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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Mission atome

DÉCRET N° 81-558 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 15 mai 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  170.2.1., 105.4.2.2.3.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 146.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3463) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment son article 6 ;

Vu la loi 80-572 du 25 juillet 1980 (BOC, 1993, p. 137) sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

Vu le décret 81-512 du 12 mai 1981 (BOC, 1983, p. 140) sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la sûreté nucléaire en date du 9 avril 1981 :

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÊTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Champ d'application.

Art. 1er.

L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation des matières nucléaires affectées à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense, ainsi que les transports de matières nucléaires affectées à la défense ou les transports de matières nucléaires effectués entre deux installations nucléaires intéressant la défense, sont soumis à autorisation et à contrôle dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

Par matières nucléaires, il faut entendre les matières auxquelles le décret du 12 mai 1981 susvisé est applicable.

Art. 3.

Le Premier ministre fixe, sur proposition du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, les conditions d'affectation à la défense des matières nucléaires ; les dispositions du présent décret s'appliquent à ces matières, qu'elles se trouvent ou non dans une installation nucléaire intéressant la défense.

Art. 4.

La liste des installations nucléaires intéressant la défense est fixée par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense et du ministre de l'industrie ; les dispositions du présent décret s'appliquent aux matières nucléaires traitées dans ces installations, que ces matières soient ou non affectées à la défense.

Cette liste, non publiée, précise les installations relevant respectivement ou conjointement de ces ministres. Elle est communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé.

Art. 5.

Le respect des dispositions du présent décret ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la radioprotection, la protection du secret ou le transport des matières dangereuses.

Chapitre CHAPITRE II. Autorisation.

Art. 6.

L'autorisation prévue à l'article premier est délivrée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'industrie, chacun en ce qui le concerne, ou, le cas échéant, conjointement.

En ce qui concerne les transports terrestres, le ministre de l'intérieur est consulté sur les entreprises privées auxquelles l'autorisation peut être accordée ; il est informé des conditions d'exécution des transports.

L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières et pour une ou plusieurs des activités énumérées au chapitre premier.

Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.

Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de la défense ou le ministre de l'industrie peuvent délivrer une autorisation particulière par installation.

L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice.

L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.

Art. 7.

L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment dans les cas d'infraction à l'article 6 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 et aux dispositions du présent décret. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application dudit article 6.

Art. 8.

Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.

Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ou des ministres ayant accordé l'autorisation, qui peuvent faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.

Chapitre CHAPITRE III. Obligations du titulaire d'une autorisation.

Art. 9.

Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures de contrôle des matières nucléaires nécessaires pour éviter tout détournement, destruction ou utilisation à des fins non autorisées de ces matières lors de leur élaboration, de leur détention, de leur transfert, de leur utilisation et de leur transport.

Art. 10.

Le contrôle des matières nucléaires, prévu à l'article 9, comporte pour le titulaire de l'autorisation :

  • des mesures de suivi et de comptabilité ;

  • des mesures de confinement, de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées ;

  • des mesures de protection en cours de transport.

Ces mesures doivent être adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation. Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer de la bonne application de ces mesures.

Art. 11.

L'autorisation précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles son titulaire est tenu, pour l'application des articles 9 et 10 ci-dessus.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions generales.

Art. 12.

L'habilitation des agents exerçant le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation est donnée en application de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 par le ministre de la défense et le ministre de l'industrie, respectivement ou conjointement.

Art. 13.

Les constatations faites par les inspecteurs du service central de protection contre les rayonnements ionisants, au titre de leurs attributions, sont communiquées, pour autant qu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires, aux ministres intéressés.

Art. 14.

Le ministre de la défense et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1981.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'industrie,

André GIRAUD.