INSTRUCTION N° 1845/DEF/DCCAT/ABF/AF/1 relative aux conditions d'organisation des manifestations par les formations de l'armée de terre.
Du 24 avril 2002NOR D E F T 0 2 5 0 8 3 0 J
Visée par le contrôle général des armées le 15 avril 2002 sous le no 206.
Préambule.
Afin de préserver le lien armée-nation et de conduire des opérations de cohésion et de représentation, il peut être organisé, au sein de l'armée de terre, des manifestations de natures diverses.
La présente instruction a pour objet de définir les dispositions d'ordre administratif et comptable applicables à l'occasion de l'organisation de manifestations, dans les limites de l'enceinte militaire, ou à l'extérieur, par une formation (1), une association ou une amicale régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée (2).
Les manifestations de divers types susceptibles d'être organisées par et à l'initiative des organismes de restauration, hôtellerie, loisirs, relèvent des textes qui leur sont spécifiques.
1. Types de manifestations susceptibles d'être organisées et couverture des risques pour le personnel de la défense.
1.1. Types de manifestations.
Les manifestations sont classées en deux grandes catégories :
1.1.1.
Celles organisées par une formation sous la responsabilité exclusive de l'autorité militaire et pouvant faire appel :
à la seule clientèle des militaires et civils de la défense et de leur famille, et éventuellement à une clientèle civile restreinte (soirées dansantes sur invitation, arbres de Noël, journées des familles…). Les réservistes en périodes d'activité sont assimilés aux militaires d'active ;
à un large public (journées portes ouvertes, fêtes régimentaires, fêtes de tradition, kermesses,…).
1.1.2.
Celles organisées par une association ou une amicale régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée (club sportif et artistique de la défense, amicale régimentaire, association des médaillés militaires,…) auxquelles les corps de troupe peuvent prêter leur concours (prêt de personnel, de matériel, de locaux, etc.) et pouvant faire appel :
à une clientèle militaire et civile restreinte (soirées dansantes sur invitation, …) ;
à un large public (fêtes de tradition, journées commémoratives, rencontres sportives, kermesses, bals…).
Les manifestations présentées ci-dessus peuvent se dérouler à l'intérieur (3) ou à l'extérieur des emprises militaires.
1.2. Couverture des risques pour le personnel de la défense.
Il s'agit de définir la nature du lien entre les dommages subis par un personnel des armées, survenus à l'occasion de la participation à des activités organisées dans le cadre des manifestations définies ci-dessus, et le service.
Cette question concerne la couverture sociale (et en particulier l'ouverture des droits à pension) des personnels des armées participant à ces activités et ayant subi un dommage à cette occasion. Cette couverture ne dépend pas de l'autorité organisatrice (autorité militaire ou association) mais de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu, dans les conditions définies ci-après.
1.2.1. Manifestations organisées pendant les heures de service.
L'accident subi par un personnel des armées survenu aux lieux et heures de travail ou de service présente des critères favorables pour le reconnaître imputable au service. Néanmoins, l'imputabilité au service n'est pas systématique et il conviendra de démontrer que l'activité menée par l'agent au moment des faits s'inscrit dans le prolongement normal de ses fonctions ou résulte de l'accomplissement du service.
1.2.2. Manifestations organisées hors des heures de service.
Les personnels des armées participant aux manifestations organisées en dehors des heures de service, n'étant pas investis d'une responsabilité de service dans l'organisation de la manifestation (cf. points 2.1.3 et 3.4), sont considérés en tant que tiers et sont donc couverts par l'assurance souscrite par le support juridique de la manifestation (cf. point 2.4) ou l'association organisatrice (cf. point 3.4).
En cas de contentieux relatif à l'imputabilité au service d'un dommage subi par un personnel des armées participant à une manifestation au sens de la présente instruction, le lien du fait dommageable avec le service demeure, in fine, soumis à l'appréciation souveraine des juridictions.
2. Dispositions relatives aux manifestations organisées par une formation de l'armée de terre.
2.1. Autorités habilitées à autoriser l'organisation des manifestations.
2.1.1.
Toute manifestation organisée par une formation doit être expressément autorisée par l'autorité militaire après avis de la direction du commissariat (4) territorialement compétente.
Cette autorité militaire est :
en métropole, le général commandant la région terre (RT) sur le territoire de laquelle la formation organisatrice est stationnée ;
outre-mer, le commandement organique terre de l'outre-mer et de l'étranger (CORTOME) ; délégation peut être accordée aux commandants (COMTERRE, COMTROUP) des forces terrestres stationnées outre-mer et à l'étranger. L'autorisation sera subordonnée à l'accord préalable du commandement supérieur des forces armées (COMSUP) commandant des forces françaises (COMFOR). Cet accord préalable ne porte que sur l'opportunité (sécurité, relations avec les autorités locales) et non sur les modalités d'organisation ;
le général commandant la région terre Nord-Est pour les formations stationnées en République fédérale d'Allemagne.
2.1.2.
La demande d'autorisation établie par le commandant de la formation doit indiquer :
la finalité de la manifestation ;
les date et lieu prévus ;
la liste des fonctions à honorer (tableau d'effectifs) ;
la liste des activités et animations qui seront proposées ;
l'organisme, support juridique (cf. point 2.2) ;
la composition du comité d'organisation (cf. point 2.3) ;
le montant de l'avance susceptible d'être consentie par l'organisme support et la répartition des bénéfices (cf. point 2.6) ;
l'imputation des déficits éventuels ne mettant en cause aucune responsabilité.
Cette demande doit parvenir à l'autorité compétente au plus tard deux semaines avant la date prévue de l'événement.
2.1.3.
Dans sa décision (cf. ANNEXE I), l'autorité militaire doit :
se prononcer sur les différents points évoqués dans la demande qui lui est présentée, notamment sur la quote-part des bénéfices à verser au(x) fonds d'intervention (FI), au(x) fonds d'intervention de compensation (FIC) ainsi qu'à l'organisme support (cf. point 2.6) ;
délimiter le(s) lieu(x) où la manifestation doit être organisée (enceinte du casernement du corps de troupe, du cercle,…) ;
se prononcer sur les activités proposées eu égard à la réglementation en vigueur ;
préciser que les personnels militaires et civils seront considérés en service s'ils sont désignés nommément dans une note de service émanant de l'autorité organisatrice en conformité avec le tableau d'effectifs prévu dans la demande initiale. Ce tableau détaille les postes investis d'une responsabilité de service (5) ;
rappeler que le personnel civil qui choisit de ne pas participer à une activité proposée à tout le personnel d'une formation et organisée pendant les heures de service est normalement présent à son poste de travail ;
indiquer que l'organisme désigné comme support juridique de la manifestation doit souscrire une assurance en vue de garantir les dommages que les agents participants (6) pourraient causer ou subir à cette occasion ;
indiquer l'autorité (7) qui exercera la haute responsabilité de l'organisation.
2.1.4.
Une copie de chaque décision autorisant l'organisation d'une manifestation doit être adressée, par l'autorité décisionnelle, au directeur du commissariat concerné (4). Ce dernier en adresse une copie au(x) centre(s) territorial (aux) d'administration et de comptabilité (CTAC) de rattachement, support(s) comptable(s) du (des) fonds d'intervention de compensation des autorités concernées (ou corps support outre-mer et à l'étranger).
2.2. Support juridique.
Toute manifestation autorisée doit recevoir un support juridique, quelle que soit la nature des activités afférentes.
Pour les manifestations organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire, celui-ci est fourni par :
un foyer militaire lorsque les manifestations sont organisées au profit des militaires du rang ou au profit des militaires du rang et des cadres ;
un cercle lorsque les manifestations sont organisées au profit exclusif des cadres.
2.3. Organisation.
(Modifié : instruction du 01/10/2003).Il appartient à l'autorité qui exercera la responsabilité de la manifestation (8) de constituer un comité d'organisation dont chaque membre se verra confier des responsabilités précises dans un ou plusieurs secteurs d'activité de la manifestation.
Ce comité prend en charge l'organisation de toutes les activités de la manifestation placée sous la responsabilité exclusive de l'autorité militaire.
La coordination des différentes activités est effectuée par l'autorité responsable (8) ou par un officier qu'elle aura désigné pour diriger le comité.
L'autorité responsable (8) précise les services ou les organismes appelés à prêter leur(s) concours à l'organisation de la manifestation (organisme(s) de restauration, hôtellerie et loisirs, infirmerie, service technique,…) et prend toutes dispositions pour que les ressources dont dispose la formation (1) à divers titres (cercle, mess, cercle, foyer, ordinaire, service restauration-loisirs, budget de fonctionnement) ne soient en aucun cas obérées du fait de cette participation.
Pour toute manifestation organisée dans ces conditions, l'autorité responsable (8) est tenue de se conformer aux dispositions réglementaires relatives aux redevances des droits d'auteur (9) et au versement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations qui y seraient soumises.
Les activités proposées lors de la manifestation et autorisées par l'autorité compétente (cf. point 2.1.1) devront être organisées conformément à la réglementation en vigueur. Par ailleurs l'organisation de jeux de hasard lors des manifestations doit être conforme aux dispositions des lois du 21 mai 1836 (n.i. BO) (10) et no 83-628 du 12 juillet 1983 (n.i. BO, JO du 13, p. 2154) (11). En particulier, l'organisation de lotos, tombolas, « enveloppes gagnantes »... doit demeurer dans un cercle restreint ou dans le cadre d'une animation locale et se caractériser par des mises et des lots de faible valeur (12). Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés.
2.4. Responsabilité civile.
Pour toute manifestation, il doit être souscrit un avenant à l'assurance « responsabilité civile » contractée par l'organisme désigné comme support juridique de la manifestation.
Cette assurance, valable pour la durée de la manifestation (13), doit couvrir tous les dommages susceptibles d'être causés à des tiers (14), par souscription à leur profit d'une assurance collective spécifique, au cas où la responsabilité de l'organisme support ou de l'État pourrait être recherchée (dommages corporels et dégâts matériels pouvant survenir du fait des engins, installations, jeux divers mis en place à l'occasion de la manifestation, transport de personnels, intoxications alimentaires,…). Un avis préalable de la direction du commissariat de rattachement (bureau contentieux) est demandé avant la signature du contrat.
L'avenant souscrit doit comporter notamment les clauses types énumérées à l'annexe III, nonobstant les dispositions contraires que pourraient contenir les formulaires des compagnies d'assurances.
Le montant de la prime d'assurance est remboursé à l'organisme qui l'a avancé.
En outre, il appartient au comité d'organisation de s'assurer préalablement à la manifestation que les tiers invités à exercer une activité ou à exposer (15) sont en conformité avec les réglementations qui leur sont spécifiques : agréments préfectoraux, certificats de navigabilité etc.
2.5. Comptabilité.
Les manifestations étant supportées juridiquement par un organisme ayant une existence réglementaire ou légale, leur comptabilité doit être incorporée dans celle de cet organisme support.
Toutefois, dans un but de simplification et afin de distinguer cette activité occasionnelle des activités normales de l'organisme support, chaque manifestation doit faire l'objet d'une comptabilité particulière dont les procédures sont précisées en annexe IV.
À l'arrêté des comptes, les bénéfices sont ventilés selon les instructions données par l'autorité responsable conformément aux dispositions du point 2.6 ci-après. En cas de déficit, l'organisme support assume la charge du règlement des créanciers de la manifestation.
2.6. Répartition des bénéfices.
(Modifié : instruction du 01/10/2003).2.6.1.
La répartition est décidée par l'autorité militaire ayant autorisé la manifestation (cf. point 2.1.1) sur proposition de l'autorité responsable de la manifestation (cf. points 2.1.2. et 2.1.3).
2.6.2.
Les bénéfices réalisés sont ventilés entre l'(les) organisme(s) support(s), le(s) fonds d'intervention (FI) de la (des) formation(s) organisatrice(s) et le(s) fonds d'intervention de compensation des autorités supérieures conformément au dispositif suivant :
la quote-part attribuée à l'organisme support ne peut être inférieure à 10 p. 100 des bénéfices ;
la quote-part des bénéfices à verser au(x) fonds d'intervention de compensation est répartie selon les dispositions figurant en annexe V ;
le reliquat des bénéfices réalisés doit être versé et comptabilisé sur un ou plusieurs comptes particuliers intitulés « fonds d'intervention » ;
les versements effectués au profit des fonds d'intervention et des fonds d'intervention de compensation font référence à la décision de l'autorité militaire ayant autorisé la manifestation (cf. point 2.1.1) et sont appuyés d'un document comptable, attesté par l'autorité responsable de la manifestation, précisant le montant et la répartition des bénéfices réalisés. Ce document comptable présenté sous la forme indiquée en annexe VI est adressé à titre de compte rendu aux différentes autorités et organismes intéressés par la manifestation.
Les versements destinés aux fonds d'intervention de compensation des autorités supérieures (16) ont adressés directement au(x) CTAC (ou au corps support outre-mer et à l'étranger) support(s) comptable(s) de ces fonds, avec copie du document comptable susvisé aux autorités supérieures et au(x) directeur(s) du commissariat concerné(s).
2.7. Vérification de la comptabilité des manifestations.
Les comptes des manifestations qui ont bénéficié du support juridique d'un organisme militaire sont vérifiés :
En interne :
par l'autorité responsable de la manifestation ;
par le directeur administratif et financier de la formation qui exerce un contrôle interne, par délégation du chef de corps ;
En externe, la vérification des comptes des manifestations est exercée pour le compte du ministre par des commissaires désignés à cet effet. Cette vérification porte tout à la fois sur :
les pièces justificatives, à savoir :
factures ou documents en tenant lieu ;
décision de répartition des bénéfices des manifestations ;
décision de l'autorité responsable prescrivant des paiements sur les sommes laissées à sa disposition ;
la concordance entre les écritures en recettes et en dépenses ;
la conformité des opérations à la réglementation.
2.8. Surveillance administrative.
Le général commandant la région terre (17) exerce la surveillance administrative des manifestations dans sa zone de compétence. Il peut déléguer cette prérogative au directeur du commissariat compétent (18). Le contrôle de l'emploi des ressources porte tant sur l'exactitude des comptes que sur l'efficacité et l'opportunité de l'utilisation des sommes engagées.
3. Dispositions relatives aux manifestations organisées par une association ou une amicale régie par la loi du 1 er JUILLET 1901 modifiée
(19).
3.1. Établissement d'une convention.
Si la participation des armées est demandée à l'occasion d'une manifestation organisée par une association ou une amicale régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, il doit être passé, préalablement à son organisation, une convention entre l'autorité militaire autorisant cette participation et l'association ou l'amicale.
Cette convention doit être établie dans la forme prévue par la circulaire citée en 10e référence relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques.
Elle doit obligatoirement stipuler que l'autorité militaire ne détient aucune responsabilité dans le fonctionnement, la comptabilité et la reddition des comptes de la manifestation.
3.2. Conditions financières.
Les conditions financières de tout concours apporté par les formations de l'armée de terre à l'organisation de manifestations par des associations ou amicales régies par la loi de 1901, quelle que soit leur nature, sont déterminées par application de la réglementation correspondante.
Ces conditions font l'objet d'un article spécifique dans la convention.
3.3. Support juridique.
Les associations ou amicales assurent le support juridique de leurs propres manifestations.
3.4. Responsabilité civile.
Une assurance doit être souscrite par l'organisateur de la manifestation aux frais de l'association ou de l'amicale précisant que la garantie pour les risques aux tiers (20) pourra jouer au profit de l'État ou de l'organisme militaire dans l'hypothèse où la responsabilité de l'État ou de cet organisme viendrait à être recherchée à la suite d'un accident ou d'un sinistre.
Une copie de l'avenant à l'assurance souscrite par l'association ou l'amicale est jointe en annexe de la convention.
Le personnel militaire et civil désigné nommément dans une note de service (21) pour la participation à l'organisation de la manifestation dans le cadre du concours apporté par les armées aux manifestations organisées par les associations et amicales, sera seul considéré en service.
3.5. Répartition des bénéfices.
Les associations ou amicales ont la libre disposition, dans le cadre de la loi de 1901 modifiée, des bénéfices réalisés lors d'une manifestation.
Elles peuvent décider, en remerciement de l'aide et des services rendus par les autorités militaires d'attribuer une somme qui sera versée au fonds d'intervention propre à ces autorités.
Conformément aux prescriptions de l'instruction citée en 4e référence l'acceptation de ce don par l'autorité militaire vaut décision définitive et ne donne pas lieu aux formalités d'acceptation effectuées par la direction des affaires juridiques.
En cas de déficit, celui-ci incombe à l'association ou à l'amicale concernée.
4. Teste abrogé.
L'instruction no 1664/DEF/DCCAT/AG/AFCF du 27 décembre 1991 relative aux conditions d'organisation des manifestations dans les formations de l'armée de terre est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,
Jean-Pierre GEHIN.
Annexes
ANNEXE I. Modèle d'autorisation d'organisation de manifestation(s) prise par l'autorité supérieure.
Figure 1. Modèle d'autorisation d'organisation de manifestation(s) prise par l'autorité supérieure.
ANNEXE II. Schéma de prise de décision relative à l'organisation d'une manifestation par une formation.
Figure 2. Schéma de prise de décision relative à l'organisation d'une manifestation par une formation.
ANNEXE III. Clauses types à prévoir dans les contrats d'assurance souscrits par les organismes de restauration, hôtellerie, loisirs de l'armée de terre à l'occasion des manifestations.
1. L'assureur déclare avoir pris connaissance des dispositions de l'instruction 1845 /DEF/DCCAT/ABF/AF/1 du 24 avril 2002 relative aux conditions d'organisation des manifestations par les formations de l'armée de terre suivant lesquelles notamment :
la police d'assurance est souscrite pour la durée de la manifestation ;
l'organisme, au titre duquel la police est souscrite, est désigné comme support juridique de ladite manifestation ;
cette manifestation entraînera la présence de personnes étrangères aux armées conviées nominativement ou collectivement à y participer en qualité d'invité ou de visiteur.
2. L'assureur s'engage à garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber, en raison des dommages corporels ou matériels (y compris ceux résultant d'incendies, explosions, dégâts des eaux ou d'origine électrique) ainsi que ceux immatériels causés aux tiers (1) du fait des activités prévues à la manifestation.
Sont également garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré, au cas où ladite responsabilité serait retenue à la suite d'intoxications dues à des aliments, boissons ou produits distribués par lui ou par les personnels prêtant leur concours à la manifestation.
Les garanties ci-dessus s'exercent notamment du fait :
de l'assuré lui-même ou de ses préposés dans l'exercice des activités précitées ;
des immeubles ou parties d'immeubles affectés à ces activités ;
des équipements, constructions provisoires érigées pour les besoins de la manifestation, tels que tribunes, passerelles, estrades, tentes, abris provisoires, …, utilisés au titre desdites activités ;
des véhicules et engins divers (soumis ou non à l'immatriculation), lorsqu'ils appartiennent à l'État et qu'ils ont été confiés à l'assuré par l'État, avec ou sans conducteur, pour la manifestation.
3. La prime nette d'assurance est fixée forfaitairement compte tenu de l'ensemble des risques à couvrir, des effectifs estimatifs et de la durée de la manifestation.
4. Dans tous les cas, l'assureur s'interdit la possibilité de poursuivre l'État en justice à raison des dommages que la compagnie d'assurances aurait payés à des ayants droit.
Nota.
a). Pour éviter les contestations éventuelles en cas de sinistre, la demande adressée à l'assureur en vue de la souscription de l'avenant doit comporter l'énumération de toutes les activités prévues à la manifestation.
b). Les risques aériens doivent faire l'objet d'une assurance particulière par application des dispositions de l' arrêté interministériel du 04 avril 1996 (BOC, p. 2402).
Notes
ANNEXE IV. Comptabilité des manifestations.
1 Documents comptables et procédures.
La comptabilité particulière à chaque manifestation comprend :
un journal des recettes et des dépenses (imprimé no 700/22) ;
un carnet inventaire (imprimé no 700/23) ;
des feuilles journalières de recettes et de dépenses (imprimé no 700/24).
Toutes les pièces comptables sont établies sous la responsabilité de l'autorité placée à la tête du comité d'organisation (cf. point 2.3 de l'instruction) dans les conditions précisées dans la notice sur la tenue de ces documents.
Cette autorité peut obtenir de l'organisme support, avant la manifestation, le versement d'une avance en numéraire pour faire face à des dépenses diverses. Il en donne décharge au gérant de l'organisme prêteur.
2 Arrêté de la comptabilité.
À l'issue de la manifestation, la balance des comptes est effectuée et la vérification est assurée par l'autorité responsable (cf. point 2.1.3 de l'instruction).
La comptabilité annexe est remise à l'organisme support qui inscrit globalement dans sa comptabilité le total des opérations de recettes et de dépenses enregistré sur le registre-journal (imprimé no 700/22) pour ce qui concerne les deniers et le total des entrées et des sorties figurant sur le carnet (imprimé no 700/23) pour ce qui concerne les marchandises.
La formation organisatrice conserve en archive le double de ces documents.
Cette comptabilité annexe doit servir de pièce justificative à la comptabilité de l'organisme support.
3 Versements des bénéfices.
Après arrêté de la comptabilité et incorporation du résultat dans les comptes de l'organisme support, les bénéfices réalisés sont versés aux autorités désignées selon la répartition prévue par la décision d'autorisation de la manifestation prise par l'autorité supérieure (1).Il sera fait un compte rendu, des bénéfices réalisés, aux différentes autorités et organismes intéressés par la manifestation sous la forme du tableau dont le modèle est donné en annexe VI.
Notes
ANNEXE V. Répartition de la quote-part des bénéfices à verser aux fonds d'intervention de compensation.
La quote-part des bénéfices à verser aux fonds d'intervention de compensation (FIC) ne peut excéder 10 p. 100 des bénéfices réalisés. Le versement est effectué dans les conditions suivantes :
En métropole.
FIC RT : 5 p. 100.
FIC Commandant organique fonctionnel ou direction centrale : 5 p. 100.
Outre-mer et étranger.
FIC RT IDF (CORTOME) : 5 p. 100.
FIC COMTERRE/COMTROUP : 5 p. 100.
Formations de la brigade franco-allemande et formations stationnées en République fédérale d'Allemagne.
FIC RT-NE : 5 p. 100.
FIC CFAT : 5 p. 100.
Légion étrangère.
Formations subordonnées au commandant de la légion étrangère (COMLE) :
FIC COMLE : 5 p. 100 ;
FIC commandant organique territorial (RT dont CORTOME) : 5 p. 100 (1) ;
Autres formations légion étrangère :
FIC COMLE : 5 p. 100 ;
FIC commandant organique territorial (RT dont CORTOME) : 2,5 p. 100 (1) ;
FIC commandant organique fonctionnel (CFAT) : 2,5 p. 100.
Notes
ANNEXE VI. Modèle d'état de répartition des bénéfices.
Contenu
(Ajoutée : Instruction du 01/10/2003).
Figure 3. Modèle d'état de répartition du bénéfice réalisé.
NOTICE SUR L'ÉTAT DE RÉPARTITION DU BÉNÉFICE RÉALISÉ AU TITRE D'UNE MANIFESTATION.
Contenu
Cet état établi par le corps ayant organisé une manifestation a pour but de rendre compte de la répartition des bénéfices réalisés.
Il doit être appuyé de la comptabilité de la manifestation attestée par l'autorité responsable de la manifestation et détaillant l'ensemble des ressources et des dépenses effectuées à ce titre.
Cet état et destiné au chef de corps de la formation, à l'organisme d'intérêt privé support juridique de la manifestation, aux bénéficiaires des fonds d'intervention de compensation, tels que mentionnés en annexe V de la présente instruction, ainsi qu'aux CTAC supports comptables de ces derniers.