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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1362/DEF/PMAT/EG/B/OR relative à la notation des officiers de réserve de l'armée de terre.

Du 13 décembre 2000
NOR D E F T 0 0 5 2 9 3 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 1035/DEF/DPMAT/EG/B/OR du 08 mars 2002 modifiant l'instruction n° 1362/DEF/PMAT/EG/B/OR du 13 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 163) relative à la notation des officiers de réserve de l'armée de terre. , Instruction N° 13004/DEF/PMAT/EG/B/OR du 15 avril 2004 modifiant l'instruction n° 1362/DEF/PMAT/EG/B/OR du 13 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 163) relative à la notation des officiers de réserve de l'armée de terre.

Référence(s) :

Code du service national (BOC/SC, 1971, p. 761) modifié.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784) modifiée.

Loi N° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (art. 1er à 44, art. 47, art. 49 à 56). Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3574/DEF/PMAT/EG/B/OR du 14 novembre 1990 (BOC, p. 4429 ) et ses cinq modificatifs des 15 janvier 1992 (BOC, p. 289), 12 juillet 1993 (BOC, p. 4288), 23 février 1996 (BOC, p. 1113), 15 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 243) et 11 mai 1998 (BOC, p. 1758).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.2.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 163.

Préambule.

Aux termes des dispositions des articles 25 et 104-1 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , portant statut général des militaires, les militaires sont notés une fois par an.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles doit être effectuée la notation des aspirants (anciens volontaires de l'armée de terre soumis à l'obligation de disponibilité) et officiers de réserve de l'armée de terre.

Elle s'applique aux officiers affectés, volontaires ou soumis à l'obligation de disponibilité, de la réserve opérationnelle.

Elle s'applique également, dans les conditions prévues à l'annexe VII, aux spécialistes volontaires recrutés en application de l'article 9 de la loi n99-894 citée en référence.

Elle ne s'applique pas :

  • aux aspirants servant en vertu du volontariat souscrit par application des dispositions de l'article L. 111-3 du code du service national ;

  • aux officiers ne relevant plus de la réserve militaire ;

  • aux officiers de la réserve citoyenne ;

  • aux officiers radiés des cadres de réserve avec ou sans admission à l'honorariat.

La présente instruction abroge, à l'issue des travaux de notation du cycle d'instruction 1999-2000, l' instruction 3574 /DEF/PMAT/EG/B/OR du 14 novembre 1990 , modifiée, relative à la notation des officiers de réserve.

À compter du cycle d'instruction 2000-2001, les réservistes concernés sont notés dans le cadre de la nouvelle réglementation.

1. Généralités sur la notation des officiers de réserve.

1.1. Objet de la notation.

La notation des officiers de réserve a pour objet d'apprécier les qualités morales, intellectuelles et militaires des intéressés afin de permettre aux autorités ayant à en connaître de leur attribuer des fonctions au sein de la réserve et d'établir à leur égard des propositions pour l'avancement et pour les récompenses.

La notation doit permettre la sélection des plus aptes au grade supérieur et conduire à l'affectation dans chaque poste du plus qualifié pour l'occuper.

La notation contribue ainsi à la satisfaction qualitative des besoins d'encadrement de l'armée de terre et à la valorisation individuelle des notés.

1.2. Caractéristiques de la notation des officiers de réserve.

Les activités des officiers de réserve revêtant, en temps de paix, un caractère généralement bref et discontinu, les autorités d'emploi de ces militaires trouvent, de ce fait, peu d'occasions de porter sur eux un jugement objectif d'ensemble. En dépit de cette difficulté, il est cependant indispensable que toutes les informations nécessaires à la prise des décisions, notamment celles relatives à l'affectation et à l'avancement, soient recueillies périodiquement par les supérieurs directs des officiers de réserve.

Pour remplir son office, la notation doit être :

  • complète et précise, de façon à fournir aux responsables de la gestion tous les éléments nécessaires aux décisions qu'ils sont appelés à prendre ;

  • objective, de manière à rendre compte exactement, sans sévérité ni indulgence excessives, des mérites et des aptitudes, mais aussi des déficiences et des limites de chacun ;

  • relative, afin de permettre la comparaison, ce qui exige qu'une gradation soit respectée dans l'éloge des officiers de réserve dont la manière de servir est satisfaisante, comme dans la critique de ceux qui sont jugés insuffisants.

1.3. Périodicité de la notation des officiers de réserve.

La notation des officiers de réserve est établie une fois par an sur un bulletin de notes d'officier de réserve (BNOR), imprimé N° 312/57. L'année de notation (ou millésime de notation) recouvre une période d'évaluation comprise entre le 1er juillet de l'année civile précédente (année A — 1) et le 30 juin inclus de l'année civile en cours (année A). Elle correspond au cycle d'instruction des cadres de réserve.

Toutefois, pour présenter les qualités et obtenir les effets indiqués à l'article premier, il importe que la notation ne soit pas considérée par les autorités qui en sont responsables comme un acte isolé.

Cela signifie d'abord que les noteurs, et surtout le premier, doivent mettre à profit toutes les occasions pour réunir les éléments d'appréciation qui leur permettront, le moment venu, de formuler un jugement solidement étayé.

Ils peuvent, au besoin, provoquer ces occasions en effectuant des contrôles soit inopinés, soit annoncés, et ayant pour but principal de vérifier la qualité et l'efficacité de l'action menée par les officiers de réserve.

En outre, pour que la notation joue le rôle promoteur qui doit être le sien, il importe que le noteur puisse à tout moment faire connaître à ses officiers son appréciation sur leur manière de servir. Il doit, à chaque occasion, leur adresser ses encouragements et ses critiques, en soulignant tout particulièrement les domaines dans lesquels ils doivent s'efforcer de s'améliorer.

1.4. Seuil annuel d'activités requis pour faire l'objet d'une notation.

Seuls font l'objet d'une notation annuelle les officiers de réserve qui ont accompli pendant la période de notation ou pendant le cycle annuel d'instruction des réserves un minimum d'activités fixé à cinq journées.

Seules sont prises en compte les activités effectuées dans la fonction ou préparant directement à celle-ci et qui mettent l'officier de réserve en situation d'exprimer ses qualités et ses capacités. Les activités significatives donnant lieu à notation sont celles, précisées dans une instruction particulière, effectuées sous engagement à servir dans la réserve ou dans le cadre des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (BO/G, p. 411, BO/M, p. 51, BO/A, p. 41).

1.5. Officiers de réserve ne faisant pas l'objet d'une notation annuelle.

(modifié : instruction du 15/04/2004.)

  I. Principes.

Les officiers de réserve qui n'ont pas effectué le minimum requis d'activités significatives au cours du cycle d'instruction considéré ne font pas l'objet d'une notation annuelle. Toutefois, leurs activités sont appréciées sur la fiche d'appréciation d'officier de réserve (FAOR), imprimé N° 312/56, inséré au BNOR.

Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès autorisé au titre de la période de notation considérée.

La notation antérieure de ces officiers de réserve, si elle existe, est reconduite d'une année sur l'autre jusqu'à la reprise d'activités dans la réserve (cf. point 7.3 de l'annexe VI). Aucune saisie des éléments de notation n'est pratiquée dans le système d'information.

Au cas où l'intéressé reprendrait des activités justifiant une notation, il est fait application de l'article 14-VI de la présente instruction.

Hormis en cas d'application des dispositions des articles 16 et 17 de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (citée en référence) les anciens officiers de l'armée active soumis à l'obligation de disponibilité, affectés mais non volontaires pour avoir des activités, ne font pas l'objet d'une notation annuelle.

  II. Prise en compte éventuelle des éléments défavorables.

Les éléments défavorables (tels que le refus ou l'omission de répondre sans motif valable à une convocation, le refus de recevoir un ordre de convocation, la destruction ou le renvoi de pièces militaires…) recueillis au cours de la période de notation sur un officier de réserve qui, par ailleurs, ne réunirait pas le minimum requis d'activités significatives pour être noté, peuvent justifier à eux seuls une baisse de la notation. C'est ainsi qu'un officier qui aurait pu voir sa notation reconduite (absence d'activité) peut être noté en baisse (refus de participer aux activités).

  III. (supprimé : instruction du 15/04/2004).

2. Procédure générale.

2.1. Organisation générale.

  I. La responsabilité de la notation est partagée entre deux niveaux hiérarchiques :

  • un premier niveau, dit premier noteur ;

  • un second niveau, dit dernier noteur.

Nota.

Outre ces deux niveaux de notation :

  • il existe éventuellement, en aval un niveau d'observation dont le rôle est fixé à l'article 7 ;

  • de plus, il est dévolu à l'autorité immédiatement supérieure au premier noteur des responsabilités dans les conditions fixées à l'article 9.

  II. La notation arrêtée par le dernier noteur qualifié constitue la notation définitive pour la période de référence. Elle est la seule qui puisse servir de base pour la notation de l'année suivante.

2.2. Rôle de l'observateur.

  I. Toute autorité militaire chargée d'organiser, de diriger ou de contrôler des activités données effectuées par des officiers de réserve en dehors de leurs formations d'emploi, doit rendre compte des résultats obtenus individuellement par les personnels qu'elle a observés. Ce compte rendu est effectué sur la FAOR.

  II. Pratiquement et d'une manière générale, toute autorité militaire qui organise une activité comportant la participation d'officiers de réserve désigne par note de service le responsable de l'établissement des FAOR correspondantes.

  III. L'autorité désignée pour assurer le suivi d'un cycle annuel d'instruction ouvre une FAOR dès la première activité d'un officier de réserve dans le domaine particulier dont elle est responsable.

  IV. L'autorité chargée d'observer un officier de réserve dans le cadre d'une activité significative donnée n'aura souvent qu'une vision fragmentaire et épisodique de l'intéressé. On ne saurait, par suite, exiger de l'observateur de renseigner, d'emblée et dans le détail, la totalité des rubriques de la FAOR. Le fait que la rubrique relative à l'analyse de la personnalité et des capacités professionnelles comporte la mention « NO » (non observé) ne doit donc pas être considéré, au moins initialement, comme une anomalie.

  V. Simultanément, le verso de la FAOR permet de recenser et d'homologuer les activités effectuées dans le courant du cycle par le noté. Ces activités, qui doivent avoir été expressément authentifiées par l'autorité militaire qui en assure le contrôle, seront prises en compte par l'organisme d'administration en vue des propositions d'avancement et de récompenses.

  VI. L'observateur n'ouvre qu'une seule fiche d'appréciation par noté au titre du même cycle d'instruction. Il y consigne au fur et à mesure les activités effectués par le noté et les observations qu'elles entraînent.

Au terme de l'(des) activité(s) programmée(s), en fin de stage ou en fin de cycle d'instruction, l'observateur met au propre les informations recueillies, arrête la fiche d'appréciation selon les modalités fixées en annexe VII et la transmet en deux exemplaires à la formation d'emploi (FE) du noté sans délai et, en tout état de cause, avant le 15 juillet.

2.3. Rôle du premier noteur.

(modifié : instruction du 15/04/2004.)

  I. L'autorité dont relève l'emploi principal du noté (commandant de la formation administrative) tient compte des informations formulées sur les FAOR par les employeurs secondaires (observateurs) des officiers de réserve figurant sur les contrôles de la formation qu'il commande à la date du 1er juin de l'année de notation.

Collectés et rassemblés en l'état, les renseignements reçus, forcément fragmentaires, viendront compléter les informations que le premier noteur aura réunies à son échelon.

À partir de ces éléments, le noteur devra s'efforcer de fournir la description d'ensemble la plus objective possible de la personnalité et des capacités du noté.

Il ne sera naturellement ni facile ni toujours possible de parvenir à une parfaite définition de l'image du noté et cet objectif ne pourra que rarement être atteint d'emblée. Il importe en revanche de dessiner, dès les premières notations, une silhouette du noté dont les noteurs successifs s'efforceront de dégrossir et d'affiner progressivement les contours et qui fournira à terme, au commandement, des bases de décision efficaces, objectives et équitables.

  II. Au reçu de la (des) liste(s) nominative(s) des officiers de réserve susceptibles de faire l'objet d'une notation (imprimé 312/58) et des bulletins de notes, le premier noteur remplit le bulletin de notes selon les modalités prévues en annexe VI. Il doit impérativement s'assurer que les notations mises à son niveau respectent intégralement les règles, définies en annexe V, concernant les taux de progrès minimaux et maximaux autorisés par ensemble de notation pour l'attribution des niveaux relatifs.

  III. 

 Le premier noteur, après avoir déterminé les officiers satisfaisant au minimum d'activités pour être noté (cinq jours d'activités significatives sur l'ensemble du cycle), répartit son contingent de barreaux entre les notés, tous grades et tous corps statutaires confondus. Il établit le bordereau nominatif de contrôle de la notation des officiers de réserve, imprimé 312/59, quels que soient le corps statutaire d'appartenance de son personnel (COAA ; CCTA ; CCAT ; …) et l'autorité notant en dernier ressort, et adresse l'ensemble avec les exemplaires des bulletins de notes et un exemplaire de la (des) liste(s) nominative(s) (imprimé n312/58), pour le 15 septembre au plus tard :

  • au noteur intermédiaire éventuel ;

  • ou, en l'absence de noteur intermédiaire ;

  • soit à la direction régionale du commissariat de l'armée de terre (DIRCAT) pour les formations appartenant à la chaîne fonctionnelle de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) ;

  • soit à la région terre (RT) (1) pour les autres formations.

Il conserve à son échelon un exemplaire de la (des) liste(s) nominative(s) et une copie du bordereau nominatif de contrôle de la notation des officiers de réserve, imprimé 312/59.

Au retour du bulletin de notes arrêté par le commandant de la région terre, ou le directeur du commissariat en région terre s'agissant des commissaires, il procède à :

  • la communication éventuelle du bulletin de notes en cas de demande de l'intéressé ;

  • l'archivage de ce bulletin de notes avec un exemplaire de la (ou des) FAOR ainsi que du rapport particulier éventuel (cf. art. 14), dans le dossier général deuxième partie.

2.4. Rôle de l'autorité immédiatement supérieure ou niveau intermédiaire.

(modifié : instruction du 15/04/2004.)

Le niveau intermédiaire, qui est en principe l'autorité d'emploi dont relève le premier noteur, peut participer à la notation. Dans ce cas, sa participation doit être précisée par le commandant de la RT. L'autorité immédiatement supérieure doit alors :

  • vérifier les bulletins de notes et les documents d'accompagnement (imprimé n312/58 et imprimé 312/59) envoyés par les premiers noteurs. En cas de dépassement des taux de progrès du niveau relatif ou en cas d'erreur, elle doit impérativement faire procéder par le noteur concerné aux corrections nécessaires sur les bulletins de notes et les documents d'accompagnement ;

  • viser les « documents d'accompagnement » ;

  • porter le cas échéant à l'emplacement qui lui est réservé sur le bulletin de notes une appréciation manuscrite ;

  • adresser l'ensemble des documents au dernier noteur pour le 1er octobre :

    • soit à la DIRCAT pour les formations relevant de la chaîne fonctionnelle DCCAT ;

    • soit à la RT pour les autres formations.

2.5. Rôle du dernier noteur.

(modifié : instruction du 15/04/2004.)

Le dernier noteur est le commandant de la RT (1), ou le directeur du commissariat en région terre s'agissant des commissaires, sur le territoire de laquelle est situé l'organisme d'administration (OA/FE). Il lui appartient de :

  • vérifier les documents d'accompagnement des BNOR. En cas de dépassement des taux de progrès ou en cas d'erreur, il doit impérativement faire procéder par la voie directe par le noteur concerné aux corrections nécessaires sur les bulletins de notes et bordereaux nominatifs de contrôle de la notation des officiers de réserve ;

  • adresser les bulletins de notes des officiers de réserve dont il n'arrête pas la notation à l'autorité concernée avec les listes nominatives correspondantes des officiers de réserve susceptibles d'être notés (imprimé n312/58) ;

  • réunir, le cas échéant, la commission de notation autorisée à l'article 11 ci-après ;

  • arrêter la notation des officiers dont il assure la gestion en respectant le taux de progrès par grade, tous corps statutaires confondus ; il reporte la notation attribuée sur chaque bulletin de notes et le signe, porte le cas échéant une appréciation manuscrite sur le noté et valide ou infirme les rapports particuliers éventuels ;

  • saisir les éléments de la notation arrêtée ;

  • établir, à son niveau, par grade, une fiche bilan globale du taux de progrès des officiers de réserve (imprimé 312/60) qu'il adresse, avec les bordereaux nominatifs de contrôle de la notation des officiers de réserve (imprimé 312/59) reçus des formations et le premier exemplaire de chaque bulletin de notes, à la direction du personnel militaire concernée dans les conditions fixées à l'article 12. Afin d'effectuer le contrôle de la notation des officiers de réserve au niveau national, la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) bureau réserve est rendue destinataire d'une copie de la fiche bilan globale du taux de progrès (imprimé 312/60) établie par chaque DIRCAT et des bordereaux nominatifs de contrôle de la notation des officiers de réserve (imprimé 312/59) des formations de la chaîne fonctionnelle DCCAT ;

  • retourner aux premiers noteurs, par voie directe, le deuxième exemplaire du bulletin de notes pour communication éventuelle selon les dispositions de l'article 18 et pour l'insertion au dossier général deuxième partie.

2.6. Commission de notation.

  I. La réunion d'une commission de notation des officiers de réserve est facultative et laissée à l'initiative du dernier noteur qui désirerait recueillir l'avis des noteurs concernés et, le cas échéant, de leurs autorités immédiatement supérieures, avant d'arrêter définitivement sa propre notation.

  II. La commission de notation a un rôle purement consultatif. Elle apporte au dernier noteur des éléments complémentaires d'appréciation et l'aide à mieux situer, les uns par rapport aux autres, les officiers de réserve à noter. Les avis exprimés par la commission ne s'imposent pas au dernier noteur et ne lient pas sa décision.

  III. Cette commission rassemble les premiers noteurs et éventuellement leurs autorités immédiatement supérieures concernées. Elle est présidée par le général commandant la RT ou par l'un des généraux de son état-major.

  IV. Selon l'importance des populations de notés à examiner, la commission peut tenir des séances distinctes par grade ou groupe de grades.

2.7. Rôle de l'administration centrale.

L'administration centrale (DPMAT/bureau réserve, direction centrale du commissariat de l'armée de terre pour ses ressortissants) vérifie les fiches bilans globales des derniers noteurs et celles des formations stationnées sur leur territoire respectif. En cas d'erreur, elle fait procéder aux corrections par les derniers noteurs concernés.

À l'issue du contrôle, pour le 15 décembre, l'administration centrale prescrit aux derniers noteurs l'envoi de la première expédition signée du bulletin de notes qui lui est destinée.

3. Niveau relatif.

3.1. Généralités.

L'un des points essentiels de la notation réside dans l'attribution du niveau relatif qui s'exprime selon une échelle à 11 barreaux ; le premier barreau étant attribué au meilleur et le onzième au moins bon.

Le niveau relatif, comme les deux éléments qu'il prend en compte (qualités et capacités, résultats dans les fonctions), a pour objet de situer le noté parmi l'ensemble des officiers du même grade. Dans ces conditions, l'accès au grade supérieur, qui voit l'officier s'intégrer parmi une population de valeur globale plus élevée, doit s'accompagner d'une baisse relative de l'appréciation de ces trois éléments, même si, dans l'absolu, la manière de servir de l'officier dans la même fonction ne s'est pas modifiée.

De même, toute variation du niveau relatif doit être justifiée par une variation de même sens de l'appréciation des résultats dans les fonctions. Cette variation peut toutefois ne pas s'appliquer d'une manière identique et simultanée à chacun de ces deux éléments.

Lors de l'attribution des barreaux, les premiers noteurs ne doivent privilégier aucune catégorie d'officiers ni aucun grade particulier. Pour sa part, le dernier noteur doit veiller à ce qu'aucune formation ne soit spécialement avantagée.

L'équité et le bon fonctionnement du système dépendent de la stricte application des règles énoncées ci-dessus par toutes les autorités responsables de la notation. L'un des rôles importants du dernier noteur est de vérifier que les notations qui lui sont transmises respectent ces dispositions, aussi bien dans leur lettre que dans leur esprit.

3.2. Conditions d'attribution du niveau relatif.

(modifié : instruction du 15/04/2004).

  I. Officiers notés pour la première fois.

Dans le but d'accorder à tous les jeunes officiers de l'armée de terre une période d'adaptation, de permettre aux noteurs de juger en toute connaissance de cause et de donner à tous les mêmes chances de progresser, quel que soit le mode de recrutement, la notation des jeunes officiers intégrés obéit aux règles générales suivantes :

  • a).  Première notation dans les grades de sous-lieutenant et de lieutenant.

    Un premier niveau relatif n'est attribué à un officier recruté directement du milieu civil (art. 2 de la loi n99-894 citée en référence) ou ayant fait l'objet d'un avancement de corps à corps (art. 19 du décret n2000-1170 cité en référence) que s'il détient, au 30 juin de l'année de notation, une ancienneté minimale d'un an en qualité d'officier de réserve.

    Le niveau relatif de départ attribué est fixé à 7 pour le grade de sous-lieutenant et à 6 pour le grade de lieutenant.

    Les niveaux relatifs attribués aux sous-lieutenants, et ceux attribués aux lieutenants au cours de leur première année de grade, ne sont pas comptabilisés dans le taux de progrès.

    Ces officiers sont inclus dans le taux de progrès de leur formation lors de la notation intervenant au cours de leur deuxième année de grade de lieutenant, quelle que soit l'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.

  • b).  Officiers provenant d'une autre armée ou service commun.

    Un premier niveau relatif n'est attribué, hors taux de progrès et en fonction du grade détenu, aux officiers de réserve provenant d'une autre armée ou service commun qu'à l'issue d'une période de service de douze mois dans l'armée de terre, cette période étant décomptée au 30 juin de l'année de notation.

    Le niveau relatif de départ est fixé à :

    • sous-lieutenant = 7 ;

    • lieutenant = 6 ;

    • capitaine à colonel = 5.

    L'année suivante, sous réserve d'avoir accompli le minimum d'activités requis, les lieutenants, capitaines et officiers supérieurs sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

    Les sous-lieutenants, quelles que soient leur ancienneté de grade et la variation du niveau relatif de départ, ne sont jamais inclus dans les taux de progrès ; le premier niveau relatif attribué par la suite en qualité de lieutenant est fixé à 6, hors taux de progrès.

  • c).  Anciens volontaires aspirants de l'armée de terre (VADAT).

    Un premier niveau relatif, fixé à 8, n'est attribué à un aspirant, ancien VADAT volontaire pour servir dans la réserve opérationnelle, qu'à l'issue d'une période de service de douze mois dans la réserve de l'armée de terre, cette période étant décomptée au 30 juin de l'année de notation.

    Les niveaux relatifs attribués aux aspirants ne sont pas comptabilisés dans le taux de progrès.

    Dès leur nomination au grade de sous-lieutenant par avancement de corps à corps, ces officiers se voient appliquer les règles fixées au point a) ci-dessus ; ils ne seront inclus dans le taux de progrès de leur formation que lors de la notation intervenant au cours de leur deuxième année de grade de lieutenant.

  II. Officiers ne changeant pas de grade.

La variation du niveau relatif, autorisée d'une année sur l'autre, est de un barreau an baisse ou en hausse. Dans des cas exceptionnels, la variation peut être de deux barreaux. Elle doit alors être justifiée par rapport particulier émanant de l'autorité qui a pris l'initiative d'attribuer le deuxième barreau. Ce rapport est joint au BNOR. Une variation de plus de deux barreaux est interdite.

  III. Officiers promus à un grade supérieur.

L'officier promu au grade supérieur est noté compte tenu de son nouveau grade. Cette règle est valable non seulement pour l'attribution du niveau relatif mais également pour l'ensemble des appréciations portées dans le bulletin de notes.

Le niveau relatif de l'officier de réserve ayant accédé au grade supérieur pendant l'année de notation est automatiquement abaissé de :

  • deux barreaux : après une promotion aux grades de capitaine et de lieutenant-colonel ;

  • trois barreaux : après une promotion aux grades de commandant et de colonel.

Les modalités correspondantes sont précisées en annexe IV.

L'opération de reclassement après franchissement de grade est préalable à la notation de l'officier. Dans la pratique, la RT saisit pour le 15 décembre les éléments de la notation de l'année A sans appliquer de baisse technique. Celle-ci est effectuée par la DPMAT, dès parution du décret portant promotions et nominations. Ce niveau relatif sert de base aux travaux de notation de l'année A + 1.

Aucune hausse intervenant l'année qui suit celle de la promotion ne doit avoir pour but de compenser le reclassement subi. En outre, plus le niveau relatif de l'officier nouvellement promu est élevé, plus il y a lieu d'envisager avec prudence l'attribution immédiate d'un barreau supplémentaire.

  IV. Cas particuliers des officiers maintenus au même niveau relatif pendant plus de trois années consécutives.

Tout officier dont le niveau relatif n'a pas varié pendant trois années consécutives et qui se trouve maintenu au même niveau au titre de l'année de notation en cours doit faire objet, la quatrième année et le cas échéant les années suivantes, d'un rapport expliquant de manière précise les raisons de cette stagnation. Le rapport, joint au bulletin de notes, est établi par l'autorité qui prend l'initiative du maintien et doit être confirmé ou infirmé par le dernier noteur après avis éventuel du noteur intermédiaire.

L'établissement de ce rapport n'est toutefois pas exigé pour les officiers maintenus au niveau relatif 1 (NR 1).

  V. Cas particuliers des officiers dont le niveau relatif a progressé sans discontinuité pendant plus de trois années consécutives.

Tout officier dont le niveau relatif a progressé régulièrement pendant trois années consécutives et qui est proposé pour une nouvelle progression au titre de l'année de notation en cours doit faire l'objet, la quatrième année et le cas échéant les années suivantes, d'un rapport expliquant de manière précise les raisons de cette progression. Le rapport, joint au bulletin de notes, est établi par l'autorité qui prend l'initiative de la progression et doit être confirmé ou infirmé par le dernier noteur après avis éventuel du noteur intermédiaire.

  VI. Première notation suivant une période sans activités significatives (moins de 5 jours d'activités durant le cycle d'instruction).

La première notation des officiers de réserve dans le cas d'une reprise d'activités significatives (au moins 5 jours d'activités significatives au cours du cycle d'instruction) s'effectue dans les conditions suivantes :

  • le niveau relatif est apprécié dans les conditions prévues aux II et III de cet article ;

  • les officiers de réserve ainsi notés sont pris en compte pour le calcul du taux de progrès.

Le dernier résultat dans la fonction attribué aux officiers de réserve avant une période sans activités significatives sert de base à l'attribution du nouveau résultat dans la fonction.

La variation éventuelle du résultat dans la fonction s'effectue alors dans les conditions prévues au point 5 de la notice d'utilisation du bulletin de notes d'officier de réserve (annexe VI).

4. Taux de progrès maximum et minimum.

4.1. Généralités.

Le niveau de notation atteint par un officier ou un groupe d'officiers n'implique pas obligatoirement un progrès l'année suivante. Il faut même considérer que plus le niveau atteint est élevé, plus les possibilités de progrès sont difficiles.

S'il est normal d'envisager que dans un groupe d'officiers, un minimum d'entre eux réalise, d'une année sur l'autre, un progrès significatif, il paraît difficile d'admettre que tous les officiers aient pu progresser.

Pour garantir la cohérence du système de notation fondé sur la comparaison des officiers entre eux et un reclassement à chaque promotion, les taux de progrès suivants ont été déterminés pour les grands ensembles :

  • un taux minimum de 20 p. 100 correspondant à une notation en hausse d'un officier sur cinq ;

  • un taux maximum variant de 36 à 40 p. 100 permettant, au niveau du dernier noteur, de faire progresser deux officiers sur cinq.

Les variations du taux maximum ont été calculées en vue de donner un certain degré de liberté à chaque niveau de notation et en particulier à celui où se situe, pour chaque grade, la commission de notation.

Le détail des taux applicables à chaque niveau est précisé en annexe V.

Ces taux sont à respecter impérativement :

  • par les premiers noteurs : tous grades et tous corps statutaires confondus ;

  • par le dernier noteur : par grade, tous corps statutaires confondus.

Pour chaque ensemble d'officiers notés, les variations des niveaux sont comptées algébriquement, une baisse annulant une hausse d'un barreau.

4.2. Ensemble de notation.

Le nombre de notés appartenant à un même ensemble de notation détermine le nombre de hausses de niveaux relatifs que peut accorder le premier noteur. L'ensemble de notation est constitué par les officiers présents sur les contrôles de la formation d'emploi au 31 mai et qui possédaient un niveau relatif l'année précédente, diminué des officiers :

  • n'ayant pas effectué le minimum d'activités requis ;

  • notés pour la première fois (dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article 14-I) ;

5. Dispositions diverses.

5.1. Cas particuliers.

  I. Mutation de l'autorité notant en premier ressort.

L'autorité notant en premier ressort, mutée au cours de l'année de notation, note avant son départ, sur une FAOR, les officiers vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation.

Les exemplaires de cette fiche sont classés dans le dossier général de l'officier noté jusqu'à l'établissement de la notation annuelle par le nouveau premier noteur de la formation. Les FAOR sont insérées au BNOR.

  II. Mutation de l'officier noté.

La notation annuelle des officiers de réserve qui, entre le 1er juillet et le 30 juin inclus, changent de FE est effectuée comme suit :

  • si le noté change de FE entre le 1er juillet et le 31 mai inclus, le chef de corps de l'unité d'origine établit une FAOR qu'il transmet au nouveau chef de corps chargé de la notation de l'officier concerné selon les modalités fixées à l'article 8 ;

  • si le noté change de FE entre le 1er et le 30 juin inclus, il appartient au chef de corps de l'unité d'origine d'établir la notation de l'officier concerné selon les modalités fixées à l'article 8.

  III. Officiers en fin de services sous ESR (ou radiés des cadres) avant le 1er juin.

Les officiers de réserve en fin de services sous ESR ou rayés des cadres avant le 1er juin de l'année de notation sont notés avant de quitter la FE dans les conditions prévues aux chapitres I à III, dès lors qu'ils ont effectué le minimum d'activités requis. Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès. Au retour du bulletin de notes par la RT, l'OA/FE insère celui-ci au dossier général 2e partie de l'intéressé encore en sa possession ou l'adresse à l'administration centrale.

5.2. Communication des notes.

L'accès à la notation est un droit qui s'exerce sur simple demande des intéressés auprès des premiers noteurs au retour de la notation arrêtée, soit dans la période comprise entre le 1er novembre et le 1er décembre. Lors de la communication, le noté ne peut formuler des observations que dans les domaines de la fonction et de l'orientation. L'émargement du noté a pour seul objet d'attester la communication des notes. Aucun officier ne peut donc, dans ces conditions, s'opposer à la signature de son bulletin de notes.

Si le noté refuse de reconnaître qu'il a eu communication de ses notes ou, ayant pris connaissance de sa notation, de signer le bulletin, le noteur établit un compte rendu (imprimé N° 312/62) et le joint au bulletin de notes.

5.3. Voies est délais de recours.

(modifié : instruction du 15/04/2004.)

La notation définitive peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission des recours des militaires instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) dans un délai de deux mois à compter de la date de la signature du BNOR par le noté.

5.4. Conversion de la notation antérieure des officiers de réserve en nouvelle notation.

Une circulaire de la direction du personnel militaire de l'armée de terre, publiée au Bulletin officiel des armées (partie annexe), fixe les conditions de passage de la notation antérieure des officiers de réserve à la notation régie par la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous-directeur affaires générales,

Jacques GOMBEAUD.

Annexes

ANNEXE I. Définition des grandes rubriques du bulletin de notes.

1 Analyse de la personnalité et des capacités professionnelles.

Neuf termes d'acceptation générale définissant les traits caractéristiques du noté doivent permettre de décrire rapidement sa personnalité et d'apprécier ses capacités professionnelles.

Il s'agit de qualités et capacités complexes qui constituent les grandes composantes d'une personnalité appelée à s'exprimer dans un milieu hiérarchisé et à exercer des responsabilités notamment dans un contexte de crise. Ces qualités et capacités s'apprécient dans l'absolu.

Rares seront les officiers possédant une de ces qualités ou capacités à son niveau le plus élevé. La possession de la majorité d'entre elles au niveau maximal constituera l'apanage de personnalités tout à fait exceptionnelles.

Il n'y aura pas lieu, dans le même esprit, de considérer qu'un officier de réserve d'un niveau relatif donné doit posséder l'ensemble de ces qualités et capacités à un niveau équivalent.

Les officiers de réserve faisant l'objet d'une première notation doivent bénéficier d'un préjugé favorable. La grande majorité doit recevoir alors le niveau maximum autorisé « moyen/satisfaisant (+/-) ». Ce niveau médian de départ doit permettre une période d'observation, gage d'une plus grande objectivité de la notation. Ce positionnement initial ne s'impose toutefois pas de manière absolue.

La définition de chacune de ces qualités et capacités est précisée en annexe II.

2 Valeur physique.

La valeur physique du militaire s'apprécie normalement selon les résultats obtenus dans deux groupes d'épreuves distinctes :

  • principalement, les épreuves interarmées (test de Cooper, grimper de corde, natation) et épreuves d'armée (marche-course) ;

  • éventuellement, l'épreuve décentralisée.

Toutefois les officiers de réserve ne sont pas astreints à cette vérification annuelle.

Les cases « Épreuves interarmées et d'armée » et « Épreuve décentralisée » doivent faire apparaître le qualificatif porté dans le tableau de classification de la fiche récapitulative du contrôle obligatoire de la valeur et de l'aptitude physique individuelle (COVAPI) correspondante de l'intéressé versé au dossier du personnel.

Dans ces rubriques, une croix dans la colonne « NE » correspond à la non-exécution des groupes d'épreuves précitées.

La capacité de conserver ses moyens physiques et intellectuels malgré la fatigue ou l'inconfort est alors appréciée dans l'absolu.

3 Résultats dans les fonctions tenues.

Cette appréciation traduit les résultats obtenus dans la fonction principale. La fonction principale est celle tenue le plus longtemps au cours du cycle écoulé. Elle constitue un élément très important de la notation. Les diverses fonctions tenues doivent être indiquées, notamment celles effectuées en milieu opérationnel.

Le noteur doit apprécier les résultats du noté en le replaçant parmi l'ensemble des officiers du même grade remplissant une fonction identique. Cette appréciation doit donc normalement varier lors d'un changement de grade sans changement de fonction.

4 Aptitudes professionnelles à court terme.

Ces aptitudes professionnelles sont définies essentiellement à partir de l'analyse de la personnalité et des capacités professionnelles, de la valeur physique constatée ou appréciée et du résultat dans la fonction principale. Elles sont examinées du point de vue de l'intérêt du service ou de la formation du noté.

5 Niveau relatif.

Le niveau relatif permet au noteur de situer l'officier de réserve noté parmi l'ensemble des officiers de réserve du même grade (ou ensemble de notation) en appréciant sa valeur actuelle, telle qu'elle apparaît à travers son comportement général.

6 Aptitude aux responsabilités.

L'aptitude de l'officier de réserve à exercer des responsabilités de niveau équivalent à celui de chef de corps (1er niveau) ou de niveau supérieur (2e niveau) est obligatoirement appréciée par le noteur en tenant compte des aptitudes manifestées par le noté, notamment de ses capacités professionnelles.

Il appartient au noteur de se prononcer non sur les potentialités effectives du noté d'atteindre un des grades de la hiérarchie (du fait de l'âge ou de l'ancienneté de grade), mais uniquement sur son aptitude à exercer des responsabilités afférentes à ces grades.

7 Appréciation d'ensemble.

L'appréciation d'ensemble est une synthèse destinée à dépeindre toute la personnalité du noté et à compléter l'ensemble des appréciations successives du bulletin de notes d'officier de réserve.

Les conclusions du premier noteur sont articulées en deux parties :

Le style de commandement.

Il s'apprécie en fonction des deux composantes suivantes :

  • les qualités humaines dans le commandement, c'est-à-dire la faculté d'intégrer, en toutes circonstances, le facteur humain dans tout processus de prises de décisions, ainsi que la capacité d'établir un rapport à autrui équilibré ;

  • l'exemplarité du comportement du noté, qui doit lui permettre de stigmatiser les comportement individuels ou collectifs répréhensibles ou susceptibles de porter préjudice à l'image de l'institution.

L'appréciation générale.

Aucune contexture rigide n'est imposée pour sa présentation ; toutefois, le noteur doit rédiger cette appréciation d'ensemble, d'une part en éclairant particulièrement les aspects originaux de la personnalité du noté, même s'il s'agit d'une indication mineure, d'autre part en précisant ses points forts et ses points faibles. Il n'est pas tenu, en revanche, de faire état de toutes les qualités possédées à un degré normal. Les omissions qui pourraient apparaître à la lecture des notes seront considérées comme des jugements implicites correspondant à des caractéristiques satisfaisantes. La responsabilité du noteur est engagée, de ce fait, autant par ses silences que par ses commentaires.

Dans ses conclusions, le noteur prend position sur l'aptitude du noté à tenir les fonctions de l'échelon immédiatement supérieur, et sur l'orientation qui lui paraît devoir être envisagée pour les toutes prochaines années.

ANNEXE II. Personnalité et capacités professionnelles.

Chaque qualité ou capacité est appréciée d'une façon simple à l'aide des signes arithmétiques suivants :

  • + + Pour une qualité ou une capacité possédée à un niveau exceptionnel ou remarquable.

  • + Pour une qualité ou une capacité possédée à un niveau supérieur ou développé.

  • + - Pour une qualité ou une capacité possédée à un niveau satisfaisant ou moyen.

  • - Pour une qualité ou une capacité possédée à un niveau insuffisant ou passable.

  • - - Pour une qualité ou une capacité possédée à un niveau faible ou médiocre.

Qualité ou capacité.

Composante de la qualité ou capacité.

Définition de la qualité ou capacité ou de ses composantes.

Caractère.

Volonté.

Faculté qui s'exprime par la fermeté dans la décision, la détermination et la constance dans l'exécution.

Maîtrise de soi.

Aptitude à garder le contrôle de ses moyens physiques ou intellectuels et de ses réactions émotionnelles en toutes circonstances, y compris dans les situations inopinées ou critiques.

Goût de l'action.

Penchant personnel à traduire les principes, théories ou décisions en réalités concrètes.

Esprit d'initiative ou de décision.

Goût pour entreprendre spontanément.

Aptitude à prendre rapidement des décisions judicieuses.

Sens des responsabilités.

Conscience des devoirs liés à son état et à sa fonction et volonté de s'en acquitter. Capacité d'anticiper et d'assumer les conséquences de ses décisions.

Dispositions intellectuelles.

Culture générale.

Cette qualité ne s'apprécie pas seulement en fonction des titres scolaires ou universitaires figurant sous la rubrique « Instruction générale » du bulletin de notes ; mais aussi en tenant compte des connaissances et de l'expérience acquises par un effort personnel ou dans les diverses fonctions et activités du secteur public ou privé.

Jugement.

Aptitude à apprécier avec justesse ce qui ne fait l'objet ni d'une connaissance immédiate certaine, ni d'une démonstration rigoureuse.

Vivacité d'esprit.

Promptitude à comprendre, à raisonner, à concevoir.

Sens de l'organisation.

Aptitude à aborder et à régler les problèmes avec méthode et réalisme, à coordonner les moyens pour en obtenir le meilleur rendement.

Sens pédagogique.

Souci constant et capacité de transmettre son savoir tout en l'adaptant à son auditoire.

Clarté d'expression.

Faculté de s'exprimer avec aisance et clarté, de faire passer sa pensée oralement et par écrit.

Comportement.

Exemplarité du comportement.

Conformité de la conduite aux exigences de l'état militaire.

L'expression englobe :

— l'éducation, le savoir-vivre ;

— la rectitude dans le comportement, la retenue dans les attitudes, les paroles et les actes ;

— la primauté de l'éthique dans le commandement (franchise, loyauté, rigueur morale).

Présentation.

Soin apporté à se présenter en tenue réglementaire et soignée ; absence de gêne dans la manière de se tenir et de se comporter.

Esprit de discipline.

Constante disposition à se conformer fidèlement aux ordres et aux règlements, quelles que soient ses conceptions et tendances personnelles.

Esprit d'équipe.

Aptitude et goût à agir de concert et volontairement avec d'autres personnes, en vue d'un but commun, à les aider dans leurs actions et dans leurs efforts. Capacité de susciter la cohésion et la coopération. Sens de l'intérêt général, esprit de camaraderie.

Souci du facteur humain.

Attitude générale adoptée à l'égard des personnels, intérêt porté à leurs conditions matérielle et morale, respect de leur personnalité. Sens psychologique, faculté d'écoute et respect de la dignité de l'homme.

Ouverture d'esprit.

Cette qualité conjugue :

— l'attention portée aux faits et aux idées ;

— la disposition à accueillir et à examiner les suggestions et propositions ;

— le jugement et le réalisme ;

— l'aptitude à comprendre.

Force de caractère.

Qualité permettant à l'officier, quelles que soient les difficultés :

— de faire face à l'événement ;

— d'exprimer complètement et de défendre efficacement sa position (tout en prenant en considération la position des autres).

Cette qualité conjugue :

— le courage intellectuel ;

— la fermeté de pensée.

Autorité et rayonnement.

Cette qualité conjugue :

— le sens et la pratique du commandement ;

— l'ascendant manifesté sur l'entourage, qui permettent d'obtenir rapidement l'obéissance sans contrainte, le respect, la confiance.

Faculté d'adaptation.

Cette qualité conjugue :

— la faculté de prendre rapidement la mesure d'un milieu social et professionnel nouveau et d'y tenir sa place ;

— l'aptitude à exercer d'emblée une fonction nouvelle et à y trouver rapidement une pleine efficacité.

Disponibilité, assiduité et puissance de travail.

Disposition constante à participer à l'instruction et aux activités proposées, à répondre aux exigences du service dans les réserves, quelles que soient les circonstances, à assumer des charges inhabituelles ou imprévues, en dépit des contraintes familiales ou professionnelles.

Aptitude à fournir, malgré obstacles et contraintes, un travail continu et intensif, comportant des tâches multiples et variées, à s'imposer tous les efforts nécessaires à un parfait accomplissement de la mission.

Connaissances militaires.

Cette qualité ne s'apprécie pas seulement en fonction des diplômes et brevets militaires figurant dans la rubrique « Instruction militaire » du bulletin de notes, mais aussi en tenant compte des connaissances et de l'expérience acquises par un effort personnel ou dans les diverses fonctions et activités.

 

ANNEXE III. Aptitude aux responsabilités.

L'aptitude aux responsabilités des officiers de réserve est appréciée par rapport aux deux niveaux définis ci-après.

Premier niveau.

Niveau équivalent à celui de chef de corps.

Sont appréciés sur leur aptitude à tenir une fonction de ce niveau :

Les capitaines.

Armes : qui réunissent au moins quatre ans d'ancienneté de grade à la date de fin du cycle de notation considérée.

Autres : qui réunissent au moins cinq ans d'ancienneté de grade à la date de fin du cycle de notation considérée.

Les commandants.

Les lieutenants-colonels.

Armes : avant trois ans d'ancienneté de grade à la date de fin du cycle de notation considérée.

Autres : avant quatre ans d'ancienneté de grade à la date de fin du cycle de notation considérée.

Deuxième niveau.

Niveau des postes de responsabilités supérieurs.

Sont appréciés sur leur aptitude à tenir une fonction de ce niveau :

Les lieutenants-colonels.

Armes : qui réunissent au moins trois ans d'ancienneté de grade à la date de fin du cycle de notation considérée.

Autres : qui réunissent au moins quatre ans d'ancienneté de grade à la date de fin du cycle de notation considéré.

Les colonels.

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Normes à respecter par les noteurs concernant le taux de progrès.

1 Tableau.

Nombre d'officiers (1).

Progrès minimum.

Progrès maximum.

Premier noteur (2).

Dernier noteur (3).

1

0

1 (4)

1 (4)

2

0

1 (4)

2

3

0

1 (4)

2

4

0

2

2

5

1

2

2

6

1

2

3

7

1

2

3

8

1

3

4

9

1

3

4

10

2

3

4

11

2

4

5

12

2

4

5

13

2

4

5

14

2

5

6

15

3

5

6

16

3

6

7

17

3

6

7

18

3

6

7

19

3

7

8

20

4

7

8

21

4

7

8

22

4

8

9

23

4

8

9

24

4

8

10

25

5

9

10

26

5

9

10

27

5

9

11

28

5

10

11

29

5

10

12

30

6

10

12

31

6

11

12

32

6

11

13

33

6

12

13

34

6

12

14

35

7

12

14

36

7

13

14

37

7

13

15

38

7

13

15

39

7

14

16

40

8

14

16

41

8

14

17

42

8

15

17

43

8

15

17

44

8

15

18

45

9

16

18

46

9

16

19

47

9

16

19

48

9

17

19

49

9

17

20

50

10

18

20

51 et plus

20 p. 100

36 p. 100

40 p. 100

Ces pourcentages applicables à l'effectif à prendre en compte sont arrondis au chiffre inférieur pour le premier noteur, au chiffre supérieur pour le dernier noteur.

(1) Il s'agit de l'effectif à prendre en compte pour le calcul du taux global de progrès tel que défini à l'article 16.

(2) Notation tous grades et tous corps confondus.

(3) Notation par grade, tous corps confondus.

(4) Le cas échéant, deux barreaux avec un rapport particulier (ces barreaux étant attribués, à titre exceptionnel, au même officier de réserve, dans les conditions définies à l'article 14.II).

 

2 Commentaire.

a) Taux de progrès minimum.

Ce taux est de 20 p. 100, quel que soit le niveau du noteur.

Pour des ensembles comportant au plus 50 officiers, le nombre minimum de barreaux à attribuer est directement lu dans le tableau ci-dessus.

Pour des ensembles supérieurs à 50 officiers, ce nombre est égal à l'effectif des officiers à prendre en compte, divisé par cinq et arrondi au chiffre inférieur.

b) Taux de progrès maximum.

Ce taux varie de 36 à 40 p. 100 suivant le niveau de notation.

Pour des ensembles comportant au plus 50 officiers, le nombre maximum de barreaux à attribuer est directement lu dans le tableau ci-dessus.

Pour des effectifs à noter supérieurs à 50, il convient d'appliquer les pourcentages indiqués au bas du tableau en arrondissant le résultat au chiffre inférieur pour le premier noteur et au chiffre supérieur pour le dernier noteur.

Par exemple :

Pour un effectif de 51 officiers :

  • le premier noteur, sur un effectif tous grades confondus de 51 a droit à 18 barreaux ;

  • le dernier noteur, sur un effectif de 51 officiers d'un même grade a droit à 21 barreaux.

Pour un effectif de 126 officiers :

  • le premier noteur, sur un effectif tous grades confondus de 126 a droit à 45 barreaux ;

  • le dernier noteur, sur un effectif de 126 officiers d'un même grade a droit à 51 barreaux.

ANNEXE VI. Notice d'utilisation du bulletin de notes d'officier de réserve (imprimé n o  321/57).

1 Préambule.

La présente notice vise à fournir aux noteurs les indications d'ordre réglementaire et d'ordre pratique indispensables à l'établissement du bulletin de notes d'officier de réserve de l'armée de terre (imprimé N° 312/57).

L'autorité dont relève l'emploi principal du noté (chef de corps) a la charge d'effectuer annuellement la synthèse des éventuelles fiches d'appréciation d'officier de réserve (FAOR, imprimé N° 312/56) en provenance des autorités ayant, dans le cadre d'un cycle d'instruction des cadres de réserve, supervisé certaines activités secondaires du noté. Les informations contenues dans ces documents sont complétées par celles que le noteur a pu réunir à son échelon. À partir de ces éléments, le noteur doit pouvoir fournir une description d'ensemble la plus objective possible de la personnalité et des capacités du noté.

2 Renseignements administratifs.

2.1 Période de notation.

Prendre comme date de début de période :

  • soit le 1er juillet de l'année précédente pour une notation annuelle ;

  • soit la date de nomination au grade de sous-lieutenant ou de lieutenant de réserve pour le personnel recruté à l'un de ces grades.

Prendre comme date de fin de période :

  • soit la date du 30 juin de l'année en cours pour une notation annuelle ;

  • soit les dates de fin de commandement du noteur ou de fin de services sous ESR du noté.

2.2 Le noté est sous les ordres du noteur depuis le.

Porter la date de prise de fonction du noteur ou la date d'affectation du noté dans la formation d'emploi si cette dernière est postérieure.

2.3 Organisme d'administration. Formation d'emploi. Autorité notant en dernier ressort.

Porter la mention en abrégé :

  • de l'organisme détenteur du dossier personnel du noté ;

  • de la formation dans laquelle sert l'intéressé.

2.4 Nom patronymique, prénoms, né(e) le, situation de famille.

Ces rubriques sont normalement prérenseignées par l'informatique. Dans la négative, y reporter l'identité complète du noté telle qu'elle ressort de ses pièces d'état civil.

2.5 Identifiant.

Cette rubrique est normalement prérenseignée par le système d'information. Dans la négative, y reporter le numéro d'immatriculation au service national.

2.6 Grade.

Inscrire en abrégé le libellé du grade détenu par l'intéressé à la date de fin du cycle d'activité (30 juin) sur lequel porte la notation annuelle.

Pour simplifier, le grade reporté en abrégé sera celui de la hiérarchie militaire générale (COL pour colonel, LCL pour lieutenant-colonel, CDT pour commandant, CNE pour capitaine, LTN pour lieutenant, SLT pour sous-lieutenant ; ASP pour aspirant) sans qu'il soit tenu compte des appellations propres à certains corps statutaires de rattachement ou à certaines armes.

2.7 Origine réserve. Origine active. Corps statutaire. Arme…

Porter en abrégé le libellé :

  • de l'origine réserve tel qu'il ressort  des tables du référentiel armée de terre  ;

  • de l'origine active éventuelle tel qu'il ressort  des tables du référentiel armée de terre.

Indiquer le corps statutaire auquel est rattaché le noté suivant les abréviations ci-après :

  • COA : officiers de réserve des armes.

  • COMM : commissaires de réserve de l'armée de terre.

  • CCMA : chefs de musique des armées de réserve.

  • CCTA : officiers de réserve du corps technique et administratif de l'armée de terre.

  • CCSP : officiers de réserve du cadre spécial.

  • MTCD : officiers de réserve du cadre de direction du service du matériel (ingénieurs).

  • CCMM : chefs de musique militaire de réserve.

Les armes, services, groupes de spécialités et spécialités sont portés en abrégé selon les mentions figurant  dans les tables du référentiel armée de terre.

En principe, ces rubriques sont prérenseignées.

2.8 Décorations.

Le cas échéant, indiquer :

  • les dates de prise de rang au regard des grades détenus dans l'ordre de la Légion d'honneur (LH), l'ordre national du Mérite (ONM) ;

  • le nombre de citations, avec croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs (TOE) ou croix de la valeur militaire (CVM), à l'ordre de l'armée (A), du corps d'armée (CA), de la division (D), de la brigade (B) ou du régiment (R) ainsi que le nombre de blessures de guerre reçues ;

  • si le noté détient la médaille militaire (MM), la médaille de la défense nationale (MDN), la médaille des services militaires volontaires (MSMV) et, pour ces deux dernières, le millésime d'attribution au regard de l'échelon atteint [bronze (B), argent (A) ou or (O)] ;

  • les autres décorations importantes et le nombre de témoignages de satisfaction (TS) obtenus.

2.9 Punitions et récompenses.

Aucune trace des punitions et récompenses (autres que les témoignages de satisfaction au titre de la réserve) ne doit apparaître sur le bulletin de notes d'officier de réserve imprimé N° 312/57 (1). Ces punitions et récompenses sont mentionnées sur un état particulier joint au bulletin de notes.

Cet « Etat des récompenses et des punitions » doit indiquer :

  • pour les officiers non proposables, uniquement les récompenses décernées et les punitions encourues au cours de l'année de notation ;

  • pour les officiers proposables, toutes les récompenses décernées et toutes les punitions non amnistiées et non effacées, encourues au cours de la carrière (active et/ou réserve).

En ce qui concerne les punitions, l'état doit préciser le numéro et le libellé du motif, la nature, le taux et la date de la punition ainsi que l'autorité qui l'a infligée.

En ce qui concerne les récompenses, il y a lieu de ne prendre en compte que les récompenses attribuées par les autorités de niveau égal ou supérieur au chef d'état-major de l'armée de terre et de préciser la nature de la récompense (citation à l'ordre de l'armée sans croix de guerre décernée par le ministre, témoignage de satisfaction autre qu'au titre de la réserve, lettre de félicitations, etc.), sa date et l'autorité qui l'a accordée.

Il ne doit pas être établi d'état néant.

L'existence de l'état est signalée, le cas échéant, par la mention « état joint » apposée au regard de la rubrique « Autres décorations importantes ».

2.10 Instruction générale.

Le noteur doit indiquer le diplôme le plus élevé dans chaque discipline et l'année d'obtention ou, à défaut, le niveau d'étude atteint et l'année correspondante.

Il s'assurera auprès du noté, notamment lors de la communication éventuelle des notes, de l'exactitude des renseignements.

2.11 Instruction militaire.

Inscrire le(s) certificat(s) ou diplôme(s) ou brevet(s) le(s) plus élevé(s) obtenu(s) dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur.

2.12 Certificats militaires de langue.

Indiquer la nature et le niveau éventuel des certificats militaires de langue détenus par le noté.

3 Analyse de la personnalité et des capacités professionnelles.

La définition des qualités et capacités est donnée en annexe II.

Pour exprimer son choix, le noteur porte une croix dans la case appropriée, au regard de la qualité ou capacité appréciée.

La notation intermédiaire (entre « + + » et « + », entre « + » et « + - »,… est interdite.

Le signe « + + », signalant un trait possédé à un niveau exceptionnel ou remarquable, ne doit être que rarement utilisé.

4 Valeur physique.

Les rubriques « Epreuves interarmées et d'armée » et « Epreuve décentralisée » ne sont renseignées que pour les officiers de réserve qui, au cours du cycle correspondant, ont volontairement effectué ces épreuves dans le cadre des dispositions réglementaires. Ces épreuves ne sont pas obligatoires.

La valeur physique est nécessairement appréciée dans l'absolu, dès lors que les épreuves précitées n'ont pas été effectuées.

5 Résultats dans les fonctions tenues (RF).

(modifié : instruction du 15/04/2004.)

Cette appréciation concerne essentiellement la fonction principale du noté. C'est elle qui sera prise en compte par le dernier noteur au paragraphe X du BNOR. Si d'autres fonctions ont été tenues simultanément, antérieurement ou postérieurement à la fonction principale, le noteur les indique à la suite de cette dernière.

Le noteur doit apprécier les résultats du noté dans sa fonction en le replaçant parmi l'ensemble des officiers du même grade remplissant une fonction identique.

La notation intermédiaire (entre B et C, entre C et D,…) est interdite.

La première notation d'un officier de réserve (première année de notation suivant son recrutement en qualité d'officier de réserve) ne peut être supérieure à C.

Une variation d'un niveau de rendement dans la fonction, en hausse ou en baisse, d'une année sur l'autre, est considérée normale. Sous réserve de justification au niveau de l'appréciation générale, tout reclassement à l'issue d'un changement de grade entraînant une baisse de deux niveaux peut être considéré comme normal.

Une variation de plus de deux niveaux, en hausse ou en baisse, est proscrite.

6 Aptitudes professionnelles à court terme.

Ayant analysé la personnalité, les capacités militaires et les résultats dans la fonction du noté, le noteur est en mesure d'exprimer des propositions d'emploi qui seront étudiées du point de vue de l'intérêt du service et, dans une certaine mesure, de celui de la formation du noté. Ces propositions d'emploi portent sur un avenir proche et concerne essentiellement la prochaine affectation du noté.

Il y a lieu de renseigner les rubriques en portant une croix dans chaque ligne (éventuellement deux croix sur la même ligne si une affectation paraît souhaitable à la fois dans l'intérêt du service et pour la formation de l'officier de réserve concerné).

7 Règles relatives à l'attribution du niveau relatif.

(modifié : instruction du 15/04/2004.)

Les règles générales d'attribution du niveau relatif sont fixées au chapitre III de l'instruction.

La mise en application de ces règles est précisée ci-après.

7.1 Officiers de réserve notés pour la première fois après leur admission dans la réserve.

7.1.1

Un premier niveau relatif ne peut être attribué à un officier de réserve recruté directement du civil ou ayant fait l'objet d'un avancement de corps à corps que s'il détient, au 30 juin de l'année de notation, une ancienneté minimale d'un an en qualité d'officier de réserve.

Le niveau relatif de départ est fixé à 7 pour un sous-lieutenant, 6 pour un lieutenant.

Les sous-lieutenants, quelle que soit leur ancienneté de grade, ne sont jamais inclus dans les taux de progrès. Une variation du niveau relatif de départ est possible dès leur deuxième notation. Toutefois, en tout état de cause, le premier niveau relatif attribué par la suite en qualité de lieutenant est fixé à 6, quel que soit le niveau atteint dans le grade de sous-lieutenant.

Les sous-lieutenants n'ayant pas l'ancienneté minimale requise en qualité d'officier de réserve font l'objet d'un bulletin de notes d'officier de réserve, sans attribution de niveau relatif.

Les niveaux relatifs attribués aux lieutenants au cours de leur première année de grade, ne sont pas comptabilisés dans le taux de progrès ; ces officiers sont inclus dans le taux de progrès de leur formation lors de la notation intervenant au cours de leur deuxième année de grade de lieutenant.

7.1.2

Les anciens officiers de l'armée active admis dans la réserve reçoivent, par transposition intégrale, la même note que celle obtenue dans l'active. Cette notation, après reclassement éventuel, sert de base à la première notation de l'intéressé en qualité d'officier de réserve.

7.1.3

 Quelle que soit leur ancienneté de grade, les aspirants, anciens VADAT, ne reçoivent un premier niveau relatif, fixé à 8, qu'à l'issue d'une période de service de douze mois dans la réserve de l'armée de terre, cette période étant décomptée au 30 juin de l'année de notation.

Les aspirants, quelle que soit leur ancienneté de grade, ne sont jamais inclus dans les taux de progrès. Une variation du niveau relatif de départ est possible dès leur deuxième notation.

Dès leur nomination au grade de sous-lieutenant par avancement de corps à corps, ces officiers se voient appliquer les règles fixées au point 7.1.1. Leur premier niveau relatif attribué par la suite en qualité de sous-lieutenant est fixé à 7, quel que soit le niveau atteint dans le grade d'aspirant. Ils ne seront inclus dans le taux de progrès de leur formation que lors de la notation intervenant au cours de leur deuxième année de grade de lieutenant.

Les aspirants n'ayant pas l'ancienneté minimale de présence requise dans la réserve militaire font l'objet d'un bulletin de notes d'officier de réserve, sans attribution de niveau relatif.

7.2 Officiers de réserve promus au grade supérieur.

7.2.1

L'officier de réserve promu au grade supérieur au cours de la période de notation (ou cycle d'instruction des réserves écoulé) est noté compte tenu de son nouveau grade. Il est rappelé que cette règle est également valable pour l'ensemble des appréciations du bulletin de notes d'officier de réserve.

7.2.2

Le niveau relatif d'un officier de réserve ayant accédé au grade supérieur pendant la période de notation est automatiquement abaissé de :

  • 2 barreaux après promotion aux grades de capitaine et lieutenant-colonel ;

  • 3 barreaux après promotion aux grades de commandant et colonel.

Toutefois, pour certains niveaux particulièrement bas, le reclassement est inférieur à celui précisé ci-dessus. Le calcul de ce reclassement est donné en annexe IV.

7.2.3

Le niveau relatif d'un sous-lieutenant promu lieutenant ne subit aucun reclassement, ce changement de grade n'impliquant pas un changement de niveau de fonction.

7.2.4

L'opération de reclassement après franchissement de grade s'effectue, par les soins de l'administration centrale préalablement à la notation de l'officier de réserve, dans les conditions fixées au point 14.3 de l'instruction.

7.2.5

Ce niveau relatif « après reclassement » sert de base pour la notation de l'année suivante.

Ce niveau est soit maintenu, soit modifié en hausse ou en baisse (amélioration ou détérioration de la manière de servir).

En cas de modification, la variation est alors impérativement limitée à un barreau et doit être justifiée par un rapport particulier émanant de l'autorité qui a pris l'initiative d'attribuer ou de retirer le barreau.

Aucune hausse intervenant l'année qui suit celle de la promotion ne doit avoir pour but de compenser le reclassement subi.

7.3 Officiers de réserve ne pouvant être notés annuellement.

Le niveau relatif des officiers ne pouvant faire l'objet d'une notation annuelle en raison d'un taux d'activités insuffisant (moins de 5 jours au cours du cycle d'instruction considéré) est reconduit chaque année (cf. Article 5 de l'instruction).

Pour ces officiers, non inclus dans le calcul du taux de progrès, il est établi, au plus pendant trois années, un bulletin de notes auquel est joint, le cas échéant, la fiche d'appréciation (imprimé N° 312/56).

Dans le cartouche VII « Appréciation d'ensemble » du BNOR, le premier noteur porte, sous réserve de l'application des prescriptions du point II de l'article 5 de l'instruction, au lieu et place de l'appréciation générale, la mention : « Officier ne pouvant être noté : activités insuffisantes ».

Le niveau reconduit est inscrit par le dernier noteur au paragraphe X du BNOR, dans le cartouche « NR ». Dans le cartouche « Observations éventuelles », il appose la mention « Officier ne pouvant être noté, niveau de l'année précédente reconduit ».

Les niveaux reconduits ne font pas l'objet d'une saisie dans le système d'information.

8 Aptitude aux responsabilités.

Le noteur apprécie l'aptitude du noté, selon son grade, à exercer :

  • soit des responsabilités de niveau équivalent à celui de chef de corps ;

  • soit des responsabilités de niveau supérieur, par l'apposition d'une seule croix dans une seule case du tableau figurant au point VI du BNOR.

L'aptitude aux responsabilités n'est appréciée qu'à l'égard des colonels, lieutenants-colonels, commandants et capitaines ayant une ancienneté de grade minimale, dans les conditions fixées en annexe III.

9 Appréciation d'ensemble.

Synthèse destinée à dépeindre toute la personnalité du noté et à compléter l'ensemble des appréciations successives du bulletin de notes, les conclusions du premier noteur sont composées de deux parties.

9.1 Style de commandement.

Commander, c'est d'abord donner des ordres et les faire exécuter.

À cet égard, l'appréciation de style de commandement doit, de façon générale, permettre de juger, à tous les niveaux :

  • du sens de la mesure dans l'exercice de l'autorité ;

  • de la sûreté et de la détermination du caractère ;

  • de la clarté, de la précision et du sens des responsabilités dans la prise de décision.

Le commandement s'exerce sur des hommes. Il ne peut se réduire au seul exercice de l'autorité. Il est aussi, et surtout, au cœur des rapports entre les individus. C'est pourquoi tout noteur doit avoir conscience de l'importance de la notation. En portant un jugement de valeur sur ses subordonnés, il influe directement sur le déroulement de leur carrière future. Il est donc du devoir et de la responsabilité de tout noteur de réaliser cette appréciation avec la plus grande objectivité possible et sans parti pris.

Ce faisant, le style de commandement doit s'apprécier en fonction des deux composantes suivantes :

  • les qualités humaines dans le commandement, c'est-à-dire la faculté d'intégrer, en toute

  • circonstance, le facteur humain dans tout processus de prise de décision, ainsi que la capacité à établir un rapport à autrui équilibré ;

  • l'exemplarité du comportement du noté, qui doit lui permettre de stigmatiser les comportements individuels ou collectifs répréhensibles ou susceptibles de porter préjudice à l'image de l'institution militaire.

A) Les qualités humaines dans le commandement

(1re partie de l'appréciation sur le style de commandement).

En donnant un jugement sur la qualité des relations humaines du noté, l'appréciation manuscrite relative au style de commandement doit faire ressortir les points forts et les points faibles du noté dans ses fonctions (cumulées ou non) :

  • d'instructeur (qualités pédagogiques, capacité d'écoute) ;

  • de chef (force de caractère, autorité et rayonnement) ;

  • de compagnon d'armes (connaissance des hommes, aisance dans les rapports humains) ;

  • de spécialiste (technicien, gestionnaire, administrateur, etc.) ;

  • d'éducateur.

Plus particulièrement, lorsque le noté exerce son autorité hiérarchique sur un faible nombre de subordonnés (on peut penser au cas des rédacteurs en état-major), l'analyse du style de commandement doit s'appuyer sur le sens de l'humain, c'est-à-dire :

  • la connaissance du milieu humain ;

  • les capacités de contact et l'aptitude à communiquer ;

  • la correction des attitudes.

Pour être objectivement évaluées, les qualités humaines dans le commandement impliquent la prise en compte des éléments suivants :

Intérêt porté aux subordonnés :

  • attention portée à la vie courante dans le service ;

  • prise en compte des préoccupations personnelles des subordonnés et aptitude à les armer pour leur permettre de gérer leur vie personnelle.

Aptitude à la communication :

  • capacité d'écoute ;

  • aptitude à instaurer un climat de confiance ;

  • aptitude à se situer comme compagnon d'armes.

Pertinence du commandement et aptitude à motiver les hommes :

  • sens de la mesure et des limites à observer dans les rapports humains ;

  • aptitude à aider et à guider les plus vulnérables (physiquement et psychologiquement) ;

  • recours à l'initiative et aux responsabilités individuelles : notion de commandement par objectif ;

  • aptitude à motiver ses subordonnés, notamment par la mise en valeur de la compétence des hommes et des équipes ;

  • recherche de la cohésion de l'ensemble.

Rectitude du commandement :

  • justesse de ton dans l'expression des ordres ;

  • correction des attitudes ;

  • respect d'autrui ;

  • sens de l'équité.

Le noteur devra, s'il y a lieu, signaler clairement dans ce paragraphe les attitudes inacceptables ou inadaptées du noté vis-à-vis de ses subordonnés, et tout particulièrement les manquements éventuels au respect de la dignité de la personne. Leur omission engage la responsabilité du noteur.

B) Exemplarité du comportement

(2e partie de l'appréciation sur le style de commandement).

Dans un contexte de médiatisation sans cesse accrue de toute action des forces armées, il apparaît primordial que le militaire ait conscience, en toute circonstance, de la nécessaire exemplarité de son comportement.

Cette exemplarité doit trouver sa traduction notamment à l'occasion de l'exécution du service.

Ce paragraphe doit permettre de distinguer les meilleurs et de blâmer, s'il y a lieu, les comportements individuels ou collectifs répréhensibles, notamment ceux pouvant porter un préjudice à l'image de l'institution militaire.

Il explicite l'appréciation graduée déjà portée dans la ligne « Comportement » du cartouche « Personnalité et capacités professionnelles » du bulletin de notes d'officier de réserve.

Obligatoirement rempli, il sera très bref si le noté a un comportement irréprochable et équilibré. Dans le cas contraire, il devra comporter clairement l'énoncé des faits reprochés au noté.

9.2 L'appréciation générale.

Aucune contexture rigide n'est imposée pour sa présentation, toutefois, le noteur doit rédiger cette appréciation d'ensemble, d'une part, en éclairant particulièrement les aspects originaux de la personnalité du noté, même s'il s'agit d'indications mineures, d'autre part, en précisant ses points forts et ses points faibles. En particulier, le noteur doit commenter les qualités qu'il a évaluées de manière très élogieuse (colonne « ++ » de l'analyse de la personnalité et des capacités professionnelles) ou restrictive (colonne « -- » du même paragraphe I). Il n'est pas tenu, en revanche, de faire état de toutes les qualités possédées à un degré normal. Les omissions qui pourraient apparaître à la lecture des notes seront considérées comme des jugements implicites correspondant à des caractéristiques satisfaisantes. La responsabilité du noteur est engagée, de ce fait, autant par ses silences que par ses commentaires.

Le noteur peut éventuellement faire mention des conditions ayant influé sur les résultats obtenus pendant l'année par l'intéressé (environnement général, situation personnelle et familiale, etc.). Dans ces conclusions, le noteur prend position sur l'aptitude du noté à tenir une fonction de l'échelon immédiatement supérieur, ainsi que sur le niveau de responsabilité qu'il est possible d'envisager à long terme pour cet officier et sur l'orientation qui lui paraît devoir être envisagée pour les prochaines années.

Le noteur doit veiller tout particulièrement à la cohérence de l'appréciation d'ensemble avec les autres parties du bulletin de notes. Il doit garder à l'esprit que cette appréciation figure in extenso dans les documents de travail mis à la disposition des membres de la commission d'avancement. L'appréciation d'ensemble ne doit contenir aucune mention précise des punitions ou condamnations encourues. Néanmoins, le noteur doit impérativement y faire figurer les commentaires qu'appelle le comportement réel de l'intéressé.

L'appréciation d'ensemble ne doit contenir aucune remarque visant à justifier, par des raisons tenant à la limitation des taux de progrès globalement autorisés, la non-attribution d'un barreau à un officier, ou une baisse de niveau relatif. De telles remarques sont incompatibles avec le principe de la relativité sur lequel est fondé le système de notation. Ce principe suppose, en effet, la comparaison des officiers entre eux et exige que le noteur effectue des choix. Dans ces conditions un officier auquel un barreau n'a pas été attribué (et a fortiori un officier dont le niveau relatif a été baissé) doit nécessairement être considéré comme ayant été jugé moins performant que ceux dont le niveau relatif a été relevé.

10 Visa éventuel de l'autorité immédiatement supérieure.

L'autorité immédiatement supérieure au chef de corps n'est pas, dans le cadre de la notation des officiers de réserve, un niveau de notation au sens plein du terme.

Indépendamment de la fonction de contrôle de la notation telle qu'elle résulte de l'article 9 de l'instruction, cette autorité peut mentionner tout point qui lui paraît important et porter une appréciation manuscrite sur les officiers de réserve affectés dans des formations qui lui sont subordonnées.

11 Autorités notant en dernier ressort.

Le dernier noteur examine, dans la limite des taux de progrès qui lui sont consentis, les demandes de hausses qui lui sont soumises par les échelons de notation précédents.

Il peut également prendre lui-même l'initiative de certaines hausses, à condition de les justifier sur le bulletin de notes.

Avis pris de la commission de notation, le dernier noteur redresse les anomalies constatées, confirme ou infirme les propositions ou décisions des premiers noteurs et arrête la notation en renseignant, selon le cas, les cases appropriées des cartouches NR, RF et AR.

Il lui appartient d'approuver ou d'infirmer définitivement les rapports justificatifs qui, en tout état de cause, sont joints aux expéditions du bulletin de notes.

12 Accès a la communication des notes.

L'accès à la communication de la notation annuelle arrêtée est un droit. Cette communication est effectuée par le premier noteur, entre le 1er novembre et le 1er décembre. Celui-ci indique au noté les points sur lesquels il doit faire porter ses efforts et commente ses résultats dans l'emploi principal, son niveau relatif et, le cas échéant, l'appréciation concernant son aptitude à accéder à certaines responsabilités.

Le noté, après avoir lu le bulletin de notes et les pièces jointes répertoriées, fait part, éventuellement, au noteur de ses observations relatives à l'emploi et à l'orientation puis date et signe à l'endroit qui lui est réservé. Le premier noteur porte sur le bulletin de notes, à la suite des observations du noté, ses propres remarques éventuelles et y appose sa propre signature.

ANNEXE VII. Notice d'utilisation de la fiche d'appréciation d'officier de réserve (imprimé 312/56).

1 Préambule.

La présente notice vise à fournir aux autorités chargées d'organiser des activités données effectuées par des officiers de réserve, les indications d'ordre réglementaire et d'ordre pratique indispensables à l'établissement de la fiche d'appréciation d'officier de réserve de l'armée de terre (FAOR).

Il convient de rappeler que la FAOR doit être remplie dans les cas suivants :

  • l'officier de réserve a suivi une activité en dehors du cadre de son affectation principale, notamment pour suivre un stage, apporter son concours à la préparation militaire ou aux journées d'appel de préparation à la défense ou pour effectuer une mission particulière ;

  • l'officier de réserve, dans le cadre de son affectation principale, n'a pas effectué le minimum annuel requis de cinq jours d'activités pour faire l'objet d'une notation annuelle ;

  • l'autorité notant en premier ressort est mutée au cours de la période de notation ;

  • l'officier de réserve est muté entre le 1er juillet et le 31 mai inclus.

Dans ces quatre cas, l'observateur n'ouvre qu'une FAOR par officier de réserve et par cycle d'instruction. Il y consigne les activités effectuées et les observations qu'elles entraînent.

En fin de cycle, lors de la mutation ou dès le stage terminé, l'observateur met au propre les informations recueillies et transmet sans délai la FAOR à la formation d'emploi du noté.

2 En-tête.

a)

Contenu

Les noms de l'organisme et de la formation sont ceux de l'autorité qui organise l'activité ou le stage.

Contenu

Le nom à porter est le nom patronymique de l'officier qui a suivi l'activité.

b)

Contenu

La période est celle de l'activité. Mentionner les dates de début et de fin de l'activité ou du stage.

Contenu

L'identifiant est le numéro d'immatriculation au service national.

3 Renseignements administratifs.

c)

L'organisme d'administration est la formation détentrice du dossier du personnel de l'intéressé.

d)

La formation d'emploi correspond à la formation d'affectation de l'officier.

4 Personnalité et capacités.

L'appréciation portée se traduit par l'inscription d'une croix à l'intérieur de l'une des cinq cases prévues. Il ne sera pas porté de croix en position intermédiaire.

La définition des qualités et capacités est donnée par l'annexe II. Ces qualités et capacités sont examinées indépendamment les unes des autres et s'apprécient en situant le noté parmi les officiers de réserve du même grade.

5 Résultats dans les fonctions tenues.

Le noteur apprécie les résultats du noté en le replaçant parmi l'ensemble des officiers du même grade remplissant un emploi identique.

Les officiers de réserve qui ont suivi un stage d'aptitude à l'emploi, de formation, de spécialisation ou de perfectionnement, sont appréciés selon les modalités décrites ci-dessous.

Les résultats obtenus durant le stage sont assimilés aux résultats dans les emplois. Ils sont classés selon l'ordre des valeurs suivant :

A : l'officier est capable d'assurer dans d'excellentes conditions l'emploi auquel le stage l'a préparé.

B : l'officier est capable d'assurer dans de très bonnes conditions l'emploi auquel le stage l'a préparé.

C : l'officier est capable d'assurer dans de bonnes conditions l'emploi auquel le stage l'a préparé.

D : l'officier devra encore être confirmé avant que l'emploi auquel le stage l'a préparé lui soit confié.

E : l'officier est inapte à occuper l'emploi auquel le stage l'a préparé (mention à justifier sous la rubrique « Appréciations d'ensemble »).

Les résultats ainsi codifiés sont reportés dans la colonne appropriée de la rubrique II de la fiche d'appréciation, par apposition d'une croix.

6 Appréciation d'ensemble.

L'autorité qui remplit la FAOR, doit rédiger l'appréciation d'ensemble en faisant apparaître les traits marquants (points forts et points faibles) de l'officier et en précisant son efficacité du moment.

Elle doit s'efforcer de prendre position sur l'aptitude de l'intéressé à tenir un poste de niveau supérieur.

Enfin, elle doit veiller tout particulièrement à la cohérence de cette appréciation avec les autres parties de la FAOR.

7 Signature.

L'autorité qui établit la FAOR date et signe à l'emplacement réservé à cet effet après avoir porté ses grade, nom, origine, brevet et qualité.

8 Identification et relevé des activités.

Les activités, objets de l'appréciation, sont identifiées au verso de la FAOR. Ces activités sont reprises intégralement sur la fiche annuelle d'activités du militaire de réserve.

L'autorité qui a organisé les activités remplit obligatoirement, avec soin, les différentes rubriques.

9 Cas des spécialistes.

(ajouté : instruction du 15/04/2004.).

Les spécialistes recrutés en application des dispositions de l'article 9 de la loi n99-894 citée en référence relèvent de la réserve opérationnelle et souscrivent en conséquence un engagement à servir dans cette réserve.

Les activités effectuées à ce titre sont appréciées sur une FAOR établie :

  • au terme de la mission si celle-ci s'effectue intégralement au cours d'un cycle de notation ;

  • au terme de chacun des cycles de notation et en fin de mission si celle-ci est exceptionnellement répartie sur plusieurs cycles.

Les FAOR de ces officiers sont établies en deux exemplaires selon les modalités pratiques générales visées aux points 2 à 8 ci-dessus ; nonobstant toute disposition contraire, le premier exemplaire est inséré dans leur dossier respectif, le second est adressé à la DPMAT (DCCAT pour ses ressortissants), sous couvert des régions terre ou niveaux équivalents.

La mention « SPECIALISTE ARTICLE 9 » est en outre obligatoirement portée en tête de la fiche d'appréciation d'officier de réserve.

ANNEXE VIII.

ANNEXE IX.

1 312/56 FICHE D'APPRECIATION D'OFFICIER DE RESERVE

1 312/57 Bulletin de notes d'officier de réserve.

1 312/58 Liste nominative des officiers de réservesusceptibles de faire l'objet d'une notation.

1 312/59 Bordereau nominatif de contrôle de la notation des officiers de réserve.

1 312/60 Fiche bilan globale du taux de progrès des officiers de réserve.

1 312/62 COMPTE RENDU DE COMMUNICATION DE NOTATION.