INSTRUCTION N° 1447/DEF/PMAT/EG/B relative aux conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure de l'armée de terre.
Abrogé le 14 janvier 2009 par : INSTRUCTION N° 13010/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à l'attribution du diplôme de qualification supérieure de l'armée de terre. Du 25 octobre 1999NOR D E F T 9 9 6 1 2 0 9 J
Le décret 76-1191 du 23 décembre 1976 institue une prime de qualification attribuée aux sous-officiers comptant au moins quinze ans de services militaires, classés en échelle de solde no 4 et qui détiennent le diplôme de qualification supérieure (DQS).
La présente instruction fixe la procédure d'attribution du DQS aux sous-officiers de l'armée de terre.
Des règles d'attribution particulières aux sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont fixées par les dispositions de l'article premier du décret 77-94 du 31 janvier 1977 (BOC, p. 708) modifié.
1. Personnel concerné.
Sont susceptibles de se voir attribuer le DQS, les aspirants et les sous-officiers du grade de major, d'adjudant-chef ou d'adjudant (1) comptant au moins quinze ans de services et satisfaisant, le 1er octobre de l'année d'attribution, aux conditions fixées par circulaire annuelle se rapportant aux anciennetés de service, de grade et de détention du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) ou du brevet militaire professionnel du 2e degré (BMP 2) ainsi qu'au niveau de notation.
2. Établissement des propositions.
2.1. État des proposables.
La DPMAT établit annuellement un état des proposables, transmis aux formations d'emploi. Cet état, signé par le chef de corps, est archivé au sein des formations.
2.2. Avis des chefs de corps (et autorités assimilées).
Les avis défavorables à l'attribution du DQS aux militaires identifiés dans l'état des proposables sont motivés, selon le modèle figurant en annexe, et retournés aux bureaux de gestion concernés, pour la date fixée par la circulaire annuelle.
2.3. Modification de comportement.
Lorsqu'après la transmission des avis survient dans la conduite ou dans la manière de servir d'un militaire proposable un fait important susceptible d'influer sur la décision d'octroi du DQS, le chef de corps rend compte immédiatement par message au bureau de gestion intéressé.
3. Conditions d'attribution.
3.1. Commission.
Le DQS est attribué trimestriellement, pour compter du premier jour de chaque trimestre, sur proposition d'une commission régie par l' arrêté du 24 juin 2003 (BOC, p. 4880) fixant, pour l'armée de terre, la composition et le rôle de la commission prévue par l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires.
3.2. Examen annuel et première attribution.
La commission procède annuellement à l'examen de tous les dossiers des militaires proposables. À cette occasion chaque direction de personnel (ou bureau de gestion) établit une liste générale des militaires relevant de sa compétence de gestion. À l'issue de cette réunion, la commission soumet à la décision du ministre chargé des armées la liste des militaires auxquels le DQS peut être attribué dès le 1er janvier (2).
3.3. Attributions trimestrielles.
À l'occasion de chacune des trois autres attributions trimestrielles la commission réexamine le cas du personnel cité au point 2.3. À cet effet chaque direction de personnel fournit les éléments nécessaires à la prise de décision. À l'issue de la réunion, la commission soumet à la décision du ministre chargé des armées la liste des militaires auxquels le DQS peut être accordé au premier jour du trimestre considéré.
3.4. Publication.
Les listes trimestrielles d'attribution du DQS sont établies dans l'ordre des grades détenus à la date d'octroi.
Les décisions correspondantes sont publiées au Bulletin officiel des armées, partie annexe.
3.5. Inscription dans les pièces.
La mention suivante est inscrite dans les pièces matricules des titulaires du DQS : « A obtenu, le diplôme de qualification supérieure du par décision ministérielle no en date du (BOC/PA, p. ) en application des dispositions de l' instruction 1447 /DEF/PMAT/EG/B du 25 octobre 1999 (BOC, p. 5089) ».
3.6. Diplôme.
Dès la publication au Bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie annexe (BOC/PA) de la liste trimestrielle d'attribution, le chef de corps remet à chaque bénéficiaire un diplôme de qualification supérieure (imprimé N° 311-0/3 ci-joint).
4. Texte abrogé.
L'instruction no 3916/DEF/PMAT/EG/B du 5 octobre 1992 relative aux conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure de l'armée de terre est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,
Robert RIDEAU.