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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

ARRÊTÉ portant organisation de la commission consultative paritaire chargée de l'examen des questions intéressant les personnels ouvriers de la défense.

Du 14 janvier 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 17 mars 1978 (BOC, p. 1507). , Arrêté du 31 octobre 1986 (BOC, p. 6768). , Arrêté du 3 août 1989 (BOC, p. 3704). , Arrêté du 26 avril 1994 (BOC, p. 1917). , Arrêté du 2 mars 1998 (BOC, p. 1147). , Arrêté du 09 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 14 janvier 1977 (BOC, p. 118) portant organisation de la commission consultative paritaire chargée de l'examen des questions intéressant les ouvriers de la défense. , Arrêté du 20 octobre 2003 modifiant l'arrêté du 14 janvier 1977 (BOC, p. 118) portant organisation de la commission consultative paritaire chargée de l'examen des questions intéressant les personnels ouvriers de la défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 15 juin 1960 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.11.1., 111.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 118.

Contenu.

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Une commission consultative paritaire chargée de l'examen des problèmes concernant les personnels ouvriers dépendant du ministère de la défense, est instituée auprès du ministre de la défense.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 17 mars 1978 ; modifié : arrêtés des 31 octobre 1986, 3 août 1989, 26 avril 1994, 2 février 1998 et 20 octobre 2003)

La commission paritaire ouvrière comprend trente membres, dont quinze représentants de l'administration et quinze représentants du personnel.

Les quinze membres de l'administration comprennent :

  • un président : le ministre ou son représentant ;

  • deux membres représentant les directions de la délégation générale pour l'armement ;

  • trois membres relevant de l'autorité du secrétaire général pour l'administration ;

  • un membre représentant la direction générale de la gendarmerie nationale ;

  • deux membres représentant respectivement la direction centrale du service de santé des armées et la direction centrale du service des essences des armées relevant de l'état-major des armées ;

  • trois membres représentant les directions et services de l'état-major de l'armée de terre ;

  • deux membres représentant les directions et services de l'état-major de la marine ;

  • un membre représentant les directions et services de l'état-major de l'armée de l'air.

Les quinze représentants des organisations syndicales qui doivent être choisis parmi les agents à statut ouvrier en fonctions dans les établissements et services du ministère de la défense, sont répartis de la manière suivante :

  • quatre représentants de la fédération natinale des travailleurs de l'État (CGT) ;

  • quatre représentants de la fédération syndicale force ouvrière de la défense, des industries de l'armement et secteurs assimilés (CGT-FO) :

  • quatre représentants de la fédération des établissements et arsenaux de l'État (CFDT) ;

  • deux représentants de l'union nationale des syndicats autonomes de la défense (UNSA-défense) ;

  • un représentant de la fédération des personnels civils du ministère de la défense (CFTC).

Art. 3.

 

La commission consultative paritaire est chargée de l'examen des questions de principe concernant les personnels ouvriers dépendant du ministère de la défense.

La commission paritaire ouvrière donne son avis sur les problèmes qui lui sont soumis par l'administration. Elle est également consultée sur les questions soumises par les organisations syndicales et inscrites à l'ordre du jour, à la condition que celles-ci soient formulées par écrit et adressées au secrétariat de la commission au moins un mois avant la date de la prochaine réunion.

Art. 4.

 

La commission paritaire ouvrière se réunit en principe une fois par an, sur convocation et sous la présidence du ministre de la défense ou de son représentant. Lorsque le volume ou l'urgence des questions à examiner le justifie et sur l'initiative du président, des réunions supplémentaires peuvent être organisées.

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président et porté à la connaissance des membres de la commission, sauf cas d'urgence, au moins quinze jours avant la tenue de la séance.

Art. 5.

 

Le président peut convoquer, à titre consultatif, toute personne susceptible d'apporter son concours aux travaux de la commission. Les personnes admises à ce titre n'ont accès à la salle de réunion qu'au moment où la question pour laquelle ils ont été désignés est examinée.

Art. 6.

 

(Modifié : arrêté du 31 octobre 1986 et arrêté du 2 février 1998.)

Les débats de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dont le projet est adressé par les soins de l'administration, à chacun des membres. Ceux-ci doivent faire connaître par écrit, au secrétariat de la commission, leur accord ou leurs observations éventuelles.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil).

Art. 7.

 

Les dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 1960 sont abrogées.

Yvon BOURGES.