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(DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Sous-Direction des Personnels civils extérieurs ; Bureau Ouvriers, Régime du Travail, Questions sociales.)

INSTRUCTION N° 64-22/MA/DPC/5 relative au régime de rémunération des ouvriers envoyés en stage dans les écoles ou centres d'instruction technique des armées et dans les écoles professionnelles de l'Etat.

Du 23 mai 1964
NOR

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 29 septembre 1964 (BO/G, p. 3833). , b).  2e modificatif du 26 avril 1965 (BOC/SC, p. 741). , c).  3e modificatif du 29 mai 1967 (BOC/SC, p. 903). , d).  4e modificatif du 3 novembre 1980 (BOC, p. 3968).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 32/PC/5 du 18 juillet 1955 (BO/G, p. 3506) et son modificatif du 13 janvier 1961 (BO/G, p. 205).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.7., 241.3.2.

Référence de publication : BO/G, p. 2088.

Art. 1er.

 

Les ouvriers envoyés en stage dans les écoles ou centres d'instruction technique perçoivent une indemnité de stage en application de l'arrêté du 3 juillet 1952 (1) sous réserve de dispositions de l'article 5 ci-après.

Art. 2.

 

L'indemnité journalière de stage est payée pendant la durée des cours ou stages pour les seuls jours ouvrables, et pour tous les jours fériés ou chômés lorsque la réglementation prescrit le maintien du salaire aux ouvriers.

Elle est exclusive de tout salaire ou indemnité de mission.

Art. 3.

 

L'indemnité journalière de stage est calculée en fonction d'un salaire de référence attaché à l'école ou centre d'instruction auquel s'ajoute la prime de rendement au taux moyen.

Art. 4.

 

Le salaire de référence, pour le calcul de l'indemnité journalière de stage est le salaire du 5e échelon du groupe professionnel fixé selon l'école ou centre d'instruction dans le tableau ci-après (2) :

Ecoles et centres d'instruction.

Salaire de référence.

Ecoles relevant de la direction des études et fabrications d'armement.

 

Ecole de formation professionnelle accélérée

Groupe III.

Ecole d'artificiers

Groupe IV.

Ecole préparatoire

Groupe V.

Ecole de formation de moniteurs et d'agents d'études du travail option B

Groupe VII.

Ecole technique normale

Groupe VII.

Ecole technique supérieure

Hors groupe.

Ecoles relevant du service du matériel.

 

Entrepôt de réserve générale de munitions

Groupe V.

Ecole d'application du matériel

Groupe VI.

Etablissement régional du matériel de Vincennes

Groupe VII.

Ecole des ravitailleurs de Saint-Cyr

Groupe VII.

Etablissement de réserve générale de Rennes-Bruz

Groupe VI.

Etablissement régional du matériel de Nîmes

Groupe VI.

Ecoles relevant du service des transmissions.

 

Ecole d'application des transmissions et ses annexes

Groupe VII.

Etablissement de réserve générale du matériel des transmissions

Groupe VII.

Etablissements régionaux du matériel des transmissions

Groupe VII.

Ecoles relevant du service biologique et vétérinaire.

 

Centres cynophiles

Groupe IV.

Ecoles relevant de la direction générale du génie.

 

Ecole supérieure technique du génie

Groupe VI.

Ecoles relevant de la direction des poudres.

 

Ecole de formation des ouvriers des poudres

Groupe V.

Ecole relevant de l'état-major de l'armée de l'air.

 

Ecole technique de l'armée de l'air à Rochefort

Groupe VII.

Ecoles relevant de la direction technique et industrielle de l'aéronautique.

 

Ecole technique normale des ateliers de l'aéronautique

Groupe VII.

Cours de technique aéronautique

Groupe VII.

Ecole du personnel navigant du centre d'essais en vol de Brétigny

Groupe VII.

Centre technique d'avions à réaction de Mont-de-Marsan

Groupe VII.

Cours préparatoire au concours de technicien des services techniques de l'aéronautique

Groupe VII.

Ecoles relevant de la direction centrale des constructions et armes navales.

 

Ecole de soudure

Groupe III.

Cours de soudeurs de câbles (organisés par l'administration des PTT)

Groupes IV et V.

Stage de pyrotechniciens issus de l'apprentissage

Groupe V.

Ecole préparatoire aux écoles techniques

Groupe V.

Ecole de radio-dépanneurs, Paris-Toulon

Groupe V.

Cours de formation d'électroniciens :

 

— électroniciens de 1re catégorie

 

— électroniciens de 2e catégorie, 1er échelon (T 3, T 4 toutes spécialisations)

Groupe VI.

— électroniciens de 2e catégorie, 2e échelon (1re, 2e et 3e parties, T 5 toutes spécialisations)

Groupe T3 ou T4.

Cours de contrôleurs des installations électromécaniques des PTT (2e et 3e parties du cours précédent pour la spécialité « radio »)

Groupe T3 ou T4.

Cours d'agents des installations de centraux (organisés par l'administration des PTT)

Groupe VI.

Cours de conducteurs de chantier des lignes (organisés par l'administration des PTT)

Groupe VI.

Cours du centre-école de Rochefort :

 

— ajusteur mécanicien de cellule

Groupe VI.

— ajusteur électricien spécialiste en instruments de bord avions

Groupe VI.

— ajusteur metteur au point de moteur d'avion

Groupe VI.

— stage de formation d'ajusteurs-monteurs de torpilles à oxygène (Saint-Tropez)

Groupe VI.

— stage de formation d'ouvriers techniciens des bureaux de fabrications (Saint-Tropez) :

 

1er cycle

Groupe VI.

2e cycle

Groupe T3.

Stage de formation d'ouvriers dessinateurs d'outillage (Saint-Tropez)

Groupe T2.

Stage de formation des instructeurs d'apprentissage diplômés

Groupe VII.

Ecole technique normale (DCCAN)

Groupe VII.

Ecole technique supérieure, 1er cycle

Groupe VII.

Ecoles relevant de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes.

 

Ecole technique normale des travaux maritimes

Groupe VII.

Ecole technique supérieure des travaux maritimes

Groupe VII.

Ecoles professionnelles de l'Etat.

 

Ecole nationale professionnelle de Saint-Ouen (ouvriers frigoristes)

Groupe VII.

 

Art. 5.

 

(Dispositions devenues sans objet) cf. à l'Article 11 de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1978 (BOC, p. 4078) Abrogé le 31 décembre 1999, BOC, 2000, p. 916 modifié.

Art. 6.

 

Selon le lieu d'implantation du centre ou de l'école et la situation de famille de l'ouvrier intéressé, le montant de l'indemnité journalière de stage est déterminé conformément au tableau ci-après :

Catégories d'élèves ou de stagiaires.

Situation de famille.

Chefs de famille ayant au moins 1 enfant à charge.

Célibataires, mariés sans enfant à charge.

I. Elèves ou stagiaires dont la résidence de service est la localité où se trouve implanté le centre ou l'école.

Huit fois le salaire de référence.

Huit fois le salaire de référence.

II. Elèves ou stagiaires dont la résidence de service n'est pas la localité où se trouve implanté le centre ou l'école.

Dix fois le salaire de référence, majoré de deux fois le salaire moyen du groupe professionnel auquel appartient l'intéressé.

Dix fois le salaire de référence.

 

A la somme obtenue en application du tableau ci-dessus s'ajoute la prime de rendement au taux moyen de 12 p. 100 lorsque l'école ou le centre est implanté en province, 16 p. 100 lorsqu'il est situé dans la zone I de la région parisienne.

Art. 7.

 

En ce qui concerne exclusivement les élèves ou stagiaires dont la résidence de service n'est pas la localité où se trouve implanté le centre ou l'école :

  • a).  Si, exceptionnellement, l'Etat leur fournit le logement, la partie de l'indemnité excédant huit fois le salaire de référence est réduite de moitié s'ils sont chefs de famille et des quatre cinquièmes s'ils sont célibataires ou mariés sans enfant.

  • b).  La partie de l'indemnité journalière qui leur est allouée qui excède huit fois le salaire de référence, est considérée comme représentative de frais et n'est pas, à ce titre, susceptible d'être soumise à la surtaxe progressive.

  • c).  La majoration prévue en faveur du chef de famille est égale à deux fois le salaire du 5e échelon (augmentée de la prime de rendement au taux moyen de 12 ou 16 p. 100 selon le cas) du groupe professionnel de l'intéressé pratiqué dans l'établissement où il travaillait avant son stage.

Art. 8.

 

Les retenues pour pension et sécurité sociale sont calculées pendant la durée du stage sur la base d'une rémunération égale à huit fois le salaire de référence, la partie de l'indemnité pouvant excéder ce montant et qui est considérée comme représentative de frais, n'est pas prise en considération pour ce calcul.

Art. 9.

 

En cas de maladie, l'indemnité journalière de maladie est égale à huit fois le salaire de référence payé au stagiaire.

La part supérieure à ce montant, considérée comme représentative de frais, continue d'être allouée pendant les vingt premiers jours d'arrêt pour cause de maladie, en sus de l'indemnité journalière de maladie susvisée. Si le stage est terminé avant l'expiration de ces vingt jours, la durée du versement est limitée à celle du stage.

Art. 10.

 

La période de stage est prise en compte dans l'ancienneté requise pour l'avancement d'échelon dans le groupe de salaire auquel appartenait l'ouvrier.

La présente instruction abroge et remplace les textes antérieurs pris pour l'application des décisions elles-mêmes abrogées par la décision 32443 /MA/DPC/CRG du 31 décembre 1963 (3).

Compte tenu de ces dispositions, la situation des personnels intéressés est à régulariser, le cas échéant, à compter du 1er octobre 1961.

Notes

    1BO/G, p. 2216.