INSTRUCTION N° 6611/DEF/DCSSA/RH/ACCV relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire du service de santé des armées.
Du 13 avril 2005NOR D E F E 0 5 5 0 8 1 2 J
Introduction . Préambule.
La présente instruction a pour objet de définir les normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire du service de santé des armées.
Ces normes doivent être strictement appliquées à tous les candidats à l'admission dans le service de santé des armées. Les cas particuliers ne remplissant pas les conditions d'aptitude par suite de blessure ou maladie contractée en service sont soumis, pour décision, au ministre de la défense.
>Chapitre CHAPITRE PREMIER. Normes médicales initiales communes.
Article Premier. Personnel concerné.
Ces normes médicales d'aptitude initiale concernent tous les candidats à une entrée en école du service de santé ou à un engagement initial dans le service de santé, quel que soit le statut ou le mode de recrutement. Les stagiaires étrangers sont soumis aux mêmes exigences que les autres candidats. Le profil médical initial est identique pour le personnel masculin et le personnel féminin.
Article 2. Profil médical initial minimum.
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 ou 1 (1) |
Article 3. Exigences particulières.
Les candidat(e)s ne doivent présenter aucune contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.
Pour les emplois médicaux et paramédicaux :
les candidat(e)s doivent satisfaire aux obligations légales en matière de vaccination contre l'hépatite B pour l'inscription dans les écoles ou filières préparant aux professions médicales ou paramédicales ;
le coefficient 3 pour le sigle S est toléré sous réserve de l'intégrité fonctionnelle de la main et du poignet ;
la vision binoculaire doit être satisfaisante.
Pour les candidats officiers du corps technique et administratif du service de santé :
le classement C = 4 est admis ;
ils doivent ne pas être définitivement exemptés de sport.
Conformément aux dispositions de l'instruction de septième référence, la constatation clinique d'un état de grossesse ou la positivité des tests biologiques spécifiques entraînent systématiquement l'inaptitude temporaire pour les candidates à l'entrée en école ou à l'engagement. L'état de grossesse d'une élève ou d'une candidate constatée postérieurement aux épreuves d'admission suspend les effets de cette admission jusqu'à l'expiration des délais correspondants aux congés de maternité.
Chapitre CHAPITRE II. Aptitude à servir en cours de scolarité pour les élèves des écoles du service de santé des armées et en cours de contrat ou de carrière pour les autres catégories de personnel.
Article 4. Obligations vaccinales.
Après engagement et en cours de carrière, sous peine d'inaptitude à servir, le personnel est dans l'obligation de satisfaire aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées, ainsi qu'aux vaccinations de circonstances liées aux conditions d'emploi.
Article 5. Élèves des écoles du service de santé des armées.
À la fin du deuxième cycle des études médicales les élèves subissent une visite médicale qui a pour but de déterminer leur aptitude à servir dans les emplois de leur grade et de leur spécialité.
Article 6. Autres catégories de personnel.
Les dispositions de l'instruction de sixième référence concernant l'appréciation de l'aptitude à servir ou à l'emploi en cours de carrière ainsi que les voies de recours sont applicables à l'ensemble du personnel militaire de carrière ou sous contrat.
La constatation clinique d'un état de grossesse ou la positivité des tests biologiques spécifiques ne peuvent constituer une inaptitude, même temporaire au renouvellement du contrat d'engagement ainsi qu'à l'accès au corps des sous-officiers de carrière.
La constatation clinique d'un état de grossesse ou la positivité des tests biologiques spécifiques contre-indique le départ en mission de courte durée (MCD), en opérations extérieures (OPEX) ainsi que l'embarquement.
Article 7. Emplois particuliers.
Pour les emplois suivants les normes ci-après seront appliquées.
Emploi. | Engagement. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | I | G | Y | C | O | P | ||
Brancardier secouriste. | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 ou 1 (1) | |
Conducteur. | VL type conduite intérieure. | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 ou 1 (1) |
PL, TC, ambulance. | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 ou 1 (1) | |
(1) Le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de la période probatoire |
Article 8. Réserve opérationnelle du service de santé des armées.
Conformément au décret cité en référence, l'aptitude physique exigée pour servir sous contrat dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées est identique à celle requise pour les militaires professionnels.
Article 9. Aumôniers des armées.
Les candidats aux fonctions d'aumônier militaire doivent remplir les conditions d'aptitude physique, ci-après, constatées par un praticien des armées seul habilité à délivrer le certificat médical d'aptitude.
Profil médical initial :
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 ou 1 (2) |
Les mêmes conditions médicales d'aptitudes sont retenues pour le renouvellement des contrats d'engagement.
Art. 10.
L' instruction 2435 DEF/DCSSA/AST/AS du 14 octobre 1992 (BOC, p. 3590) relative aux normes médicales d'aptitude des personnels du service de santé des armées, est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général, sous-direction ressources humaines,
Jean TOUZE.