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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

DÉCRET N° 92-1345 portant création du collège interarmées de défense.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets). Du 22 décembre 1992
NOR D E F D 9 2 0 2 2 5 8 D

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (1) modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;

Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973 (2) modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d'état-major,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 21 décembre 1998 ).

Le collège interarmées de défense est créé à compter du 1er janvier 1993.

Il relève du chef d'état-major des armées.

Art. 2.

 

Le collège interarmées de défense prépare les officiers supérieurs des trois armées et de la gendarmerie nationale à assumer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de leur armée d'appartenance, des organismes et états-majors interarmées ou interalliés et à tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense.

L'enseignement du collège interarmées de défense peut également être dispensé à des ingénieurs de l'armement, à des officiers des services interarmées et à des officiers étrangers.

La scolarité au sein du collège interarmées de défense est sanctionnée par l'attribution du brevet d'études militaires supérieures.

Art. 3.

 

Le collège interarmées de défense contribue au développement des études et de la recherche dans les domaines stratégique et tactique.

Art. 4.

 

Le chef d'état-major des armées fixe les directives concernant l'enseignement dispensé au sein du collège interarmées de défense.

Cet enseignement comprend une formation interarmées et une formation spécifique à l'armée d'appartenance des stagiaires, ou à la gendarmerie, définie en accord avec le chef d'état-major d'armée concerné ou le directeur général de la gendarmerie nationale.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21 décembre 1998 ).

Un conseil d'orientation propose au chef d'état-major des armées l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur et un conseil de perfectionnement s'assure que l'enseignement dispensé au collège interarmées de défense est conforme à cette orientation.

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces conseils sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 6.

 

A partir du 1er septembre 1993, le collège interarmées de défense se substitue aux écoles supérieures de guerre de chacune des armées, à l'école supérieure de la gendarmerie nationale, à l'école supérieure de guerre interarmées et au cours supérieur interarmées. Ces organismes sont dissous à la même date.

Art. 7.

 

L'organisation et les modalités de fonctionnement du collège interarmées de défense sont fixées par le chef d'état-major des armées.

Celui-ci veille à l'harmonisation des conditions d'admission des stagiaires qui sont désignés par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement ou le directeur général de la gendarmerie nationale.

Art. 8.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1992.

Pierre BEREGOVOY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.