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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé

DÉCRET N° 2000-555 relatif à l'organisation territoriale de la défense.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). Du 21 juin 2000
NOR P R M X 0 0 0 0 0 7 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2005-273 du 24 mars 2005 modifiant le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense et le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2509) ; abrogé par le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2868).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.1., 105.1.2.2.1., 530.1., 113.5., 111.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 2868 ; JO du 24, p. 9503.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959  (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962  (2) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965  (3) modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret 73-235 du 01 mars 1973  (4) modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret 83-321 du 20 avril 1983  (5) relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire, modifié par les décret no 85-1174 du 12 novembre 1985, décret no 91-665 du 14 juillet 1991 et décret no 2000-562 du 21 juin 2000 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

1.

En application de l'article 21 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense.

2.

La composition des zones de défense du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau annexé au présent décret.

3.

(Modifié : décret du 24/03/2005.)

En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, dont fait partie la gendarmerie, un officier général est placé, dans chaque zone de défense, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone ; il prend le nom d'officier général de zone de défense.

Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile ; il est commandant désigné de zone de défense en cas de mise en œuvre des mesures prévues à l'article 3 du décret du 01 mars 1973 susvisé.

Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

4.

Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense.

Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.

Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

Le commandant de groupement de gendarmerie départemental assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

5.

Les adaptations nécessaires à l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon sont apportées par décret.

Le présent décret s'applique aux territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie selon les modalités définies par décret.

6.

Dans tous les textes réglementaires, la référence à : « défense militaire terrestre » est remplacée par celle à : « défense sur le territoire ».

7.

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle est abrogé le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation territoriale de la défense.

8.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 2000.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le secrétaire d'État à l'outre-mer,

Jean-Jack QUEYRANNE.

Annexe

ANNEXE.