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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense, dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial.

Du 04 mai 1988
NOR D E F P 8 8 0 1 3 7 6 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PLAN ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 (1) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État,

ARRÊTENT :

1.

Dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial, des ingénieurs, des cadres technico commerciaux et des techniciens peuvent être recrutés par contrat dans les cas prévus à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2.

Le recrutement des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux est effectué par référence aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972  (N.i. BO) modifiée, dans les conditions précisées en annexe I.

3.

Le recrutement des techniciens est effectué par référence aux dispositions de la convention collective régionale de la métallurgie du 16 juillet 1954 (N.i. BO) modifiée, dans les conditions précisées en annexe II.

4. Recrutement.

4.1.

Peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs ou de cadres technico-commerciaux les titulaires d'un des diplômes mentionnés dans l'annexe I (§ I).

4.2.

Les ingénieurs et cadres technico-commerciaux sont classés dans les positions et les cœfficients, prévus à l'annexe I (§ II), compte tenu de leur expérience professionnelle et du poste à pourvoir.

4.3.

Peuvent être recrutés en qualité de techniciens les titulaires d'un des diplômes énumérés à l'annexe II (§ I).

4.4.

Les techniciens sont classés au cœfficient de départ de l'un des groupes prévus à l'annexe II (§ II) compte tenu de leur expérience professionnelle.

5. Rémunération.

5.1.

La rémunération des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux ne peut être inférieure aux appointements minima annuels garantis pour chaque cœfficient, par les accords entre l'union des industries métallurgiques et mécaniques et les organisations syndicales signataires.

Ces appointements minima sont relevés lors de chaque modification de ces accords.

5.2.

La rémunération des techniciens ne peut être inférieure pour chaque cœfficient, aux taux effectifs garantis dont le barème est fixé par accords entre le groupe des industries métallurgiques de la région parisienne et les organisations syndicales signataires.

Les taux effectifs garantis sont relevés lors de chaque modification de ces accords.

5.3.

Le total des rémunérations de l'ensemble des agents recrutés en application du présent arrêté évolue dans des limites fixées annuellement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.

5.4.

La rémunération des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux présente un caractère exclusif de toute prime ou indemnité, à l'exception des primes et indemnités prévues à l'annexe III.

5.5.

Pour l'indemnisation de leurs frais de déplacement, les agents recrutés au titre du présent arrêté sont classés dans les groupes prévus à l'article 2 du décret du 10 août 1966 susvisé, ainsi qu'il suit :

  • ingénieurs et cadres technico-commerciaux : groupe I ;

  • techniciens : groupe II.

5.6.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan,

Hervé DE CHARETTE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget,

Alain JUPPÉ.

Annexes

ANNEXE I. Ingénieurs et cadres technico-commerciaux.

I Conditions de recrutement.

Ingénieurs.

Conditions exigées à l'article 3 a) premier alinéa de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie modifiée du 13 mars 1972 à savoir : ingénieurs diplômés selon les termes de la loi et engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps une fonction d'ingénieur.

Cadres technico-commerciaux.

Autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadres techniques, ou commerciaux et titulaires de l'un des diplômes délivrés par les institutions suivantes :

  • école des hautes études commerciales ;

  • institut des actuaires de France ;

  • institut statistique des universités de Paris ;

  • école nationale de la statistique et de l'administration économique (1re et 2e div.) ;

  • école supérieure des sciences économiques et commerciales ;

  • institut européen d'administration des affaires ;

  • institut supérieur des affaires ;

  • centre d'études supérieures de management ;

  • école supérieure de commerce ;

  • centre études littéraires et sciences appliquées ;

  • institut d'études politiques de Paris ;

  • école européenne des affaires ;

  • institut supérieur de gestion ;

  • école des hautes études commerciales du Nord ;

  • écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises ;

  • école supérieure des dirigeants d'entreprises ;

  • école libre des sciences commerciales appliquées ;

  • école supérieure des sciences commerciales ;

  • centre des hautes études de l'information et de la communication ;

  • institut commercial de Nancy ;

  • institut d'économie scientifique de gestion ;

  • agrégations, doctorats (docteurs d'État, docteur ingénieur, docteur 3e cycle), diplômes d'études approfondies, diplômes d'études supérieures spécialisées, maîtrises, délivrés par les universités des sciences économiques et des sciences ;

  • maîtrise d'informatique appliquée à la gestion des entreprises.

  • doctorats, maîtrises, diplômes d'études approfondies, diplômes d'études supérieures spécialisées, dans les domaines des sciences de gestion (contrôle de gestion et gestion des achats) ;

  • diplômes d'études supérieures spécialisées de propriété industrielle et diplômes d'études internationales de la propriété industrielle, spécialités « brevet d'invention » ou « marques, dessins et modèles industriels » ;

  • diplôme d'études supérieures spécialisées et diplôme d'études approfondies en ergonomie ;

  • diplômes prévus par la décret no 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage du titre de psychologue ;

  • diplôme d'expertise comptable, diplôme d'études supérieures comptables et financières et diplôme d'études comptables et financières ;

  • diplôme d'État de docteur en médecine complété par un des titres et diplômes prévus à l'article R. 241-29 du code du travail.

  • brevet de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception délivré par l'école du personnel navigant d'essais et de réception d'Istres.

II CLASSIFICATION.

1 Positions.

 Position I. Titulaire de l'un des diplômes exigés pour le recrutement et destiné à remplir des fonctions d'ingénieurs.

Les ingénieurs et cadres technico-commerciaux débutants sont recrutés en position I, dans l'un des rois cœfficients prévus par la convention collective de la métallurgie pour cette position. En outre ils peuvent bénéficier d'une majoration de cœfficient, dans la limite de 8 points supplémentaires par année d'expérience acquise au-delà de 23 ans.

Le calcul des années d'expérience se fait sur les bases suivantes (art. 21 de la convention collective) :

  • toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans une entreprise liée à la convention collective nationale de la métallurgie, ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée ;

  • dans la limite de deux années, les études à plein temps postérieures au premier diplôme et ayant conduit à l'obtention d'un deuxième diplôme parmi ceux définis au paragraphe I de la présente annexe et utilisable éventuellement par la DGA, à la condition que ces études aient une durée supérieure ou égale à un an, sont comptées comme une année d'expérience.

Sont considérés comme ingénieurs débutants, les candidats n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, à l'exception des stages ou ceux qui ayant déjà exercé une activité professionnelle sont âgés de moins de 28 ans.

Position II. Titulaires de l'un des diplômes exigés pour le recrutement et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans. Ingénieur ou cadre technico-commercial appelé à occuper un poste de commandement pour aider le titulaire dans les domaines scientifiques, techniques, commerciaux ou de gestion, ses responsabilités sont limitées au cadre des missions ou directives reçues de son supérieur hiérarchique.

Les ingénieurs ou cadres technico-commerciaux sont recrutés dans l'un des cœfficients prévus dans cette position.

Position III. Titulaires de l'un des diplômes exigés pour le recrutement et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans pour être recrutés en position III A, douze ans pour la position III B, quinze ans pour les positions III B supérieur et III C.

Position repère III A. 

Ingénieur ou cadre technico-commercial exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.

Ses activités sont généralement définies par son supérieur hiérarchique direct.

Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.

Position repère III B. 

Ingénieur ou cadre technico-commercial exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.

Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien, comporte dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.

Position repère III B supérieur. 

Ingénieur ou cadre spécialisé de haut niveau ; cette classification résulte de l'importance particulière des responsabilités scientifiques, techniques, ou commerciales confiées à l'intéressé en raison d'une longue expérience et de sa compétence : cette compétence devra être corroborée par des réalisations antérieures remarquables et une notoriété reconnue en dehors de son propre service.

Position repère III C.

La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.

Les fonctions occupées dans cette position sont des fonctions de direction exigeant la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

2 Cœfficients.

Les cœfficients correspondant aux différentes positions tels qu'ils sont déterminés à l'article 22 de la convention collective nationale du 13 mars 1972 modifiée prise comme référence sont les suivants :

Position I (années de début) :

21 ans  : 60.

22 ans  : 68.

23 ans et au-delà  : 76.

Majoration par année d'expérience acquise au-delà de 23 ans dans les conditions prévues à l'article 21 de la convention collective de référence : 8.

Position II : 100

Après 3 ans en position II dans l'entreprise : 108.

Après une nouvelle période de 3 ans : 114.

Après une nouvelle période de 3 ans : 120.

Après une nouvelle période de 3 ans  : 125.

Après une nouvelle période de 3 ans : 130.

Après une nouvelle période de 3 ans : 135.

Position III A : 135.

Position III B : 180.

Position III C : 240.

Position III B supérieur (non prévue par la convention collective) : 200.

ANNEXE II. Techniciens.

I Conditions de recrutement.

Diplômes du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 du ministère de l'éducation nationale, à savoir :

  • brevet de technicien supérieur ;

  • diplôme des instituts universitaires de technologie ;

  • fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (DEUG ou DEUST).

II Classification.

Groupe I : techniciens débutants.

Le groupe I correspond au niveau IV de la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée, prise comme référence et en reprend les 3 cœfficients : 255, 270, 285.

Les techniciens débutants sont recrutés au cœfficient de début du groupe I : sont considérés comme débutants les techniciens n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle à l'exception des stages ou ceux dont l'activité antérieure est inférieure à six ans.

Groupe II : techniciens confirmés.

Le groupe II correspond au niveau V de la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée prise comme référence et en reprend les quatre cœfficients : 305, 335, 365 et 395. Pour bénéficier du cœfficient 395, les techniciens doivent avoir acquis plus de dix années d'expérience dans un emploi classé au cœfficient 365 du groupe II au sein d'un ou plusieurs établissements relevant de la délégation générale pour l'armement et mettre en œuvre une compétence éprouvée. La proposition de promotion au cœfficient 395, établie par le directeur d'établissement, doit être agréée par le ministre chargé de la défense.

Les techniciens confirmés sont recrutés au cœfficient de début du groupe II : sont considérés comme confirmés les techniciens ayant exercé une activité professionnelle antérieure d'au moins six ans.

ANNEXE III. Primes et indemnités susceptibles d'être allouées aux ingénieurs et cadres technico-commerciaux.

(Ajoutée : 2e mod. du 23/04/2001).

Majorations pour service à la mer et pour service en sous-marins ( décret 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié relatif au mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour service en sous-marins et arrêté du 17 novembre 2000 relatif à l'attribution de majorations pour services à la mer et pour services en sous-marins aux agents non titulaires du ministère de la défense).

Indemnité fixe d'embarquement et indemnités pour plongée et navigation au schnorchel ( décret 72-221 du 22 mars 1972 fixant les majorations de solde pour services en sous-marins et arrêté du 17 novembre 2000 relatif à l'attribution de majorations pour services à la mer et pour services en sous-marins aux agents non titulaires du ministère de la défense).

Indemnité pour services aériens techniques ( décret 74-122 du 18 février 1974 relatif à l'indemnité pour services aériens techniques allouée à certaines catégories de personnels civils des armées).

Indemnité spéciale de responsabilité ( décret 69-765 du 30 juillet 1969 concernant l'indemnité spéciale de responsabilité dont peuvent bénéficier les contrôleurs civils de la circulation aérienne « essais-réception »).

Indemnités des enquêteurs de prix (décret no 71-159 relatif au régime des indemnités des enquêteurs de prix du ministère d'État chargé de la défense nationale).

Prime de risque des expérimentateurs d'essais effectués au laboratoire de médecine aérospatiale ( décret 74-671 du 31 juillet 1974 relatif à l'attribution d'une prime de risque aux personnels militaires ou civils participant en qualité d'expérimentateur aux essais effectués au laboratoire de médecine aérospatiale du centre d'essais en vol de Brétigny).

Indemnités de sujétions spécifiques pour l'exercice de fonction sur un site isolé et d'accès réglementé ( décret 2001-297 du 04 avril 2001 portant attribution d'indemnités journalières de sujétions spécifiques pour l'exercice de fonctions sur un site isolé et d'accès réglementé au profit de certains personnels civils du ministère chargé de la défense).

Indemnité de difficulté d'accès aux installations du ministère de la défense implantées sur l'île Longue [ décret 2000-1108 du 14 novembre 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité de difficulté d'accès aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'État exerçant leurs fonctions dans les installations du ministère de la défense implantées sur l'île Longue (Finistère)].

Indemnité spéciale pour travaux de recherche scientifiques (décret 2002-741 du 2 mai 2002 portant attrubution d'une indemnité qpéciale pour travaux de recherches scientifiques à certains personnels civils et militaires du ministère de la défense).