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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

DÉCRET N° 75-1211 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre.

Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-953 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Du 22 décembre 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972  (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (2), notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973 (3) portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (4) relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Fait à Paris, le 22 décembre 1975.

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Nota.

  • 1. Par dérogation aux dispositions des décret du 22 décembre 1975, décret du 1er juillet 1977, décret du 17 mars 1978, décret du 29 mars 1978 et décret du 5 décembre 1978, le nombre de nominations pouvant intervenir au choix dans chacun des corps de majors de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie, du service des essences, des sous-chefs de musique et des militaires servant à titre étranger ne pourra dépasser :

    • en 1981, 45 p. 100 du nombre total de nominations effectuées ;

    • en 1982, 40 p. 100 de ce nombre.

  • 2. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers mariniers et militaires assimilés admis à la retraite avant le 1er juillet 1974 avec le grade de sergent-major ou maître ou un grade correspondant sont, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, assimilés aux adjudants ou premiers maîtres ou aux sous-officiers de grade correspondant et classés à l'échelon déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux huissiers appariteurs de 3e classe de la justice militaire admis à la retraite avant le 1er janvier 1976.

Les pensions des intéressés et celles de leurs ayant cause seront révisées à compter de la date d'application du présent décret.

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction ; ils peuvent exercer dans ces formations ou unités des responsabilités techniques ou administratives d'exécution.

Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou rattachées au ministère chargé des armées.

Art. 2.

Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre constituent deux corps dont les statuts sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent titre.

Art. 3.

Un arrêté du ministre de la défense fixe les emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

Niveau-Titre Titre II. Corps des sous-officiers de carrière autres que les majors.

Art. 4.

La hiérarchie du corps des sous-officiers de carrière autres que les majors comporte les grades suivants :

  • sergent ou maréchal des logis ;

  • sergent-chef ou maréchal des logis-chef ;

  • adjudant ;

  • adjudant-chef.

Art. 5.

Les sous-officiers du corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :

  • Échelle no 1 : gradés non certifiés exerçant des fonctions courantes d'encadrement sans technicité particulière.

  • Échelle no 2 : gradés non brevetés.

  • Échelle no 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien.

  • Échelle no 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les sous-officiers de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont classés à une échelle de solde particulière.

Art. 6.

(Modifié : décret du 27/05/2005.)

Les sous-officiers de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

  • après quatre ans de services ;

  • après cinq ans de services ;

  • après sept ans de services ;

  • après dix ans de services ;

  • après treize ans de services ;

  • après dix-sept ans de services ;

  • après vingt et un ans de services.

Les sergents-chefs classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.

Les adjudants classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.

Les sous-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris bénéficient des dispositions ci-dessus au titre de leur échelle de solde particulière.

Contenu

Recrutement.

Art. 7.

Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :

  • avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;

  • avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-officier.

Ce recrutement est effectué après avis motivé d'un conseil de régiment qui comprend le commandant de formation administrative, président, deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant, désignés par le chef de corps.

Les intéressés sont admis dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade.

Art. 8.

À égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

Art. 9.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer à l'une des autorités dont relèvent les commandants de formation administrative les pouvoirs en matière de décisions individuelles de nomination dans le corps qu'il tient de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Contenu

Avancement.

Art. 10.

Les sergents ou maréchaux des logis peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade de sergent-chef ou maréchal des logis-chef à raison d'un tiers à l'ancienneté et de deux tiers au choix.

Art. 11.

Les sergents-chefs ou maréchaux des logis-chefs peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade d'adjudant à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.

Art. 12.

Les adjudants peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef.

Art. 13.

Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, l'avancement des sous-officiers recrutés pour servir au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris parmi les militaires du rang engagés volontaires en service à la brigade a lieu uniquement au choix.

Art. 14.

(Abrogé : décret du 18 juin 2003 .)

Art. 15.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense.

 Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.

Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.

Contenu

Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 16.

(Abrogé : décret du 18 juin 2003 .)

Art. 17.

Il est établi une liste unique d'ancienneté des sous-officiers du corps.

Art. 18.

À compter du 1er janvier 1977, il ne sera plus fait de recrutement dans le corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre.

Art. 19.

(Abrogé : décret du 18 juin 2003 .)

Art. 20.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers de carrière admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant à l'article 6 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droits, seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-officiers en activité.

Art. 21.

(Abrogé : décret du 18/09/1980.)

Niveau-Titre Titre III. Corps des majors.

Art. 22.

En dehors des fonctions ou missions définies à l'article premier du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois de commandement ou d'encadrement, ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

Art. 23.

(Modifié : décret du 27/05/2005.)

Le corps des majors comporte le grade unique de major.

Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectuées, aux échelons suivants :

  • avant quinze ans de services ;

  • après quinze ans de services ;

  • après dix-sept ans de services ;

  • après vingt ans de services ;

  • après vingt-trois ans de services ;

  • après vingt-six ans de services ;

  • après vingt-neuf ans de services.

Après trente et un ans de services.

Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de services, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade.

Contenu

Recrutement.

Art. 24.

Les majors sont recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière :

  • 1. Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours.

  • 2. Au choix, s'ils sont âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre total de nominations effectuées la même année.

Quel que soit le mode de recrutement, les candidats doivent en outre être titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle no  4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

Art. 25.

Les programmes, les conditions d'organisation et le déroulement des concours prévus à l'article 24 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 26.

Les majors sont nommés dans l'ordre de classement des concours mentionnés au 1° de l'article 24 ou dans l'ordre d'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre 2° dudit article. À même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :

  • 1. Majors recrutés par concours sur épreuves ;

  • 2. Majors recrutés au choix.

Art. 27.

Il est établi une liste unique d'ancienneté des sous-officiers du corps des majors.

Art. 28.

(Abrogé : décret du 18 juin 2003 .)

Art. 29.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1976.