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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUE ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des Affaires administratives

DÉCISION N° 2248MA/DAAJC/AA1 relative à certaines dispositions concernant les ministres du culte attachés aux forces armées.

Du 30 janvier 1965
NOR

 

Texte applicable aux trois armées.

 

Visée le 15 janvier 1965 sous le no 118/CF-SC

Des instructions particulières à chacune des armées préciseront, le cas échéant, les conditions d'application du décret 64-498 du 01 juin 1964 et de l' arrêté du 08 juin 1964 relatifs aux ministres du culte attachés aux forces armées.

Sans attendre leur diffusion, les dispositions ci-après seront appliquées :

  • I.  La date de prise d'effet du décret no 64-498 susvisé est fixée au 7 juin 1964.

  • II.  Les contrats en cours à la date du 7 juin 1964 souscrits par les aumôniers militaires appelés à continuer leurs fonctions dans le cadre des dispositions du décret précité seront obligatoirement modifiés par voie d'avenant précisant qu'à la date du 7 juin 1964 et jusqu'à l'expiration du contrat en cours, les intéressés demeurent liés au service en vertu de ces dispositions.

    Si par suite des dispositions de cet avenant, un aumônier militaire titulaire est reclassé à un indice inférieur à celui qu'il détenait auparavant, le temps de services réels précédemment effectués entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon.

    Le contrat d'engagement pour la durée de la guerre prévu à l'article 9 de l' arrêté du 08 juin 1964 ne sera exigible qu'au moment de la demande de reconduction du contrat à terme.

  • III.  Les nouveaux contrats d'aumôniers militaires souscrits par les aumôniers provenant des ex-aumôneries territoriales, d'outre-mer ou des hôpitaux militaires et maritimes (permanents et desservants) prendront effet à la date du 7 juin 1964.

    Les droits à la solde des intéressés, ouverts à partir de cette même date, seront régularisés compte tenu de leurs situations respectives.

  • IV.  Tous les autres contrats prendront effet à la date de leur signature, notamment ceux souscrits par les aumôniers bénévoles nommés aumôniers militaires, titulaires ou auxiliaires.

  • V.  Sous réserve des dispositions du 2e alinéa du VIII ci-dessous, des rappels d'échelon pour services antérieurs accomplis en qualité d'aumônier militaire titulaire ou auxiliaire pourront être effectués en faveur des aumôniers visés aux III et IV ci-dessus.

    Ces rappels ne peuvent s'appliquer aux trois aumôniers titulaires placés auprès de l'état-major des armées (art. 2 a. du décret no 64-498).

  • VI.  Dans le cas où la situation de certains aumôniers militaires, régularisée à la date du 1er juin 1964, ferait apparaître une diminution de traitement, les trop-perçus constatés ne seront pas repris.

  • VII.  Les aumôniers militaires dont le contrat ne sera pas renouvelé en application de l'article 6 du décret 64-498 du 01 juin 1964 seront conservés provisoirement en surnombre jusqu'à l'expiration de leur contrat en cours.

  • VIII.  Jusqu'au 1er juin 1968, le pourcentage d'admission au 3e échelon prévu à l'article 8, 1 b.) du décret 64-498 du 01 juin 1964 est fixé à 35 % de l'effectif total des aumôniers militaires titulaires figurant sur les tableaux d'effectifs.

    Les rappels d'échelon prévus au V ci-dessus ne pourront avoir pour effet de porter le nombre total des aumôniers militaires titulaires rémunérés par référence aux 3e et 4e échelons du grade de capitaine à plus de 35 % de l'effectif total des aumôniers militaires titulaires.

  • IX.  Les contrats en cours à la date du 7 juin 1964 souscrits par les aumôniers civils appelés à continuer leurs fonctions, en qualité d'aumôniers à plein temps ou d'aumôniers desservants, dans le cadre des dispositions du décret 64-498 du 01 juin 1964 seront transformés en contrats du modèle joint à l' arrêté du 08 juin 1964 (cf. art. 19 dudit arrêté).

  • X.  Les contrats des aumôniers civils dont les fonctions ne seront pas renouvelées seront résiliés dans les formes prévues par les textes en vertu desquels ils ont été souscrits. Les intéressés seront avisés de la cessation de leurs fonctions, dès réception, par l'autorité détenant leur dossier, de la présente décision.

P. MESSMER.