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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant les règles d'organisation générale du concours pour le recrutement dans le corps des infirmières et des infirmiers du ministère de la défense.

Abrogé le 07 août 2015 par : ARRÊTÉ fixant les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement dans le corps des infirmiers de la défense. Du 16 mai 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 6 6 7 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 16 juillet 1980 fixant les modalités d'organisation des concours d'accès à l'emploi d'infirmier et d'infirmière du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.5.2.

Référence de publication : JO n° 126 du 1er juin 2005, texte n° 38 ; BOC, p. 3911.

LE MINISTRE DES SOLIDARITÉS, DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE, LA MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 94-1020 du 23 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 312) fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État, modifié notamment par le décret 2003-695 du 28 juillet 2003 (BOC, p. 5977),

ARRÊTENT :

Art. Premier.

 

Le recrutement des infirmières et infirmiers du ministère de la défense prévu à l'article 4 du décret du 23 novembre 1994 susvisé s'effectue par voie de concours sur titres comportant une épreuve d'entretien avec le jury, selon les modalités prévues ci-après.

Art. 2.

 

En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :

  • une copie des titres ou diplômes acquis ;

  • un curriculum vitae détaillé, impérativement limité à une page, indiquant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels les candidats ont pris part.

Art. 3.

 

La durée et le contenu de l'épreuve orale d'admission est la suivante :

Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury d'une durée de trente minutes maximum, qui débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes maximum sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle.

L'exposé du candidat est suivi d'une discussion avec le jury qui s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription.

Cette discussion est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmières et infirmiers du ministère de la défense et des missions qui leur sont dévolues.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note inférieure à 10.

Art. 4.

 

À l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste de classement des candidats déclarés admis.

Art. 5.

 

L'arrêté du 16 juillet 1980 fixant les modalités d'organisation des concours d'accès à l'emploi d'infirmier et d'infirmière du ministère de la défense est abrogé.

Art. 6.

 

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 2005.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

La sous-directrice,

C. DE NUCHÈZE.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions paramédicales et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. COURAL.