CIRCULAIRE relative à l'application de l'article 75 de la loi de finances pour 1965.
Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 19 février 1965NOR
1°.
L'article 75 de la loi de finances pour 1965, loi no 64-1279 du 23 décembre 1964 (1) publié au Journal officiel du 24 décembre procède à une refonte complète des dispositions législatives concernant le rétablissement au budget des armées des divers produits de l'aliénation de matériels et d'immeubles militaires. Corrélativement, les textes suivants sont abrogés : l'article 7 de la loi no 58-335 du 29 mars 1958, l'article 122-I de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958, l'article 93-II de la loi no 60-1384 du 23 décembre 1960, le décret no 60-193 du 23 février 1960.
L'article 75 de la nouvelle loi de finances, qui se substitue aux dispositions abrogées, n'apporte au régime antérieur qu'un petit nombre de modifications intéressant le domaine. L'attention est plus particulièrement appelée sur les points suivants.
1. Aliénation de matériels et d'approvisionnement des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle.
2°.
Jusqu'au 31 décembre 1970, le produit de l'aliénation des biens de l'espèce donne lieu à rattachement au budget des armées, selon la procédure des fonds de concours et sans limitation de plafond (art. 75, § I).
Sur le plan comptable, les directeurs continueront à se conformer aux règles tracées par l'instruction de la direction de la comptabilité publique no 62-159/A/4 du 22 décembre 1962.
2. Aliénation et changement d'affectation, pour des raisons d'intérêt général, d'immeubles nécessaires aux forces armées. Opérations dites « d'échange compensé ».
3°.
Le paragraphe II de l'article 75 de la loi précitée appelle, du point de vue domanial, des commentaires sensiblement analogues aux directives données antérieurement pour l'application de l'article 7 de la loi du 29 mars 1958, dans le cadre duquel s'est instaurée la procédure dite « d'échange compensé », actuellement d'un emploi courant. On observe que le terme « d'échange compensé », qui ne figure dans aucun texte législatif ou réglementaire, n'a d'autre intérêt que d'évoquer, de façon concise et imagée une opération ou un ensemble d'opérations d'ordre domanial ou budgétaire au résultat desquels l'armée, se dessaisissant d'immeubles dont elle a cependant l'emploi effectif et dont le maintien sous sa main serait justifié, pour permettre la satisfaction de besoins civils présentant un caractère d'intérêt général particulièrement actuel et urgent, obtient, en contrepartie de ce dessaisissement, les moyens, en argent ou en immeubles, de reconstituer le potentiel immobilier abandonné, sans qu'il en résulte à son détriment un déséquilibre financier. Pratiquement, sur le plan juridique et domanial l'échange compensé se réalise par le moyen et en forme de l'une des procédures traditionnelles, soit de changement d'affectation, soit de vente ou d'échange, suivant qu'il intervient au profit d'un service civil de l'Etat, ou d'une collectivité locale ou personne morale privée.
4°.
Pas plus que le texte primitif, la nouvelle disposition de la loi de finances n'a pour effet de soumettre au paiement d'une indemnité les changements d'affectation d'immeubles militaires, dont l'armée doit se dessaisir au profit d'un service civil de l'Etat, pour des raisons d'intérêt général, lorsque la gratuité de ces opérations est prévue par l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat (service nouvel affectataire relevant du budget général).
Les questions relatives à la participation du service nouvel affectataire aux dépenses de relogement des services militaires évincés sont alors réglées directement par le ministère des armées et par le ministère intéressé, en accord avec la direction du budget. Les arrangements intervenus à cet égard, qui conditionnent le changement d'affectation, sont soumis à l'examen de la commission de contrôle des opérations immobilières en même temps que le projet d'arrêté qui est établi en forme ordinaire, c'est-à-dire sans stipulation d'une indemnité, d'affectation proprement dite. La valeur vénale des immeubles abandonnés par l'armée, si elle ne coïncide généralement pas avec le montant de l'indemnité « de reconstitution », destinée à couvrir les dépenses de réinstallation imposées à l'armée (2), demeure néanmoins un élément d'appréciation intéressant et doit figurer dans les dossiers soumis aux organismes de contrôle.
5°.
Conformément aux principes, dans le cas où le nouveau service affectataire est doté de l'autonomie financière ou d'un budget annexe, l'affectation donne lieu à une indemnité qui est fixée dans les conditions habituelles, c'est-à-dire normalement en fonction de la valeur vénale des immeubles considérés, et dont le montant est rattaché au budget des armées. Si le coût de réinstallation des services militaires effectivement évincés et à reloger, déduction faite éventuellement de la « part de modernisation », excède la valeur vénale considérée, il appartient, comme dans le cas examiné au paragraphe 4° ci-dessus, aux ministères intéressés (armée et ministère nouvel affectataire) de se mettre d'accord, entre eux et avec la direction du budget sur le montant et sur les modalités de réalisation d'une participation financière s'ajoutant à l'indemnité d'affectation stricto sensu.
Cependant, lorsque l'affectation d'immeubles militaires est prononcée au profit du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanismes (FNAFU), ce dernier ne peut supporter, pour la réinstallation des services évincés, une dépenses supérieures à la valeur vénale des immeubles qui lui ont été affectés. Aussi bien l'indemnité d'affectation sur laquelle est imputée la dépense en question (CDE, art. R. 90) est-elle égale à cette valeur vénale.
6°.
Lorsque l'armée se dessaisit d'immeubles au profit d'une collectivité locale ou d'une personne morale privée, le prix de la cession correspond obligatoirement à la valeur vénale des immeubles considérés. Dans le cas le plus général où ceux-ci doivent être démolis pour permettre une plus judicieuse utilisation de leur emplacement, la valeur à retenir n'est pas celle qu'ont les immeubles dans l'état où ils se trouvent au moment de la cession, mais bien la valeur prévisible qu'auront ces mêmes biens après exécution des projets d'aménagement, donc en fonction de leur destination future dans le cadre des possibilités offertes par les plans d'urbanisme ; il est bien entendu tenu compte du coût des travaux d'aménagement et de rénovation (démolition des constructions existantes, viabilité, etc.), qui viennent en déduction de la valeur ainsi définie.
Il n'en demeure pas moins que, dans l'optique « échange compensé », l'armée doit normalement recevoir au résultat final de l'opération, une somme qui lui permette de reconstituer son potentiel perdu, compte tenu, toujours, de sa participation propre au titre « modernisation ».
Lorsque l'indemnité de reconstitution à laquelle l'armée peut ainsi prétendre n'excède pas le prix de cession, fixé sur les bases qui ont été indiquées ci-dessus, le rétablissement intégral de ce prix en budget militaire, tel qu'il est prévu par l'article 75 de la loi de finances, désintéresse le ministère des armées pour qui l'opération est en fait « bénéficiaire ».
7°.
Quand, au contraire, l'indemnité de reconstitution est supérieure au prix convenu, même en tenant compte pour la fixation de ce prix de l'élément « convenance » pour l'acquéreur, la différence est versée par ce dernier, en sus du prix et directement au ministère des armées, à titre de fonds de concours. Rien n'empêche que ce fonds de concours soit stipulé dans l'acte même de cession, auquel comparaît le représentant de l'autorité militaire. Toutefois, spécialement lorsqu'il s'agit d'opérations complexes, dont l'exécution doit s'échelonner dans le temps, une convention ou « protocole », passée entre le ministère des armées et la collectivité acquéreur, dès qu'un accord a été élaboré sur les conditions de la cession ultérieure, précise les modalités, d'une part, de la mise des immeubles militaires à la disposition de la collectivité acquéreur, d'autre part, de la participation de cette dernière aux dépenses de réinstallation des services évincés. Dans la mesure où elle comporte un engagement de vente de la part de l'Etat au profit de la collectivité ou personne morale acquéreur, cette convention est signée par le représentant du domaine, dans le cadre de la réglementation domaniale et après avis de la commission de contrôle des opérations immobilières si la cession qui doit intervenir ultérieurement nécessite sa consultation.
8°.
On rappelle que des cessions amiables d'immeubles domaniaux peuvent être consenties aux collectivités locales (départements, communes, établissements publics, départementaux ou communaux), sous l'empire de l'article R. 130 CDE, après déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté préfectoral conformément à l'article 1003 CGI (3). En pareil cas, par ailleurs, le prix stipulé en argent peut être payé, en tout ou en partie, par voie de dation en paiement, au moyen de l'exécution de travaux ou de fourniture d'immeubles, dans la mesure où ces prestations sont stipulées dans l'intérêt de l'administration évincée et en liaison avec son éviction (inst. n° 2618, n° 75).
Quant aux personnes morales privées avec qui l'article 75 de la loi de finances permet expressément de conclure des opérations « d'échange compensé », elles peuvent bénéficier de cessions amiables sans limitation de valeur, lorsque les immeubles qu'elles acquièrent sont destinés à des opérations de construction, dans les conditions prévues à l'article R. 139 CDE, qui n'exclut d'ailleurs en aucune façon le recours à l'adjudication publique. Il convient de souligner que, même consentie à une personne privée, la cession doit être motivée par des raisons d'intérêt général, appréciées en fonction de l'utilisation que l'acquéreur se propose de faire des immeubles cédés. La personnalité et la moralité des acquéreurs, leurs possibilités sur les plans technique et financier doivent faire l'objet d'un examen minutieux en liaison notamment avec les services du ministère de la construction qui est le mieux à même d'apprécier si, par leur importance et leur nature, les travaux projetés entrent bien dans les prévisions de la loi. Par ailleurs, toutes précautions doivent être prises par l'insertion de clauses appropriées dans les cahiers des charges, pour éviter que les opérations ne prennent un caractère spéculatif.
9°.
Les considérations développées dans les paragraphes 6° à 8° ci-dessus valent également pour les opérations d'échange compensé réalisées sous la forme d'échanges soumis aux dispositions des articles L. 41 à 44 et R. 77 à 80 CDE ; le rattachement des crédits prévu par l'article 75 de la loi de finances est alors opéré pour les soultes stipulées au profit de l'Etat, soultes qui doivent être appréciées uniquement par comparaison des valeurs vénales respectives des immeubles reçus en échange. Si la collectivité ou personne morale coéchangiste, une fois arrêtées les conditions financières de l'échange, apporte une contribution supplémentaire au relogement des services militaires évincés, cette indemnité « de réinstallation » est payée directement au ministère des armées, à titre de fonds de concours, indépendamment de la soulte éventuellement exigible qui est encaissée par le domaine dans les conditions habituelles.
10°.
Rôle des directeurs dans les opérations d'échange compensé. Ainsi qu'il résulte des précisions données ci-dessus, les opérations d'échange compensé aboutissent obligatoirement à la mise en œuvre de l'une des procédures de changement d'affectation de vente ou d'échange ; les directeurs, quelle que soit la procédure utilisée, remplissent donc normalement la mission qui leur est dévolue par la réglementation domaniale.
Notamment en matière de vente ou d'échange, leur intervention s'impose dans la détermination des conditions financières de ces opérations, partant dans les négociations avec les cocontractants, ainsi que dans l'établissement et la passation des actes. Mais cette action en peut être utilement menée qu'en liaison étroite avec l'autorité militaire, pratiquement avec les directions régionales du génie, dès l'instant qu'il s'agit d'immeubles effectivement utilisés par l'armée et qu'elle ne peut abandonner qu'autant que les conditions acceptées par l'acquéreur ou le coéchangiste permettent le relogement rationnel des services évincés, relogement dont le ministère des armées est seul en mesure de définir les modalités en fonction de ses propres plans d'implantation domaniale.
En fait, d'ailleurs, l'autorité militaire, qu'elle ait eu ou non l'initiative de l'opération, a, dans la généralité des cas, les premiers contacts avec la collectivité ou la personne morale concernée ; si cette approche permet d'entrevoir la possibilité d'un accord, et si le ministre des armées, après avoir recueilli l'avis du comité interarmées du domaine militaire, décide de prendre en considération le principe de l'opération, une poursuite utile des pourparlers, notamment toute discussion des conditions financières, ne se conçoit pas en dehors de l'intervention du domaine. Des instructions ont été données dans ce sens par le ministre des armées à ses représentants locaux qui ont été invités à prendre l'attache des directeurs chargés du domaine, dès que la « prise en considération » d'un projet a été décidée. Aussi bien, existe-t-il le plus grand intérêt à ce que la liaison entre l'armée et le domaine soit établie dès le premier stade de l'instruction des affaires, de façon que la suite des négociations ne se trouve en quelque façon gênée par des prises de position prématurées et insuffisamment étudiées, à défaut de données suffisantes, de la part de l'un ou l'autre service. Sans doute, peut-il arriver que, faute d'avoir été informés suffisamment tôt par les services de l'armée, les directeurs aient connaissance de projets d'échange compensé par une autre voie, principalement par les demandes d'avis émanant de collectivités locales et portant sur la valeur d'immeubles militaires occupés dont elles envisagent l'acquisition ; il convient, en pareil cas, qu'avant toute chose, ils se mettent en rapport avec l'autorité gestionnaire des immeubles en cause afin de connaître ses intentions et éventuellement l'état de la question. En toute hypothèse, un avis judicieux et utile ne peut être fourni, aussi bien à l'autorité militaire qu'à la collectivité locale intéressée, sans une connaissance suffisante, d'une part, des projets de cette dernière puisque, comme il a été indiqué au paragraphe 6° ci-dessus, la valeur vénale à retenir est fonction des conditions d'utilisation future de l'emplacement, d'autre part, de la position de l'armée quant au relogement de ses services. L'attention des directeurs est spécialement appelée sur ce point, ainsi que sur la circonspection qui s'impose en pareil cas, pour éviter qu'une évaluation hâtive des immeubles considérés, dans leur état actuel, ne soit avancée comme susceptible de servir à elle seule de base possible de discussion, au risque pour le service de se trouver par la suite dans l'obligation de réviser son appréciation.
Ainsi qu'il a été signalé, le comité interarmées du domaine militaire, organisme consultatif siégeant auprès du ministre des armées, donne un avis de principe préalablement à l'engagement véritable des négociations avec la collectivité ou la personne morale intéressée. Le projet d'échange compensé est de nouveau soumis à son examen lorsque ces négociations ont abouti à un accord qui permette d'arriver à la passation du contrat de vente ou d'échange. Le service central participant aux travaux du comité, il importe que les directeurs le tiennent exactement informé des propositions dont ils sont saisis sur le plan local et des avis qu'ils sont conduits à fournir à cet égard.
11°.
La nouvelle loi contient à certains égards des dispositions qui étendent ou assouplissent les facilités dont disposait déjà le département des armées.
C'est ainsi que le rétablissement de crédits pourra jouer quelle que soit la situation des immeubles compris dans les « échanges compensés », en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et, éventuellement dans les pays étrangers (territoires ayant accédé récemment à l'indépendance).
Par ailleurs, l'utilisation des crédits en vue de la reconstitution d'installations ayant rigoureusement la même affectation que les immeubles abandonnés par l'armée ne constitue plus la condition absolue du rattachement. La loi prévoit, en effet, qu'un décret fixera les conditions dans lesquelles les produits des aliénations et affectations dont il s'agit pourront être employés, en outre, à « la réalisation de programmes de reconstitution de l'infrastructure militaire » rendus nécessaires par les opérations d'intérêt général visées par la loi ; le but de cette disposition est de permettre de grouper plusieurs opérations, de façon à faire masse des produits des diverses aliénations et affectations, qui pourraient ensuite être affectés indifféremment à la reconstitution de l'un quelconque des immeubles compris dans l'ensemble du programme.
3. Aliénation et changement d'affectation d'immeubles militaires sans emploi.
Le paragraphe III de la loi de finances pour 1965, qui se substitue à l'article 122-I de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 et à l'article 93-II de la loi no 60-1384 du 23 décembre 1960, abrogés, autorise le rattachement au budget des armées, en autorisations de programme et en crédits de paiement, dans la limite annuelle de 50 millions de francs, du produit des aliénations et des indemnités d'affectation portant sur des immeubles militaires sans emploi, quel que soit le lieu d'implantation de ces biens, ainsi que du produit des aliénations des navires déclassés de la marine nationale.
Ce texte comporte une importante innovation en ce sens que le rétablissement des indemnités d'affectation d'immeubles militaires sans emploi est désormais admis au même titre et dans les mêmes conditions que celui des prix de vente. Toutefois, il n'apporte aucune dérogation au principe de la gratuité des changements d'affectation entre services relevant du budget général.
On observe, en outre, que s'agissant d'immeubles inutiles à l'armée et dont la cession ne doit normalement imposer à celle-ci aucune dépense de réinstallation, une compensation d'ordre budgétaire ne saurait être imposée au ministère qui bénéficie de l'affectation. La direction du budget est toutefois seule juge de l'incidence que l'abandon par l'armée au profit du secteur civil d'immeubles dont elle avait assuré le financement peut avoir sur la répartition à venir des crédits budgétaires. Seules les affectations prononcées en faveur de services dotés de l'autonomie financières ou d'un budget annexe continueront à donner lieu au versement d'une indemnité qui sera désormais susceptible de rattachement au budget des armées ; cette indemnité représente, bien entendu, la seule valeur vénale des immeubles affectés, une participation complémentaire du service étant, en principe, exclue. Sous ces réserves, un certain parallélisme est ainsi établi, de ce point de vue, entre le régime des biens dont l'armée doit se dessaisir pour des raisons d'intérêt général bien qu'ils lui soient nécessaires et celui des immeubles dont elle n'a plus l'emploi.
Dans ce dernier cas, par ailleurs, étant donné la généralité des termes de l'article 75, les indemnités d'affectation provisoire donnent également lieu à rattachement.
4. Immeubles de la direction des études et fabrications d'armement.
Les dispositions de l'article 93-I de la loi no 60-1384 du 23 décembre 1960 relatives au rétablissement au budget des armées du produit des aliénations et changements d'affectation des biens de la DEFA en excédent des besoins des armées sont prorogées jusqu'au 31 décembre prochain (art. 75, § IV).
Du point de vue comptable aucune modification n'est apportée aux règles en vigueur, et auxquelles il conviendra, par suite, de continuer à se conformer.