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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction du personnel ; Bureau études générales

ARRÊTÉ déterminant les postes comportant pour les officiers de gendarmerie, l'exercice de fonctions de commandement.

Abrogé le 26 mai 2003 par : ARRÊTÉ déterminant les postes comportant, pour les officiers de gendarmerie, l'exercice de fonctions de commandement. Du 11 septembre 1990
NOR D E F G 9 0 5 6 0 3 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 14 août 1991 (BOC, p. 2986) NOR DEFG9156051A. , Arrêté du 16 juin 1992 (BOC, p. 2672) NOR DEFG9256025A. , Arrêté du 8 janvier 1999 (BOC, p. 1210) NOR DEFG9956003A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 23 novembre 1987 (BOC, p. 6514).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.3.

Référence de publication :  BOC, p. 3383.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), notamment son article 40 ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) modifié, portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 18,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les postes ci-après désignés comportent l'exercice de fonctions de commandement dans les grades d'officiers subalternes :

  • postes de commandant d'escadron, de peloton, de batterie fanfare, de patrouilleur ;

  • poste d'adjoint à un commandant de groupe, de compagnie, d'escadron, de patrouilleur ;

  • tous postes désignés à l'article 2 ci-après lorsqu'ils sont tenus par un officier subalterne.

Art. 2.

 

Les postes ci-après désignés comportent l'exercice de fonctions de commandement dans les grades de chef d'escadron et de lieutenant-colonel :

  • postes de commandant de groupement, groupe, compagnie, section, détachement ;

  • postes de commandant de régiment, bataillon ;

  • postes de commandant ou chef de division ou de département ;

  • postes de chef d'état-major ou des services administratifs ou techniques ;

  • postes de chef de bureau ou de service dans un état-major, de chef de centre, de section ou de service dans une administration centrale ou un organisme d'étude ou de soutien ;

  • postes d'adjoint à un commandant d'école ou de centre, à un chef de bureau ou de service à l'administration centrale ou dans un organisme d'étude ou de soutien ;

  • postes de commandant en second d'un groupement, régiment, groupe, détachement ;

  • postes d'adjoint à un commandant de groupement, régiment, détachement ;

  • postes de commandant militaire en second d'un palais national ;

  • postes de directeur des études ou de l'instruction dans une école ou un centre d'instruction ;

  • tous postes désignés à l'article 3 ci-après lorsqu'ils sont tenus par un chef d'escadron ou un lieutenant-colonel.

Art. 3.

 

Les postes ci-après désignés comportent l'exercice de fonctions de commandement dans le garde de colonel :

  • postes de commandant et de commandant en second de légion, de la garde républicaine, de la gendarmerie des transports aériens, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'armement, de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires, d'une école ou d'un centre d'instruction ;

  • poste d'adjoint à un général, commandant de région ou commandant de circonscription ;

  • poste d'adjoint à un sous-directeur ;

  • poste de chef d'état-major de l'inspecteur général des armées, gendarmerie, de l'inspecteur des réserves et de la mobilisation de la gendarmerie nationale, d'une région, d'une circonscription, du commandement des écoles de la gendarmerie ;

  • postes de commandant militaire d'un palais national ;

  • postes d'officier, membre d'un cabinet ministériel ;

  • postes de chef de bureau à l'administration centrale du ministère de la défense ;

  • poste de directeur du cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale ;

  • postes de commandant de groupement.

Art. 4.

 

L'arrêté du 23 novembre 1987 déterminant les postes comportant, pour les officiers de gendarmerie, l'exercice de fonctions de commandement est abrogé.

Art. 5.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet central et militaire,

Dieudonné MANDELKERN.