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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-794 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 15 juillet 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 9 3 6 D

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (BOC, p. 2534) portant statut général des militaires, notamment ses articles 40 à 44 et 82 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 janvier 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Principes.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. Premier.

  • I.  À l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires.

  • II.  Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective.

Art. 2.

Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent.

Il en est de même de tout supérieur civil à l'égard des militaires placés sous son autorité.

Art. 3.

  • I.  Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.

    Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure.

    Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire est mis en mesure d'avoir communication de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

  • II.  Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu'il puisse fournir ses explications.

Art. 4.

  • I.  Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation.

  • II.  L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire.

    Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période.

  • III.  Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du premier groupe est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l'autorité compétente.

    Cette autorité est l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s'il s'agit d'un militaire du rang, le ministre de la défense s'il s'agit d'un officier, d'un sous-officier ou s'il s'agit d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau.

    Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions.

    Si l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.

    Si l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion d'un conseil d'enquête.

    Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d'un conseil de discipline ou d'un conseil d'enquête lorsque le comportement d'un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.

  • IV.  Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise.

Art. 5.

  • I.  L'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 17.

    Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l'objet d'une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées.

    Le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l'intéressé et lui communique l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

    Si le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du premier groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense.

  • II.  Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, il engage, au nom du ministre de la défense, la procédure relative au conseil de discipline.

  • III.  Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion soit d'un conseil d'enquête, soit d'un conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

Art. 6.

  • I.  La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d'arrêts peut être décidée par l'autorité compétente, soit en raison d'un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné.

    La levée de la sanction disciplinaire n'efface pas la sanction mais dispense de l'accomplissement de la fraction non encore effectuée.

    L'autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu'elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à leur initiative, soit sur demande de l'autorité militaire de premier niveau.

    Le ministre de la défense peut lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées.

  • II.  Les sanctions individuelles du premier groupe sont effacées d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées, à l'exception des sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur, lorsqu'ils ont donné lieu soit :

    • 1. À un blâme du ministre ;

    • 2. À des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ;

    • 3. Au prononcé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;

    • 4. À une condamnation pénale.

    L'effacement des sanctions est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible.

Art. 21.

 L'envoi devant le conseil de discipline est ordonné par :

  • 1. Le ministre de la défense pour tout militaire ;

  • 2. Le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, au nom du ministre de la défense, pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ;

  • 3. L'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires autres que ceux mentionnés au 2o.

    L'ordre d'envoi devant le conseil de discipline mentionne les faits à l'origine de la saisine et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Art. 38.

L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.

Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.

Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.

Art. 58.

L'envoi devant le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est ordonné par le ministre de la défense.

L'ordre d'envoi devant ce conseil supérieur mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil supérieur et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

L'avis du conseil doit être remis au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.

Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.

Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.

Chapitre CHAPITRE II. Sanctions disciplinaires du premier groupe.

Art. 7.

  • I.  L'avertissement est notifié verbalement.

  • II.  La consigne est notifiée par écrit. Elle peut être prononcée avec effet immédiat, dans les conditions fixées au II de l'article 3.

    Pendant sa durée, la consigne prive le militaire des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre.

    Elle entraîne le report de la permission déjà accordée. Lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours ne peut être suspendue.

    Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'une après-midi ou d'une soirée de sortie. La privation d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt.

    Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt. Dans ce cas, l'exécution des dites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de vingt tours et ne peut reprendre qu'après une interruption de huit jours.

    Pendant l'exécution de ses tours de consigne, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux.

  • III.  La réprimande est notifiée par écrit.

  • IV.  Le blâme est notifié par écrit.

  • V.  Les arrêts sont notifiés par écrit. Ils sont exécutés dans les conditions suivantes :

    • 1. Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante. Pendant l'exécution de ses jours d'arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux.

      Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d'arrêts supérieur à quarante. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu'après une interruption de huit jours.

    • 2. Lorsque la sanction est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, l'autorité militaire de premier niveau peut décider de prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d'une période d'isolement. Il doit y être mis fin dès que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.

      Cette décision est notifiée oralement au militaire qui se voit communiquer sans délai les éléments au vu desquels la mesure d'isolement a été prise.

      Au cours de cette période, le militaire en isolement cesse de participer au service de sa formation.

      Il est placé dans un local fermé et doit faire l'objet d'un suivi médical.

      Pendant cette période, le militaire est autorisé à s'entretenir avec un militaire de sa formation, à communiquer par écrit avec les personnes de son choix et à recevoir les courriers qui lui sont destinés.

      Pour l'application de cette procédure aux militaires mentionnés à l'article 5, la décision de prononcer une mesure d'isolement avec l'indication du local afférent est prise au nom du ministre de la défense par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, dont relève le militaire en cause.

    • 3. Lorsque la faute ou le manquement commis par le militaire est susceptible d'entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l'autorité militaire de deuxième niveau ou, s'il y a lieu, le ministre de la défense peut décider dans l'attente du prononcé de cette sanction d'infliger des jours d'arrêts au militaire fautif.

    • 4. La sanction d'arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Lorsque des arrêts avec effet immédiat sont prononcés, la permission en cours est suspendue.

  • VI.  Le blâme du ministre est notifié par écrit.

 

Art. 8.

Les sanctions de consigne ou d'arrêts déjà infligées peuvent être aggravées par le ministre de la défense en augmentant leur taux.

Cette aggravation ne peut intervenir qu'au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l'autorité ayant prononcé la sanction initiale.

Art. 9.

  • I.  Les autorités ayant le pouvoir de statuer sur les demandes de sanctions disciplinaires du premier groupe et d'infliger les sanctions mentionnées au III ci-après sont les suivantes :

    • 1. Autorité militaire de premier niveau ;

    • 2. Autorité militaire de deuxième niveau ;

    • 3. Ministre de la défense ou, pour ce qui concerne les militaires du rang, autorité militaire de troisième niveau.

    La liste des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense.

    Par dérogation à ces dispositions, le ministre de la défense peut, par arrêté, déterminer les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l'égard d'un élément français stationné sur un théâtre d'opération extérieur.

    Les autorités investies de l'un des pouvoirs disciplinaires prévus aux alinéas précédents ne peuvent cumuler ce pouvoir disciplinaire avec celui d'un autre niveau à l'encontre d'un même militaire.

    Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer pour une durée déterminée leur pouvoir de sanctionner, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d'organisation de la formation concernée. À défaut, c'est le premier des subordonnés de cette autorité dans l'ordre hiérarchique qui assume cette fonction.

    Lorsque l'autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir de sanctionner, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité militaire qui exercera par intérim le pouvoir de sanctionner.

    Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir de sanctionner, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité militaire qui exercera par intérim le pouvoir de sanctionner.

  • II.  Les autorités militaires investies du pouvoir de sanctionner peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.

  • III.  Les sanctions pouvant être infligées aux militaires par les échelons de commandement sont les suivantes :

    Échelon de commandement habilité à infliger la sanction

    Sanctions maximales et taux maximum pouvant être infligés par chacun des échelons

    Autorité militaire de premier niveau

    Avertissement.

    Consigne : 20 tours.

    Réprimande.

    Arrêts : 20 jours.

    Autorité militaire de deuxième niveau

    Blâme.

    Arrêts : 30 jours.

    Ministre de la défense, ou autorité militaire de troisième niveau pour les militaires du rang

    Arrêts : 40 jours.

    Blâme du ministre.

     

Art. 10.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s'il y a lieu l'une des sanctions prévue à l'article 7, dans la limite de 20 tours pour la consigne ou de quarante jours d'arrêts.

Art. 11.

  • I.  Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande ou le blâme n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction.

  • II.  Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué.

Chapitre CHAPITRE III. Sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Art. 12.

  • I.  L'exclusion temporaire de fonctions est notifiée par écrit. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l'exclusion temporaire de fonctions s'ajoute à la nouvelle sanction.

  • II.  L'abaissement d'échelon est notifié par écrit. Il replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient.

    Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois ou à titre définitif.

    L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon. L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.

  • III.  La radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit est notifiée par écrit. Elle n'a pas pour effet de le priver d'une éventuelle inscription les années suivantes.

Art. 13.

 Si l'autorité militaire de deuxième niveau estime que la demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. À l'issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l'avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet.

Art. 14.

 Si le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline. À l'issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.

Chapitre CHAPITRE IV. Sanctions disciplinaires du troisième groupe.

Art. 15.

 Le retrait d'emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés par écrit.

Art. 16.

Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

Art. 17.

Pour les officiers, le retrait d'emploi par mise en non -activité ou la radiation des cadres sont prononcés par décret du Président de la République. Les autres sanctions sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités habilitées par lui à cet effet.

Pour les militaires non officiers, la sanction est prononcée par le ministre de la défense ou les autorités habilitées par lui à cet effet.

Art. 18.

 Si le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s'il y a lieu :

  • 1. La réunion d'un conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;

  • 2. La réunion d'un conseil d'enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n'est pas officier général.

Chapitre CHAPITRE V. Suspension de fonction.

Art. 19.

Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article 20, est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.

La décision de suspension de fonctions est prise :

  • 1. Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;

  • 2. Par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les non-officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau.

Art. 20.

La demande de suspension de fonctions à l'encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d'état-major d'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.

Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d'un officier général, d'une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.

Niveau-Titre TITRE II. Conseil de discipline.

Chapitre CHAPITRE II. Composition du conseil de discipline.

Art. 22.

Le conseil de discipline comprend trois militaires en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 46 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend, lorsque le comparant est :

  • 1. Un officier :

    • a).  Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

    • b).  Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

  • 2. Un sous-officier :

    • a).  Un officier supérieur ;

    • b).  Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;

    • c).  Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

  • 3. Un militaire du rang :

    • a).  Un capitaine ;

    • b).  Un sous-officier ;

    • c).  Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Pour l'application des dispositions du présent décret, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.

Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé au moins d'un militaire servant également sous contrat.

Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article 42 de la loi du 24 mars 2005 susvisée à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre armée ou formation rattachée.

Art. 23.

Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de :

  • 1. Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division ;

  • 2. Pour les officiers supérieurs : général de brigade ;

  • 3. Pour les officiers subalternes : colonel ;

  • 4. Pour les sous-officiers : officier supérieur ;

  • 5. Pour les militaires du rang : capitaine.

Lorsque l'application des dispositions des articles 22 et 23 conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.

Art. 24.

Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :

  • 1. Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

  • 2. Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;

  • 3. Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;

  • 4. Le président de catégorie du comparant ;

  • 5. Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

Chapitre CHAPITRE III. Constitution du conseil de discipline.

Art. 25.

À la réception de la demande d'une sanction du deuxième groupe, l'autorité habilitée à cet effet établit, si elle l'estime justifiée, l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline du militaire intéressé.

Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense ou les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres.

L'avis du conseil de discipline doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les deux mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.

Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.

Art. 26.

Pour la désignation de chaque membre du conseil, une liste de trois noms de militaires répondant aux conditions fixées aux articles précédents est établie par l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 25.

Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs relevant d'une autorité militaire chargée de la procédure prévue à l'article 25 ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre armée ou formation rattachée.

Art. 27.

Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 25 sur les listes définies ci-dessus, à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.

Art. 28.

Après la nomination des membres du conseil, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 25 transmet l'ordre d'envoi au président du conseil de discipline et le notifie au comparant accompagné de la liste des membres du conseil. Elle avise le comparant qu'il ne peut se faire assister pour sa défense que par un militaire de son choix et que s'il ne se présente pas, le conseil de discipline peut siéger hors de sa présence.

Chapitre CHAPITRE IV. Fonctionnement du conseil de discipline.

Art. 29.

À la réception de l'ordre d'envoi, le président du conseil de discipline instruit le dossier de l'affaire pour laquelle le conseil a été constitué, communique de nouveau au comparant les pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner et recueille ses observations éventuelles.

Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite.

Le président convoque le conseil de discipline et notifie au comparant la date de la réunion qui ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette notification.

Art. 30.

En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil de discipline, l'autorité mentionnée à l'article 25 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif. La date de la réunion du conseil de discipline est, le cas échéant, reportée.

Art. 31.

Lorsque le conseil se réunit, il prend connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes dont il estime que l'audition est utile à l'examen de l'affaire. Le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.

Le comparant et son défenseur présentent leurs observations ; en cas d'une nouvelle intervention postérieure d'un membre du conseil de discipline, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause en dernier.

Le président invite ensuite le comparant et son défenseur à se retirer. Il informe les membres du conseil de discipline qu'ils sont tenus au secret des délibérations.

Art. 32.

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du comparant, du militaire qui l'assiste et des personnes entendues.

Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le conseil de discipline délibère et émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

Le président soumet au vote les sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.

Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.

Art. 33.

Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.

L'avis du conseil de discipline, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l'appui, au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction.

Art. 34.

Le conseil de discipline est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

Art. 35.

À compter du jour de la réception du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, l'autorité ayant pouvoir de décision notifie par écrit sa décision, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de cette décision est transmise au président du conseil.

Art. 36.

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline.

Ce conseil de discipline comprend :

  • 1. Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

  • 2. Pour chaque comparant, un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée, qui, lorsqu'un des militaires qui comparait est un militaire servant en vertu d'un contrat, doit être également souscontrat.

Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1o ci-dessus et le membre mentionné au 2o pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.

Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article 26.

Art. 37.

  • I.  En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.

  • II.  En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du deuxième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil de discipline. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.

Niveau-Titre TITRE III. Conseil d'enquête.

Chapitre CHAPITRE II. Composition du conseil d'enquête.

Art. 39.

Le conseil d'enquête comprend cinq militaires de carrière en position d'activité, de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 46 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Dans chaque armée ou formation rattachée, il comprend, lorsque le militaire est :

  • 1. Un officier :

    • a).  Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

    • b).  Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

  • 2. Un sous-officier :

    • a).  Trois officiers ;

    • b).  Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

  • 3. Un militaire du rang :

    • a).  Trois officiers ;

    • b).  Un sous-officier ;

    • c).  Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

    Pour l'application des dispositions du présent décret, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.

    Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil doit comprendre un militaire servant également sous contrat.

    Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article 42 de la loi du 24 mars 2005 susvisée à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'une autre armée ou formation rattachée.

Art. 40.

Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président détient le grade minimum de :

  • 1. Pour les militaires du rang : capitaine ;

  • 2. Pour les sous-officiers : officier supérieur ;

  • 3. Pour les officiers subalternes : colonel ;

  • 4. Pour les officiers supérieurs : général de brigade.

Lorsque l'application des dispositions de l'article 22 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.

Art. 41.

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

  • 1. Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

  • 2. Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

  • 3. Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

  • 4. Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

  • 5. Le président de catégorie du comparant ;

  • 6. Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

Chapitre CHAPITRE III. Constitution du conseil d'enquête.

Art. 42.

  • I.  Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

  • II.  L'autorité mentionnée au I ci-dessus désigne un rapporteur parmi les officiers de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l'article 41. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l'article 44.

Art. 43.

L'autorité mentionnée au I de l'article 42 notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.

Art. 44.

Pour la désignation de chaque membre du conseil, une liste de cinq noms de militaires répondant aux conditions fixées par le présent décret est établie par l'autorité mentionnée au I de l'article 42.

Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs relevant d'une autorité militaire chargée de la procédure prévue au I de l'article 42 ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre armée ou formation rattachée.

Art. 45.

Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par l'autorité mentionnée au I de l'article 42 sur les listes définies ci-dessus. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, quatre suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article 46.

Art. 46.

L'autorité mentionnée au I de l'article 42 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus de deux des cinq noms correspondant à chacun des sièges du conseil.

À l'expiration de ce délai, cette autorité notifie la décision portant constitution du conseil d'enquête au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil d'enquête.

Chapitre CHAPITRE IV. Fonctionnement du conseil d'enquête.

Art. 47.

L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier.

Art. 48.

Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article 47, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil d'enquête.

Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.

Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier.

Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d'enquête.

Art. 49.

Au reçu du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant, les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.

Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite.

Il notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications.

Le président informe le comparant et son défenseur que le conseil d'enquête émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

Si le comparant ou le défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal ; toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué.

En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil d'enquête, l'autorité mentionnée au I de l'article 42 procède à leur remplacement en tenant compte de l'ordre fixé dans la liste établie en application des dispositions de l'article 45. La date de la réunion du conseil d'enquête est, le cas échéant, reportée.

Art. 50.

Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 48. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.

Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil d'enquête ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.

Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer. Il informe les membres du conseil d'enquête qu'ils sont tenus au secret des délibérations.

Art. 51.

Au vu des observations écrites produites devant le conseil d'enquête et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l'affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.

Le président peut également ordonner un complément d'enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s'il estime que le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.

Le président du conseil d'enquête met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.

Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.

Art. 52.

Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.

L'avis du conseil d'enquête, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l'appui, au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à prononcer la sanction.

Art. 53.

Le conseil d'enquête est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni.

Art. 54.

La décision prise à la suite de l'avis du conseil d'enquête est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil.

Art. 55.

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

Ce conseil d'enquête comprend :

  • 1. Trois officiers de carrière détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé de ces trois officiers ;

  • 2. Pour chaque comparant, deux militaires de la même armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé d'au moins un militaire servant également sous contrat.

Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1o ci-dessus et les membres mentionnés au 2o pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.

Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes visées à l'article 44 conformément aux dispositions du présent article.

Si parmi les militaires impliqués figure un officier général, le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est saisi. Dans cette éventualité, le conseil supérieur doit comprendre au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que chacun des comparants n'ayant pas le grade d'officier général.

Art. 56.

  • I.  L'envoi devant le conseil d'enquête d'un aumônier militaire est ordonné par le ministre de la défense.

    L'ordre d'envoi mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

    L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.

  • II.  Le conseil d'enquête comprend :

    • 1. Un officier général de la 1re section, président ;

    • 2. Un officier supérieur de carrière ;

    • 3. L'aumônier en chef du culte du comparant.

    Les officiers de carrière sont désignés par le ministre de la défense et tirés au sort sur une liste de trois noms par siège.

    Un officier de carrière, également désigné par le ministre de la défense, assure les fonctions de rapporteur.

    Le comparant peut désigner un défenseur de son choix.

    Les dispositions des articles 47 à 54 sont applicables.

  • III.  Lorsque plusieurs aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend un officier supérieur de carrière par comparant. Cet officier est désigné par le ministre de la défense et tiré au sort sur une liste de trois noms par siège.

    Si les aumôniers militaires sont d'un culte différent, le conseil d'enquête doit comprendre l'aumônier en chef du culte de chacun des comparants.

    Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. L'aumônier en chef d'un culte ne prend part à la délibération et au vote qu'en ce qui concerne l'aumônier militaire de son culte. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil d'enquête est prépondérant.

  • IV.  Lorsque des aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire aux côtés de militaires relevant d'un autre statut particulier, ces militaires comparaissent devant un même conseil d'enquête dont la composition est fixée par l'article 55. Le conseil comprend en outre pour chaque aumônier militaire comparant l'aumônier en chef du culte du comparant et un aumônier du même culte. La présidence du conseil est assurée par un officier général en 1re section.

    Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1o de l'article 55 et, selon le comparant, soit les deux militaires mentionnés au 2o du même article, soit les deux aumôniers mentionnés à l'alinéa précédent.

Art. 57.

  • I.  En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.

  • II.  En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil d'enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.

Niveau-Titre TITRE IV. Conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

Chapitre CHAPITRE II. Composition du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

Art. 59.

Le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend des officiers généraux de la 1re section de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article 46 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, soit de la disponibilité spéciale prévue par l'article 77 de la même loi.

Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de l'armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant :

  • 1. Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;

    Selon le grade détenu par le comparant :

  • 2. Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ;

  • 3. Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.

Chapitre CHAPITRE III. Constitution du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

Art. 60.

Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil supérieur, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense.

Art. 61.

Le ministre de la défense notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil supérieur et le nom du rapporteur désigné. Il l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Il l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.

Art. 62.

Pour la désignation des membres du conseil supérieur en relation avec le grade détenu par le comparant, une liste de trois noms d'officiers généraux, par siège à pourvoir, est établie par le ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article 59.

Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des officiers généraux relevant d'une autre armée ou formation rattachée que le comparant.

Art. 63.

Les membres du conseil supérieur mentionnés à l'article 62 sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense sur les listes définies ci-dessus. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, deux suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article 64.

Art. 64.

Le ministre de la défense notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil supérieur et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur les listes des membres mentionnés à l'article 62. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus d'un des trois noms correspondant à chacun des sièges.

À l'expiration de ce délai, le ministre de la défense notifie la décision portant constitution du conseil supérieur au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil supérieur.

Chapitre CHAPITRE IV. Fonctionnement du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

Art. 65.

L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier.

Art. 66.

Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article 65, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil supérieur.

Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.

Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier.

Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil supérieur.

Art. 67.

Au reçu du procès-verbal, le président du conseil supérieur fixe la date de la réunion dudit conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.

Il notifie la date de la réunion du conseil supérieur ainsi que la liste des personnes mentionnées à l'alinéa précédent au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil supérieur pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications.

Le président informe le comparant et son défenseur que le conseil supérieur émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

Si le militaire ou son défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal ; toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué.

En cas d'indisponibilité de l'un des membres du conseil, le ministre de la défense procède à son remplacement en tenant compte de l'ordre fixé dans la liste établie en application des dispositions de l'article 63.

Art. 68.

Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil supérieur prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 66. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil supérieur peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.

Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil supérieur ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.

Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer.

Art. 69.

Au vu des observations écrites produites devant le conseil supérieur et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l'affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil supérieur de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.

Le président peut également ordonner un complément d'enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s'il estime que le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.

Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.

Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.

Art. 70.

Le président et les autres membres du conseil supérieur ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil supérieur. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil supérieur est prépondérant.

L'avis du conseil supérieur, établi dès la fin de la séance, est signé par tous ses membres et immédiatement envoyé au ministre de la défense.

Art. 71.

Le conseil supérieur est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

Art. 72.

La décision prise à la suite de l'avis du conseil supérieur est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil, à l'officier général en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil.

Art. 73.

Lorsque plusieurs officiers généraux sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil supérieur.

Ce conseil supérieur comprend :

  • 1. Pour chaque comparant, le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, parmi lesquels le ministre de la défense désigne le président ;

  • 2. Un inspecteur général des armées ;

  • 3. Trois généraux de division, et, sauf impossibilité, tous plus anciens dans leur grade que le comparant le plus élevé en grade si celui-ci est général de division ;

  • 4. Pour chaque comparant, un officier général du même grade et de la même armée ou formation rattachée, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu par le comparant.

Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de pourvoir aux sièges des membres visés au 4o ci-dessus, le ministre de la défense peut désigner des officiers généraux d'une autre armée ou formation rattachée.

Les officiers généraux visés aux 3o et 4o ci-dessus sont tirés au sort sur une liste de trois noms d'officiers généraux.

Lorsque parmi les comparants figurent un ou plusieurs militaires qui n'ont pas un grade d'officier général, le conseil comprend en outre pour chacun de ces comparants, un militaire du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade, de la même armée ou formation rattachée. Ces militaires sont tirés au sort sur une liste de trois noms établie par le ministre de la défense.

Le conseil supérieur délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus et le membre mentionné soit au 4o, soit à l'alinéa précédent, pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.

Art. 74.

  • I.  En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.

  • II.  En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil supérieur. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions finales.

Art. 75.

 Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de conseil de discipline et de conseil d'enquête sont fixées par le statut particulier de ce corps.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires appartenant à la réserve militaire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

Art. 76.

 Sont abrogés :

  • 1. Le décret no 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;

  • 2. Le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, à l'exception des articles 14 à 16 ;

  • 3. Le décret no 76-1322 du 30 décembre 1976 relatif aux sanctions applicables aux militaires, hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.

Art. 77.

 Le présent décret est applicable aux procédures en cours à la date de sa publication. Toutefois, le ministre de la défense reste tenu par l'avis du conseil d'enquête en cas de radiation des cadres ou de résiliation du contrat, lorsque l'avis a été rendu dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires et les dispositions des décrets relatifs aux statuts particuliers des militaires servant en vertu d'un contrat. Les sanctions nouvelles ne sont pas applicables aux faits commis avant cette date.

Art. 78.

Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2005.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.