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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n°4, au titre des écoles de formation des officiers du corps technique et administratif en vue de leur recrutement comme officiers des services (concours OAES).

Abrogé le 15 juin 2011 par : ARRÊTÉ relatif aux concours sur épreuves prévus à l'article 4. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, pour le recrutement dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre parmi les sous-officiers. Du 27 mai 2002
NOR D E F T 0 2 5 1 0 7 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 04 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées. , Arrêté du 24 octobre 2003 modifiant l'arrêté du 27 mai 2002 (BOC, p. 3888) relatif aux concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4, au titre des écoles de formation des officiers du corps technique et administratif en vue de leur recrutement comme officiers des services (concours OAES). , Arrêté du 01 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 27 mai 2002 (BOC, p. 3888) relatif aux concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4, au titre des écoles de formation des officiers du corps technique et administratif en vue de leur recrutement comme officiers des services (concours OAES). , Arrêté du 24 juin 2005 modifiant l'arrêté du 27 mai 2002 (BOC, p. 3888) relatif aux concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4, au titre des écoles de formation des officiers du corps technique et administratif en vue de leur recrutement comme officiers des services (concours OAES).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 02 mai 1977 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n o 4. Arrêté du 20 mai 1988 définissant, pour l'armée de terre, les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.1.4.3.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 3888.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (2) modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment son article 8, paragraphe II b), son article 9, paragraphe II b) et son article 11,

ARRÊTE :

1. Généralités.

1.1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l\'article 11 du décret du 24 décembre 1976, susvisé, les programmes et les conditions d\'organisation et de déroulement des concours d\'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs (concours OAES) ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d\'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :

  • la liste des spécialités au titre desquelles les concours sont ouverts ;

  • la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves.

1.2.

(Remplacé : Arrêté du 04/01/2003.) Pour pouvoir concourir, les candidats doivent :

  • remplir les conditions fixées par l\'arrêté du 4 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d\'aptitude exigées des candidats aux concours d\'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

  • être habilités confidentiel défense.

1.3.

Les candidats ne peuvent se présenter, la même année, qu'à un seul concours.

1.4.

La liste nominative des candidats remplissant les conditions pour concourir est notifiée sous le timbre de la direction du personnel militaire de l\'armée de terre.

2. Organisation générale des concours.

2.1.

Les concours OAES comprennent des épreuves d\'admissibilité communes à l\'ensemble des concours et des épreuves d\'admission propres à chaque concours.

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d\'admission.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l\'exception des épreuves d\'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. En ce qui concerne ces épreuves d\'aptitude physique, toute performance, qui se trouve comprise entre deux performances différant d\'un point, entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

Sont éliminatoires :

  • une note inférieure ou égale à 4/20 à l\'une des épreuves écrites d\'admissibilité suivantes : dissertation, résumé de texte, mathématiques ;

  • une note inférieure ou égale à 4/20 à l\'une des épreuves orales d\'admission.

2.2.

L\'organisation pour l\'exécution des concours comporte :

1. Un jury qui comprend :

  • le général commandant de la formation de l\'armée de terre, président du jury, ou l\'un de ses généraux adjoints en cas d\'empêchement ;

  • un officier général, vice-président ;

  • une commission d\'admissibilité commune à l\'ensemble des concours, présidée par le vice-président du jury. Elle comprend un colonel vice-président et les correcteurs des épreuves d\'admissibilité ;

  • une commission d\'admission commune à l\'ensemble des concours. Elle est composée du président du jury, du vice-président du jury, des présidents ou, en cas d\'empêchement, des vice-présidents des sous-commissions d\'admission propres à chaque concours ;

  • des sous-commissions d\'admission propres à chaque concours. Elles sont composées d\'un président (du grade d\'officier général ou de colonel), d\'un vice-président officier supérieur, des autres examinateurs des épreuves orales d\'admission et de l\'officier chargé de l\'organisation et de l\'exécution des épreuves d\'aptitude physique ;

Le ministre de la défense (chef d\'état-major de l\'armée de terre) désigne le vice-président du jury, le vice-président de la commission d\'admissibilité et les présidents des sous-commissions d\'admission propres à chaque concours.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l\'armée de terre) désigne les autres membres du jury.

Le jury dispose d\'un secrétariat placé sous l\'autorité d\'un officier.

2. Une commission de surveillance par centre d\'examen des épreuves d\'admissibilité, présidée par un officier supérieur de l\'armée de terre et réunissant les officiers, les sous-officiers et le personnel civil chargé de la surveillance des épreuves.

2.3.

La responsabilité de l\'organisation des concours incombe :

1. Au général commandant de la formation de l\'armée de terre qui :

  • fixe les centres d\'examen et les dates des épreuves d\'admissibilité et d\'admission ;

  • choisit et met en place les sujets des compositions écrites dans des conditions qui garantissent le secret de ces sujets ;

  • fait exécuter la correction des épreuves d\'admissibilité dans des conditions garantissant l\'anonymat des copies des candidats ;

  • rassemble les propositions formulées par la commission d\'admissibilité et la commission d\'admission ;

  • fait appel aux commandants des régions terre pour ce qui concerne le soutien du jury des concours et la mise en œuvre des centres d\'examen.

2. Aux autorités territoriales qui fixent les centres d\'examen et sont chargées de la mise en œuvre des épreuves d\'admissibilité (organisation matérielle des centres d\'examen et désignation des membres des commissions de surveillance).

3. Aux commandants des écoles, qui sont chargés de l\'organisation des épreuves d\'admission.

3. Admissibilité.

3.1.

(Modifié : Arrêté du 01/12/2004.)

Les épreuves d\'admissibilité comprennent :

  • une épreuve de dissertation (durée : 4 h, cœff. 10) ;

  • une épreuve de résumé de texte (durée : 3 h, cœff. 10) ;

  • une épreuve de mathématiques (durée : 3 h, cœff. 10) ;

  • une épreuve de langue anglaise (durée : 0 h 30, cœff. 10).

La nature des épreuves d\'admissibilité est fixée en annexe I.

3.2.

Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d\'examen et aucun candidat n\'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

Tout candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves ou s\'y présente après l\'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le vice-président du jury exclut des concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l\'ordre ou de frauder pendant l\'exécution des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est signifiée à l\'intéressé.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au vice-président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu des concours par décision du vice-président du jury, pour l\'année en cours.

Cette décision, immédiatement applicable, est notifiée à l\'intéressé dans les meilleurs délais.

3.3.

(Modifié : Arrêté du 24/06/2005.) Les épreuves d\'admissibilité font l\'objet d\'une correction anonyme. L\'épreuve de dissertation fait l\'objet d\'une double correction.

La double correction peut également être décidée pour une ou plusieurs autres épreuves par le commandant de la formation de l\'armée de terre.

Après correction des épreuves d\'admissibilité, la commission d\'admissibilité :

  • établit, par concours et de manière anonyme, la liste de classement des candidats par ordre de mérite ;

  • propose ensuite au ministre de la défense (commandant de la formation de l\'armée de terre), par concours, le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

3.4.

(Modifié : Arrêté du 24/06/2005.) Le ministre de la défense (commandant de la formation de l\'armée de terre) arrête le nombre de candidats autorisés à subir les épreuves d\'admission.

Il est procédé ensuite à l\'identification des candidats et à l\'établissement, dans l\'ordre alphabétique et par concours, des listes nominatives d\'admissibilité.

Ces listes d\'admissibilité sont adressées par le commandant de la formation de l\'armée de terre aux commandants des écoles chargés de l\'organisation des épreuves d\'admission, auxquels il appartient de convoquer les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.

Les listes d\'admissibilité sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4. Admission.

4.1.

(Modifié : Arrêté du 24/10/2003.) Les épreuves d\'admission comprennent, pour chaque concours :

  • une épreuve d\'aptitude générale, d\'une durée de trente minutes, affectée du cœfficient 25 ;

  • une épreuve de connaissance du domaine de spécialités, d\'une durée de trente minutes, affectée du cœfficient 25 ;

  • des épreuves d\'aptitude physique, dont la moyenne est affectée du cœfficient 10.

La nature de ces épreuves est précisée en annexe II.

Les modalités particulières d\'exécution de ces épreuves sont précisées dans le cadre de l\'instruction permanente mentionnée à l\'article 1er du présent arrêté.

4.2.

Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l\'une des épreuves, est exclu du concours considéré pour l\'année en cours, sur décision du président du jury.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves d\'admission entraîne l\'exclusion du concours considéré pour l\'année en cours, sur décision du président du jury.

4.3.

Les candidats dans l\'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d\'effectuer une ou plusieurs épreuves d\'aptitude physique peuvent être autorisés, par le président de la sous-commission d\'admission propre au concours, à repasser l\'ensemble de ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d\'admission du concours considéré.

Tout candidat n\'effectuant pas une ou plusieurs épreuves d\'aptitude physique reçoit, pour chacune d\'elle, la note zéro, à l\'exception des candidats définitivement exempts de sport à la suite d\'une blessure, d\'un accident ou d\'une maladie imputable au service, qui n\'ont pas à subir les épreuves d\'aptitude physique. Pour ces candidats, les coefficients appliqués aux épreuves d\'aptitude physique sont soustraits du total des coefficients.

4.4.

(Modifié : Arrêté du 01/12/2004.) À l\'issue des épreuves d\'admission, la commission d\'admission établit, par concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d\'eux aux épreuves d\'admissibilité et d\'admission.

Le jury propose au ministre de la défense (chef d\'état-major de l\'armée de terre), par concours, la moyenne au-dessus de laquelle il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Les candidats ayant obtenu la même moyenne sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves orales d\'admission puis, si nécessaire, par le nombre total de points obtenu aux épreuves d\'admissibilité.

4.5.

Le ministre de la défense (chef d\'état-major de l\'armée de terre) arrête, par concours et par ordre de mérite, les listes principale et complémentaire d\'admission.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4.6.

Les formalités d\'admission en écoles des candidats figurant sur les listes principales d\'admission sont prévues dans le cadre de l\'instruction permanente mentionnée à l\'article 1er. du présent arrêté.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires d\'admission sont appelés, dans l\'ordre de leur classement, à remplacer un candidat défaillant.

4.7.

Les candidats qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au commandant de la formation de l\'armée de terre.

4.8.

L\'arrêté du 2 mai 1977 modifié, relatif au concours d\'admission à l\'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l\'armée de terre, ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l\'armée de terre titulaires de l\'un des brevets donnant accès à l\'échelle de solde n4 et l\'arrêté du 20 mai 1988 définissant, pour l\'armée de terre, les conditions d\'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours d\'admission à l\'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées, sont abrogés.

4.9.

Le chef d\'état-major de l\'armée de terre est chargé de l\'exécution du présent arrêté qui prendra effet pour le recrutement de 2003 et ultérieurement.

Pour la ministre de la défense des anciens combattants et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
direction de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean- Michel PALAGOS.

Annexes

ANNEXE I. Nature des épreuves d'admissibilité.

1 Épreuve de dissertation.

L\'épreuve consiste en une dissertation rédigée en français portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain.

Elle n\'exige pas de connaissances techniques particulières. L\'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d\'ouvrages divers doit permettre aux candidats de traiter le sujet proposé.

Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s\'exprimer.

2 Résumé de texte.

Cette épreuve consiste à résumer en français en 600 mots (plus ou moins 10 p. 100) un texte d\'environ 1 800 mots traitant d\'un problème de vie militaire courante.

Cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d\'analyse et de synthèse du candidat.

3 Épreuve de mathématiques.

L\'épreuve de mathématiques comporte plusieurs exercices indépendants.

Le niveau de l\'épreuve correspond à l\'acquis en mathématiques d\'un élève de terminale L, enseignement de spécialité non compris.

4 Épreuve d'anglais.

Cette épreuve consiste à répondre à un questionnaire à choix multiples portant sur la compréhension de textes écrits.

Le niveau requis correspond à l\'épreuve de compréhension écrite du certificat militaire de pratique écrite élémentaire (CMPEE), soit à un profil linguistique standardisé STANAG PLS 0010.

ANNEXE II. Nature des épreuves d'admission.

1 Épreuve d'aptitude générale.

Cette épreuve comporte un entretien du candidat avec le président de la sous-commission d\'admission et un officier supérieur.

L\'entretien porte principalement sur un sujet d\'actualité se rapportant à la défense, choisi par le candidat parmi deux sujets qu\'il aura tiré au sort.

Les examinateurs apprécient au cours de cet entretien individuel de trente minutes les qualités d\'expression du candidat et son aptitude aux emplois d\'officier.

2 Épreuve de connaissance du domaine de spécialités.

Cette épreuve comporte deux parties :

  • une interrogation sur les fonctions exercées en tant que sous-officier, à partir d\'une note de deux pages maximum, remise au jury par le candidat en début d\'épreuve, et retraçant sa carrière ;

  • des questions portant sur la connaissance du domaine de spécialités correspondant au concours présenté.

3 Épreuves d'aptitude physique.

Elles comportent les disciplines suivantes :

  • un grimper à la corde lisse (2 x 3,5 m bras et jambes) ;

  • une épreuve de natation (50 m nage libre) ;

  • une course de demi-fond (3 000 m).

L\'exécution de ces épreuves est soumise aux règlements des fédérations françaises d\'athlétisme et de natation.

Les modalités particulières d\'exécution de ces épreuves sont précisées dans le cadre de l\'instruction permanente mentionnée à l\'article premier du présent arrêté.

Table 1. Barème des épreuves sportives.

Note.

3 000 mètres.

Grimper.

Natation.

H.

F.

H.

F.

H.

F.

20

10\'30\'\'

12\'30\'\'

17\'\'

20\'\'

32\'\'1

38\'\'4

19

10\'50\'\'

12\'50\'\'

18\'\'

21\'\'

32\'\'6

39\'\'0

18

11\'10\'\'

13\'10\'\'

19\'\'

22\'\'

33\'\'2

39\'\'6

17

11\'30\'\'

13\'30\'\'

20\'\'

23\'\'

33\'\'8

40\'\'3

16

11\'50\'\'

13\'50\'\'

21\'\'

24\'\'

34\'\'4

41\'\'1

15

12\'10\'\'

14\'10\'\'

22\'\'

25\'\'

35\'\'2

42\'\'1

14

12\'30\'\'

14\'30\'\'

23\'\'

26\'\'

37\'\'1

44\'\'3

13

12\'50\'\'

14\'50\'\'

24\'\'

7 m

39\'\'2

46\'\'8

12

13\'10\'\'

15\'10\'\'

25\'\'

6,5 m

41\'\'4

49\'\'5

11

13\'30\'\'

15\'30\'\'

26\'\'

6 m

43\'\'9

52\'\'6

10

13\'50\'\'

15\'50\'\'

7 m

5,5 m

46\'\'6

55\'\'8

9

14\'10\'\'

16\'10\'\'

6,5 m

5 m

49\'\'8

59\'\'6

8

14\'30\'\'

16\'30\'\'

6 m

4,5 m

53\'\'1

1\'03\'\'6

7

14\'50\'\'

16\'50\'\'

5,5 m

4 m

57\'\'6

1\'08\'\'5

6

15\'10\'\'

17\'10\'\'

5 m

3,5 m

1\'01\'\'6

1\'13\'\'6

5

15\'30\'\'

17\'30\'\'

4,5 m

3 m

1\'06\'\'7

1\'19\'\'9

4

15\'50\'\'

17\'50\'\'

3,5 m

2,5 m

1\'10\'\'9

1\'24\'\'8

3

16\'10\'\'

18\'10\'\'

4 m

2 m

1\'16\'\'3

1\'31\'\'3

2

16\'30\'\'

18\'30\'\'

3 m

1,5 m

1\'22\'\'3

1\'38\'\'5

1

16\'50\'\'

18\'50\'\'

2 m

1 m

1\'28\'\'7

1\'46\'\'1

0

> 16\'50\'\'

>18\'50

< 2 m

< 1 m

> 1\'28\'\'7

> 1\'46\'\'1