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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 31/DEF/DPMM/2/A relative à l'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance.

Du 15 mars 2002
NOR D E F B 0 2 5 0 5 5 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 965/DEF/DPMM/2/RA du 29 mars 2005 modifiant l'instruction n° 31/DEF/DPMM/2/A du 15 mars 2002 (BOC, p. 2173) relative à l'admission dans le corps des officiers mariniers de maistrance.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 75-1212 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine. Arrêté du 24 juin 1976 relatif aux conseils de régiment de l'armée de terre, aux conseils d'unité de la marine et aux conseils de base de l'armée de l'air. Arrêté N° 289 du 03 décembre 2002 relatif à la politique de l'entraînement physique et sportif du personnel militaire de la marine. Arrêté N° 240 du 19 novembre 2003 fixant la composition et le rôle de la commission supérieure du personnel non officier de la marine. Instruction N° 13/DEF/DPMM/ASL du 17 mars 2003 relative à l'entraînement physique et sportif dans la marine. Directive N° 17615 du 23 décembre 2003 pour la pratique de l'entraînement physique et des sports dans les armées. Instruction N° 102/DEF/EMM/RH/PRH du 04 février 2005 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de la marine nationale.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 50/DEF/DPMM/2/A du 06 mai 1997 relative à l'admission dans les corps d'officiers mariniers de maistrance.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  327.1.3.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 2173.

Préambule.

Les officiers mariniers servant sous contrat peuvent être admis à l'état d'officier marinier de carrière dans le corps des officiers mariniers de maistrance (COMM) des équipages de la flotte ou des ports.

Ils sont recrutés au choix parmi les officiers mariniers qui en font la demande.

Les officiers mariniers de maistrance peuvent servir dans la marine jusqu'aux limites d'âge par grade fixées par la loi portant statut général des militaires [réf. a)].

1. Conditions.

(Modifié : instruction du 29/03/2005).

Les admissions dans un des corps d'officiers mariniers de maistrance sont prononcées annuellement pour compter du 1er janvier.

A cette date, les candidats doivent réunir les conditions suivantes :

  • servir en qualité d'engagé ;

  • avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs ;

  • compter au moins deux ans de services depuis la promotion au grade de second maître ;

  • satisfaire aux normes médicales d'aptitude à la spécialité et au service à la mer définies par l'instruction citée en référence i) ;

  • avoir validé les épreuves de préparation physique du marin (PPM) conformément à l'arrêté de référence e) ;

  • avoir, pour les candidats marins des ports (sauf marins pompiers de Marseille, MAPOM) obligatoirement formulé une demande de changement de corps et de spécialité pour une admission dans le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte.

Seuls les candidats titulaires du brevet supérieur (BS) ou du brevet supérieur technique (BST) pourront être admis dans un corps d'officiers' mariniers de maistrance.

2. Expression des candidatures. Avis du conseil d'unité.

(Modifié : instruction du 29/03/2005).

Les candidatures sont exprimées à l'occasion de la notation annuelle sur le « bulletin de notation et de candidatures » (BNC) ou sur un imprimé « FP 116, acte de candidature » adressé avant le 15 juin à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) section « liens » du bureau des équipages de la flotte et marins des ports (3/PM/2/RA).

Le BNC ou le FP 116 d'un candidat doit porter l'avis du conseil d'unité constitué selon les dispositions de l'arrêté cité en référence d).

Compte tenu des garanties fondamentales offertes par l'état d'officier marinier de carrière, le président et les membres du conseil d'unité doivent évaluer avec le plus grand soin les capacités du candidat à remplir les fonctions qui incombent à un officier marinier de maistrance.

L'avis est exprimé sous la forme suivante ;

  • TF : très favorable ;

  • F : favorable ;

  • D : défavorable ;

  • TD : très défavorable.

Les avis défavorables et très défavorables doivent être motivés.

3. Composition du dossier.

(Modifié : instruction du 29/03/2005).

Outre l'expression de la candidature sur le BNC ou le FP 116, le dossier de candidature comprend ;

  • un avis du service local de psychologie appliquée (SLPA) (cet avis est exigé pour le personnel BS ou BST pour la Ire candidature ou lorsque le précédent avis était favorable avec réserves ou défavorable. Sa validité est de 3 ans) ;

  • un rapport circonstancié du commandant quand l'avis SLPA est favorable avec réserves ou défavorable ;

  • les aptitudes médicales (SAM et OM), la réussite, l'échec ou l'inaptitude médicale temporaire ou définitive au passage des épreuves de la PPM doivent être mises à jour dans le dossier informatique (SIAD/RH) de l'intéressé pour le 1er septembre ;

  • conformément à l'instruction de référence i), les officiers mariniers bénéficiant d'une décision de maintien dans leur spécialité par dérogation aux normes médicales en vigueur, devront être adressés en consultation spécialisée pour nouvel avis sur cette décision de maintien dans l'optique de leur éventuel changement de corps ou de statut.

et doit être transmis à la DPMM (3/PM/2/RA) avant le 1er septembre.

Les aptitudes médicale et physique doivent être mises à jour dans le dossier informatique [système d'informations d'aide à la décision (SIAD)] de l'intéressé. En cas de dysfonctionnement, ces aptitudes peuvent être signalées à la DPMM par message avant le 1er septembre.

4. Retrait de la candidature.

(Modifié : instruction du 29/03/2005).

Les intéressés peuvent retirer leur candidature jusqu'au 1er octobre au moyen d'un imprimé FP 116 portant la mention « j'annule ma candidature au COMM », daté et signé par l'intéressé et le commandant de formation et adressé à la DPMM (3/PM/2/RA).

5. Sélection.

La sélection des candidats est effectuée en tenant compte de l'avis du conseil d'unité, des appréciations, des notations annuelles, des aptitudes physique et médicale et de l'avis SLPA. Pour les titulaires du BST, les besoins de la marine sont également pris en compte. La commission supérieure du personnel non officier participe à l'élaboration des propositions d'admission dans le COMM.

6. Décisions.

La décision d'admission dans les corps d'officiers mariniers de maistrance est publiée au Bulletin officiel des armées. Elle entraîne de plein droit la résiliation du contrat d'engagement en cours conformément à l'article 21 du décret cité en référence b).

Le personnel dont la demande n'a pas été agréée peut formuler une nouvelle candidature au titre du recrutement suivant.

Les décisions sont notifiées dans les formes réglementaires aux intéressés qui en délivrent un récépissé transmis au centre de traitement informatique des ressources humaines.

Les admissions dans les corps d'officiers mariniers de maistrance relèvent, stricto sensu, du domaine du recrutement. La commission des recours instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) n'étant donc pas compétente en la matière, les décisions relatives aux admissions dans le COMM ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'auprès, de la juridiction administrative compétente dans un délai de deux mois à compter de leur date de notification.

7. Texte abrogé.

L' instruction 50 /DEF/DPMM/2/A du 06 mai 1997 , relative à l'admission dans les corps d'officiers mariniers de maistrance, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel militaire de la marine :

Le contre-amiral, directeur adjoint,

Pierrick BLAIRON.