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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « opérations-logistique » ; bureau « soutien des aéronefs »

INSTRUCTION N° 160/DEF/EMM/OPL/STA relative à la procédure d'élimination des aéronefs de l'aéronautique navale, lors d'une réforme, d'une perte, d'une destruction ou d'une détérioration.

Abrogé le 07 août 2012 par : INSTRUCTION N° 0-15533-2012/DEF/EMM/ROJ portant abrogation de textes. Du 01 juillet 2005
NOR D E F B 0 5 5 1 8 7 5 J

Cette instruction fixe les procédures en matière d'élimination, des aéronefs de l'aéronautique navale afin de les sortir des comptes. Elle rassemble en un seul document l'ensemble des dispositions particulières à mettre en oeuvre en matière :

  • d'élaboration des propositions d'élimination ;

  • de sortie des comptes des aéronefs ;

  • de réalisation des dossiers :

    • de remise au service des domaines ;

    • de cessions soumises à la décision du ministre ;

    • d'utilisation à des fins d'instruction ;

    • de destruction, si la vente par les domaines s'est révélée infructueuse.

Elle a pour objectifs :

  • de faciliter l'application de la réglementation relative aux réformes, cessions ou ventes des aéronefs réformés ;

  • de préparer les cessions ou les ventes pour en permettre la réalisation après retrait définitif du service actif, au mieux les intérêts de l'État ;

  • de fixer la contribution de la marine auprès du service des domaines lors de remise d'aéronefs à aliéner.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

Pierre-François FORISSIER.

Annexe

ANNEXE I.

1 Principes généraux.

L'élimination, fortuite ou volontaire entraîne des opérations administratives aboutissant à la sortie de la comptabilité des matériels faisant partie du patrimoine mobilier de l'État. C'est un processus qui s'inscrit dans une unité de doctrine en matière de gestion (ordonnateur répartiteur, comptable) dont la direction des affaires financières (DAF) assure l'unité et veille à éviter les contradictions de décisions.

Seul le ministre ou l'autorité ayant reçu délégation peut décider l'élimination d'aéronefs hors d'usage, excédentaires ou sans emploi. En application du code du domaine de l'État, ces aéronefs sont remis à l'administration des domaines, chargée de procéder à l'aliénation des objets mobiliers et des matériels du domaine privé de l'État. En outre, il est rappelé que le produit des ventes réalisées par l'administration des domaines est rétabli au budget de la défense selon la procédure de fonds de concours.

La cession à titre onéreux ou gratuite est l'acte par lequel la propriété d'un matériel est transférée d'un service de l'État à un autre ou à un tiers régulièrement autorisé. La cession gratuite ou à un prix inférieur à la valeur vénale s'inscrit dans un processus dérogatoire, pour laquelle la signature personnelle du ministre est obligatoire. Elle est donc strictement limitée pour éviter toute dérive et n'est réalisée que lorsqu'elle présente un intérêt manifeste pour le ministère de la défense.

Le décret de référence d) et les instructions de référence h) et f) fixent les règles générales relatives à la comptabilité des matériels de la défense et à leur élimination. Par commodité, on considérera dans la suite du texte que le terme « élimination des aéronefs » a une acception plus large et recouvre trois catégories de mouvements :

  • réforme de commandement qui s'applique à un type d'aéronefs, en bon état ou usagés, pour des raisons opérationnelles ou techniques. La décision peut être partielle, totale ou échelonnée dans le temps. Elle vise à la fois les aéronefs complets, les moyens de maintenance, les rechanges et la documentation et en cas de non-emploi possible pour d'autres usages, les outillages ;

  • réforme technique d'un aéronef ;

  • détérioration, perte ou destruction.

Afin de diminuer sensiblement la charge de gestion du parc, l'état-major de la marine (EMM) exclut la procédure de déclassement qui consiste à maintenir en service des aéronefs réutilisés à d'autres fins (pour les besoins de l'instruction par exemple). Ces aéronefs sont alors réformés par l'EMM, leur utilisation est mentionnée sur le procès-verbal (PV) de réforme. L'aéronef est alors sorti, en tant qu'appareil, du parc aérien de l'aéronautique navale et pris en compte sur une fiche comptable spéciale « matériel individuel réformé ». Lorsqu'il n'est plus utilisé, l'aéronef est remis aux domaines aux fins d'aliénation sans autre procédure ; le PV de remise porte référence à la décision de réforme.

2 Prévision d'élimination des aéronefs.

Le chef d'état-major de la marine (CEMM) décide de l'opportunité de l'élimination d'un type d'aéronef ou d'un aéronef. Les propositions sont préparées par le bureau « soutien des aéronefs » de la division « opérations-logistique (OPL) » (EMM/OPL/STA) avec l'accord de la commission du patrimoine de la marine (CPM) :

  • la réforme de commandement est instruite à partir des études menées conjointement par les bureaux « état-major des opérations » (EMM/OPL/EMO), EMM/OPL/STA et le bureau « études et plans généraux » de la division « plans » (EMM/PL/EPG) ;

  • la réforme technique est en général réalisée à la demande du commandement de l'aviation navale (ALAVIA) ou de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) pour un aéronef impropre au maintien en service, soit parce qu'il est irréparable, soit parce que le coût de la remise en état est jugée trop élevé, soit parce que les existants en aéronefs de ce type sont suffisants.

Les décisions relatives à la détérioration, la perte ou la destruction d'un appareil sont élaborées à partir d'un procès-verbal de la compétence des commandants d'aéronautique navale locale.

Le bureau EMM/OPL/STA prépare et diffuse annuellement :

  • une synthèse des prévisions d'élimination ;

  • l'avancement administratif et comptable des dossiers en cours d'instruction ;

  • l'état des aéronefs à éliminer et leur répartition géographique.

Les prévisions comprennent la liste des aéronefs dont l'élimination est recherchée, ainsi qu'une orientation sur la destination à leur donner :

  • remise à la direction nationale d'interventions domaniales (DNID) à des fins de vente sans réutilisation militaire :

    • soit avec réutilisation par l'acheteur (1) ;

    • soit avec obligation de démolition ;

  • cession à un État étranger (2), à un organisme étatique (1) ou à une association (1) ;

  • dénaturation (démolition onéreuse) après avis de la DNID ;

  • utilisation pour les besoins spéciaux du ministère de la défense (instruction, concession de service public, mise à disposition…).

Le bureau EMM/OPL/STA tient à jour les fichiers de présentation par aéronef à éliminer.

3 Procédure d'élimination.

3.1 Dispositions générales.

Le CEMM a délégation du ministre de la défense pour signer les décisions de réforme de commandement qui tiennent lieu de déclaration de retrait de service et justifient les décisions propres à chaque aéronef qu'il faut ensuite établir.

Le sous-chef d'état-major OPL a délégation du ministre de la défense pour signer les décisions de réforme propre à chaque aéronef. Cette décision est notifiée à la base d'aéronautique navale comptable de l'aéronef qui peut alors réaliser la sortie définitive des comptes.

Le synoptique général du processus d'élimination est établi en appendice I.A. Les procédures préalables à la sortie définitive des comptes sont précisées par le tableau de l'appendice I.B.

3.2 Constitution des dossiers d'élimination.

Le bureau EMM/OPL/STA constitue les dossiers d'élimination de chaque aéronef en suivant les prescriptions de l'article 32 de l'instruction de référence f). Les pièces administratives et comptables nécessaires à la sortie définitive des comptes dépendent de la valeur inventaire des matériels éliminés et de la nature de l'opération traitée.

En règle générale, le dossier d'élimination comporte :

  • un projet de décision précisant la nature de l'élimination (réforme de commandement, réforme technique, élimination d'aéronef ayant fait l'objet d'un PV de détérioration de perte ou de destruction) et la destination donnée à l'aéronef (cession, remise aux domaines, utilisation à des fins d'instruction). Ce projet supporte une double attache EMM/OPL et la DAF du ministère de la défense ;

  • une fiche de présentation comprenant les caractéristiques de l'aéronef et de sa maintenance, les évaluations financières de l'élimination, la destination donnée à l'appareil ;

  • la décision de commandement ou le PV qui établit la nature de l'opération [PV de commission technique locale (CTL) pour une réforme technique, PV de détérioration, PV de perte ou PV de destruction].

Le projet de décision est soumis au visa du secrétaire général de la CPM. L'ensemble du dossier est envoyé sous bordereau d'envoi visé par le chef du bureau EMM/OPL/STA à la DAF.

3.3 Constitution des procès-verbaux.

Chaque aéronef objet d'une réforme, d'une détérioration d'une perte ou destruction fait l'objet d'un PV, y compris dans le cas d'une réforme de commandement. La base d'aéronautique navale locale, comptable de l'aéronef, émet le PV qui établit la nature de l'opération :

  • le PV de réforme de commandement ou de réforme technique est rédigé par une CTL ;

  • le modèle du PV de détérioration, perte ou destruction est joint en appendice I.C.

Les PV comprennent tout ou partie des éléments suivants :

  • caractéristiques générales de l'aéronef ;

  • historique succinct, principales visites et potentiel, travaux à envisager et durée du maintien en service possible après éventuelles réparations ou reconstitution de potentiel ;

  • composition générale et évaluation globale des masses par nature des matériaux constitutifs ;

  • cartographie des éventuels produits contenant des matières radioactives, ou attestation d'absence de matières radioactives (alliages thoriés, produits radioluminescents, composants électroniques) ;

  • avis motivé sur l'état constaté des matériels ;

  • propositions sur la destination de l'aéronef et de ses équipements, de son lot de bord, de sa documentation et de ses rechanges et des propositions sur la destination à leur donner.

Quel que soit le motif de la proposition, deux notions de valeur unitaire sont prises en considération et doivent apparaître dans les PV :

  • la valeur inventaire du matériel, utilisée pour la fixation des seuils de compétence en matière de décision et pour la valorisation du patrimoine mobilier de l'État dont la DAF assume la responsabilité ;

  • la valeur estimée du matériel, utilisée par le ministre pour décider d'une cession ou d'une vente par l'administration des domaines pour fixer le prix de la vente.

Les règles d'établissement de ces valeurs sont définies en appendice I.D. Leur exploitation est précisée au point 6.2.1.

3.4 Établissement de la décision d'élimination.

Selon la nature et le montant global de l'élimination la décision est établie :

  • par la DAF pour une détérioration, une perte ou une destruction d'aéronef dont la valeur inventaire est supérieure à 110 000 euros ;

  • par l'EMM, dans les autres cas, après avoir le cas échéant recueilli le visa de la DAF conformément aux prescriptions de l'appendice I.B. Le bureau EMM/OPL/STA soumet la décision à la signature du sous-chef d'état-major OPL, selon les dispositions du point 3.1.

Dans le cas d'une cession, le dossier est ensuite transmis à la CPM pour traitement selon la procédure décrite au point 4.

Dans tous les cas (remise aux domaines, cession, utilisation à des fins d'instruction) la décision d'élimination est notifiée à la base d'aéronautique navale locale, comptable de l'aéronef, qui l'exécute dans les meilleurs délais. Elle est transmise pour information à ALAVIA et à la SIMMAD.

4 Procédure dérogatoire de cession.

4.1 Le cadre réglementaire.

Le décret en référence e) interdit, au titre de la protection des travailleurs et des consommateurs, la cession de toutes les variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant. Toute réutilisation sans certificat d'absence d'amiante est interdite, toute cession à un État étranger ou à un organisme étatique hors périmètre administration de l'État ou à une association également.

Les cessions gratuites, ou à un prix inférieur à la valeur vénale, s'inscrivent dans un processus dérogatoire, pour lequel la signature personnelle du ministre est obligatoire et dont le champ d'application doit être strictement limité pour éviter toute dérive, car la cession amène au transfert de propriété entre le cessionnaire et le bénéficiaire.

Les aéronefs et matériels réformés peuvent être proposés à la cession tant qu'ils ne sont pas remis aux domaines.

Sont seuls susceptibles de bénéficier de ces cessions [cf. note de référence i)] :

  • les États étrangers ;

  • les services de l'État et les collectivités locales, dans le cas où le principe d'un rééquilibrage budgétaire par l'intermédiaire des domaines a été écarté ;

  • les associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 (n.i. BO) dans les conditions fixées par le décret 95-589 du 06 mai 1995 (BOC, p. 2535) modifié, et notamment son article 32.

Les cessions à des gouvernements étrangers sont effectués après avis du contrôle général des armées (CGA) ainsi que de la commission interministérielle pour l'étude de l'exportation des matériels de guerre (CIEEMG) et de la commission chargée de fixer le prix de cession des matériels militaires anciens aux États étrangers.

4.2 Le traitement des cessions.

Les demandes sont généralement traitées par type d'appareil.

Le dossier est constitué par la CPM avec le concours du bureau EMM/OPL/STA, suivant trois phases.

La sélection des appareils :

  • après avoir identifié les problèmes afférents tels que la présence d'amiante, de thorium notamment, OPL/STA propose à la CPM les appareils à conserver dans le patrimoine des bases, à céder à des tiers ou à remettre aux domaines. Dans le cas où une cession est envisagée, OPL/STA établit le dossier d'élimination selon les dispositions du point 3 ;

  • l'ensemble du dossier visé par la DAF est ensuite envoyé à la CPM.

Le choix des bénéficiaires : toutes les demandes de cession d'appareil sont centralisées par la CPM qui établit une proposition de choix des bénéficiaires.

La constitution du dossier à produire au visa du ministre.

La CPM réunit les éléments suivants :

  • la demande du requérant ;

  • le motif de la proposition de cession et la justification de l'abandon du principe de la cession onéreuse ;

  • la décision d'élimination, selon les dispositions du point 3.2 ;

  • l'historique des relations avec le bénéficiaire et les garanties sur son statut et l'intérêt de la collection présentée au public et sur la capacité de l'acquéreur à conserver un niveau de qualité lui permettant de mettre en valeur le patrimoine des armées ;

  • une attestation certifiant que la cession proposée ne contrevient pas aux textes en vigueur relatifs à l'interdiction de l'amiante ou autre produit présentant un danger pour la santé humaine ;

  • un avis du CGA (en préalable à toute cession et décision du ministre de la défense).

L'ensemble du dossier est adressé au chef du bureau EMM/PL/ORA pour transmission au cabinet du ministre.

4.3 Exploitation de la décision de cession.

Une fois la décision favorable du ministre obtenue, le bénéficiaire doit demander une autorisation préfectorale d'acquisition et de détention de matériels de guerre de 2e catégorie en son nom. La CPM prépare alors une convention de cession qui précise les obligations du bénéficiaire concernant la prise en charge, l'enlèvement, le transport et la reconnaissance de la non-responsabilité de l'État quant aux conséquences de tout vice caché ou apparent que pourraient présenter les matériels cédés.

Le bureau EMM/OPL/STA soumet la convention à la signature du bénéficiaire et du sous-chef d'état-major OPL. La décision du ministre et la convention signée par les deux parties sont expédiées au bénéficiaire et à la base d'aéronautique navale locale, comptable des matériels cédés, qui l'exécute. Elles sont transmises pour information à ALAVIA et à la SIMMAD.

In fine, le bénéficiaire ne pourra prendre en charge l'appareil que s'il a réalisé toutes les opérations, objet de la convention de cession. Cette prise en charge impliquera le transfert de responsabilité.

5 Exécution de la décision d'élimination.

La décision d'élimination précise toujours la destination à donner au matériel et éventuellement les opérations particulières à effectuer. La base d'aéronautique navale locale, comptable de l'aéronef, exécute dans les meilleurs délais la sortie des comptes de l'inventaire général à l'aide des documents justifiant respectivement la remise aux domaines, la cession, la réforme pour l'instruction, la détérioration, la perte ou la destruction de l'aéronef.

Le suivi des matériels remis aux domaines est effectué, jusqu'à leur vente, dans le compte des matériels destinés ou remis aux domaines.

Les matériels sélectionnés pour l'instruction sont placés par l'établissement bénéficiaire sur un compte particulier et sont soumis aux règles de la comptabilité simplifiée. Quand ils sont devenus impropres à leur nouvel usage, ils sont remis à l'administration des domaines, pour aliénation, s'ils ne font pas l'objet d'une cession.

La documentation relative aux aéronefs et aux équipements à éliminer reçoit mention de la décision prise. Elle suit ce matériel jusqu'à sa vente ou sa destruction. Suivant la décision de l'EMM, elle peut être soit remise à l'acquéreur, sur sa demande, ou conservée pendant cinq ans dans les archives de la base d'aéronautique navale locale comptable.

5.1 Opérations préalables à la remise aux domaines ou à une cession.

La base d'aéronautique navale locale, comptable de l'aéronef, de ses équipements et de ses échanges, doit s'assurer :

  • du débarquement des matériels. Il s'agit du matériel dont le réemploi est ordonné administrativement par la SIMMAD au regard des états de versements établis. À l'issue de ces mouvements, l'inventaire évaluatif est actualisé :

    • des rechanges maintenus à bord ;

    • des rechanges spécifiques en magasin destinés à la vente ;

  • de l'application des dispositions pour faciliter la vente avec réutilisation au gré de l'acheteur. À ce titre sont établies :

    • la liste des pièces de l'aéronef contenant de l'amiante ou autre produit présentant un danger pour la santé humaine et maintenus en service au titre des dérogations prévues par la réglementation et des matériels de remplacement s'ils sont connus ;

    • la liste des équipements soumis à vérifications périodiques. Cette liste comporte la date et la nature de la dernière vérification effectuée ;

    • la liste des équipements non conformes. Cette liste mentionne, s'il y a lieu, les dispositions physiques prises pour en interdire l'emploi ;

    • la liste des équipements de sécurité maintenus à bord qui répondent aux exigences relatives à la sauvegarde de la vie humaine ;

    • la liste des produits ou matériels contenant une source radioactive pouvant faire l'objet d'une cession conformément au code de la santé publique (l'acheteur doit si nécessaire posséder une autorisation de détention) ;

  • d'une vérification minutieuse. Les matériels à remettre aux domaines doivent faire l'objet d'un contrôle afin d'éviter la présence de matières dangereuses. Il y a lieu en particulier :

    • de vérifier l'absence de batteries, de munitions, de déchets de tir ou de matières contenant une source radioactive de plus de dix ans, de s'assurer de la vidange complète et de l'inertage des réservoirs ;

    • de prendre en compte les contraintes de sécurité imposées par le code du travail lors de la visite ou de l'enlèvement des matériels ;

    • de dénaturer dans tous les cas où la vente des matériels, en leur état, présenterait un risque d'emploi à des fins subversives ou un danger pour la sécurité publique. La dénaturation est prescrite dans la décision d'élimination. Il importe qu'elle soit exécutée par les moyens les plus économiques en évitant de réduire à l'état de ferrailles un bien encore en mesure de rendre des services sans pour autant menacer de quelque façon la sécurité publique. Elle est effectuée soit par les moyens propres à la marine nationale avant remise du matériel aux domaines, soit par l'acquéreur avant enlèvement. Elle est réalisée sous la stricte surveillance d'un représentant de la base d'aéronautique navale locale, comptable de l'aéronef ;

    • d'effacer toutes les marques particulières à la marine, au besoin par l'application d'une couche de peinture indélébile.

5.2 Procès-verbal de remise d'objets ou de matières à aliéner par le service des domaines.

La remise est constatée par un procès-verbal établi par la base d'aéronautique navale locale, comptable de l'aéronef, transmis en trois exemplaires au représentant local des domaines. Après acceptation et signature, le service local des domaines envoie un exemplaire à la base d'aéronautique navale locale. Une copie de ce document signé doit être transmise au bureau EMM/OPL/STA.

6 Procédure de vente par le service des domaines.

L'aliénation d'un ou plusieurs aéronefs complets ou éléments d'aéronefs est une opération revêtant un caractère majeur pour la direction nationale d'interventions domaniales (DNID). En conséquence, les dispositions suivantes sont prises pour préparer les ventes et les réaliser dans les meilleures conditions :

6.1 Constitution des dossiers de présentation pour la direction nationale d'interventions domaniales.

À la réception de la copie du procès-verbal de remise au service local des domaines transmise par la base d'aéronautique navale locale, le bureau EMM/OPL/STA adresse à la DNID un dossier de présentation comportant :

  • la copie du procès-verbal de remise aux domaines ;

  • les éléments figurant dans le dossier d'élimination (voir points 3.2 et 3.3), en particulier :

    • caractéristiques générales de l'aéronef ;

    • historique succinct, principales visites et potentiel, travaux à envisager et durée du maintien en service possible après éventuelles réparations ou reconstitution de potentiel ;

    • composition générale et évaluation globale des masses par nature des matériaux constitutifs ;

    • cartographie des éventuels produits contenant de l'amiante, ou attestation d'absence de produits amiantés ;

    • avis motivé sur l'état constaté des matériels ;

  • une ou plusieurs photographies récentes des matériels proposés à la vente ;

  • des propositions éventuelles sur la destination à donner à la vente : association, État étranger, organisme étatique, etc.

La DNID régule et regroupe éventuellement les affaires pour ne pas procéder à des ventes de faible importance afin d'obtenir des cessions rentables pour l'État.

6.2 Procédure générale de vente.

La vente est soumise aux dispositions du code du domaine de l'État. Elle est réalisée par la DNID qui décide du mode de vente par appel d'offres ou vente en salle. La date de vente est fixée d'un commun accord entre la DNID et le service local des domaines, l'EMM et le commandant de la base d'aéronautique navale locale. Elle est choisie de manière à ménager un délai suffisant pour permettre aux mesures de publicité de produire tous leurs effets (3).

L'EMM définit en accord avec la DNID les clauses particulières à la vente :

  • destination de la vente :

    • utilisation au gré de l'acheteur sans réutilisation militaire ;

    • démolition pour ferraillage ;

  • les opérations de désamiantage si besoin ;

  • fixation d'un prix plancher de vente ;

  • reversement du produit de la vente (fond de concours) ;

  • mode de cautionnement exigé de l'acquéreur ;

  • proposition de choix des bénéficiaires ;

  • modalités pratiques de visite ;

  • conditions d'enlèvement de l'aéronef.

Il convient de réaliser une étroite coopération entre les représentants locaux des domaines et ceux de la base d'aéronautique navale locale, comptable de l'aéronef, pour permettre dans l'intérêt commun d'appliquer strictement les clauses particulières à la vente précisées par les conditions générales de la publicité (vente en salle) ou du cahier des charges (appel d'offres).

  Fixation d'un prix plancher de vente.

Un prix plancher de vente est établi par la DNID sur proposition de la marine. Il peut être différent de la valeur inventaire figurant dans le procès-verbal d'élimination de l'aéronef (cf. point 3.3). Il tient compte :

  • d'une part de la possibilité de réutilisation au gré de l'acheteur compte tenu de l'état de l'aéronef à la date d'établissement du prix, les matériels militaires étant enlevés ou dénaturés, et les prélèvements des matériels réutilisables, ordonné administrativement par la SIMMAD, étant effectués ;

  • d'autre part, de la valeur de récupération des matières entrant dans la constitution de l'aéronef, fixée dans le cadre d'une obligation de démolir.

Dans le cas d'une vente avec obligation de démolition, un prix limite estimatif est établi sur la valeur de récupération des matières au jour d'établissement du procès-verbal de remise au service des domaines.

6.3 Procédure particulière à l'appel d'offres.

6.3.1 Cahiers des charges relatif à la vente.

La DNID établit le cahier des charges particulières relatif à la vente avec le concours de la base d'aéronautique navale locale, comptable de l'aéronef. Le bureau EMM/OPL/STA et la SIMMAD sont sollicités, autant que nécessaire, pour apporter tout élément technique complémentaire utile à la vente.

Le cahier des charges de la vente définit l'objet de la vente et en précise les modalités. Il stipule que les soumissionnaires sont tenus de constituer un dépôt de garantie. En outre, les soumissionnaires doivent être titulaires d'une autorisation de fabrication et de commerce de matériels de guerre de 2e catégorie si la vente a lieu en l'état mais elle n'est pas obligatoire pour une vente à la découpe consentie à un ferrailleur.

Dans le cas d'une vente avec obligation de démolition, le cahier des charges comporte les engagements par l'acquéreur de démolir et de désamianter selon les réglementations nationale et européenne applicables, et rappelle les obligations relatives à l'élimination des déchets amiantés.

Le cahier des charges précise les modalités d'enlèvement. Dans le but de stimuler les ventes, la marine nationale aura parfois intérêt à mettre à la disposition de l'acquéreur des moyens de soutien pour lui faciliter les opérations d'enlèvement. Ces concours sont fixés d'un commun accord entre la DNID et la marine nationale et sont insérés dans le cahier des charges.

6.3.2 Commission d'appel d'offres.

La marine nationale est membre de la commission d'appel d'offres qui se réunit à la DNID. Son représentant est le secrétaire général de la CPM ou un officier de l'EMM. Le jour de la vente, les membres de la commission procèdent à l'ouverture des soumissions.

Le choix de l'adjudicataire est réalisé par les membres de la commission en fonction :

  • de l'offre la mieux disante ;

  • du respect des obligations du cahier des charges ;

  • de l'appréciation de la situation du candidat adjudicataire.

La confidentialité est de règle. Toutes les précautions matérielles doivent être prises lors de l'ouverture des plis contenant les offres pour prévenir toute indiscrétion relative aux prix limites, aux offres des soumissionnaires et à la personnalité de l'acquéreur.

6.3.2 Enlèvement des matériels.

L'acquéreur sera tenu de prendre possession de son bien sur le lieu de gisement dans les délais fixés par les conditions générales de vente. La base d'aéronautique navale comptable informe par télécopie le service des domaines qui a fait la vente, du dépassement de délai d'enlèvement éventuellement constaté.

La mise à disposition est effectuée par la base à la réception de l'« autorisation d'enlèvement » délivrée à l'acquéreur par les services des domaines. Le représentant du commandant de la base d'aéronautique navale comptable y mentionne le jour et l'heure de la prise de possession des matériels par l'acquéreur. Ce document comptable justifie la sortie de l'aéronef du compte des matériels destinés ou remis aux domaines. Le transfert de responsabilité et de propriété intervient dès que l'enlèvement est réalisé ou lorsqu'il y a obligation de désamiantage ou destruction irréversible lorsque ces conditions sont satisfaites.

Aucun tri préalable à l'enlèvement ne doit être toléré. Seules doivent être effectuées sur les lieux de stockage les démolitions qui dans un but de sécurité, ont été imposées à l'adjudicataire de la vente.

Le commandant d'aéronautique navale locale met à la disposition de l'acquéreur les moyens de soutien, sources d'énergie électrique et pneumatique nécessaires aux travaux de levage ou démolitions prévus par le cahier des charges. Les moyens de soutien nécessitant une habilitation particulière sont mis en oeuvre par le personnel habilité de la base.

7 Dénaturation des aéronefs.

La décision de dénaturation de tout ou partie d'un aéronef est prononcée lorsque le recours à la procédure d'appel d'offres pour la vente avec réutilisation au gré de l'acheteur ou avec obligation de démolition s'est révélée infructueuse. L'autorisation de dénaturation est notifiée par la DNID.

Cette opération de dénaturation onéreuse fait l'objet d'un marché réalisé par la SIMMAD conformément aux dispositions du code des marchés publics. Dans ce cadre, la SIMMAD établit un marché sur appel d'offres, dont les clauses techniques, comportent le cas échéant les obligations relatives à l'élimination des déchets amiantés. Les coûts afférents à cette opération sont supportés par le budget de la marine.

Une fraction des éléments constitutifs de la cellule ayant cependant une réelle valeur marchande, les appels d'offres et le dépouillement des offres de dénaturation sont effectués par la SIMMAD, avec le concours éventuel de la DNID, pour garantir que la récupération des matières constitutives de l'aéronef est correctement valorisée en déduction du coût des travaux.

8 Gestion et conservation des aéronefs à éliminer.

Les aéronefs à éliminer sont ceux :

  • en attente de vente par le service des domaines ;

  • en attente de remise au service des domaines à des fins de vente ;

  • en attente de cession ;

  • en attente de dénaturation ;

  • utilisés pour les besoins d'instruction.

8.1 Conservation des aéronefs à éliminer.

Le commandant d'aéronautique navale locale prescrit et prend les mesures nécessaires à la conservation, voire à l'entretien dans le cas des aéronefs réformés pour l'instruction.

8.2 Prélèvements de matériels sur les aéronefs à éliminer.

Les prélèvements de matériels sur les aéronefs remis au service des domaines ou en attente de cession sont interdits.

Les éventuels prélèvements de matériels sur les aéronefs avant remise administrative au service des domaines, ou sur les aéronefs en attente de dénaturation, ou utilisés pour les besoins de l'instruction, sont autorisés par l'EMM sur demande de la SIMMAD ou d'ALAVIA et sont enregistrés par la base d'aéronautique navale locale, comptable de l'aéronef.

8.3 États et comptes rendus.

Chaque base d'aéronautique navale établit pour le 1er octobre un compte rendu annuel de la situation des aéronefs à éliminer. Ce compte rendu est transmis au bureau OPL/STA, une copie est adressée à ALAVIA et la SIMMAD.

Pour chaque aéronef sont mentionnés :

  • le type et le numéro de cellule ;

  • la date et la référence de la décision d'élimination ;

  • la mention de l'emploi en cours ;

  • la destination finale ;

  • la situation de l'aéronef au regard de la réglementation nationale et européenne relative à la protection des travailleurs et de l'environnement ;

  • une appréciation sur l'état de l'aéronef.

9 Mise en application.

La présente instruction entre en vigueur immédiatement et abroge le point 4 de la circulaire n1986/M/SC/AERO/SAMAN du 15 novembre 1978 (n.i. BO).

APPENDICE I.A. Procédure générale d'élimination des aéronefs.

(cession soumise au ministre ou vente par les domaines).

Figure 1. Procédure générale d'élimination des aéronefs.

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APPENDICE I.B. Procédure de sortie définitive des comptes.

Figure 2. Procédures de sortie définitive des comptes.

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APPENDICE I.C. Modèle de PV de détérioration, perte ou destruction.

Figure 3. Modèle de PV de détérioration, perte ou destruction.

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APPENDICE I.D. Valeur des aéronefs dans l'aéronautique navale.

Références :

1 Préambule.

La marine est soumise aux règles de la comptabilité publique. À ce titre, elle applique les méthodes de valorisation de la direction des affaires financières (DAF) (instructions de références) et n'a donc aucune latitude pour faire évoluer ces valeurs de sa propre initiative.

2 Définitions.

2.1 Valeur inventaire.

C'est la valeur de base utilisée pour déterminer la valeur d'une réforme de commandement ou technique mais aussi la valeur d'une perte, d'une destruction, ou d'une détérioration afin de fixer les seuils de compétence en matière de décision. L'instruction de référence b) précise dans son article 1.2 que le prix inventaire est un prix unique utilisé pour les mouvements d'entrée et de sortie de chaque matériel. Cette valeur est périodiquement réactualisée de l'indice de variation économique annuel.

Chaque aéronef en service dans l'aéronautique navale est doté d'une valeur de nomenclature ou inventaire. C'est le prix catalogue à l'achat de l'aéronef, actualisé du coût des rénovations successives réalisées sur chaque aéronef et affecté d'un coefficient de hausse économique pour l'année en cours. Cette valeur ajuste un prix d'acquisition mais diverge progressivement du prix dit du marché.

La valeur inventaire (Vi) de l'aéronef tient compte des valeurs inventaires des équipements, en bon état, récupérés.

2.2 Valeur résiduelle.

La valeur résiduelle (Vrésidu) d'un aéronef est une estimation. L'instruction de référence c), dans son article 4, définit la valeur résiduelle comme le prix net d'un matériel dont la sortie des comptes est envisagée. Cette valeur correspond au montant présumé de la vente du matériel éliminé. Son mode de calcul est décrit ci-dessous. La valeur résiduelle est utilisée soit par le ministre pour décider d'une cession soit par l'administration des domaines pour fixer le prix de la vente.

Cette valeur prend en compte :

  • la catégorisation de l'aéronef, selon ses caractéristiques de gestion et s'il doit ou non faire l'objet d'un remplacement ;

  • la vétusté de l'aéronef, due au vieillissement ou à l'usage et à la consommation de potentiel technique libéré par la visite industrielle qui a généré le maximum de potentiel. Un aéronef capable de voler après une remise à niveau grâce à une visite d'entretien adaptée aura une valeur résiduelle supérieure à celle d'un aéronef en mauvais état et incapable de voler.

3 Calcul des valeurs.

3.1 Détermination de la valeur inventaire.

La valeur d'une réforme de commandement ou technique mais aussi la valeur d'une perte, d'une destruction, ou d'une détérioration est la valeur inventaire de l'aéronef :

  • augmentée de la valeur inventaire des divers matériels supplémentaires à la définition de l'aéronef (optionnels, rechanges …) et non récupérés ;

  • diminuée de la valeur inventaire des matériels récupérés sur l'aéronef.

V inventaire = Vi aéronef + Vi divers – Vi matériels récupérés

3.2 Détermination de la valeur résiduelle.

3.2.1 Formule générale.

La valeur résiduelle utilisée par le ministre pour décider d'une cession ou par l'administration des domaines pour fixer le prix de la vente est calculée comme suit :

Vrésidu = K [(Vi — CRG) x CV + VPR]

Vrésidu = valeur résiduelle.

K = pourcentage du prix à appliquer en fonction de la catégorie de l'aéronef.

Vi = valeur inventaire.

CRG = coût de la régénération de potentiel maximum.

CV = coefficient de vie restante [égal à : 1 – (d / duréeD)] :

  • D est la durée totale d'utilisation des aéronefs et de leurs équipements. Pour la marine D est fixé à 25 ans ;

  • d est la durée d'utilisation consommée ;

  • CV ne peut être inférieur à 5 p. 100.

VPR = valeur de potentiel restant ;

        = CRG x (potentiel / potentiel total régénéré).

3.2.2 Catégorisation de l'aéronef : détermination de K.

Catégorie.

Caractéristique.

K : taux à appliquer.

1

Aéronef à remplacer (soumis à autorisation du ministre).

Égal à la valeur de remplacement (100 p. 100).

2

Aéronef à ne pas remplacer.

En service date d'extinction supérieure à 5 ans.

75 p. 100 du prix inventaire après abattement pour vétusté par application du coefficient de vie restante Cv.

3

Aéronef à ne pas remplacer.

En service date d'extinction inférieure à 5 ans.

50 p. 100 du prix inventaire après abattement pour vétusté par application du coefficient de vie restante Cv.

4

Aéronef à ne pas remplacer.

Retiré du service.

30 p. 100 du prix inventaire après abattement pour vétusté par application du coefficient de vie restante Cv.

 

3.2.3 Estimation de la vétusté de l'aéronef.

La valeur inventaire est corrigée de la vétusté de l'aéronef due :

Au vieillissement ou à l'usage. Le coefficient de vie restante CV, équivalent à un coefficient d'amortissement, est appliqué à la valeur inventaire de l'aéronef, des moteurs ou des équipements :

CV = 1 – d / D

Où :

  • D est la durée totale d'utilisation des aéronefs et de leurs équipements. Pour la marine D est fixé à 25 ans ;

  • CV ne peut être inférieur à 5 p. 100 ;

  • d est la durée d'utilisation consommée.

À la consommation de potentiel technique. La valeur inventaire de l'aéronef ou des moteurs est augmentée du coût de la dernière visite industrielle qui a généré le maximum potentiel (CRG), au prorata du potentiel technique restant (VPR) :

VPR = valeurs de potentiel restant

        = CRG x (potentiel / potentiel total régénéré).

3.2.4 Ajustement des prix.

Certain facteur d'ordre technique ou concernant le marché national ou international et des considérations d'ordre générales sur l'opportunité de réaliser la cession ou la vente aux domaines interviennent dans la proposition de prix proposée par l'EMM au ministre ou au DNID. Le motif et la justification de l'abandon du principe de cession onéreuse ou en-dessous du prix de la valeur résiduelle sont à produire à l'appui du prix proposé sur la fiche de présentation de l'appareil transmise au ministre ou aux domaines.

3.2.4.1 Valeur résiduelle d'un aéronef détérioré.

L'aéronef est très endommagé, sa valeur résiduelle est estimée à la valeur de la vente aux domaines de la carcasse dénaturée (x euros du kg de métaux ferreux).

3.2.4.2 Valeur résiduelle d'un aéronef détruit.

L'aéronef est réduit à l'état de débris, sa valeur résiduelle est estimée à la valeur de la vente aux domaines des résidus ferraillés (x euros du kg de métaux ferreux).

3.2.4.3 Valeur résiduelle d'un aéronef destiné à une cession soumise à l'autorisation du ministre.

1er cas. La valeur résiduelle d'une partie d'aéronef ou d'un aéronef endommagé, faisant l'objet d'une cession gratuite, sera évaluée au prix présumé par la marine de la vente par les domaines de la carcasse dénaturée (x euros du kg de métaux ferreux). Il est entendu que l'acquisition de ce type d'aéronef ne peut s'effectuer que pour une exposition statique ou la mise en valeur d'un site ou comme support d'instruction, et non pour une remise en état de vol.

2e cas. La valeur résiduelle d'un aéronef complet, en bon état général, cédé à titre gratuit est estimée par la formule de cession. C'est le cas des aéronefs, avec peu ou pas de potentiel, qui sont conservés au titre du patrimoine historique de la marine, dans un musée. Au vu de leur bon état, ces aéronefs pourraient fort bien faire l'objet de cessions onéreuses à des clients intéressés par la remise en condition de vol de leur acquisition. Cet intérêt particulier suffit pour surenchérir la valeur résiduelle d'un aéronef.

4 Exemple de calcul de valeur résiduelle.

4.1 Exemple de cession onéreuse au CE de l'année X : avion toujours en service avec potentiel.

4.1.1 Valeurs inventaires. TTC de l'année X.

Avion XINGU 1.

Vi = 2 393 260 euros

Cellule de XINGU 1. Catégorie : II d'où K = 75 p. 100

Vi cell. = 1 787 349 euros (Vi cell. = Vi avion — X * Vi mot.)

Moteur PT6A28. Nombre : 2. Catégorie : II d'où K' = 75 p. 100

Vi mot. = 302 955 euros

4.1.2 Coût de régénération de potentiel maximum.

Cellule de XINGU 1 (coût d'une visite d'entretien majeur cellule)

CRG cel. = 233 247 euros

Moteur PT6A28 (coût d'une visite d'entretien majeur moteur)

CRG mot. = 66 773 euros

4.1.3 Évaluation de la valeur résiduelle

Cellule.

Coefficient de catégorie K = 75 p. 100

Vi cell. = 1 787 349 euros

CRG cell. = 233 247 euros

Durée de vie consommée = 15 ans

Durée totale d'utilisation = 25 ans

CV cell. = 1 — (15 / 25) = 0,4

Potentiel cellule restant = 734 heures

Potentiel total régénéré = 2 400 heures

VPR cell. = 233 247 x 734 / 2 400 = 71 335 euros

Cess. cell. no = K [(Vi cell. — CRG) x CV + VPR]

                       = 0,75 [(1 787 349 — 233 247) x 0,4 + 71 335]

                       = 519 732 euros

Moteurs.

PT6A28 no A.

Coefficient de catégorie K' = 75 p. 100

Vi mot. = 302 955 euros

CRG mot. = 66 773 euros

Durée de vie consommée = 3 989 heures

Durée totale d'utilisation = 17 500 heures

CV mot. = 1 — (3 989 / 17 500) = 0,772

Potentiel mot. restant = 2 439 heures

Potentiel total régénéré = 3 500 heures

VPR mot. = 66 773 x 2 439 / 3 500 = 46 531 euros

Cess. mot. no A = K' [(Vi mot. — CRG) x CV + VPR] = 162 790 euros

PT6A28 no B.

Vi mot. = 302 955 euros

CRG mot. = 66 773 euros

Durée de vie consommée = 3 727 heures

Durée totale d'utilisation = 17 500 heures

CV mot. = 1 — (3 727 / 17 500) = 0,787

Potentiel mot restant = 1 416 heures

Potentiel total régénéré = 3 500 h

VPR mot. = 66 773 x 1 416 / 3 500 = 27 014 euros

Cess. mot. no B = K' [(Vi mot. — CRG) x CV + VPR] = 159 667 euros

4.1.4 Résultat du calcul.

C cell. no   = 519 732 euros

C mot. no A = 162 790 euros

C mot. no B = 159 667 euros

Cess. XINGU 1 no = 842 189 euros

Valeur résiduelle du XINGU 1 no           #842 189 euros

4.2 Exemple de cession au CE de l'année X : avion réformé en bon état en butée vie et potentiels cédé pour exposition statique dans un musée ou une association.

4.2.1 Valeurs inventaires TTC de l'année X.

Avion MS 760 no

Vi = 2 936 424 euros

Cellule MS 760 no           . Catégorie : IV d'où K = 30 p. 100

Vi cell. = 2 721 413 euros

Moteurs MARBORE II C3. Nombre : 2. Catégorie : IV d'où K' = 30 p. 100

Vi mot. = 107 506 euros

4.2.2 Coût de régénération de potentiel maximum.

Cellule de MS 760 (coût d'une visite d'entretien majeur cellule)

CRG cel. = 548 816 euros

Moteur MARBORE II C3 (coût d'une visite d'entretien majeur moteur)

CRG mot. = 25 560 euros

4.2.3 Évaluation de la valeur résiduelle.

Cellule.

Coefficient de catégorie K = 30 p. 100

Vi cell. = 2 721 413 euros

CRG cell. = 548 816 euros

CV cell. = coeff. minimum = 5 p. 100

Potentiel cellule restant = 1 p. 100

VPR cell. = 548 816 x 0,01 = 5 488 euros

V résidu cell. no          = K[(Vi — CRG) x CV + VPR] = 34 234 euros

Moteurs.

MARBORE II C3

Coefficient de catégorie K' = 30 p. 100

Vi mot. = 107 505 euros

CRG mot. = 25 560 euros

CV mot. = coeff. minimum = 5 p. 100

Potentiel mot. restant = 1 p. 100

VPR mot. = 25 560 x 0,01 = 256 euros

V résidu mot. = K' [(Vi — CRG) x CV + VPR] = 1 306 euros

V résidu nombre de mot. = 2 x 8566 = 2 612 euros

4.2.4 Résultat du calcul.

V résidu cell. no           = 34 234 euros

V résidu nombre de mot. = 2 612 euros

V résidu du MS 760 no          = 36 846 euros

Valeur résiduelle du MS 760 no           #36 846 euros.

4.3 Exemple de cession au CE de l'année X : avion réformé incomplet, mauvais aspect cédé comme support d'instruction à un lycée technique.

4.3.1 Valeurs inventaires. TTC de l'année X.

Avion ATLANTIC BR 1150 ATL1 no

Vi = 40 229 650 euros

4.3.2 Masse de la carcasse de l'avion.

M = 9 000 kg

4.3.3 Valeur du kg de ferraille.

V fer = 1 euro par kg

4.3.4 Valeur résiduelle de l'ATLANTIC BR 1150 ATL1 n°           .

V résidu ATLANTIC BR 1150 ATL1 no        = 1 x 9000 = 9 000 euros

Vrésidu ATL1 no                   #9 000 euros

Rappel. Selon des considérations générales ou techniques, la valeur résiduelle peut être ajustée. Le motif et la justification de l'abandon principe de cession onéreuse ou en-dessous du prix de la valeur résiduelle sont à produire à l'appui du prix proposé sur la fiche de présentation de l'appareil transmise au ministre ou aux domaines.