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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-793 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux militaires.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 15 juillet 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 9 3 5 D

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (BOC, p. 2534) portant statut général des militaires, notamment ses articles 40 et 42 ;

Vu le décret 81-60 du 16 janvier 1981 (BOC, p. 358) fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées, notamment son article 51 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 janvier 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Principes généraux.

Art. Premier.

 Les militaires possédant des titres, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, reconnaissant leur qualification particulière pour exercer une activité professionnelle, sont soumis à un régime particulier de sanctions dans les conditions prévues par le présent décret.

Art. 2.

 Les faits constituant des fautes professionnelles ou des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet de l'une des sanctions professionnelles suivantes :

  • 1. Attribution de points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle du militaire.

    Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des autorités habilitées à infliger des points négatifs ainsi que le barème des points pouvant être infligés.

    Un délai d'au moins un jour franc doit être respecté avant le prononcé des points négatifs afin que le militaire puisse avoir connaissance de l'ensemble des pièces et documents relatifs aux faits qui lui sont reprochés et s'explique oralement ou par écrit devant l'autorité militaire de premier niveau ou l'autorité subordonnée habilitée dont il relève et qui envisage de le sanctionner.

  • 2. Retrait partiel d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait partiel de qualification professionnelle est l'interdiction partielle d'exercer l'activité correspondant à un ou plusieurs degrés de qualification dans la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite d'un an ou définitif.

  • 3. Retrait total d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait total de qualification professionnelle est l'interdiction totale d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de six mois ou définitif.

  • 4. Lorsqu'un militaire s'est déjà vu infliger sur une période de douze mois plusieurs attributions de points négatifs relatives à des fautes de même gravité dont le cumul est supérieur à 40 points, une nouvelle faute ou manquement de gravité équivalente ou supérieure peut faire l'objet d'une sanction de retrait de qualification.

Art. 3.

 Le retrait d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles entraîne la perte immédiate des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la ou des qualifications.

Ces retraits n'entraînent pas la perte des titres ou diplômes correspondant à la qualification détenue.

Art. 4.

 Les sanctions de retrait sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseil d'examen des faits professionnels dans les conditions prévues au chapitre 2.

Le conseil d'examen des faits professionnels peut proposer, outre le retrait définitif de qualification professionnelle, le changement de spécialité ou de sous-spécialité de l'intéressé.

Art. 5.

 Pour un même fait, les sanctions professionnelles ne peuvent se cumuler entre elles.

Art. 6.

 Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil permanent de la sécurité aérienne consulté à l'occasion des faits professionnels aéronautiques.

Art. 7.

 À l'égard d'un praticien des armées, interne, médecin, pharmacien, dentiste ou vétérinaire, le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité à laquelle le praticien des armées qui a commis ce fait est directement subordonné.

La qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées habilitées par le ministre de la défense.

Pour cette qualification, l'autorité technique habilitée ou le praticien des armées en cause, lorsque ce dernier récuse la qualification de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peut saisir pour avis le conseil de déontologie médicale des armées institué par l'article 51 du décret du 16 janvier 1981 susvisé.

Chapitre CHAPITRE II. Conseil d'examen des faits professionnels

Art. 8.

 L'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire est ordonné par le ministre de la défense. L'ordre d'envoi mentionne les faits motivant la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Avant l'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels, l'intéressé a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc à compter du jour de la communication du dossier, lui est obligatoirement laissé pour organiser sa défense.

Art. 9.

 Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'examen des faits professionnels et la nomination de ses membres après tirage au sort sont effectuées par le ministre de la défense. Le tirage au sort est effectué pour chaque siège sur une liste de trois noms.

Le ministre de la défense nomme également, pour chaque membre titulaire, un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que le membre titulaire qu'il est appelé à remplacer en cas d'absence ou d'indisponibilité.

Art. 10.

 Le conseil comprend :

  • 1. Un officier de carrière, président, qui appartient à la même armée ou formation rattachée que le comparant et qui, par rapport aux autres membres du conseil, est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

  • 2. Deux officiers appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant ;

  • 3. Deux militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant, l'un plus ancien dans le même grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade ;

  • 4. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, un membre au moins du conseil doit être, sauf impossibilité, un militaire servant en vertu d'un contrat.

Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires possédant la même spécialité que celle du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires d'une autre armée ou formation rattachée réunissant cette condition. Ils devront détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.

Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application de l'article 42 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'une autre armée ou formation rattachée.

Art. 11.

 Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un conseil unique comprenant :

  • 1. Un président, officier de carrière, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

  • 2. Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des spécialités des comparants ;

  • 3. Pour chaque comparant, deux militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée que l'intéressé et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

Art. 12.

 Ne peuvent faire partie du conseil :

  • 1. Les parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

  • 2. Les militaires auteurs de plainte ou de comptes rendus sur les faits en cause ;

  • 3. Le président de catégorie du comparant.

Art. 13.

 L'autorité militaire de premier niveau notifie au comparant l'ordre d'envoi. Elle l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur exclusivement choisi parmi les militaires en activité exerçant ou ayant exercé l'activité professionnelle qui relève de la compétence du conseil.

Art. 14.

 L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au président du conseil. Le comparant est avisé qu'il peut en obtenir une communication.

Le comparant peut présenter devant le conseil des observations écrites ou verbales et citer des personnes dont l'audition est utile. Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite.

Le conseil peut également entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.

Art. 15.

 Le conseil délibère à huis clos hors de la présence du comparant, de son défenseur et des personnes qui ont été entendues. Il émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure engagée.

Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.

Le président soumet au vote les sanctions professionnelles en commençant par la plus sévère jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.

Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.

Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.

En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1o et au 2o de l'article 11 et les deux membres mentionnés au 3o du même article pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.

L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision dès la fin de la séance.

Art. 16.

 Le conseil est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

Art. 17.

 La décision est prise par le ministre de la défense. Elle est notifiée par écrit, avec l'avis du conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions diverses

Art. 18.

 Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs qu'il détient au titre des articles 8, 9, 10 et 17.

Art. 19.

 Sont abrogés :

  • 1. Le décret no 79-1088 du 7 décembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;

  • 2. Le décret no 80-785 du 1er octobre 1980 portant réglementation applicable aux faits professionnels du personnel sous-marinier ;

  • 3. Le décret no 82-416 du 11 mai 1982 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux dentistes des armées ;

  • 4. Le décret no 2003-826 du 25 août 2003 relatif aux sanctions professionnelles aéronautiques applicables au personnel militaire.

Art. 20.

 Le présent décret est applicable aux procédures en cours à la date de sa publication. Toutefois, les sanctions nouvelles ne sont pas applicables aux faits commis avant cette date.

Art. 21.

 Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2005.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

DOMINIQUE DE VILLEPIN

La ministre de la défense,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE