> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieures ; 5e Bureau, ouvriers, régime du travail, questions sociales

CIRCULAIRE N° 65-51/MA/DPC/5 relative aux conditions de délivrance du permis de conduire militaire aux personnels civils des armées.

Abrogé le 13 août 2014 par : CIRCULAIRE N° 7763/DEF/EMA/EMSG/ORG portant abrogation d'un texte. Du 28 juin 1965
NOR

Référence(s) :

Arrêté du 8 février 1965 (1)

Instruction n° 3586/DTAI du 9 mars 1965 (n.i. BO/G ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-1.1., 551.2.2., 123.3.3.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 946 ; erratum, 1982, p. 1782.

Un arrêté du 8 février 1965 (1), commenté par l'instruction provisoire no 3586/DTAI du 9 mars 1965, a fixé les conditions d'obtention du permis de conduire militaire.

Ce texte prévoit que la conduite des véhicules automobiles des armées est exclusivement confiée aux titulaires d'un « permis militaire valable pour la conduite desdits véhicules » et que l'obtention de ce permis par les personnels civils est subordonnée à une épreuve de vérification de capacité. La présente circulaire a pour objet d'apporter quelques précisions sur ce dernier point.

1. Définition des épreuves de vérification de capacité.

Pour les ouvriers classés dans une profession à laquelle ils ont accédé dans les conditions réglementaires et impliquant la conduite habituelle de véhicules automobiles des armées, l'essai professionnel qu'ils ont subi tient lieu d'épreuve de vérification de capacité.

Pour les conducteurs civils qui auraient été embauchés comme agents sur contrat, l'épreuve à subir doit être la même que celle prévue pour l'essai des ouvriers conducteurs professionnels.

Les personnels civils autres que ceux indiqués aux deux alinéas précédents qui sont détenteurs d'un permis civil et qui peuvent être appelés par nécessité de service à conduire occasionnellement les véhicules automobiles des armées doivent également être titulaires d'un permis militaire qui leur sera délivré après vérification de leur capacité par leur chef de service ou directeur d'établissement. La nature des épreuves — qui ne devront pas porter sur des connaissances théoriques — est laissée à l'initiative de ce dernier.

2. Délivrance du permis militaire.

Le permis militaire aux personnels civils ayant satisfait à l'épreuve de vérification de capacité dont il est question au paragraphe I est délivré par le directeur d'établissement ou chef de service dont ils relèvent. Le permis du nouveau modèle se substitue à l'ancien dont ils pouvaient être détenteurs.

Mention de l'épreuve subie doit être portée dans la colonne du permis prévue pour contenir la mention de la « confirmation ».

Les permis civils détenus sont mentionnés dans la colonne réservée à la « délivrance ».

Le volet de « conversion » est détaché et détruit.

3. Retrait du permis.

Le retrait du permis militaire valable pour la conduite des véhicules automobiles des armées est à prononcer par décision de la haute autorité militaire du commandement régional dont relève l'organisme où l'intéressé est en service.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

BOUZOU.