> Télécharger au format PDF
Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des engins ; Service technique des poudres et explosifs

DÉCRET N° 72-828 portant réorganisation de la commission des substances explosives.

Abrogé le 23 novembre 2009 par : DÉCRET N° 2009-1440 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties règlementaires du code de la défense. Du 01 septembre 1972
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 75-478 du 6 juin 1975 (mentionné BOC, 1985, p. 5375). , Décret n° 80-701 du 2 septembre 1980 (mentionné BOC, 1985, p. 5375). , Décret n° 88-1246 du 28 décembre 1988 (BOC, p. 6667), NOR INDD8800685D. , Décret n° 95-492 du 25 avril 1995 (BOC, p. 2595), NOR DEFD9501284D. , Décret N° 2001-1151 du 29 novembre 2001 modifiant le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 (mention au BOC, 1985, p. 5375 ) portant réorganisation de la commission des substances explosives. , Décret N° 2005-1143 du 08 septembre 2005 modifiant le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 (mention au BOC, 1985, p. 5375) portant réorganisation de la commission des substances explosives.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 61-67 du 14 janvier 1961 (BO/G, p. 1288).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.1.2., 111.8.3.

Référence de publication :  Mentionné BOC, 1985, p. 5375.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre d'État chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970  (1) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment son article 2 ;

Vu le décret no 61-67 du 14 janvier 1961 (2) portant réorganisation de la commission des substances explosives ;

Vu le décret no 71-754 du 10 septembre 1971 (3) pris en application de l'article 2 de la loi du 03 juillet 1970 ,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Remplacé : décret du 08/09/2005.)

La commission des substances explosives est une commission interministérielle spécialisée chargée de se prononcer sur les questions techniques et administratives relatives à la fabrication et à l'emploi des substances explosives de toute nature dont l'usage peut être adopté ou envisagé à des fins autres que des fins militaires et sur les conditions techniques et administratives relatives à la sûreté de ces substances.

Elle est consultée dans les cas prévus par la réglementation en vigueur relative aux substances explosives et notamment dans ceux prévus par les décret 90-153 du 16 février 1990 (BOC, p. 780) modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs et no 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement.

Le ministre chargé de l'industrie peut, en outre, soumettre à son examen toutes les questions touchant à l'élaboration et à l'application des lois et règlements concernant les substances explosives. Chaque question soumise à la commission donne alors lieu de la part de celle-ci à un rapport et un avis.

Art. 2.

 

(Remplacé : décret du 08/09/2005.)

La commission, lorsqu'elle est saisie par le préfet dans le cas prévu à l'article 16-3 du décret 90-153 du 16 février 1990 , transmet son avis au préfet et au ministre chargé de l'industrie.

La commission, lorsqu'elle est saisie par le ministre chargé de l'industrie, transmet son avis au ministre chargé de l'industrie, qui le communique à l'autorité ou à l'organisme demandeur.

Les services du ministère chargé du travail (direction des relations du travail) communiquent à la commission les éléments d'information résultant des dossiers des accidents provoqués par l'emploi, le transport ou la manipulation de substances explosives.

Art. 3.

 

(Remplacé en dernier lieu par le décret du 08/09/2005.)

La commission comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour une durée de trois ans.

  • a).  Sont membres de droit :

    Au titre du ministère chargé de la défense :

    • Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

    • L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

    • Le directeur de l'expertise technique.

    Au titre du ministère chargé du travail :

    Le directeur des relations du travail.

    Au titre du ministère chargé de l'intérieur :

    • Le directeur général de la police nationale ;

    • Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;

    • Le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

    Au titre du ministère chargé de l'industrie :

    • Le directeur de l'action régionale de la qualité et de la sécurité industrielle ;

    • Le chef du service des industries manufacturières et activités postales ;

    • Un représentant du conseil général des mines, désigné par le président de celui-ci.

    Au titre du ministère chargé des transports :

    Le chef de la mission des transports de matières dangereuses.

    Au titre du ministère chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs :

    Le directeur de la prévention et de la pollution des risques.

  • b).  Sont nommés par arrêté :

    • des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des substances explosives ;

    • des personnes appartenant aux sociétés de production de ces produits ;

    • des personnes appartenant aux professions utilisatrices de ces produits ;

    • les directeurs des laboratoires agréés en vue des essais ou des contrôles sur ces produits ;

    • des membres des organismes agréés prévus par le décret 90-153 du 16 février 1990 modifié.

Art. 4.

 

Les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances de la commission par un fonctionnaire de leur choix. Les membres nommés par arrêté ne peuvent se faire représenter que par un suppléant nommé également par arrêté.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 02/09/1980.)

Un président et un secrétaire sont désignés par un arrêté du ministre de l'industrie.

Art. 6.

 

Les membres nommés par arrêté et leurs suppléants n'assistent pas aux délibérations portant sur des questions particulières traitant les intérêts privés d'une ou plusieurs personnes ou sociétés. Toutefois le président peut y faire participer ceux d'entre eux qui sont directement concernés.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent ni au président, ni au secrétaire, ni aux fonctionnaires en activité de service, ni aux directeurs ou leurs suppléants des laboratoires agréés.

Art. 7.

 

(Modifié : décret du 06/06/1975 et décret du 02/09/1980.)

La commission peut établir un règlement intérieur qui sera soumis à l'approbation du ministre de tutelle.

Art. 8.

 

Le décret no 61-67 du 14 janvier 1961 est abrogé.

Art. 9.

 

Le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre d'État chargé des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1972.

Pierre MESSMER.

Par le Premier ministre :

Le ministre du développement industriel et scientifique,

Jean CHARBONNEL.

Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRÉ.

Le ministre d'État chargé des affaires sociales,

Edgar FAURE.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement,

Robert POUJADE.