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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du recrutement et de la formation ; bureau des concours et examens

CIRCULAIRE N° 20500/DEF/GEND/RH/RF/CE relative aux conditions d'organisation de l'examen technique d'officier de police judiciaire.

Abrogé le 22 mai 2007 par : CIRCULAIRE N° 20500/DEF/GEND/RH/RF/CE relative aux conditions d'organisation de l'examen technique d'officier de police judiciaire. Du 01 juillet 2005
NOR D E F G 0 5 5 2 2 6 9 C

Le code de procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles les gendarmes peuvent acquérir la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ). La présente circulaire définit les principes relatifs au déroulement de l'examen technique permettant l'obtention du diplôme technique d'OPJ.

1. Dispositions préparatoires à l'examen.

1.1. Arrêt des listes au niveau déconcentré.

Les autorités énumérées à l'article A. 2 du code de procédure pénale (CPP) (1) arrêtent la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire (OPJ). Ils adressent pour le 20 juin de l'année de l'examen copie de leur décision :

  • à la DGGN, SRH, SDRF, bureau des concours et examens (BCE) ;

  • le cas échéant, aux gestionnaires dont relèvent les candidats ne servant pas sous leurs ordres (2) ;

  • aux commandants de région et au commandant de la gendarmerie outre-mer dont les centres d'examen accueilleront ultérieurement leurs candidats.

1.2. Enregistrement dans la base centrale.

L'attention est appelée sur le fait que la mise en oeuvre de la procédure de l'examen est conditionnée par la parfaite mise à jour de la base centrale par les cellules gestion automatisée du personnel (GAP) sur les indications des bureaux recrutement, formation, reconversion de chaque gestionnaire. Les GAP conduisent les opérations suivantes.

1.2.1. Avant le 20 juin de l'année de l'examen.

Au vu des décisions transmises par les autorités énumérées à l'article A. 2 du CPP, le recensement des candidats est opéré de telle sorte que le BCE dispose des informations indispensables sur la base centrale du personnel. Pour chaque candidat admis à présenter l'examen dans l'année, la GAP compétente vérifie l'orthographe et l'accentuation du nom et de tous les prénoms ainsi que le NIGEND, puis indique la mention « AUTORISE ».

1.2.2. Après le 1er novembre de l'année de l'examen.

Au vu des états de présence transmis par les chefs des centres d'examen, les autorités énumérées à l'article A. 2 du CPP font procéder par les cellules GAP à la mise à jour de la rubrique « Résultat examen » de la base centrale en saisissant pour chaque candidat admis à se présenter une des quatre mentions suivantes : « A COMPOSÉ », « RADIÉ », « RENONCIATEUR » ou « ABSENT ».

Pour les candidats ayant fait l'objet d'une mutation entre le 20 juin et le 1er novembre, le nouveau gestionnaire s'assure de leur inscription à l'examen auprès de leur ancienne affectation et effectue sans délai la mise à jour de la base centrale.

1.3. Constitution de la commission d'examen.

La commission d'examen est composée conformément à l'article R. 3 du CPP. En tenant compte du volume de candidats autorisés à composer, le BCE engage la procédure en vue de la constitution de la commission auprès du directeur des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice. Il propose ensuite à la double signature du directeur général de la gendarmerie nationale et du DACG l'arrêté portant nomination des membres de la commission dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes acquérant la qualité d'officier de police judiciaire.

1.4. Détermination des centres d'examen.

1.4.1. Autorités chargées de l'organisation.

Les autorités appelées à organiser les centres d'examen sont :

  • les commandants de région de gendarmerie pour tous les gendarmes affectés dans une unité implantée sur leur territoire, qu'elle leur soit hiérarchiquement subordonnée ou non ;

  • le commandant de la gendarmerie d'outre-mer ;

  • exceptionnellement, après décision de l'administration centrale, les chefs de détachement « gendarmerie » pour les gendarmes détachés ou affectés à l'étranger.

Chacune de ces autorités fixe le nombre de centres à organiser en fonction de l'étendue de sa circonscription et du nombre de candidats. Elle en avise le cas échéant les autres autorités énumérées à l'article A. 2 du CPP concernées.

Les éventuels candidats des principautés d'Andorre ou de Monaco composent obligatoirement dans le centre d'examen le plus proche des régions Midi-Pyrénées ou Provence-Alpes- Côte d'Azur.

1.4.2. Manière de procéder.

Pour le 1er septembre de l'année de l'examen.

Les autorités énumérées à l'article A. 2 du CPP (1) adressent aux autorités chargées de l'organisation des centres d'examen l'état nominatif des candidats qu'ils ont admis à se présenter, mais qui sont empêchés de composer dans un des centres d'examen auquel ils auraient été normalement rattachés (détachement, stage, mission, déplacement…).

1.4.3. Information de l'administration centrale.

Pour le 5 septembre de l'année de l'examen, terme de rigueur.

Les autorités chargées de l'organisation des centres d'examen adressent au BCE un état dont le modèle figure en annexe I, faisant apparaître :

  • les centres d'examen retenus ;

  • le nombre de salles de composition existant dans chaque centre ;

  • le nombre de gendarmes composant dans chaque salle.

Ce document constitue la référence pour la répartition des sujets des épreuves.

1.5. Conception, choix et perception des sujets d'examen.

1.5.1. Conception et choix des sujets.

Pour le 1er juin de chaque année, le commandant des écoles de la gendarmerie nationale (centre de documentation et de pédagogie) propose au sous-directeur du recrutement et de la formation (SDRF) :

  • deux sujets de connaissances générales ;

  • deux sujets de procédure pénale.

Les sujets sont accompagnés des éléments de correction, conformes au programme défini par l'article A. 4 du CPP.

Le sujet définitif de chaque épreuve est arrêté par le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), en concertation avec le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice (article A. 6 du CPP). Le BCE est chargé des liaisons entre ces autorités.

1.5.2. Reproduction des sujets.

La reproduction des sujets définitifs des épreuves incombe au BCE.

Les sujets reproduits sont conservés, sous doubles enveloppes cachetées, dans une armoire forte.

1.5.3. Acheminement des sujets.

Toutes dispositions sont prises par le BCE pour que l'acheminement des sujets soit assuré dans les délais.

1.5.3.1. Centre de métropole ou département, région ou collectivité d'outre-mer.

Les enveloppes cachetées contenant les sujets sont acheminées par voie postale civile ou militaire, en courrier suivi.

1.5.3.2. Centre à l'étranger.

Les sujets destinés aux centres d'examen situés à l'étranger, avec la liasse de copies de composition correspondante, sont acheminés par voie postale civile ou militaire, en recommandé, ou par valise diplomatique.

2. Organisation et déroulement de l'examen.

2.1. Date et horaire des épreuves.

Chaque année, la date de l'examen est fixée par la direction générale de la gendarmerie nationale. En principe, l'examen a lieu au cours du mois d'octobre.

Les épreuves se déroulent obligatoirement dans chaque centre d'examen aux horaires suivants :

  • de 9 heures à 12 heures : composition de connaissances juridiques (notions de droit pénal ou de procédure pénale) ;

  • de 14 heures à 18 heures : composition de procédure pratique.

Dans les départements, région d'outre-mer et collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution, Nouvelle-Calédonie ou exceptionnellement à l'étranger, il appartient à l'autorité organisatrice de prendre les mesures nécessaires, en fonction des décalages horaires et des variations saisonnières avec la métropole (horaire d'été, horaire d'hiver) pour que les candidats composent impérativement dans le même créneau horaire qu'en métropole. Tout aménagement local, pour quelque motif que ce soit, est proscrit.

2.2. Surveillance des épreuves.

Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves est assurée par une commission de surveillance constituée par des officiers, majors et gradés supérieurs. Ils sont désignés par l'autorité chargée de l'organisation du centre d'examen, dans la proportion d'un surveillant pour vingt candidats ou fraction de vingt, avec un minimum de deux officiers par salle d'examen. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé est désigné président de la commission de surveillance.

2.3. Discipline de l'examen.

Les candidats doivent être présents en salle au minimum quinze minutes avant le début des épreuves. Les officiers, majors et gradés surveillants vérifient l'identité des candidats à l'aide de la carte professionnelle que chacun est tenu de présenter.

Avant la première épreuve les règles suivantes sont rappelées aux candidats :

2.3.1. Interdiction de détenir par-devers soi des documents prohibés (art. A. 7 du CPP).

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

Ils peuvent toutefois consulter des codes ou recueils de lois et décrets relatifs au programme de l'examen tel qu'il est défini par l'article A. 4 du CPP. Ces codes et recueils usuels vendus dans le commerce peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence, mais ne doivent présenter aucune annotation manuscrite ou index élaboré par les candidats eux-mêmes.

Aucun autre ouvrage n'est autorisé.

Les candidats qui, par inadvertance, détiendraient des documents prohibés doivent les remettre à un officier surveillant dès leur entrée dans la salle de composition.

2.3.2. Interdiction de quitter sa place.

En principe, les candidats ne peuvent pas sortir avant d'avoir remis leur composition à l'un des officiers surveillants. En cas de nécessité, ils peuvent être autorisés à s'absenter provisoirement de la salle d'examen. Ils sont alors accompagnés par un membre de la commission de surveillance n'appartenant pas à leur unité.

2.3.3. Interdiction de communiquer par un moyen quelconque.

Le président de la commission de surveillance lit aux candidats les dispositions de l'article A. 7 (alinéa 3) du CPP et leur ordonne d'observer un silence absolu pendant tout le temps des épreuves. Les téléphones portables et organiseurs de poche sont interdits.

2.3.4. Sanctions des fraudes.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai par l'officier surveillant.

Le candidat fautif remet au président un compte rendu d'explication.

2.4. Distribution des sujets, présentation et remise des compositions.

Pour chaque composition, l'enveloppe renfermant les sujets est décachetée par le président de la commission de surveillance à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve et en présence des candidats. Le procès-verbal de la séance doit faire mention de cette opération et constater que le scellé était intact.

Les sujets sont aussitôt distribués à tous les candidats ainsi que les feuilles de composition réglementaires mises en place par les responsables des centres d'examen (présidents des commissions de surveillance). Les feuilles de composition doivent comporter chacune le visa de l'officier surveillant dans le cartouche de l'angle supérieur droit. Il en sera de même sur les feuilles supplémentaires remises à la demande du candidat (intercalaires…).

Les officiers et gradés surveillants doivent s'abstenir de tout commentaire sur les sujets à traiter (plan à suivre, pièces à établir, etc.) durant les heures de composition.

Chaque candidat inscrit lisiblement sur l'en-tête :

  • le centre où s'exécutent les compositions ;

  • ses nom et prénoms en minuscules accentuées ;

  • son corps d'affectation ;

  • son NIGEND complet (chiffres et lettre) ;

  • l'intitulé de l'examen ;

  • le type d'épreuve effectuée.

Les candidats ne doivent faire aucune mention, dans le corps de leurs travaux, de leurs nom, affectation et résidence réels. Leur attention est particulièrement attirée sur ce point, l'inobservation de cette règle étant susceptible d'entraîner l'annulation de leur composition du fait de la rupture de l'anonymat.

À l'expiration du temps accordé pour l'exécution de chaque épreuve, les candidats qui ne l'ont pas encore fait remettent sur-le-champ leur composition à un officier surveillant, lequel doit vérifier que :

  • les intéressés ont bien inscrit les éléments d'identification (identité en particulier) à l'emplacement prévu ;

  • toutes les feuilles de composition comportent une numérotation en bas à droite, et sont émargées par un membre de la commission de surveillance.

Est considéré comme ayant subi l'examen tout gendarme ayant répondu à l'appel de son nom lors de la première épreuve et ayant eu connaissance du sujet.

Afin d'éviter toute contestation, le président de la commission de surveillance :

  • exige que chaque candidat quittant définitivement la salle remette une copie, même blanche, dont l'en-tête doit être normalement renseignée ;

  • fait émarger chaque candidat sur un bordereau nominatif au moment du retour des copies de chacune des épreuves ;

  • en cas d'observation à formuler par l'un d'eux, la reporte au procès-verbal de la séance ;

  • réunit dans une enveloppe scellée, contresignée de son nom et portant en suscription l'indication du centre d'examen, les compositions qui lui ont été remises.

Lorsqu'une exclusion est prononcée (cf. article A. 7 du CPP, alinéa 2 et 3), il en est rendu compte dans un rapport spécial et motivé qui est transmis à la direction générale de la gendarmerie nationale (SRH/SDRF/CE) par la voie hiérarchique. Cette exclusion est mentionnée par le président de la commission de surveillance dans le procès-verbal de séance.

3. Correction des épreuves.

3.1. Acheminement des copies pour correction.

3.1.1. Métropole.

Dans un délai maximum de quarante-huit heures qui suivent l'examen, toutes les enveloppes contenant les compositions et scellées dans les centres d'examen sont regroupées par région et sont acheminées par liaison au BCE pour correction.

Sont joints pour chaque salle du centre d'examen :

  • les bordereaux nominatifs (un par épreuve) ;

  • les procès-verbaux de séance (un par épreuve) ;

  • les tableaux figuratifs de la salle de composition indiquant exactement la place attribuée nominativement à chaque candidat (un par épreuve).

Les bordereaux nominatifs et les procès-verbaux de séance sont établis conformément aux modèles figurant en annexes II et III.

Les bordereaux nominatifs classent les candidats par ordre alphabétique et par région située au siège de la zone de défense (ou formation d'appartenance lorsqu'ils proviennent d'une unité non subordonnée à la région organisatrice).

Les procès-verbaux de séance doivent être correctement renseignés par le président de la commission de surveillance et émargés par l'ensemble des membres de cette commission.

3.1.2. Départements, régions d'outre-mer, collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution, Nouvelle-Calédonie et étranger.

Les modalités définies au point 1.1 ci-dessus sont appliquées à l'identique. Les documents et copies sont acheminées par voie postale, militaire ou civile, en recommandé ou par la valise diplomatique, directement au BCE sous double enveloppe sécurisée.

3.2. Correction des épreuves et publication des résultats.

3.2.1. Prise en compte et restitution des compositions.

Les officiers et magistrats correcteurs prennent en compte et restituent (ou font prendre en compte et restituer sous leur responsabilité), les copies auprès du BCE. Un accusé de prise en compte ou de restitution est établi pour l'opération correspondante pour chaque magistrat et officier correcteur.

Aucun envoi n'est effectué par voie postale sauf départements, régions d'outre-mer, collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution, Nouvelle-Calédonie et étranger.

3.2.2. Correction des épreuves.

Les compositions des candidats sont corrigées par les membres de la commission établie conformément à l'article R. 3, selon les règles définies à l'article A. 3 du CPP.

Les membres de cette commission peuvent prétendre aux indemnités d'enseignement réglementaires pour les travaux de jury d'examen.

3.2.3. Publication des résultats.

Les résultats sont publiés au Journal officiel par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la défense, le cas échéant en distinguant les militaires à qui la qualité d'OPJ ne sera attribuée effectivement que lorsqu'ils compteront le temps de service dans la gendarmerie précisé à l'article R. 5 du CPP.

Le BCE élabore l'arrêté portant attribution de la qualité d'OPJ à des militaires de la gendarmerie et assure sa publication au Journal officiel.

Il met à jour la base centrale du personnel en fonction des résultats de l'examen. Une circulaire annuelle de la direction générale de la gendarmerie nationale précise en outre par ordre de mérite l'identité des militaires classés parmi les 100 premiers, et le nom des candidats ayant échoué.

Chaque candidat n'ayant pas été reçu à l'examen reçoit une fiche individuelle de résultats. Ce document personnel est adressé sous enveloppe aux bureaux personnel des formations et organismes d'affectation des candidats à la date de l'examen. Ces bureaux en assurent la distribution.

3.3. Cas particulier : attribution de la qualité d'officier de police judiciaire sans examen.

« La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique sur avis conforme de la commission par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage » (article R. 7 du code de procédure pénale).

Toute demande établie en vertu des dispositions précitées et transmise par la voie hiérarchique fait l'objet d'un rapport circonstancié du commandant de région sous les ordres duquel sert le sous-officier concerné. Un avis motivé est émis sur la demande présentée. Les demandes sont adressées pour le 30 novembre de chaque année à la direction générale de la gendarmerie nationale, SRH, SDRF, BCE, accompagnées du carnet de notes « Région » de l'intéressé.

Chaque cas est soumis à l'appréciation de la commission dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire (article R. 7 al. 2 du CPP).

L'arrêté est publié au Journal officiel.

3.4. Dispositions diverses.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter de la session 2005 de l'examen OPJ.

Il sera rendu compte sous référence du présent timbre de toute difficulté rencontrée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du chef du service des ressources humaines :

Le général,

Bernard MOTTIER.

Annexes

ANNEXE I. Examen technique d'officier de police judiciaire.

Figure 1. Etat des centres d'examen d'OPJ.

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ANNEXE II. Examen technique d'officier de police judiciaire.

Figure 2. Bordereau nominatif.

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ANNEXE III. Examen technique d'officier de police judiciaire.

Figure 3. Procès-verbal de séance.

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