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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 155/DEF/EMAT/EG/OFF fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct).

Du 02 février 2004
NOR D E F T 0 4 5 0 1 1 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 865/DEF/EMAT/PRH/PG du 07 octobre 2005 modifiant l'instruction n° 155/DEF/EMAT/EG/OFF du 2 février 2004 (BOC, p. 996) fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct).

Référence(s) : Arrêté du 06 janvier 2003 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 607/DEF/EMAT/EP/P du 10 avril 1987 fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées (recrutement semi-direct).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.1.4.2.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 996.

1. Candidature.

1.1. Généralités.

L'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs (CTA) de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées (recrutement semi-direct) s'effectue selon trois concours :

  • deux concours sur épreuves ;

  • un concours sur titres.

Les conditions de candidature sont différentes selon ces deux modes de recrutement.

1.2. Conditions de candidature.

1.2.1. Concours sur épreuves.

1.2.1.1. Corps technique et administratif de l'armée de terre.

Être sous-officier de carrière ou sous contrat ou, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié, officier sous contrat issu des officiers de réserve servant en situation d'activité.

Au 1er janvier de l'année du concours :

  • être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de la défense ;

  • être âgé de plus de 24 ans et de moins de 32 ans ;

  • compter au moins quatre ans de services militaires.

1.2.1.2. Autres corps techniques et administratifs.

Être :

Soit sous-officier de carrière ou sous contrat ou, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 précité, officier sous contrat issu des officiers de réserve servant en situation d'activité.

Dans ce cas :

  • être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de la défense ;

  • au 1er janvier de l'année du concours : être âgé de plus de 24 ans et de moins de 32 ans et réunir quatre ans de service militaire.

Soit fonctionnaire de catégorie B en service au ministère de la défense ou agent contractuel régi par le décret du 03 octobre 1949 (BO/G, p. 5516) modifié et appartenant à la catégorie A ou aux catégories 1 B, 2 B, 3 B, 3 C et 4 C définies par ledit décret. Les agents contractuels doivent exercer des fonctions d'un niveau moins équivalent à celui de la catégorie B des fonctionnaires.

Dans ce cas, au 1er janvier de l'année du concours :

  • être âgé de moins de 38 ans ;

  • réunir au moins quatre ans de services effectifs au ministère de la défense en qualité de fonctionnaire de catégorie B ou dans des fonctions du niveau de cette catégorie ;

  • avoir satisfait aux obligations du service national.

1.2.2. Concours sur titres.

Être sous-officier de carrière ou sous contrat et avoir été admissible au concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'école navale ou à l'école de l'air.

Être âgé de plus de 24 ans et de moins de 32 ans au 1er janvier de l'année du concours.

1.2.3. Ensemble des concours.

Tout candidat doit :

  • réunir les conditions énoncées aux articles 8 [II.a], 9 [II.a)], 9 [II.c)] et 10 (1er et 4e alinéa) du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 précité ;

  • satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises pour l'admission dans le corps d'officiers pour lequel il postule ou, le cas échéant, bénéficier des éventuelles dérogations accordées après avis médical par le ministre de la défense (direction du personnel de l'armée, de la direction ou du service concerné) ;

  • être affecté en métropole [ou aux forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA)] au moment des épreuves. Dans le cas contraire, toute candidature sera recevable mais entraînera le rapatriement prématuré d'outre-mer ou de l'étranger de l'intéressé. Le séjour interrompu aura valeur de séjour complet au regard de la réglementation relative à l'exécution du service outre-mer ou à l'étranger. Les indemnités afférentes seront attribuées conformément à la réglementation en vigueur en fonction de la durée réelle de l'éloignement.

Les candidats ne peuvent se présenter, la même année, qu'à un seul de ces concours.

1.3. Dossier de candidature.

Le dossier de candidature comporte les pièces ci-après :

1.3.1.

Un état de renseignements imprimé no 314-18 par lequel le candidat demande à concourir, à l'un des concours, pour l'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs, accompagné de la fiche intercalaire figurant en annexe III, dans laquelle le candidat doit préciser :

  • pour le concours sciences humaines, l'option retenue : lettres ou sciences économique et sociale ;

  • pour chaque concours : la ou les langues choisies.

Ces choix sont définitifs.

1.3.2.

Un certificat médical imprimé no 620-4*/1 datant de moins d'un an sur lequel doivent apparaître le profit médical (SIGYCOP), l'aptitude à faire campagne et l'aptitude à la pratique du sport.

1.3.3.

Une habilitation d'accès aux informations classifiées «  confidentiel défense  » accordée ou renouvelée au vu d'une enquête de sécurité dont les conclusions datent de moins d'un an ou, le cas échéant, copie du bordereau d'envoi de la demande d'habilitation.

1.3.4.

Une photocopie du baccalauréat ou du titre reconnu équivalent figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de la défense.

1.3.5.

Le cas échéant, un extrait du registre des constatations si le candidat demande à bénéficier des dérogations prévues au point 1.2. accompagné du rapport circonstancié du ou des accidents et (ou) blessures.

1.4. Inscription des candidats et acheminement des dossiers.

  Pour l'armée de terre.

Les dossiers de candidature établis par le chef de corps (ou service) sont adressés pour le 1er décembre de l'année précédant le concours à la direction du personnel concernée [bureau de gestion pour la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT)].

  Pour les autres armées et les services communs.

Les dossiers de candidature sont regroupés par les directions du personnel concernées et adressés après vérification des conditions de candidature au commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT) pour le 1er décembre de l'année précédant le concours.

2. Dispositions générales communes à tous les concours.

2.1. Nature des concours.

Les concours sont au nombre de trois :

  • deux concours sur épreuves :

    • un concours sciences humaines, comportant deux options : sciences économique et sociale ou lettres ;

    • un concours scientifique ;

  • un concours sur titres.

Les concours sur épreuves comportent des épreuves écrites d'admissibilité effectuées en commun avec celles des concours d'accès à l'école militaire interarmes de l'armée de terre, et des épreuves d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Le concours sur titres ne comporte que des épreuves d'admission.

2.2. Jury des concours.

2.2.1.

Le jury unique des trois concours comprend :

  • un officier général ou un colonel, président, appartenant à l'armée de terre ;

  • un vice-président, officier supérieur appartenant à la délégation générale pour l'armement, au service de santé des armées ou au service des essences des armées ;

  • une commission spécifique pour chaque concours comprenant :

  • une sous-commission d'admissibilité composée du président, du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves d'admissibilité ;

  • une sous-commission d'admission composée du président, du vice-président du jury, des examinateurs de l'épreuve orale et de l'officier président de la commission des épreuves sportives ;

  • une commission des épreuves sportives, composée d'un officier, président de la commission et des examinateurs des épreuves sportives, assistés d'un médecin des armées.

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre, à l'exception du médecin des armées et des examinateurs des épreuves sportives qui sont désignés par le commandant de la formation de l'armée de terre.

En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

En cas d'urgence, cette désignation est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre.

2.2.2.

Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier, de sous-officiers ou de personnels civils du ministère de la défense. Les membres du secrétariat sont désignés par le général commandant de la formation de l'armée de terre qui, pour cette désignation, fait appel aux armées, directions et services au profit desquels des places sont ouvertes dans l'un des concours.

2.3. Liste des épreuves des concours.

2.3.1.

Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites.

(Remplacé : Instruction du 07/10/2005).

Elles comprennent :

2.3.1.1.

Des épreuves spécifiques au concours scientifique :

  • une épreuve de culture générale, durée : quatre heures, coefficient 16 ;

  • une épreuve de mathématiques, durée : quatre heures, coefficient 16 ;

  • une épreuve de physique et de chimie, durée : trois heures, coefficient 16 ;

  • une épreuve de langue vivante, durée : trois heures, coefficient : 12.

2.3.1.2.

Des épreuves spécifiques au concours en sciences humaines, suivant deux options :

  • a).  Pour l'option sciences économiques et sociales :

    • une épreuve de culture générale, durée : quatre heures, coefficient 16 ;

    • une épreuve de sciences économiques, durée : quatre heures, coefficient 16 ;

    • une épreuve de mathématiques, durée : trois heures, coefficient 16 ;

    • une épreuve de langue vivante, durée : trois heures, coefficient 12.

  • b).  Pour l'option lettres :

    • une épreuve de culture générale, durée : quatre heures, coefficient 16 ;

    • une épreuve d'histoire et de géographie, durée : quatre heures, coefficient 16 ;

    • une épreuve de 1re langue vivante, durée : trois heures, coefficient 16 ;

    • une épreuve de 2e langue vivante, durée : trois heures, coefficient 12.

2.3.1.3.

Des épreuves spécifiques au concours sciences humaines.

  • a).  Dans l'option sciences économique et sociale :

    • une épreuve de sciences économiques, durée : quatre heures, coefficient 16;

    • une épreuve de mathématiques, durée : trois heures, coefficient 16;

    • une épreuve de langue vivante, durée : trois heures, coefficient 12.

  • b).  Dans l'option lettres :

    • une épreuve d'histoire et de géographie, durée : quatre heures, coefficient 16;

    • une épreuve de langue vivante 1, durée : trois heures, coefficient 16;

    • une épreuve de langue vivante 2, durée : trois heures, coefficient 12.

2.3.2.

Les épreuves d'admission comprennent, pour chaque concours :

2.3.2.1.

Une épreuve orale d'entretien d'une durée de quarante minutes environ, préparation non comprise, et affectée du coefficient 30.

2.3.2.2.

Des épreuves sportives dont la moyenne des points obtenus, arrondie au demi-point inférieur, est affectée du coefficient 10.

2.4. Nature des épreuves d'admissibilité.

(Remplacé : Instruction du 07/10/2005).

Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites.

Elles comprennent :

2.4.1. Épreuves spécifiques du concours scientifique.

2.4.1.1. Épreuve de culture générale.

L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé.

Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer en français.

2.4.1.2. Épreuve de mathématiques.

Elle comporte plusieurs exercices ou problèmes de difficulté croissante portant sur le programme de mathématiques de terminale S, en vigueur au 1er janvier de l'année précédent l'année du concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

2.4.1.3. Épreuve de physique et de chimie.

Elle comporte plusieurs exercices de physique et de chimie de difficulté croissante portant sur le programme de terminale S, en vigueur au 1er janvier de l'année précédent l'année du concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 10 points pour la physique et de 10 points pour la chimie.

2.4.1.4. Épreuve de langue vivante.

Elle comporte un texte d'environ 400 à 500 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie.

L'épreuve comprend :

  • une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;

  • deux questions à traiter dans la langue vivante choisie : une de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série S.

2.4.2. Épreuves spécifiques du concours en sciences humaines.

2.4.2.1. Option sciences économiques et sociales.
  • a).  Épreuve de culture générale.

    L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé.

    Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer en français.

  • b).  Épreuve de sciences économiques.

    Elle consiste en une dissertation portant sur le programme d'économie de terminale ES, en vigueur au 1er janvier de l'année précédent l'année du concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

  • c).  Épreuve de mathématiques.

    Elle comporte plusieurs exercices ou problèmes de difficulté croissante portant sur le programme de mathématiques de terminale ES, en vigueur au 1er janvier de l'année précédent l'année du concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

  • d).  Épreuve de langue vivante.

    Elle comporte un texte d'environ 400 à 500 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie.

    L'épreuve comprend :

    • une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;

    • deux questions à traiter dans la langue vivantes choisie : une de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

    Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

    La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série ES.

2.4.2.2. Option lettres.
  • 1. Épreuve de culture générale.

    L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé.

    Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer en français.

  • 2. Épreuve d'histoire et de géographie.

    Elle comporte un sujet d'histoire et un sujet de géographie.

    Chacun des sujets, en histoire et en géographie, peut prendre la forme :

    • soit d'une question à traiter sous forme de dissertation ;

    • soit d'une étude de documents à traiter sous forme de commentaire composé.

    La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 10 points pour l'histoire et de 10 points pour la géographie.

    Le programme de cette épreuve est celui de la terminale L, en vigueur au 1er janvier de l'année précédent l'année du concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

  • 3. Épreuve de première langue vivante.

    Elle comporte un texte d'environ 600 à 700 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie.

    L'épreuve comprend :

    • une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;

    • trois questions à traiter dans la langue vivante choisie : deux de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

    Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

    La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série L.

  • 4. Épreuve de deuxième langue vivante.

    Effectuée dans une langue vivante différente de celle choisie pour l'épreuve de la première langue vivante 1, elle comporte un texte d'environ 400 à 500 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie. L'épreuve comprend :

    • une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;

    • deux questions à traiter dans la langue vivante choisie : une de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

    Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

    La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour la réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat de la série L.

2.5. Nature des épreuves d'admission.

2.5.1. Concours sciences humaines et concours scientifique.

Les épreuves d'admission comprennent pour chaque concours, les épreuves obligatoires suivantes :

2.5.1.1. Épreuve orale d'entretien.

Elle se déroule devant le président et le vice-président du jury, assistés d'un officier de chaque corps technique et administratif ayant ouvert une ou plusieurs places au concours.

La veille de l'épreuve, le candidat remet au président du jury une note dactylographiée qu'il a lui-même rédigée au préalable, sur deux pages au maximum, précisant le déroulement de sa carrière, sa formation, les diplômes civils et militaires détenus, les affectations reçues, les emplois tenus et les activités effectuées.

Il tire au sort deux sujets généraux d'actualité, dont l'un se rapporte à la défense.

Le candidat traite au choix l'un d'entre eux. Il dispose alors d'un temps de préparation de quarante minutes. Il expose ensuite pendant dix minutes le sujet choisi. Puis, à partir de l'exposé et en s'appuyant sur la note remise, les examinateurs apprécient, pendant une trentaine de minutes environ, l'expérience du candidat, sa culture générale, ses qualités et son aptitude aux emplois d'officier.

2.5.1.2. Épreuves sportives.

Elles comprennent :

  • une épreuve de natation (50 m nage libre) ;

  • une épreuve de grimper à la corde lisse (deux fois 5 m, bras et jambes) ;

  • une épreuve de course de vitesse (50 m) ;

  • une épreuve de course de demi-fond (3000 m).

Les conditions d'exécution et le barème de cotation des épreuves sportives figurent en annexe II.

2.5.2. Concours sur titres.

Les candidats au concours sur titres sont soumis aux épreuves prévues aux points 2.5.1.1 et 2.5.1.2.

3. Organisation des concours. Admissibilité.

3.1. Sujets de composition.

3.1.1. Choix des sujets.

Les professeurs désignés pour assurer la correction des épreuves écrites proposent, chacun en ce qui le concerne, deux sujets.

Ces sujets sont adressés sous pli confidentiel et recommandé au CoFAT, bureau concours, BP 120, 00466 Armées.

Pour les compositions à caractère scientifique, les sujets sont accompagnés du développement de leur solution.

Le général commandant la formation de l'armée de terre retient les sujets de composition de son choix.

3.1.2. Mise en place des sujets.

L'impression et la mise en place des sujets sont à la charge du CoFAT.

Les sujets placés sous plis scellés sont retirés au CoFAT par les soins du président de la commission de surveillance de chaque centre d'examen.

3.2. Centres d'examen.

Le ou les centres d'examen sont fixés par la circulaire annuelle du CoFAT.

Les candidats ne peuvent composer dans un autre centre que celui qui est mentionné sur leur convocation.

3.3. Date et déroulement des épreuves écrites.

Les épreuves écrites, dont les dates sont fixées chaque année par la circulaire du CoFAT, se déroulent selon les horaires indiqués en ANNEXE I

3.4. Convocation des candidats.

Les candidats issus de l'armée de terre sont convoqués en temps utile par les commandants de région terre à partir de la liste des candidats autorisés à concourir établie par la DPMAT.

Les candidats issus des autres armées et services communs sont convoqués en temps utile par le commandant de la région terre Ile-de-France (RTIDF) à partir de la liste des candidats autorisés à concourir établie par le CoFAT.

La mise en route et les conditions de régularisation des frais de déplacement afférents sont fixées dans la circulaire annuelle du CoFAT.

3.5. Commissions de surveillance.

Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés, à la demande du CoFAT, par les commandants de régions terre, des directions et des services communs ayant ouvert des places au concours.

Cette commission a la composition suivante :

  • un officier supérieur président ;

  • des officiers, sous-officiers ou personnel civil surveillants, dont obligatoirement un officier par salle.

Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée.

3.6. Exécution des épreuves.

(Modifié : Instruction du 07/10/2005.)

Les candidats doivent arriver dans les salles d'examen un quart d'heure avant l'heure fixée pour l'ouverture de chaque séance.

Ils doivent se munir des fournitures nécessaires pour l'exécution des épreuves, à l'exception des feuilles de composition et du papier brouillon mis en place par l'autorité responsable du centre d'examen.

Il leur est interdit d'avoir par devers eux des documents ou matériels autres que ceux autorisés. Le prêt entre candidats est interdit.

Sont autorisés :

  • un dictionnaire bilingue pour la langue russe et l'arabe moderne ;

  • les calculatrices de poche non imprimantes à alimentation autonome et sans document d'accompagnement. Toutefois il appartient aux responsables de l'élaboration des sujets de décider, pour chacune des épreuves, si l'usage de l'ensemble des instruments de calcul (calculatrices, tables…) et des documents est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets.

Il leur est également interdit de quitter leur place sans l'autorisation de l'officier surveillant ou de communiquer entre eux.

Ils ne peuvent sortir de la salle qu'après avoir remis leur composition à un membre de la commission de surveillance. Aucun candidat ne pourra sortir de la salle d'examen avant qu'une heure ne se soit écoulée à partir de l'heure fixée pour le début de l'épreuve.

Les compositions sont réalisées sur des feuilles à en-tête imprimé préalablement contresignées par l'officier surveillant et délivrées aux candidats au début de la séance. Des feuilles supplémentaires peuvent, dans les mêmes conditions, être distribuées en cours de séance aux candidats. Chaque candidat recevant une feuille appose son nom en lettres capitales, ses prénoms dans l'ordre de l'état civil et sa signature sur l'en-tête imprimé. L'encre utilisée par les candidats doit être, autant que possible, de couleur noire ou bleue-noire; l'emploi des crayons de couleur est autorisé pour les figures et croquis.

Au début de chaque épreuve, l'enveloppe scellée renfermant le sujet de composition est décachetée par l'officier surveillant en présence des candidats. Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer si les scellés étaient ou non intacts.

Au plus tard à la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition à l'officier surveillant. Ce dernier demande aux candidats s'ils ont des réclamations à formuler; le cas échéant, il consigne ces réclamations dans le procès-verbal établi à l'issue de chaque épreuve.

Les compositions sont alors placées sous pli scellé.

3.7. Exclusion des concours.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une quelconque des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début d'une épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'exécution d'une épreuve entraîne l'exclusion immédiate du candidat qui s'en est rendu coupable. Toute fraude entraînant une exclusion peut en outre faire l'objet d'une action pénale à l'encontre du candidat en application de la loi n1901 du 23 décembre 1901 (n.i. BO) réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics.

Peut également être exclu du concours, tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre.

Les exclusions sont prononcées par le président du jury dont la décision motivée, immédiatement exécutoire, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais. Le président de la commission établit, en outre, un rapport spécial. Ce rapport est joint au procès-verbal de la séance.

3.8. Acheminement des épreuves écrites.

Toutes les compositions sont regroupées par le président de la commission de surveillance en un dossier unique placé sous un bordereau auquel sont annexés :

  • les procès-verbaux de séance ;

  • un plan de la salle de composition indiquant la place occupée par chaque candidat ;

  • la liste (éventuelle) des candidats absents ;

  • s'il y a lieu, le rapport spécial et l'explication écrite du candidat prévus à l'article ci-dessus.

L'ensemble est remis au CoFAT (bureau concours). Un reçu est délivré au président de la commission de surveillance.

3.9. Correction des compositions.

A l'issue des épreuves écrites, chaque candidat reçoit un numéro d'identification secret. Ce numéro d'identification est reporté sur les copies de chaque candidat à la fois sur l'en-tête et sur la feuille de composition.

La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes de composition sont conservés sous pli scellé jusqu'à ce que le chef d'état-major de l'armée de terre ait arrêté la liste d'admissibilité.

Les copies portant les numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, sont ensuite remises aux correcteurs.

Toutes les compositions sont notées de 0 à 20; les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. Les compositions de culture générale font l'objet d'une double correction.

3.10. Établissement des listes d'admissibilité.

(Modifié : Instruction du 07/10/2005.)

Après la correction des différentes épreuves d'admissibilité et pour chacun des concours, les membres de la sous-commission d'admissibilité se réunissent.

Pour chaque concours, ils établissent la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite et proposent au commandant de la formation de l'armée de terre le nombre total de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admissibles à chacun de ces concours.

Les candidats qui, disposant d'un nombre de points suffisant pour être admissibles, ont obtenu une ou plusieurs notes égales ou inférieures à 4 sur 20 aux épreuves obligatoires d'admissibilité sont éliminés.

Après décision du chef d'état-major de l'armée de terre, il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, des listes nominatives d'admissibilité à chacun des concours.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4. Organisation des concours. Admission.

4.1. Centre d'examen. Dates des épreuves d'admission.

La circulaire annuelle du CoFAT fixe le lieu de l'épreuve d'admission et des épreuves sportives. Ce lieu est précisé au Bulletin officiel des armées lors de la publication des listes d'admissibilité.

Le Bulletin officiel des armées indique, en même temps que les listes d'admissibilité, la composition des séries de candidats (établies par le président du jury) ainsi que la date et l'heure de l'appel général qui doit avoir lieu avant le début des épreuves de chaque série.

4.2. Déroulement des épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission, communes aux trois concours, sont précédées d'une réunion d'information sur les divers corps techniques et administratifs. A l'issue de cette réunion, les candidats remettent au secrétariat du jury une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe IV par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ayant ouvert des places aux concours et auxquels ils peuvent accéder. Cette option est irrévocable.

Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent de façon absolue, le président du jury peut, sur proposition du président de la commission des épreuves sportives, décider qu'une ou plusieurs épreuves n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure.

Les candidats du concours sur titres effectuent leurs épreuves au sein des mêmes séries que les candidats des autres concours.

Toute fraude, manquement au règlement ou désordre dans l'une des épreuves d'admission, dûment constaté au cours des épreuves d'admission, entraîne l'exclusion du concours pour l'année considérée, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

4.3. Notation des épreuves. Épreuves non effectuées.

La notation des épreuves d'admission s'effectue de 0 à 20 et peut, sauf pour les épreuves sportives, comporter des demi-points.

4.3.1.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission des épreuves sportives.

4.3.2.

Tout candidat présent n'effectuant pas une ou plusieurs épreuves sportives reçoit, pour chacune d'elle, la note zéro, à l'exception des candidats bénéficiant d'une dérogation prévue à l'article 2 de l'arrêté cité en référence. Pour ces candidats, les coefficients appliqués aux épreuves sportives sont soustraits du total des coefficients.

Les candidats se trouvant dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par le médecin des armées appartenant à la commission des épreuves sportives, d'effectuer tout ou partie de l'épreuve de sport, pourront être autorisés par le président du jury à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.

4.4. Établissement des listes d'admission.

4.4.1.

A l'issue des épreuves et pour chacun des concours, la sous-commission d'admission se réunit.

Pour chaque concours, elle établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission, puis en effectuant la moyenne générale de chaque candidat.

Les candidats ayant obtenu la même moyenne générale sont départagés par le nombre total de points obtenus à l'épreuve orale d'admission, puis si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'admissibilité.

Les candidats qui, bien que disposant d'une moyenne suffisante pour être admis, ont obtenu à l'épreuve orale d'admission une note égale ou inférieure à 4 sur 20 sont éliminés.

La sous-commission d'admission propose au chef d'état-major de l'armée de terre, pour chacun des trois concours, la moyenne au-dessus de laquelle elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

4.4.2.

Compte tenu du nombre de places offertes par corps et par concours et de la déclaration d'option établie par les candidats, le chef d'état-major de l'armée de terre arrête, à partir des listes de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis, pour chacun des trois concours et pour chacun des corps techniques et administratifs :

  • une liste principale des candidats admis dans les écoles de formation ;

  • éventuellement une liste complémentaire d'admission.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4.4.3.

La liste principale d'admission comporte, pour chaque concours et pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par la sous-commission d'admission et dans la limite du nombre des places à pourvoir :

  • les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en quatrième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième et troisième options.

Un candidat ne peut figurer que sur une liste principale d'admission.

4.4.4.

La liste complémentaire d'admission comporte, pour chaque concours et pour chaque corps, dans l'ordre du classement établi par le jury, les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en premier, ont été, faute de place, inscrits sur les listes principales d'admission d'un corps choisi après ou qui, ne figurant sur aucune des listes principales d'admission, ont choisi ce corps soit exclusivement, soit avec d'autres corps.

Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.

4.5. Communication des notes.

A l'issue des épreuves, le relevé détaillé des notes est adressé à chaque candidat par le CoFAT.

4.6. Établissement des habilitations.

Dès la publication des résultats des concours, les unités des candidats inscrits en liste principale et complémentaire déclencheront la procédure d'habilitation « confidentiel défense carrière dans les armées » pour chacun des intéressés et adresseront les formulaires correspondants à leur cellule « protection, sécurité défense » de rattachement.

5. Incorporation des élèves admis.

5.1. Admission aux écoles de formation.

Les candidats figurant sur la liste d'admission reçoivent une lettre de convocation de l'école du corps technique et administratif dans laquelle ils sont admis fixant la date d'entrée au sein de l'école.

L'admission définitive reste subordonnée à la constatation de l'aptitude physique des intéressés lors de la visite médicale d'incorporation aux écoles de formation et à la signature de l'engagement prévu par l'article premier du décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié.

Les candidats militaires sont mis en route dans les conditions habituelles par leur corps d'origine.

5.2. Candidats démissionnaires.

Les candidats qui renoncent à entrer dans l'école de formation dans laquelle ils sont admis doivent prévenir par message le CoFAT, bureau concours, BP 120, 00466 Armées.

Les candidats qui ne se présentent pas dans le délai fixé par leur lettre de convocation, sauf autorisation expresse du CoFAT ou du commandant des écoles de formation, sont considérés comme démissionnaires.

Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé. Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps choisi après, mais sous réserve néanmoins de son accord. Les candidats appelés à remplacer les candidats démissionnaires ou radiés sont convoqués par message du CoFAT.

5.3. Visite médicale d'admission.

À leur arrivée dans les écoles de formation, tous les candidats subissent une visite médicale d'incorporation qui détermine leur aptitude physique définitive.

Ceux dont l'aptitude médicale paraît insuffisante sont classés inaptes temporaires ou inaptes définitifs. L'état de grossesse d'une candidate donne lieu à une inaptitude temporaire entraînant l'ajournement.

Le recrutement interviendra à l'issue de cette période si le sujet satisfait alors aux normes médicales d'aptitude requises.

Les propositions d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire ou d'élimination en cas d'inaptitude définitive sont transmises par le commandant des écoles de formation au ministre de la défense qui statue.

La durée de l'ajournement ne peut excéder un an. Passé ce délai, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen, à l'issue duquel ils sont, soit admis en surnombre à l'école, soit éliminés.

6. Texte abrogé.

L'instruction no 607/DEF/EMAT/EP/P du 10 avril 1987 modifiée, fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées (recrutement semi-direct) est abrogé.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines,

Louis DUBOURDIEU.

Annexes

ANNEXE I. Horaires des épreuves d'admissibilité.

Contenu

(Modifiée : Instruction du 07/10/2005.)

Contenu

 

8 heures - 12 heures.

14 heures - 17 heures.

1er jour.

Culture générale.

Concours scientifique : physique et chimie.

Concours sciences humaines.

Option lettres : langue vivante.

Option sciences économique et sociale : mathématiques.

2e jour.

Concours scientifique : mathématiques.

Concours scientifique : langue vivante I.

Concours sciences humaines.

Option lettres : histoire et géographie.

Option sciences économique et sociale : sciences économiques.

Concours sciences humaines.

Option lettres : langue vivante II.

Option sciences économique et sociale : langue vivante I.

 

ANNEXE II. Épreuves sportives. Barème de cotation des épreuves sportives.

1 Modalités d'exécution des épreuves sportives.

L'exécution des épreuves se fait, conformément aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation compte tenu des observations particulières suivantes :

1.1

Course de demi-fond (3000 m) : avec départ en ligne, effectuée sur piste et par série n'excédant pas 25 coureurs.

1.2

Grimper à la corde lisse : grimper en style libre deux fois une corde de 5 mètres mesurés au sol. Le départ s'effectue debout sur un pied à l'initiative du candidat. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres et est remis en marche dès que le candidat remet un pied au sol. Si le temps est supérieur à 23 secondes pour les garçons et 24 secondes pour les filles, la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 m à 5 mètres.

1.3

Course de vitesse (50 m) : effectuée sur une piste et en couloir. Le départ peut s'effectuer à l'aide de cale-pieds.

1.4

Natation (50 m) : nage en style libre, en piscine, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ.

2 Barème de cotation des épreuves sportives.

Notes.

Hommes.

Femmes.

Grimper.

Course 50 m.

Course 3000 m.

Natation 50 m.

Grimper.

Course 50 m.

Course 3000 m.

Natation 50 m.

20

9''

6''71

9'58''

0'32''1

15''

7''48

11'39''

0'38''4

19

10''

6''76

10'05''

0'32''6

16''

7''54

11'47''

0'39''0

18

11''

6''82

10'13''

0'33''2

17''

7''61

11'57''

0'39''6

17

12''

6''88

10'21''

0'33''8

18''

7''68

12'07''

0'40''3

16

13''

6''95

10'30''

0'34''4

19''

7''76

12'18''

0'41''1

15

14''

7''04

10'41''

0'35''2

20''

7''85

12'30''

0'42''1

14

15''

7''13

10'53''

0'37''1

21''

7''95

12'43''

0'44''3

13

16''

7''24

11'07''

0'39''2

22''

8''07

13'00''

0'46''8

12

17''

7''35

11'22''

0'41''4

23''

8''20

13'18''

0'49''5

11

18''

7''49

11'41''

0'43''9

24''

8''35

13'40''

0'52''6

10

19''

7''63

12'00''

0'46''6

7,0 m

8''51

14'02''

0'55''8

9

20''

7''80

12'23''

0'49''8

6,5 m

8''70

14'29''

0'59''6

8

21''

7''97

12'47''

0'53''1

6,0 m

8''89

14'57''

1'03''6

7

22''

8''19

13'16''

0'57''6

5,5 m

9''13

15'32''

1'08''5

6

23''

8''41

13'47''

1'01''6

5,0 m

9''38

16'08''

1'13''6

5

7,0 m

8''67

14'25''

1'06''7

4,5 m

9''67

16'52''

1'19''9

4

6,5 m

8''95

15'05''

1'10''9

4,0 m

9''98

17'38''

1'24''8

3

6,0 m

9''31

15'57''

1'16''3

3,5 m

10''38

18'39''

1'31''3

2

5,5 m

9''67

16'52''

1'22''3

3,0 m

10''79

19'44''

1'38''5

1

5,0 m

10''06

17'50''

1'28''7

2,0 m

11''22

20'52''

1'46''1

 

Nota.

Toute performance comprise entre deux performances différant de un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures ou égales à celles de la note 1, sont notées 0.

ANNEXE III. Fiche intercalaire

  (à joindre au dossier de candidature).

Figure 1. Fiche intercalaire.

 image_21092.png
 

ANNEXE IV. Concours communs d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Recrutement semi-direct.

Année .

DÉCLARATION D'OPTION DU CANDIDAT.

Je soussigné(e) (nom, prénoms)

déclare choisir, en cas d'admission à l'un des concours, l'un des corps techniques et administratifs (1) suivants, dans l'ordre de préférence ci-après :

1.

2.

3.

4.

Je reconnais, en outre, avoir été prévenu(e) que ce choix ne pourra être révoqué après le début des épreuves d'admission.

A                   , le                     .

Signature,                .

Nota.

En fonction des places offertes annuellement.

Les concours sur épreuves peuvent donner accès aux corps techniques et administratifs :

  • de l'armement ;

  • de l'armée de terre (aux seuls candidats issus de cette armée) ;

  • du service de santé des armées ;

  • du service des essences des armées.

Le concours sur titres peut donner accès aux corps techniques et administratifs :

  • de l'armement ;

  • de l'armée de terre ;

  • du service de santé des armées ;

  • du service des essences des armées,

    aux seuls candidats visés au premier alinéa de l'article 10 du décret statutaire.

Notes

    1Les candidats portent la désignation des corps choisis (armement, armée de terre, service de santé des armées, service des essences des armées) en face du numéro de préférence. Ils peuvent porter leur choix sur un, deux, trois ou quatre corps.