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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 90-713 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

Abrogé le 23 décembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1760 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État (articles 1er à 17.I et III, 18 à 21, 23 à 24, 26 à 34, 41 à 42). Du 01 août 1990
NOR F P P A 9 0 0 0 0 6 6 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 564) NOR FPPA9800225D. , Décret N° 2005-1371 du 02 novembre 2005 modifiant le décret n° 90-713 du 1 er août 1990 (BOC, p. 3011) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) modifié(s) :

Voir article 17 : décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 (BO/G, p. 3660 ; BO/M, p. 3725 ; BO/A, p. 1788 ) (précédent modificatif : décret n° 90-712 du 1er août 1990 BOC, p. 3008).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 17, 3e alinéa :

— décret n° 90-238 du 16 mars 1990 (n.i. BO).

— décret n° 90-239 du 16 mars 1990 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1., 252-0.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3011.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983  (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970  (1) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

1. Dispositions générales.

1.1.

Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'État, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret. Ces corps sont soit des corps d'administration centrale, soit des corps des services extérieurs, soit des corps communs à l'administration centrale et aux services extérieurs. La liste des administrations dans lesquelles il est créé un corps unique pour l'administration centrale et les services extérieurs est annexé au présent décret.

Le corps des adjoints administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères est soumis aux dispositions du présent décret. Les membres de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères.

Les membres des corps régis par le présent décret peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de leurs administrations.

1.2.

 Les adjoints administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.

Les tâches administratives d'exécution dont sont chargés les adjoints administratifs de chancellerie peuvent comporter à l'étranger des fonctions de chiffreur, d'archiviste, de comptable ou de sténodactylographe.

1.3.

 Les corps d'adjoints administratifs comprennent le grade d'adjoint administratif, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.

Le nombre maximum d'adjoints administratifs pouvant être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le nombre maximum d'adjoints administratifs principaux de 2e classe pouvant être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont déterminés en application du décret 2005-1090 du 01 septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État. 

2. Recrutement.

2.1.

 Les adjoints administratifs sont recrutés :

  • 1.  Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 5 et suivants du présent décret  ;

  • 2.  Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de l'État appartenant à un corps classé en catégorie C et comportant l'exercice de fonctions de bureau. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics.

2.2.

 Le concours externe est ouvert a l'ensemble des candidats.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

2.3.

 Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

2.4.

 Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'adjoints administratifs.

2.5.

 Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Á l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les adjoints administratifs recrutés par la voie du concours interne et ceux recrutés par application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

3. Avancement.

3.1.

Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints administratifs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

3.2.

 Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

Situation dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

Situation dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

8e échelon

1er échelon.

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

9e échelon

1er échelon.

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de un an.

10e échelon

2e échelon.

Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.

 

3.3.

Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe comporte trois échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

Échelons.

Durée.

Moyenne.

Minimale.

2e échelon

4 ans

3 ans

1er échelon

3 ans

2 ans

 

4. Dispositions diverses.

4.1.

 Peuvent seuls être détachés dans un corps d'adjoints administratifs les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'adjoint administratif, d'adjoint administratif principal de 2e classe ou d'adjoint administratif principal de 1re classe.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

4.2.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'adjoints administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

4.3.

 Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 1er août 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Roger FAUROUX.

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Michel CHARASSE.

Annexe

ANNEXE.