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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : commissariat aux sports militaires

DIRECTIVE N° 2450/DEF/EMA/ORH/PRH relative à la notation 2006 des officiers de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air.

Abrogé le 12 novembre 2009 par : INSTRUCTION N° 2450/DEF/EMA/RH/PRH relative à la notation des officiers d'active et de réserve, des aspirants et officiers volontaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et des chefs de musique. Du 05 décembre 2005
NOR D E F E 0 5 5 3 0 0 9 X

1. Dispositions générales.

La notation annuelle constitue l'élément fondamental de l'appréciation des officiers. Compte tenu de l'évolution des emplois au sein des armées, une notation reposant sur des critères communs à l'armée de terre, à la marine nationale et à l'armée de l'air s'impose à terme.

La notation des officiers de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air est définie dans la présente directive. Elle est complétée par des instructions spécifiques à chaque armée.

La notation des officiers supérieurs de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air, s'effectue sur la base d'un imprimé commun, le bulletin de notation interarmées officiers (BNIO).

La notation des officiers subalternes de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air s'effectue sur la base de bulletins spécifiques à chacune des trois armées.

La définition des circuits de notation, tant pour les officiers supérieurs que pour les officiers subalternes, ainsi que l'exploitation des bulletins de notation, restent du ressort de chacune des trois armées.

2. Objectifs de la notation.

La notation annuelle doit permettre de rassembler, sous une forme objective, tous les éléments concourant à la connaissance individuelle de l'officier afin :

  • de l'informer sur la façon dont il est jugé afin que cette appréciation constitue, pour lui, un facteur de progrès ;

  • d'évaluer ses domaines de compétence.

La notation annuelle de l'officier vise à :

  • évaluer la qualité des services rendus dans l'année de notation ;

  • fournir des éléments d'appréciation du potentiel de l'officier.

3. Comité de suivi de la notation.

Un comité de suivi de la notation interarmées est instauré. Présidé par un officier désigné par le chef d'état-major des armées (CEMA), il est composé de deux officiers chaque armée.

Le comité est chargé de :

  • exploiter les retours d'expérience de chaque armée sur la mise en oeuvre de la notation interarmées ;

  • prendre en compte, le cas échéant, les demandes d'évolutions du BNIO proposées par l'état-major des armées ou par une armée ;

  • proposer les modifications des textes réglementaires relatifs à la notation ;

  • maintenir dans le temps la cohérence du dispositif de notation interarmées à partir des objectifs fixés par le CEMA.

Il se réunit chaque année en fin de période de notation ou à la demande de l'un de ses membres.

4. Procédures spécifiques.

Les instructions spécifiques à chaque armée fixent en particulier les procédures de notation pour ce qui concerne :

  • 1. Les étapes de la notation et le rôle des différents acteurs.

  • 2. Les dispositions diverses et situations particulières, notamment :

    • le détachement de l'officier noté ;

    • la mutation du notateur et/ou du noté ;

    • la notation par une autorité civile ou étrangère aux trois armées précitées ;

    • l'officier en formation ;

    • l'officier placé dans l'un des congés de la position d'activité ;

    • l'officier quittant le service actif ;

    • l'officier en position de non-activité ;

    • l'officier en opération extérieure ou en mission de courte durée.

  • 3. La définition et le descriptif du BNIO.

  • 4. La définition et le descriptif des supports de notation spécifiques aux officiers subalternes.

Un guide commun aux trois armées, relatif à l'établissement du bulletin de notation interarmées officiers, est joint en annexe de ces instructions.

5. Voies et délais de recours.

La notation définitive peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission des recours des militaires instituée par l'article premier du décret de deuxième référence dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant une juridiction administrative compétente.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major des armées,

Henri BENTEGEAT.