> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction affaires juridiques et administratives ; bureau conventions, brevets et droit aux soins

CIRCULAIRE N° 1911/DEF/DCSSA/AJA/CBDS relative à la prise en charge des frais afférents au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain à des fins thérapeutiques.

Abrogé le 12 mai 2015 par : CIRCULAIRE N° 510266/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 07 octobre 2005
NOR D E F E 0 5 5 2 5 1 1 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 10 janvier 2006 (BOC, 2006, p. 187).

Référence(s) :

Code de la santé publique.

Circulaire DSS/DH/DGS n° 2000-357 du 30 juin 2000 (BO du ministère de la santé n° 2000-28) (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 1605/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 19 juin 1991 relative aux prélèvements d'organes. Facturation.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.7.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 7065.

Préambule.

Les frais occasionnés par le prélèvement d'organes, de tissus et de cellules pour le donneur, vivant ou décédé, ou sa famille sont intégralement pris en charge par l'hôpital des armées qui effectue le prélèvement.

La présente circulaire traite de la prise en charge de tous les frais afférents aux prélèvements d'organes, de tissus et de cellules (y compris la moelle osseuse et les gamètes), sur donneur vivant ou décédé, réalisés à des fins thérapeutiques dans les hôpitaux des armées.

Elle vise également les frais afférents au recueil sur donneur vivant, à fins de greffe, des résidus opératoires.

1. Prélèvements sur donneur vivant.

1.1. Nature et modalités de prise en charge des frais afférents aux prélèvements.

1.1.1. Principe.

Les hôpitaux des armées doivent, dans la mesure du possible, éviter au donneur de faire l'avance des frais. Il importe donc que la dispense d'avance de frais soit organisée le plus largement possible au profit des patients.

À défaut, les hôpitaux des armées doivent procéder au remboursement dans les meilleurs délais des frais engagés par le donneur ainsi qu'à l'indemnisation des éventuelles pertes de rémunération.

1.1.2. Bénéficiaires de la prise en charge.

Le principe de la prise en charge des frais, que la greffe ait ou non lieu, s'applique :

Au donneur, à savoir :

  • le donneur effectif, même si la greffe n'a finalement pas lieu ;

  • le donneur potentiel, même si ce dernier n'est finalement pas retenu pour le don, pour les actes préalables au prélèvement.

Aux éventuels accompagnants, à savoir :

  • la personne accompagnant le donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers ;

  • le cas échéant, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du donneur lorsqu'il s'agit d'un mineur.

1.1.3. Nature des frais pris en charge.

Pour toute intervention effectuée sur donneur vivant, que la greffe soit réalisée ou non, les frais dont l'hôpital des armées préleveur assume la charge sont les suivants :

  • frais de transport ;

  • frais d'hébergement hors hospitalisation ;

  • indemnités pour pertes de rémunération ;

  • frais d'hospitalisation ;

  • frais d'examens et d'analyses de biologie médicale ;

  • frais liés aux traitements prescrits en vue du prélèvement ;

  • frais de prélèvement ;

  • frais liés au suivi du donneur.

1.1.4. Frais de transport.

  4.1. Nature des frais.

Les frais de transport sont pris en charge par l'établissement préleveur. Il s'agit :

  • des trajets aller-retour domicile, établissement préleveur ;

  • des déplacements afférents aux examens :

    • précédant le prélèvement, c'est-à-dire les analyses de biologie médicale visant à la sélection du donneur, sauf celles qui précèdent l'inscription du donneur volontaire sur le fichier national des donneurs de moelle osseuse, ainsi que les visites médicales, examens médicaux, analyses de biologie médicale et toutes les investigations visant à assurer la sécurité du donneur et la sécurisation microbiologique de l'élément ou du produit dont le prélèvement est envisagé ;

    • suivant le prélèvement, pour le suivi post opératoire du donneur.

  • des déplacements pour l'expression du consentement devant le président du tribunal de grande instance ou, en cas d'urgence, devant le procureur de la République. Ce consentement est exprimé :

    • soit par le donneur majeur ;

    • soit par chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du donneur mineur ;

  • des déplacements pour l'audition du donneur mineur par le comité d'experts qui autorise, le cas échéant, le prélèvement.

  4.2. Base de prise en charge.

  4.2.1. Principe.

Les frais de transport sont pris en charge sur la base du tarif du transport en commun le mieux adapté au déplacement et le moins onéreux.

Toutefois, les frais occasionnés par l'utilisation de la voiture personnelle du donneur ou d'un tiers accompagnant sont remboursés sur la base d'indemnités kilométriques (art. 30 alinéa 1 du décret n92-566 du 25 juin 1992, n.i. BO, JO du 30, p. 8572).

  4.2.2. Cas particuliers.

Les autres moyens de transport terrestre individuels, sanitaires ou non sanitaires (VSL, ambulance, taxi, …) et les moyens de transport aérien sont pris en charge sous réserve qu'ils soient prescrits par le médecin responsable du prélèvement et que la prescription considérée retienne le moyen jugé le moins onéreux compatible avec l'état du donneur.

De surcroît, l'avion n'est pris en charge que lorsque les autres moyens de transport requièrent un temps de trajet supérieur à trois (3) heures. Cette prise en charge s'effectue alors dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur au sein du ministère de la défense en matière de transport par voie aérienne civile.

  4.2.3. Justificatifs des frais.

Les frais de transport, autres que ceux relatifs à l'utilisation de la voiture personnelle, sont pris en charge sur production des factures ou notes de frais produites par les professionnels du transport.

1.1.5. Frais d'hébergement hors hospitalisation.

  5.1. Nature des frais.

L'hôpital des armées préleveur assume la prise en charge des frais d'hébergement occasionnés par les divers déplacements mentionnés au point 4.1 supra.

  5.2. Base de prise en charge.

Les frais d'hébergement sont pris en charge sur production des factures ou notes de frais produites par les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, dans la limite toutefois de dix fois le montant du forfait journalier hospitalier.

1.1.6. Indemnités pour perte de rémunération.

  6.1. Nature des frais.

  6.1.1. Principe.

Le cas échéant, l'hôpital des armées qui réalise le prélèvement indemnise le donneur de la perte de rémunération occasionnée par les jours d'absence afférents à son hospitalisation et aux divers examens et soins qui précèdent et suivent le prélèvement, ou qui sont consécutifs à l'accomplissement des formalités légales (expression du consentement, audition devant le comité d'experts), dans la mesure où ces absences ne justifient pas la prescription d'arrêts de maladie.

De même, l'hôpital des armées préleveur verse une indemnité pour perte de rémunération à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers ou, le cas échéant, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur.

  6.1.2. Cas particulier.

Si, en raison de la nature du prélèvement opéré, le donneur n'est pas en état de reprendre son travail après sa sortie de l'hôpital, il doit être placé en congé maladie donnant lieu à déclaration auprès de sa caisse d'assurance maladie et lui ouvrant droit, le cas échéant, au versement d'indemnités journalières.

Toutefois, l'établissement préleveur continue à lui verser la différence entre sa rémunération habituelle et les indemnités perçues au titre de son congé maladie, dans la limite du plafond fixé au point 6.2 infra.

En revanche, cette indemnisation partielle cesse de plein droit lorsque l'arrêt maladie ou la période d'hospitalisation se prolonge au-delà de la durée qui peut être considérée comme normale compte tenu du prélèvement pratiqué, peu important que cette prolongation résulte d'une affection sans lien avec le prélèvement ou qu'il s'agisse, au contraire, d'une complication liée à cette intervention.

  6.2. Base de remboursement.

L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires par le donneur et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale versée par l'assurance maladie (régime général).

1.1.7. Frais d'hospitalisation.

  7.1. Nature des frais.

L'hôpital des armées préleveur prend en charge les frais d'hospitalisation, y compris le forfait journalier hospitalier, afférents au prélèvement.

  7.2. Base de prise en charge.

Le séjour est valorisé sur la base du tarif applicable au séjour du donneur.

1.1.8. Frais d'examens et d'analyses de biologie médicale.

  8.1. Nature des frais.

L'hôpital des armées prescripteur prend en charge les analyses de biologie médicale et les examens prescrits en vue du prélèvement pour bilan d'anesthésie, bilan d'opérabilité, bilan psychologique, analyses génétiques,… :

  • pour opérer la sélection du donneur ;

  • pour établir le bilan de santé du donneur potentiel ;

  • pour affirmer la sécurisation microbiologique du produit prélevé.

En matière de greffe de moelle osseuse, sont généralement visés les examens biologiques visant à s'assurer de la compatibilité (dont le cas échéant l'histocompatibilité HLA) entre le receveur et un donneur potentiel.

  8.2. Base de prise en charge.

Les examens et analyses de biologie médicale sont pris en charge intégralement, quel que soit le lieu de réalisation, sur la base des frais réellement engagés.

1.1.9. Traitements prescrits en vue du prélèvement.

  9.1. Nature des frais.

Sont visés les traitements préalables au prélèvement tels que les traitements médicamenteux (ex. : cytokines pour prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur le sang périphérique).

  9.2. Base de prise en charge.

Ces traitements doivent, dans la mesure du possible, être fournis par l'hôpital des armées préleveur. À défaut, celui-ci doit rembourser intégralement le donneur des frais inhérents à ces traitements sur la base des frais réellement engagés.

1.1.10. Frais de prélèvement.

  10.1. Nature des frais.

Ce sont les frais correspondant à l'acte de prélèvement en lui-même.

  10.2. Base de prise en charge.

Ces frais ne sont jamais facturés au donneur.

Lorsque l'hôpital des armées réalise le prélèvement, ces frais sont pris en charge intégralement par l'établissement préleveur sur la base de leur coût réel.

1.1.11. Frais liés au suivi du donneur.

  11.1. Nature des frais.

Les frais de suivi postopératoire du donneur qui sont pris en charge par l'hôpital des armées préleveur varient en fonction de la nature du prélèvement. Ainsi, le suivi est limité :

  • pour les prélèvements de cellules et de moelle osseuse : à un contrôle biologique et une consultation médicale ;

  • pour les prélèvements d'organe (reins, foie, …) : à la période post opératoire immédiate, c'est-à-dire notamment à l'hospitalisation et aux examens biologiques et morphologiques nécessaires à l'appréciation du retentissement du geste opératoire.

Le suivi à plus long terme des donneurs (surveillance des donneurs de cellules souches hématopoïétiques du sang périphérique auxquels ont été administrées des hormones de croissance ou bilans réguliers des donneurs d'organes) est pris en charge par l'organisme d'assurance maladie du donneur.

  11.2. Base de prise en charge.

Les frais liés au suivi du donneur sont pris en charge par l'établissement préleveur sur la base de leur coût réel.

1.2. Cas particuliers des résidus opératoires.

Les résidus opératoires (têtes fémorales, veines, peau,…) recueillis, en vue de greffe, à l'occasion d'une intervention médicale, sont adressés par les hôpitaux des armées aux organismes autorisés à conserver les tissus (dits banques de tissus).

Le coût des analyses prévues par la réglementation en vigueur est dans un premier temps pris en charge par l'hôpital des armées qui les facture ensuite à l'organisme de conservation.

Toutefois, lorsque la banque de tissus assure elle-même ces analyses, elle prend directement en charge les frais y afférents.

La même règle est applicable au placenta.

Tous les autres frais sont imputables à l'intervention médicale subie par le patient et ne doivent donc pas être répercutés sur le prix de cession à la banque de tissus.

Dans tous les cas, le patient ne supporte aucun frais lié au recueil de résidus opératoires.

2. Prélèvements sur donneur décédé.

2.1. Principe général.

La famille ou les proches ne doivent supporter aucun des frais liés aux prélèvements.

L'ensemble des frais, y compris ceux relatifs au coût du constat de la mort et à l'assistance médicale du corps avant prélèvement, sont pris en charge directement par l'établissement qui pratique le prélèvement.

2.2. Nature et modalités de prise en charge des frais afférents aux prélèvements.

2.2.1. Nature des frais pris en charge.

Que la greffe ait ou non lieu, l'hôpital des armées préleveur assume la prise en charge des frais suivants :

  • frais de personnel ;

  • frais de transfert du corps ;

  • frais générés par le constat de mort ;

  • frais liés à la sélection du donneur ;

  • frais liés à l'assistance médicale du corps avant le prélèvement ;

  • frais de conditionnement et de transport des organes, tissus ou cellules ;

  • frais de restauration et de conservation du corps.

2.2.2. Frais de personnel.

Les frais de personnel reflètent la valorisation du temps de mobilisation de l'ensemble des personnels intervenant dans l'organisation et la réalisation du prélèvement telles que définies par les règles de bonnes pratiques applicables en la matière. Est notamment prise en compte l'intervention des personnels de la coordination hospitalière, du ou des médecins coordonnateurs hospitaliers et des médecins du donneur.

Par ailleurs, ce poste de frais inclut les éventuels frais liés aux déplacements des personnels de l'hôpital préleveur, voire de médecins du secteur privé, nécessités par l'opération de prélèvement.

2.2.3. Frais de transfert de corps.

L'établissement préleveur prend en charge :

  • les frais de transport du corps du donneur de son domicile ou d'un établissement hospitalier d'accueil vers l'établissement préleveur ;

  • les frais de restitution du corps du donneur à la famille, de façon à ce que cette dernière ne s'expose à aucune dépense supérieure à celles supportées si le prélèvement n'avait pas eu lieu.

Cette prise en charge s'effectue que le prélèvement ait ou non lieu.

2.2.4. Frais générés par le constat de mort.

Il s'agit des frais liés à l'exécution des actes prescrits réglementairement pour compléter le constat clinique du décès d'une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique. Ils sont pris en charge par l'établissement préleveur.

2.2.5. Frais liés à la sélection du donneur.

Ces frais comprennent notamment la vérification des critères médicaux d'exclusion, les tests de dépistage des maladies transmissibles et le cas échéant, des infections bactériennes, fongiques et parasitaires, les dosages des toxiques,… et divers examens spécifiques liés à la nature des organes à prélever.

L'établissement préleveur rembourse le laboratoire ayant effectué lesdits examens sur la base des frais réellement engagés.

2.2.6. Frais liés à l'assistance médicale du corps avant le prélèvement.

Ces frais ne visent que l'hospitalisation du donneur dans une unité de réanimation pendant la période qui s'écoule entre la constatation de la mort clinique du donneur et la fin des opérations de prélèvement.

L'établissement préleveur prend en charge ces frais sur la base du coût réel du séjour du donneur dans l'unité de réanimation.

2.2.7. Frais de conditionnement et de transport des organes, tissus ou cellules.

Ces frais concernent la fourniture des récipients de transport et du liquide de conservation, ainsi que l'acheminement du greffon.

L'établissement préleveur prend en charge ces frais.

2.2.8. Frais de restauration et de conservation du corps.

Les frais liés à la restauration tégumentaire et à la conservation du corps dans les conditions prévues par les règles de bonnes pratiques relatives aux prélèvements d'organes et de tissus sont pris en charge par l'établissement préleveur.

3. Texte abrogé.

La circulaire 1605 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 19 juin 1991 relative aux prélèvements d'organes, facturation, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous-directeur des affaires juridiques et administratives,

François MONTAGNIER.