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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 684/DEF/EMAT/BPRH/ESC relative au diplôme militaire supérieur.

Abrogé le 10 mars 2014 par : INSTRUCTION N° 684/DEF/RH-AT/PRH/OFF relative au diplôme militaire supérieur. Du 20 juillet 2005
NOR D E F T 0 5 5 1 6 4 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 29/DEF/EMAT/PRH/ESC du 12 janvier 2006 modifiant l'instruction n° 684/DEF/EMAT/BPRH/ESC du 20 juillet 2005 (BOC, p. 4980) relative au diplôme militaire supérieur.

Référence(s) : Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1018/DEF/EMAT/BPRH/EG/OFF 3 juillet 2000 (BOC, p. 3051) et son modificatif du 3 octobre 2001 (BOC, p. 5428) à compter du 1er septembre 2007.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.3.3.3.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 4980.

1. Dispositions générales.

1.1. But du diplôme militaire supérieur.

Le diplôme militaire supérieur (DMS) sanctionne l'expérience et les connaissances approfondies acquises au cours de leur première partie de carrière par les officiers de l'armée de terre non titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire du premier degré de l'enseignement militaire supérieur, à l'exception du diplôme de qualification militaire (DQM), et détermine l'aptitude à servir en état-major.

Ce diplôme est attribué à ces officiers à l'issue d'un examen.

1.2. Nature et organisation de l'examen.

L'examen DMS comprend uniquement des épreuves écrites.

Les épreuves ont pour but d'apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, leur culture générale et leurs connaissances militaires.

La circulaire relative à l'organisation de l'examen du DMS fait l'objet d'une parution annuelle.

2. Candidatures.

2.1. Conditions de candidature.

Tout candidat à l'examen du DMS doit réunir les conditions suivantes :

  • être officier de l'armée de terre en position d'activité et réunir dix-huit ans de service au moins au 1er janvier de l'année de l'examen ;

  • détenir le grade de lieutenant-colonel, commandant ou capitaine (ou officier de grade correspondant), et pour les capitaines, posséder au moins trois ans de grade au 1er janvier de l'année de l'examen ;

  • avoir (ou être en mesure d'avoir) une affectation en métropole, en Allemagne, en Belgique ou en Italie à la date des épreuves ;

  • ne pas être titulaire du diplôme d'état-major (DEM), du diplôme technique (DT), du diplôme technique à titre de régularisation (DT/R) ou du diplôme technique de spécialité (DTS) et ne pas être candidat au titre de la même année à l'un de ces diplômes ;

  • ne pas avoir échoué deux fois aux épreuves du DMS.

2.2. Dossier de candidature.

L'intéressé établit une demande sur imprimé n314/18 en vue d'être autorisé « à se présenter aux épreuves du DMS en 20    » :

  • première page entièrement ;

  • tableau I : réservé éventuellement à l'intéressé ;

  • tableau II : avis motivé du chef de corps (le chef de corps se prononcera sur les qualités foncières et militaires du candidat, éventuellement sur les renseignements portés par celui-ci dans le tableau I).

2.3. Acheminement des dossiers.

2.3.1. Première candidature.

Les dossiers (imprimé n314/18) établis par les organismes d'administration sont adressés, pour le 1er avril de l'année précédant l'examen, à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) (bureaux de gestion). Ce dossier vaut inscription à la préparation gratuite pour les candidats en première présentation.

2.3.2. Réinscriptions.

Les officiers, en première candidature, ayant échoué aux épreuves de l'examen de l'année en cours devront impérativement faire connaître par message, dans les quinze jours suivant la diffusion des résultats, s'ils souhaitent ou non se réinscrire pour l'année suivante. Dans ce cas, il n'est pas demandé de reconstituer un dossier. Dans le cas d'une candidature pour une année ultérieure, un nouveau dossier sera demandé.

2.4. Autorisation de présentation et bénéfice de la préparation gratuite.

Les officiers, en première présentation, peuvent bénéficier d'une préparation gratuite.

La liste des candidats, en première et deuxième candidature, autorisés à se présenter, est diffusée sous le timbre DPMAT pour le 15 juin de l'année précédant l'examen.

2.5. Désistements.

À compter du 1er juin, tout désistement entraînera un décompte de la candidature, sauf raison grave ayant fait l'objet d'une demande motivée manuscrite et adressée par la voie hiérarchique à la DPMAT pour décision.

3. Organisation de l'examen.

3.1. Nature des épreuves.

Les épreuves comprennent :

  • l'analyse d'un texte traitant d'un sujet d'actualité d'intérêt général ou militaire (durée : 2 h) ;

  • l'établissement d'une fiche de synthèse relative à une question d'intérêt militaire. Une documentation appropriée est fournie (durée : 4 h) ;

  • l'épreuve de connaissances générales et militaires, sous la forme d'un questionnaire portant sur l'actualité nationale et internationale, civile et militaire ainsi que sur l'organisation de l'armée de terre et la connaissance des fonctions opérationnelles (durée : 1 h).

3.2. Déroulement des épreuves.

Les épreuves se déroulent en principe en mars et sont organisées en région parisienne. Les dates et les horaires sont fixés par une circulaire annuelle.

4. Jury de l'examen.

4.1. Composition du jury.

Le jury comprend :

  • un officier général du commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT), président ;

  • un officier supérieur du grade de colonel, vice-président ;

  • une commission comprenant plusieurs officiers correcteurs.

Ce jury dispose d'un secrétariat comprenant un officier et un sous-officier secrétaire, désignés par le CoFAT.

4.2. Désignation du jury.

L'officier général, et son suppléant, sont désignés par le général commandant le CoFAT.

Les officiers examinateurs sont désignés par le CoFAT, en liaison avec la DPMAT, parmi les officiers, du grade minimum de capitaine, titulaires du DEM.

Le CoFAT est chargé d'informer les membres du jury de leur désignation.

Une circulaire annuelle, sous timbre du CoFAT, précisera les modalités pratiques de désignation des titulaires et des suppléants ainsi que les qualifications particulières, le cas échéant, qu'ils doivent détenir.

4.3. Barème.

4.3.1. Notation.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

4.3.2. Coefficients.

Les notes attribuées sont affectées des coefficients suivants :

  • analyse de texte : 3 ;

  • connaissances générales et militaires : 3 ;

  • établissement d'une fiche : 4.

4.3.3. Notes éliminatoires.

Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une quelconque des épreuves sont éliminés.

4.3.4. Points de majoration pour certificat militaire de langue.

Les candidats titulaires d'un certificat militaire de langue (CML) ou profil linguistique standardisé (PLS) en anglais écrit et parlé, bénéficient d'une (et d'une seule) bonification correspondant au certificat du plus haut degré détenu :

8 points pour un CML ou PLS du 1er degré ;

12 points pour un CML ou PLS du 2e degré ;

20 points pour un CML ou PLS du 3e degré.

Ces points viennent s'ajouter au total des points obtenus à l'issue des épreuves et avant calcul de la moyenne. Ils ne sont affectés d'aucun coefficient.

4.4. Élaboration des sujets.

L'élaboration des sujets est à la charge du jury qui se réunit à cet effet à l'initiative du président. Les projets des sujets des épreuves sont proposés au choix du général CoFAT par le président du jury.

La diffusion des sujets est assurée par le secrétariat du jury.

4.5. Correction des copies.

L'organisation de la correction des copies est du ressort du président du jury.

Les copies sont remises aux correcteurs, revêtues d'un numéro d'identification et sans aucune indication de nom et d'arme.

Toutes les épreuves sont soumises à double correction.

Chaque correcteur note successivement toutes les copies. Aucune observation ni aucune note ne doivent figurer sur la copie elle-même.

4.6. Établissement de la liste d'admission.

Pour effectuer le total des points comptant pour l'admission, seuls sont pris en considération :

  • les notes des épreuves ;

  • les points de majoration pour CML ou PLS, le cas échéant.

La liste des officiers ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 et n'ayant pas de note éliminatoire, établie par le président du jury, est transmise au chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) pour approbation.

4.7. Attribution du diplôme.

Le DMS est attribué par le ministre de la défense (CEMAT) sur proposition du président du jury. Ces propositions peuvent être :

  • soit d'attribuer le DMS ;

  • soit de refuser d'attribuer le DMS.

Les candidats reçoivent, sous pli personnel, communication des notes qu'ils ont obtenues dans les différentes épreuves sans indication de classement.

La liste alphabétique des coefficients ayant obtenu le DMS est diffusée par message et publiée au Bulletin officiel des armées sous timbre de l'état-major de l'armée de terre (EMAT). L'attribution du DMS prend effet le 1er juillet suivant les épreuves.

5. Divers.

5.1. Mise en application.

La présente instruction entrera en vigueur pour l'attribution du DMS en 2007.

5.2. Texte abrogé.

L' instruction 1018 /DEF/EMAT/BPRH/EG/OFF du 03 juillet 2000 modifiée, relative au diplôme militaire supérieur est abrogée à compter du 1er septembre 2007.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines,

Louis DUBOURDIEU.