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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-247 portant statut particulier des aumôniers militaires.

Abrogé le 30 décembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1524 relatif aux aumôniers militaires. Du 16 mars 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 0 5 4 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code de la justice militaire ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi du 08 juillet 1880  (1) relative à l'abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l'aumônerie militaire ;

Vu la loi du 09 décembre 1905  (2) modifiée relative à la séparation des églises et de l'État, notamment ses articles 1er, 2 et 43 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (3) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 64-498 du 01 juin 1964  (4) modifié relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées ;

Vu le décret 74-385 du 22 avril 1974  (BOC, p. 1151) modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975  (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 2000-511 du 08 juin 2000 , (BOC, p. 2552) modifié par le décret no 2003-11 du 3 janvier 2003, relatif aux officiers sous contrat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 mai 2004 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. Premier.

Les aumôniers militaires assurent le soutien religieux des personnels de la défense qui le souhaitent dans les lieux où les armées et formations rattachées exercent leurs missions.

Ils peuvent être consultés par le commandement dans leur domaine de compétences.

Art. 2.

Les aumôniers militaires sont admis à servir par contrat. Ils détiennent le grade unique d'aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale. Ils sont assimilés à des officiers.

Ils peuvent en outre recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef, d'aumônier militaire en chef adjoint ou d'aumônier militaire régional, sur décision du ministre de la défense, en fonction des responsabilités exercées.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 3.

Pour être nommé au grade d'aumônier militaire, il faut :

  • 1.  Posséder la nationalité française ;

  • 2.  Être en règle au regard des obligations du code du service national ;

  • 3. N'avoir aucune mention au bulletin no 2 du casier judiciaire qui soit incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles le candidat postule ;

  • 4. Présenter les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction ;

  • 5. Être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

Art. 4.

Les aumôniers militaires en chef sont nommés par le ministre de la défense, parmi les candidats proposés par chaque culte, conformément à ses règles d'organisation. Les autres aumôniers sont nommés par le ministre de la défense sur proposition de l'aumônier militaire en chef de leur culte.

Art. 5.

L'arrêté ministériel de nomination des aumôniers militaires leur confère le grade d'aumônier militaire et, le cas échéant, l'appellation correspondant aux fonctions exercées.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 6.

 Les aumôniers militaires bénéficient d'un avancement d'échelon qui a lieu à l'ancienneté.

Les conditions d'accès aux échelons du grade d'aumônier militaire sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Appellation.

Échelons.

Conditions d'accès à l'échelon.

Références.

Aumônier militaire en chef

  

Lieutenant-colonel

 

3e échelon

Après 4 ans à l'échelon précédent

1er échelon

   

Commandant

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

3e échelon

 

1er échelon

Nommé par décision du ministre de la défense

2e échelon

Aumônier militaire en chef adjoint

  

Capitaine

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

4e échelon

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

3e échelon

 

1er échelon

Nommé par décision du ministre de la défense

2e échelon

Aumônier militaire régional

  

Capitaine

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

4e échelon

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

3e échelon

 

1er échelon

Nommé par décision du ministre de la défense

2e échelon

Aumônier militaire

  

Capitaine

 

5e échelon

Après 10 ans de services

4e échelon

 

4e échelon

Après 8 ans de services

3e échelon

 

3e échelon

Après 6 ans de services

2e échelon

 

Sous-lieutenant

 

Sous-lieutenant

 

2e échelon

Après 2 ans de services

3e échelon

 

1er échelon

Avant 2 ans de services

2e échelon

 

Les aumôniers militaires en chef, les aumôniers militaires en chef adjoints et les aumôniers militaires régionaux conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aumônier militaire jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Chapitre CHAPITRE IV. Contrats.

Art. 7.

 Les aumôniers militaires souscrivent un engagement au titre du service de santé des armées.

Les contrats des aumôniers militaires sont à durée déterminée et renouvelables jusqu'à la limite d'âge du grade d'aumônier militaire.

Le contrat initial, d'une durée de deux ans, ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période probatoire peut être renouvelée une fois par l'administration, pour raison de santé ou adaptation insuffisante aux fonctions.

Les contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum et huit ans maximum. Ils peuvent cependant avoir une durée inférieure pour maintenir le lien au service jusqu'à la limite d'âge.

Art. 8.

En dehors du cas où elle intervient par mesure disciplinaire prévue à l'article 11, la résiliation est prononcée :

  • I.   De plein droit en cas :

    • 1.  De perte de la nationalité française ;

    • 2. D'inaptitude de l'intéressé, constatée par une commission de réforme et résultant d'infirmité ou de maladie ;

    • 3.  De destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ;

    • 4. De condamnation à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

    • 5. De condamnation pour une infraction prévue par les articles 413-1, 413-5, 413-11 et 434-2 du code pénal ;

    • 6. De condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.

  • II.   Sur demande de l'autorité religieuse dont relève l'intéressé.

  • III.  Sur demande de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

Chapitre CHAPITRE V. Positions statutaires.

Art. 9.

 Les aumôniers militaires bénéficient des congés statutaires applicables aux officiers sous contrat.

Chapitre CHAPITRE VI. Discipline générale.

Art. 10.

 Les aumôniers militaires relèvent conjointement :

  • a).  De l'aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte ;

  • b).  De l'autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d'exercice de leurs missions au sein des formations de la défense. Ils ne peuvent recevoir d'ordres que des commandants de formation administrative et n'ont ni le pouvoir de donner des ordres ni celui de prononcer des punitions.

Art. 11.

 (Remplacé : décret du 21/12/2005).

 Les sanctions disciplinaires applicables aux aumôniers militaires sont :

  • a).  L'avertissement ;

  • b).  La réprimande ;

  • c).  Le blâme ;

  • d).  La résiliation du contrat.

Art. 12.

 (Modifié : décret du 21/12/2005).

Sous réserve des dispositions édictées aux articles 10 et 11 ci-dessus, les aumôniers militaires sont soumis à la discipline générale militaire.

Art. 13.

 Des récompenses peuvent être accordées aux aumôniers militaires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers sous contrat.

Chapitre CHAPITRE VII. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 14.

 Les articles 3 et 4 du titre Ier et les titres II et III du décret du 1er juin 1964 susvisé sont abrogés.

Art. 15.

 Les contrats des aumôniers civils en cours à la date de publication du présent décret restent régis jusqu'à leur échéance par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret.

Art. 16.

 Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 2005.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Dominique DE VILLEPIN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ