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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure de techniques avancées.

Abrogé le 24 juillet 2015 par : ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Du 16 décembre 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 7 0 2 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 84-573 du 05 juillet 1984 (BOC, 1986, p. 1165) modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret 94-844 du 30 septembre 1994  (1), modifié par les décrets no 2003-413 du 29 avril 2003 (BOC, p. 4023) et no 2003-1069 du 7 novembre 2003 (BOC, p. 7300), portant organisation de l'École nationale supérieure de techniques avancées, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;

Vu le décret 2001-622 du 12 juillet 2001  (2) relatif à la formation des élèves de l'École polytechnique ;

Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu le décret 2005-72 du 31 janvier 2005  (3) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu l' arrêté du 12 septembre 2005  (4) relatif à l'exercice de la tutelle du ministre de la défense sur divers organismes publics confié à la délégation générale pour l'armement ;

Vu l'avis favorable émis par le conseil d'administration de l'École nationale supérieure de techniques avancées en date du 24 mars 2005,

ARRÊTE :

Art. 1.

L'École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA) admet comme étudiants des élèves, des auditeurs, des stagiaires de doctorat et des stagiaires en formation permanente français et étrangers.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Admission en qualité d'élève.

Art. 2.

L'École nationale supérieure de techniques avancées recrute pour le cycle complet de formation d'ingénieurs des élèves français et des élèves étrangers par voie de concours.

La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.

Les épreuves de ces concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration.

Art. 3.

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4.

L'École nationale supérieure de techniques avancées admet en cours du cycle de formation d'ingénieurs défini à l'article 14 ci-dessous, en qualité d'élève, des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement).

Art. 5.

L'École nationale supérieure de techniques avancées recrute en première, deuxième ou troisième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier ou sur épreuves et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :

  • I.  Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • II.  Des ingénieurs diplômés de l'École polytechnique ou d'autres écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur ;

  • III.  Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;

  • IV.  Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 6 ci-dessous.

Art. 6.

La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;

  • deux personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • un représentant du directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;

  • deux personnalités, extérieures ou non au conseil d'administration, désignées par le président du conseil d'administration ou leur suppléant ;

  • le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

Participent pour avis :

  • un représentant du directeur du développement international de la délégation générale pour l'armement, pour ce qui concerne l'examen des candidatures d'étrangers ;

  • un représentant de l'état-major qui les concerne, pour les officiers français présentés par leur commandement.

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats, vérifie, si besoin est, leur aptitude et leurs connaissances par tout moyen adapté et établit le classement d'admission.

Art. 7.

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 5 ci-dessus.

Art. 8.

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par arrêté du ministre de la défense (délégué général pour l'armement) sur proposition du directeur de l'école et publiées au Journal officiel de la République française.

Niveau-Titre TITRE II. Admissions en qualité d'auditeur et en qualité de stagiaire de doctorat.

Art. 9.

Des auditeurs peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, suivant des modalités définies par le règlement de scolarité parmi :

  • des candidats français ou étrangers, pour suivre tout ou partie d'une année du cycle de formation d'ingénieur ;

  • des candidats français ou étrangers, pour suivre tout ou partie d'un enseignement de spécialisation ;

  • des candidats français ou étrangers à l'obtention du diplôme d'études approfondies du troisième cycle de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle.

Art. 10.

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 9 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements de l'école, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins six mois, le cycle de formation d'ingénieurs.

Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement) sur proposition du directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 6 ci-dessus, et publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 11.

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité de stagiaire de doctorat, dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle de l'enseignement supérieur pour l'obtention d'un diplôme de doctorat.

Art. 12.

Les admissions en qualité d'auditeur ou de stagiaire de doctorat sont prononcées par :

  • le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.

Niveau-Titre TITRE III. Enseignements.

Art. 13.

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont :

  • le cycle de formation d'ingénieurs ;

  • les enseignements de spécialisation ;

  • les enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

  • les enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.

Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.

Art. 14.

Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de techniques avancées. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.

Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant.

Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs diplômés de l'École polytechnique admis conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Les enseignements dispensés peuvent comporter des options.

L'orientation générale de ces enseignements et leurs modalités sont approuvées par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation.

Art. 15.

La scolarité des élèves peut, sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, donner lieu à des aménagements.

En particulier, une partie de la formation peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires, centres de recherche ou entreprises, en France ou à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous et précisées par le règlement de scolarité.

Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée :

  • de dix-huit mois au plus pour des études suivies dans des établissements d'enseignement supérieur ;

  • d'un an au plus pour une formation en centre de recherche ou entreprise.

Art. 16.

Les enseignements de spécialisation, dispensés à des auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.

Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.

Art. 17.

La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur relatifs aux études de troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.

La liste des diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur auxquels l'école prépare est approuvée par le conseil d'administration après avis du conseil de la formation et du conseil de la recherche.

Art. 18.

L'école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques et, de manière générale, d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, ou dans le cadre d'échanges internationaux.

L'école peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes.

Niveau-Titre TITRE IV. Sanction des études.

Art. 19.

Le mot : « matière » désigne ci-après indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre du cycle d'enseignement visé à l'article 14 ci-dessus et intervenant dans la sanction des études.

Les connaissances et aptitudes de chaque élève ou auditeur sont sanctionnées dans chaque matière par une note.

Le règlement de scolarité de l'école fixe l'influence respective des différentes matières au regard de la sanction des études. Il précise en particulier :

  • le poids respectif des différentes matières ;

  • l'échelle de notation pour chaque matière ou groupe de matières et les modalités éventuelles d'examen de rattrapage avant attribution de la note définitive ;

  • les dispositions à appliquer lorsque des étudiants n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école.

Art. 20.

Le règlement de scolarité précise les critères de suffisance auxquels doit satisfaire un élève pour être admis dans l'année supérieure ou obtenir le diplôme.

Les critères de suffisances font intervenir :

  • pour le passage dans l'année supérieure, les seules notes obtenues durant l'année scolaire ;

  • pour l'obtention du diplôme, les notes obtenues durant la troisième année et, éventuellement, les notes obtenues durant l'ensemble de la scolarité à l'école et n'intervenant pas dans les critères de passage dans l'année supérieure.

Le règlement de scolarité précise dans quelles conditions un élève ne satisfaisant pas à tous les critères de suffisance peut être autorisé à passer, avant le début de l'année scolaire suivante, des examens de rappel dans les matières à l'origine de ces insuffisances. Le règlement de scolarité fixe également les modalités selon lesquelles les examens de rappel se déroulent.

Art. 21.

Le directeur de l'école peut attribuer à des élèves des équivalences d'enseignement pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés, effectués en France ou à l'étranger, dans des conditions prévues par le règlement de scolarité.

Le poids total des enseignements pour lesquels des équivalences peuvent être accordées pendant la scolarité accomplie par un élève au titre de l'école ne peut dépasser le poids correspondant à une demi-année scolaire, sauf autorisation du conseil d'administration. Dans ce dernier cas, il ne peut dépasser le poids correspondant à une année scolaire.

Le règlement de scolarité précise les critères de notation retenus pour ces enseignements ainsi que leurs conditions d'application.

Art. 22.

Le cas des élèves qui, à l'issue de l'année scolaire, le cas échéant après examens de rappel, ne satisfont pas aux critères de suffisance évoqués à l'article 20 ci-dessus, est examiné par un jury dont la composition est précisée à l'article 23 ci-dessous.

Le jury peut proposer au directeur de l'école :

  • la délivrance différée du diplôme pour les élèves de troisième année, telle que prévue à l'article 25 ci-dessous ;

  • le redoublement de l'année ;

  • l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

Art. 23.

Le jury mentionné à l'article 22 ci-dessus comprend :

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;

  • trois enseignants désignés par le directeur de l'école ;

  • deux personnalités extérieures à l'école, membres du conseil de la formation, nommées par le directeur de l'école sur proposition du conseil d'administration.

Art. 24.

La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école.

La décision de redoublement est prise par :

  • le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;

  • le directeur de l'école, en ce qui concerne les autres élèves.

Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.

L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.

Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement.

Art. 25.

Dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur de l'école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par l'élève des critères de suffisance, suite à des travaux hors du cadre de l'école, à sanctionner dans un délai maximal d'un an. L'intéressé cesse d'être élève de l'école du jour où cette sanction lui est notifiée.

Niveau-Titre TITRE V. Diplômes.

Art. 26.

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de techniques avancées.

La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de techniques avancées.

Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant.

Art. 27.

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité approuvé par le conseil d'administration.

Art. 28.

Les modalités de délivrance du diplôme applicables aux étudiants candidats au diplôme d'études approfondies et aux stagiaires de doctorat sont définies par le règlement de scolarité conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Art. 29.

À la fin de leurs études, les élèves et les auditeurs reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, défini par le règlement de scolarité, et un certificat de scolarité.

Niveau-Titre TITRE VI. Mesures diverses.

Art. 30.

Les élèves et les auditeurs peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'École nationale supérieure de techniques avancées et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil.

Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.

Art. 31.

Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.

Art. 32.

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations qui s'y rattachent. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus à l'article 15 ci-dessus.

Art. 33.

L'arrêté du 30 octobre 1995 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure de techniques avancées est abrogé.

Art. 34.

Le directeur de l'École nationale supérieure de techniques avancées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2005.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J. ROUDIÈRE.