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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-1693 relatif à l'attribution de la prime de haute technicité à certains majors et sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Du 29 décembre 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 6 3 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.2.1.

Référence de publication :  n.i. BO ; JO n° 303 du 30 décembre 2005, texte n° 10 ; JO/37/2006

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005  (1) portant statut général des militaires, notamment son article 10 ;

Vu le décret 45-2244 du 04 octobre 1945  (2) modifié fixant le régime de solde de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

Vu le décret 45-2245 du 04 octobre 1945  (3) modifié portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948  (4) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret 77-94 du 31 janvier 1977 (BOC, p. 708) modifié portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

 Une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, à certains majors et sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris classés à l'échelle de solde no 4, qui comptent au moins vingt ans de services militaires.

Art. 2.

 

Elle peut être cumulée avec la prime de qualification instituée par le décret du 31 janvier 1977 susvisé.

Art. 3.

 

 La prime de haute technicité cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire perd le haut niveau de technicité dans la qualification qui lui en a ouvert le droit.

Art. 4.

 

 Son montant mensuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la défense, de l'intérieur, de l'économie et des finances et de la fonction publique.

Art. 5.

 

 Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2005.

Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB