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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction de la gendarmerie ; Bureau technique d'organisation et d'emploi

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE pour l'application du décret du 31 mars 1953 (<em>BO/G</em>, p. 1286)portant organisation et fonctionnement du groupement de gendarmerie mis à la disposition du secrétaire d'État aux transports, en ce qui concerne les brigades des transports aériens implantées sur les aérodromes des départements et territoires d'outre-mer.

Abrogé le 13 octobre 2011 par : INSTRUCTION N° 105983/GEND/DOE/SDSPSR abrogeant l'instruction interministérielle du 1er août 1966 pour l'application du décret du 31 mars 1953 portant organisation et fonctionnement du groupement de gendarmerie mis à la disposition du secrétaire d'État aux transports, en ce qui concerne les brigades des transports aériens implantées sur les aérodromes des départements et territoires d'outre-mer. Du 01 août 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.5.

Référence de publication : <em> BOC/G</em>, p. 721.

1. Organisation

  • 1. Avant-propos

    La présente instruction, complémentaire de celle du 09 mars 1956 (BO/G, p. 1818), a pour objet de fixer les règles spéciales d'organisation, d'emploi et d'administration des brigades du groupement de gendarmerie des transports aériens, implantées sur les aérodromes des départements et territoires d'outre-mer, compte tenu de l'éloignement de ces brigades du siège du groupement, d'une part, et de la spécialisation du service outre-mer, d'autre part.

  • 2. Principes

    Les brigades de gendarmerie des transports aériens implantées sur les aérodromes des départements et territoires d'outre-mer sont rattachées au groupement de gendarmerie mis à la disposition du secrétaire d'État aux transports, secrétariat général à l'aviation civile, qui en fixe l'organisation et l'emploi en accord avec le ministre des armées, direction de la gendarmerie et de la justice militaire, et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

    La direction technique de ces brigades est exercée par le commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens, qui établit les directives générales d'orientation et d'emploi, en liaison avec le secrétariat général à l'aviation civile ; il fait parvenir ces directives aux brigades par l'intermédiaire de l'officier de gendarmerie, exerçant les fonctions de chef de corps de la gendarmerie d'outre-mer sur le département ou le territoire intéressé ; copie de ces directives est adressée par ailleurs au général commandant les forces de gendarmerie outre-mer.

    Le commandement de ces brigades est exercé par les officiers de la gendarmerie, suivant la même hiérarchie que celle applicable aux brigades territoriales implantées sur la circonscription où se trouve l'aérodrome surveillé ; les questions suivantes font notamment partie des attributions de ces officiers :

    • discipline ;

    • contrôle du service et inspections réglementaires dans le cadre de leur commandement ;

    • relations avec les autorités locales (administratives, judiciaires, militaires et de l'aviation civile) ;

    • instruction du personnel ;

    • avancement ;

    • décorations.

    La fixation des effectifs des brigades et leur implantation sont arrêtées par le secrétaire d'État aux transports, secrétariat général à l'aviation civile, en accord avec le ministre des armées, direction de la gendarmerie et de la justice militaire, et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

    Le personnel des brigades des transports aériens implantées sur les départements et territoires d'outre-mer est à la charge du budget des armées, section commune, services communs, sauf en ce qui concerne les dispositions spéciales prévues au titre IV ; il est compris dans les tableaux d'effectifs de la gendarmerie outre-mer et est administré par le corps de gendarmerie sur la circonscription duquel il est en service.

2. Service

  • 1. Attributions générales

    Les militaires appartenant aux brigades de gendarmerie des transports aériens implantées sur les départements et territoires d'outre-mer ont, d'une manière générale, la compétence et les droits normalement conférés aux militaires de la gendarmerie et sont soumis aux mêmes obligations.

    Compte tenu de leur qualification technique spéciale dans le domaine de l'aviation, d'une part, et de leur qualification judiciaire, d'autre part, les militaires appartenant aux brigades de gendarmerie des transports aériens implantées sur les départements et territoires d'outre-mer ont compétence dans les départements et territoires français sur lesquels s'exerce l'autorité du commandant supérieur des forces armées intéressé ; cette compétence est toutefois normalement limitée aux enquêtes d'ordre administratif et judiciaire se rapportant à la spécialisation de leur service, et notamment à l'occasion d'accidents survenus à des aéronefs ; leur activité s'exerce toujours sous la direction de l'officier de gendarmerie territorialement compétent et en coopération avec les brigades de gendarmerie intéressées.

  • 2. Attributions particulières

    Dans le cadre de la compétence définie au paragraphe 1° ci-dessus, l'activité du personnel des brigades des transports aériens implantées sur les départements et territoires d'outre-mer s'exerce habituellement sur les aérodromes civils, dont il est chargé d'assurer la sûreté et la police.

    Il concourt à l'exécution des lois, décrets et règlements relatifs à la protection des aérodromes civils et à la police de la navigation aérienne.

    Il veille à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte aux domaines de l'aviation civile et interdit l'entrée de la zone réservée des aérodromes à toutes personnes non autorisées.

    Les missions particulières confiées à ce personnel sur chaque aérodrome sont établies par le commandant de l'aéroport ou son adjoint en liaison avec l'officier de gendarmerie territorialement compétent ; elles sont soumises à l'approbation du commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens qui, après avoir donné son accord technique, les transmet pour exécution aux brigades intéressées dans les conditions définies au titre 1er, article 2, 2e alinéa.

  • 3. Inspection

    Les autorités chargées de l'inspection des unités de gendarmerie d'outre-mer exercent, dans les mêmes conditions, leurs attributions à l'égard des brigades de gendarmerie des transports aériens implantées sur les départements et territoires d'outre-mer.

    L'emploi des personnels dans le cadre des lois et règlements régissant le service de la gendarmerie doit être l'une des préoccupations particulières des autorités chargées de l'inspection.

3. Personnel

  • 1. Dispositions générales

    Les lois et règlements qui régissent les personnels de la gendarmerie d'outre-mer sont applicables aux personnels des brigades des transports aériens implantées sur les départements et territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions contenues dans les articles suivants.

  • 2. Affectation du personnel sous-officier

    Le personnel sous-officier des brigades des transports aériens implantées sur les départements et territoires d'outre-mer est choisi, en principe, parmi celui en service dans les unités du groupement des transports aériens en service en métropole, à l'intérieur desquelles il a reçu une qualification technique spéciale dans le domaine de l'aviation.

    Les désignations sont prononcées par le ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire, sous-direction de la gendarmerie) au titre d'une brigade déterminée de gendarmerie des transports aériens implantée sur un département ou territoire d'outre-mer.

    Les mutations d'une brigade des transports aériens à une autre brigade à l'intérieur d'un même département ou territoire d'outre-mer doivent avoir un caractère exceptionnel ; seules des considérations impérieuses et urgentes peuvent amener le chef de corps à prononcer de telles mutations, à charge pour lui d'en rendre compte.

  • 3. Avancement. Décorations

    Les règles en vigueur dans la gendarmerie outre-mer concernant l'avancement et les décorations sont applicables au personnel des brigades des transports aériens implantées sur les départements et territoires d'outre-mer.

    Ces sous-officiers concourent pour l'avancement avec ceux du corps qui les administre et sont proposés pour la Légion d'honneur et la médaille militaire avec les militaires dudit corps.

  • 4. Autres questions statutaires

    Le personnel des brigades des transports aériens implantées sur les départements et territoires d'outre-mer est soumis aux règles en vigueur dans la gendarmerie outre-mer.

4. Casernement et matériel

  • 1. Casernement

    Les militaires des brigades de gendarmerie des transports aériens implantées sur les départements et territoires d'outre-mer sont soumis, en matière de casernement, au régime en vigueur dans la gendarmerie outre-mer.

    Les dépenses de casernement qui incombent au secrétariat général à l'aviation civile comprennent :

    • le logement du personnel (sous-officiers et famille) ;

    • la fourniture des locaux et facilités nécessaires au fonctionnement du service (matériel d'usage courant et dépenses ordinaires de fonctionnement).

  • 2. Matériels

    • a).  Moyens de transport.

      Le secrétaire d'État aux transports, secrétariat général à l'aviation civile, fournit aux brigades des transports aériens implantées sur les départements et territoires d'outre-mer les moyens de transport et le soutien logistique correspondant, nécessaires à l'exécution du service ; il arrête le tableau de dotation des véhicules mis à la disposition de ces brigades.

      Le secrétaire d'État aux transports, secrétariat général à l'aviation civile, assure l'entretien et l'approvisionnement en carburants et en ingrédients de ces véhicules.

    • b).  Autres matériels.

      Les brigades de gendarmerie des transports aériens implantées sur les départements et territoires d'outre-mer sont dotées des autres matériels dans les mêmes conditions que les unités de gendarmerie stationnées sur le même département ou territoire.

Le ministre de l'équipement,

Edgard PISANI.

Le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre BILLOTTE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le secrétaire d'État aux transports,

André BETTENCOURT.