ARRÊTÉ fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées.
Abrogé le 21 septembre 2007 par : ARRÊTÉ fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Du 17 mai 2006NOR D E F P 0 6 0 0 4 5 6 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret 99-314 du 22 avril 1999 (BOC, p. 3152) portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées, modifié notamment par le décret 2005-1131 du 07 septembre 2005 (6247),
ARRÊTENT :
Art. Premier.
Le recrutement des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées prévu à l'article 4 du décret du 22 avril 1999 susvisé s'effectue par voie de concours sur titres comportant une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury, selon les modalités prévues ci-après.
Art. 2.
En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
une copie des titres ou diplômes acquis ;
un curriculum vitae détaillé, impérativement limité à une page, indiquant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels les candidats ont pris part.
Art. 3.
La durée et le contenu de l'épreuve orale d'admission sont les suivants :
Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury d'une durée de trente minutes maximum qui débute par un exposé du candidat ne pouvant dépasser dix minutes sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle.
L'exposé du candidat est suivi d'une discussion avec le jury qui s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription.
Cette discussion est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et des missions qui leur sont dévolues.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note inférieure à 10.
Art. 4.
À l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste de classement des candidats déclarés admis.
Art. 5.
Le jury du concours comprend :
le médecin-chef d'un hôpital d'instruction des armées, président ;
un directeur des soins d'un hôpital d'instruction des armées ;
le chef de service du personnel d'un hôpital d'instruction des armées ;
pour chaque branche d'activité, deux experts, dont un médecin des armées, spécialiste du service de santé des armées, et un cadre, ou faisant fonction, tous deux exerçant dans le domaine d'activité.
Art. 6.
L'arrêté du 7 juillet 1999 fixant les modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées est abrogé.
Art. 7.
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 2006.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion du personnel civil,
C. DE NUCHÈZE.
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. COURAL.