ARRÊTÉ fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
Abrogé le 03 juin 2014 par : ARRÊTÉ fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Du 21 septembre 2007NOR D E F H 0 7 6 3 2 5 8 A
Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense,
Arrêtent :
Art. 1er.
Art. 2.
- une copie des titres ou diplômes acquis ;
- un curriculum vitae détaillé, impérativement limité à une page, indiquant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels les candidats ont pris part.
Art. 3.
La durée et le contenu de l'épreuve orale d'admission est la suivante :
Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury d'une durée de trente minutes maximum qui débute par un exposé du candidat ne pouvant dépasser dix minutes sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle.
L'exposé du candidat est suivi d'une discussion avec le jury qui s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription.
Cette discussion est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense et des missions qui leur sont dévolues.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note inférieure à 10.
Art. 4.
Art. 5.
- le médecin-chef d'un hôpital d'instruction des armées ou le directeur de l'Institution nationale des invalides, président ;
- un directeur des soins civil ou militaire du ministère de la défense ;
- le chef de service du personnel d'un hôpital d'instruction des armées ou le chef du département des ressources humaines de l'Institution nationale des invalides ;
- pour chaque branche d'activité, deux experts, dont un praticien des armées, spécialiste du service de santé des armées, et un personnel paramédical de niveau I ou II, civil ou militaire, tous deux exerçant dans le domaine d'activité.
Art. 6.
Art. 7.
Fait à Paris, le 21 septembre 2007.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des ressources humaines du ministère de la défense :
M. PINEAU.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique et du directeur, adjoint au directeur général :
Le sous-directeur,
G. PARMENTIER.