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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Du 03 juin 2014
NOR D E F H 1 4 1 0 5 9 5 A

Le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'État ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense,

Arrêtent :

Art 1er

Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres prévus à l'article 5 du décret du 30 octobre 2013 susvisé.

Le concours sur titres, comportant une épreuve orale d'admission, est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Art 2

Les spécialités susceptibles d'être ouvertes au concours sur titres sont celles prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 2013 précité.

Art 3

Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercer mentionnés à l'article 5 du décret du 30 octobre 2013 précité.

Article 4

Lors de son inscription au concours sur titres, le candidat constitue un dossier comportant obligatoirement :

- une copie des titres ou diplômes requis ;

- un curriculum vitae détaillé, impérativement limité à une page dactylographiée, indiquant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part.

Art 5

L'épreuve d'admission consistant en un entretien du candidat avec le jury, d'une durée totale de trente minutes, est notée de 0 à 20.

Cette épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au maximum sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle.

L'exposé du candidat est suivi d'une discussion avec le jury qui s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposés lors de son inscription. Cette discussion est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense et des missions qui leur sont dévolues.

Art 6

À l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.

Art 7

Le jury est composé d'au moins trois membres dont le président est le médecin-chef d'un hôpital d'instruction des armées ou le directeur de l'Institution nationale des invalides ou leurs représentants ainsi que :

- le chef de service du personnel d'un hôpital d'instruction des armées ou le chef du département des ressources humaines de l'Institution nationale des invalides ou leurs représentants ;

- pour chaque branche d'activité, au moins un expert, praticien des armées, ou personnel paramédical de niveau I ou II, civil ou militaire, exerçant dans la spécialité.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.

Art 8

L'arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense est abrogé.

Article 9

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2014.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. Feytis.


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service du pilotage et des politiques transversales à la direction générale de l'administration et de la fonction publique,

P. Coural.