> Télécharger au format PDF
Archivé Direction du personnel militaire de la marine : sous-direction « gestion »

INSTRUCTION N° 34/DEF/DPMM/SDG relative à la cessation de l'état militaire du personnel de la marine nationale.

Abrogé le 17 juillet 2017 par : INSTRUCTION N° 34/ARM/DPMM/SDG relative à la cessation de l'état militaire du personnel de la marine nationale. Conditions réglementaires. Du 20 janvier 2014
NOR D E F B 1 4 5 0 3 5 1 J

Référence(s) :

Voir annexe I.

Pièce(s) jointe(s) :     Douze annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 34/DEF/DPMM/SDG du 23 mai 2008 relative à la cessation de l'état militaire du personnel de la marine nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  222.3.3.2.

Référence de publication : BOC n°14 du 21/3/2014

Préambule.

La présente instruction précise les conditions dans lesquelles le personnel militaire de la marine est radié des cadres (militaire de carrière) ou rayé des contrôles (militaire servant en vertu d'un contrat) ainsi que les formalités à accomplir à cette occasion.

1. Conditions de la cessation de l'état militaire.

La cessation de l'état militaire intervient sur demande ou d'office conformément aux articles L. 4139‑12. à L. 4139‑14. et R. 4139‑46. à R. 4139‑61. du code de la défense.

Le personnel décédé ou disparu fait l'objet d'une procédure particulière détaillée au point 7.

Les différents cas de cessation de l'état militaire sont rappelés ci-après :

  • sur demande :

    • démission ;

    • résiliation ou dénonciation de contrat d'engagement ;

  • d'office :

    • dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services ;

    • à la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

    • par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

    • pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme ;

    • pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

    • au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5. et L. 4139-9. du code de la défense sous réserve des dispositions prévues au VI. de l'article 89. de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 modifiée ;

    • au terme du congé du personnel navigant ;

    • lors de la titularisation dans une fonction publique ou dès la réussite à un concours dans l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1. du code de la défense ;

  • pour décès ou disparition ;

  • au terme d'un contrat d'engagement.

2. Cessation sur demande de l'état militaire.

2.1. Demande de démission ou de résiliation de contrat d'engagement.

Le militaire de carrière peut demander la cessation de l'état militaire en établissant une demande de démission.

Le militaire servant en vertu d'un contrat peut demander la résiliation de celui-ci. Le contrat signé par le marin n'est pas un contrat de travail, c'est un acte particulier qui le lie à l'institution militaire, régi par le code de la défense.

Tout militaire, lié au service par une formation spécialisée ou par la perception d'une prime d'attractivité, devra systématiquement invoquer des « motifs exceptionnels », obligatoirement accompagnés de pièces justificatives. Pour apprécier ces motifs, l'autorité militaire peut, le cas échéant, provoquer une enquête sociale ou une expertise médicale.

Ces motifs « exceptionnels » doivent être invoqués lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

Des modèles de demandes figurent en annexe II.

Nota. Une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel.

2.2. Traitement de la demande.

Dès le dépôt de la demande, le commandant de formation ou le chef de l'organisme d'administration militaire informe par message l'autorité militaire territoriale (AMT), l'autorité gestionnaire des emplois (AGE), la direction du personnel militaire de la marine (bureau « officiers » ou « équipages de la flotte et marins des ports »), le bureau « maritime des matricules » du bureau de la réserve militaire (PM3/BMM) et le bureau « effectifs militaires » (DPMM/EFF).

La demande est envoyée à l'AGE qui transmet le dossier avec son avis pour acceptation à l'autorité ayant reçu délégation de pouvoirs du ministre de la défense [référence k)].

Dès lors que les « motifs exceptionnels » lui permettent d'accepter la démission ou la résiliation de contrat demandée, il appartient à l'autorité militaire, en fonction des circonstances, d'apprécier s'il convient ou non d'autoriser cette démission ou cette résiliation de contrat.

En cas de démission ou de résiliation pendant un lien au service, l'intéressé est tenu au remboursement de sommes perçues conformément aux dispositions fixées en annexe II.

En dehors de cette situation d'engagement à rester au service :

  • pour le militaire ayant acquis droit à pension à liquidation immédiate ou différée, la demande de cessation de l'état militaire sans bénéfice d'une aide à la reconversion ou d'une mesure d'incitation au départ est automatiquement agréée, sous réserve d'avoir respecté un préavis de deux mois (1) ;

  • pour le militaire n'ayant pas acquis droit à pension à liquidation immédiate ou différée, la demande de cessation de l'état militaire peut être refusée de façon discrétionnaire. Le préavis cité supra, bien que n'ayant aucun caractère obligatoire, est, pour cette catégorie de personnel, de nature à faciliter la gestion des demandes de cessation de l'état de militaire. En cas d'acceptation, la date souhaitée de cessation peut être décalée afin de respecter les contraintes de la formation.

2.3. Dénonciation du contrat d'engagement.

La dénonciation du contrat d'engagement ne concerne que le personnel en période probatoire. La procédure est explicitée dans l'instruction citée en référence t) traitant des contrats initiaux.

2.4. Décisions.

L'arrêté de cessation, conforme à l'annexe III., doit être pris, dans l'intérêt des marins et dans toute la mesure du possible, quatre mois avant la date de radiation des cadres ou des contrôles et, dans tous les cas, être prononcé dans les deux mois qui suivent la demande comme le prévoit le code des pensions civiles et militaires de retraite [référence b)].

Il est en effet rappelé que le délai nécessaire pour la mise en paiement de la pension est de quatre mois et que l'article D1. du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que pour obtenir la concession et la liquidation de sa pension à la date souhaitée de départ, le militaire doit déposer sa demande d'admission à la retraite, par voie hiérarchique, six mois avant la date souhaitée de cessation d'activité.

Dans ce contexte, la décision de radiation des cadres doit être prononcée dans un délai de deux mois qui suivent le dépôt de la demande et au minimum quatre mois avant la date de départ.

En ce qui concerne la radiation des cadres par limite d'âge, la décision doit être prononcée au minimum quatre mois avant la date de départ.

Concernant les résiliations, l'autorité décisionnaire [référence k)] avant d'agréer la demande, doit s'assurer que le militaire non-officier concerné aura bénéficié, chaque fois que possible, d'un entretien avec le commandant adjoint équipage (COMAEQ) de sa formation et son AGE pour être informé notamment des différentes possibilités de gestion et de réorientation interne (sous réserve de la qualité et des aptitudes du marin).

Pour les officiers et les officiers mariniers, l'arrêté de cessation est accompagné :

  • d'une copie des articles 432-12. et 432-13. du code pénal (annexe IV.) ;

  • d'une copie des articles L. 4122-2. et R*. 4122-14. à R*. 4122-24. du code de la défense et d'une déclaration en deux exemplaires (annexe V.) par laquelle l'intéressé déclare avoir reçu copie de ces textes et en avoir pris connaissance (un exemplaire est à retourner, daté et signé, à PM3/BMM) ;

  • d'une notification relative à l'obligation de disponibilité dans la réserve militaire telle que définie à l'article L. 4231-1. du code de la défense (annexe VIII.).

3. CESSATION D'OFFICE DE L'ÉTAT MILITAIRE.

Les arrêtés de cessation d'office (modèle en annexe III.) de l'état militaire sont pris par les autorités ayant reçu délégation de pouvoirs du ministre [références k) et l)] quatre mois au moins avant la date à laquelle cette cessation prend effet [article D1. du code des pensions civiles et militaires de retraite (référence b)].

La date de cessation d'office de l'état militaire est fixée conformément aux dispositions des décisions prises dans les cas cités au point 1. ayant pour conséquence les cessations d'office citées supra.

La date de cessation d'office de l'état militaire pour une condamnation à une peine entraînant la perte du grade est fixée au jour du jugement définitif.

Un exemplaire de cet arrêté est adressé sans délai à PM3/BMM accompagné éventuellement des déclarations citées au point 2.4.

4. FORMALITÉS À ACCOMPLIR À LA CESSATION DE L'ÉTAT MILITAIRE.

4.1. Autorités chargées de l'accomplissement des formalités.

Les formalités administratives sont effectuées par les soins du bureau d'administration des ressources humaines (BARH) rattaché à la dernière formation d'emploi de l'administré.

Le personnel bénéficiant d'un congé de reconversion, d'un congé du personnel navigant ou d'un détachement, est administré par le centre d'expertise des ressources humaines de la marine (CERH). Toutefois, les formalités administratives sont accomplies avant leur placement dans l'une ou l'autre de ces situations par leur dernière formation ou en lien avec leur BARH de rattachement. Celle-ci adresse impérativement au CERH le dossier complet dont la constitution est indiquée en annexe VI.

4.2. Visite médicale.

Tout militaire doit subir préalablement à la cessation de l'état militaire un examen médical obligatoire appelé « visite médicale de fin de service ». Lors de cet examen qui s'effectue dans le mois précédant la radiation des contrôles de l'activité (RCA), l'aptitude physique à un emploi dans la réserve militaire est également appréciée.

Le personnel bénéficiant d'un congé de reconversion, d'une disponibilité ou d'un congé du personnel navigant, doit effectuer cette visite médicale, dans le centre médical des armées (CMA) le plus proche de sa formation, avant de partir en congé ou en disponibilité.

Les conditions dans lesquelles se déroule cette visite médicale sont fixées par l'instruction de référence p) qui prévoit que « la responsabilité de la convocation incombe au commandement ». Les BARH veillent à l'accomplissement de cette formalité et en conserveront la preuve.

4.3. Ordre de cessation de l'état militaire.

Pour chaque militaire quittant le service, le commandant de formation administrative ou le chef de l'organisme d'administration militaire établit un ordre de cessation de l'état militaire (OCEM) un mois avant la date de renvoi dans ses foyers (RDSF) lorsqu'elle est connue ou dès qu'elle est connue dans le cas contraire.

Toutefois, pour le personnel ayant acquis droit à pension de retraite à liquidation immédiate, ce délai est, chaque fois que possible, porté à quatre mois (cf. Nota. du point 2.1.).

L'article D1., dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite indique que « la concession de la pension doit intervenir au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres » afin d'éviter une rupture entre la solde et la pension. L'OCEM est une pièce constitutive obligatoire du dossier transmis à la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD).

Cet ordre est conforme à l'annexe VII. de la présente instruction. Il doit impérativement préciser le motif de cessation et, le cas échéant, le bénéfice de la pension.

4.4. Enquête sur les motifs de départ volontaire.

Le personnel quittant la marine volontairement doit remplir un des deux questionnaires anonymes « motifs de départs volontaires » (MODEP), disponible sur intramar sur le site du portail RH à la rubrique suivante : politique/conditions du personnel (CPM)/suivi de ressources humaines de la marine.

Ces derniers, anonymes, seront expédiés par les BARH au centre de suivi des ressources humaines de la marine (CSRHM).

4.5. Mise à jour du dossier informatique du marin.

La mise à jour du dossier informatique est effectuée conformément aux dispositions des fiches réflexes « cessation de l'état militaire (CEM) » correspondantes par la dernière formation chargée de l'administration militaire de l'intéressé [pour cibler la responsabilité de la mise à jour des mouvements liés à la RCA ou radiation des cadres (RDC)].

Tout marin quittant le service doit, avant son débarquement physique de sa dernière formation administrative, vérifier sa fiche individuelle du marin (FIM) et pouvoir, si besoin, y apporter les modifications et la signer.

4.6. Obligation de disponibilité dans la réserve militaire.

À la cessation de l'état militaire, l'obligation de disponibilité est notifiée aux militaires qui y sont soumis, selon les dispositions de l'instruction citée en référence q).

Cette obligation est notifiée aux intéressés par les BARH à l'aide du modèle de notification, joint en annexe VIII. À cette occasion, une plaquette d'information sur la réserve militaire leur est remise.

4.7. Volontariat pour servir dans la réserve militaire de la marine.

Pour honorer les emplois de réservistes, la marine fait appel en priorité aux volontaires. Le volontariat pour servir dans la réserve militaire est donc systématiquement recherché auprès de tous les marins, quittant le service et soumis à la disponibilité, avant la cessation de l'état militaire. À cette fin, un imprimé de volontariat est établi et renseigné par le marin (modèle en annexe IX.).

Le BARH enregistre sur le dossier informatique du marin les éléments recueillis puis transmet l'imprimé à PM3/BMM avec les documents prévus en annexe X. Le BARH transmet également une copie de l'imprimé à l'antenne pour l'emploi des réservistes (APER) de rattachement (fonction du lieu de résidence).

4.8. Constitution du dossier de pension.

4.8.1. État général des services.

Un état général des services (EGS) est édité par PM3/BMM lors de la demande de cessation de l'état militaire dès lors que le militaire a acquis droit à pension de retraite (différée ou immédiate). Arrêté à la date de cessation de l'état militaire, il est communiqué au futur retraité.

Ce document énumère les services civils et militaires qui seront pris en compte par la sous-direction des pensions pour liquider les droits à pension de retraite du militaire concerné. Les services sont exprimés en nombre de trimestres calculés par PM3/BMM.

En cas de litige, le futur retraité fera parvenir, par l'intermédiaire de son BARH, les pièces originales justifiant les données manquantes ou erronées. Après prise en compte des éventuelles corrections et après certification par le futur retraité, il est joint au dossier de pension.

L'EGS « retraite » est édité au plus tôt six mois avant la date de cessation de l'état militaire ou à défaut dès connaissance de cette dernière par PM3/BMM.

4.8.2. Le dossier de pension.

Ce dossier, essentiel pour la liquidation de la pension, est adressé à la sous-direction des pensions qui procédera au calcul de la pension quatre mois avant la date de cessation de l'état militaire. Celle-ci sera concédée par le service des retraites de l'État (SRE). Il est constitué :

  • de pièces fournies par les militaires sous couvert du BARH :

    • l'EGS certifié par l'intéressé ;

    • de la déclaration préalable à la concession d'une pension de retraite et de demande de prestation additionnelle (formulaire EPR10) dûment complétée et signée ;

  • de pièces fournies par PM3/BMM à partir du dossier légal du marin et du système d'information pour les ressources humaines (SIRH) :

    • le certificat de position qui précise pour les six derniers mois le grade, l'échelle et l'échelon avec les indices afférents et s'appuie sur les arrêtés des AMT et les OCEM ;

    • l'attestation de perception de la nouvelle bonification indiciaire (issue de SOLDE68 puis de l'écosystème Rh@psodie Louvois) ;

    • l'arrêté de cessation de l'état militaire et/ou l'OCEM ;

    • les éventuelles décisions liées à une position de non activité.

4.9. Réintégration.

Le personnel ayant quitté la marine peut demander à réintégrer le service actif à condition que l'interruption de service n'excède pas 8 ans à la date de dépôt de la demande et qu'il n'ait bénéficié d'aucun congé de reconversion.

Un nouveau contrat d'engagement pourra être accordé à un ancien marin sous réserve de vérification des aptitudes médicales et psychologiques requises à l'engagement et qu'il satisfasse aux évaluations spécifiques éventuellement exigées. Le contrat d'engagement ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois, renouvelable une fois pour insuffisance de formation ou raisons médicales.

Les demandes de réintégration seront déposées par le candidat au bureau « marine » du centre d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA) de proximité à l'aide de l'imprimé joint en annexe XI. L'instruction du dossier de réintégration sera effectuée par le CIRFA de la même manière qu'un candidat à un engagement.

Les demandes de réintégration du personnel, titulaire au moins du brevet d'aptitude technique (BAT) seront adressées à la sous-section 3/PM2/RA de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM).

Les demandes du personnel non titulaire du BAT seront adressées au service de recrutement de la marine (SRM).

5. DOCUMENTS REMIS AUX MILITAIRES PAR LE bureau d'administration des ressources humaines.

Au moment où ils quittent la marine nationale, les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat reçoivent :

  • un exemplaire de la FIM ;

  • un document précisant le niveau d'homologation des titres obtenus dans la marine ;

  • une fiche de renseignements préliminaires à une réintégration dans la marine (modèle en annexe XI.) à l'exception du personnel bénéficiant d'un congé de reconversion ;

  • une attestation destinée à « Pôle Emploi » ou une attestation de fin d'emploi [référence u) (2)] ;

  • un exemplaire de l'ordre de cessation de l'état militaire ;

  • une carte d'identité militaire « réserviste » pour les marins soumis à l'obligation de disponibilité et n'ayant pas acquis droit à pension de retraite ;

  • une carte d'identité militaire « retraité » pour les militaires ayant acquis droit à pension de retraite ;

  • les carnets individuels de sauts, de tirs et de plongée.

6. Documents restitués par le militaire.

À la cessation de l'état militaire, le militaire restitue :

  • la carte de circulation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;

  • la carte de circulation « famille » ;

  • le passeport de service ;

  • le brevet de conduite militaire ;

  • la carte d'identité militaire d'active.

Ces documents font l'objet des procédures d'élimination ou de versement qui leur sont propres.

7. CESSATION DE L'ÉTAT MILITAIRE DU PERSONNEL DÉCÉDÉ OU DISPARU.

Le personnel décédé ou disparu, dont le décès a été judiciairement déclaré, est radié des cadres ou rayé des contrôles le lendemain de la date énoncée par l'acte de décès ou la déclaration judiciaire de décès.

Le commandant de formation administrative ou le chef de l'organisme d'administration militaire fait :

  • prévenir immédiatement le CERH afin de faire cesser la solde ;

  • établir un ordre de cessation de l'état militaire, adressé à PM3/BMM ;

  • transmettre à PM3/BMM la partie des documents indiqués en annexe X. ainsi qu'une copie de l'acte de décès ou de la déclaration judiciaire de décès ;

  • instruire, selon le cas, le dossier de liquidation de pension.

Le personnel disparu, dont le décès n'a pas été judiciairement déclaré, est administré par la base navale de Toulon (TOULON BASEDIS) à compter du jour de la disparition.

8. Dispositions diverses.

8.1. Remboursement de la prime d'engagement ou de fidélisation.

Si le contrat souscrit est résilié pour une cause autre que l'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service, la prime d'engagement ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet du contrat. La fraction payée en excédent doit donner lieu à un reversement.

Le montant déjà perçu de la prime réversible des compétences à fidéliser (PRCF) sera reversée par le militaire concerné intégralement ou proportionnellement à la durée du lien au service effectué conformément à l'article 7. du décret de référence j).

L'attention des marins qui formulent une demande de résiliation de leur contrat devra être attirée sur ce point.

8.2. Remboursement des frais liés à la scolarité.

Conformément aux articles L. 4139-13., R. 4139-50. et R. 4139-51. du code de la défense, la démission ou la résiliation du contrat ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité. L'arrêté de référence m), mis à jour annuellement, fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. Le militaire qui n'aurait pas satisfait à l'engagement prévu est tenu à un remboursement total ou proportionnel.

8.3. Indemnisation du chômage.

Les articles R. 4123-30. à R. 4123-37. du code de la défense ainsi que l'instruction et la note citées en références r) et u) (2) énoncent les conditions d'ouverture du droit ainsi que la procédure pour l'indemnisation du chômage. L'annexe XII. de la présente instruction donne une information synthétique sur les conditions dans lesquelles peut avoir lieu cette indemnisation.

La gestion de l'indemnisation chômage des agents de l'État a été confiée à « Pôle Emploi » depuis le 1er octobre 2011. En conséquence, le marin qui a été radié des cadres ou rayé des contrôles peut bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Ses droits sont examinés en fonction des indications portées dans l'« attestation employeur » ou dans l'« attestation de fin d'emploi » délivrée par la formation administrative du dernier emploi détenu.

L'« attestation employeur » est requise lorsque le militaire perd son emploi sans se trouver dans les hypothèses d'extinction de droit (droit à une pension au taux maximum, atteinte de la limite d'âge).

L'« attestation de fin d'emploi » est pour sa part requise lorsque le militaire quitte l'institution dans la situation dite d'« extinction de droit », soit parce qu'il est radié des cadres ou rayé des contrôles avec le bénéfice d'une pension de retraite liquidée au taux maximum soit parce qu'il est radié des cadres à la limite d'âge de son grade, conformément à l'article R. 4123-36. du code de la défense.

Ainsi, le militaire doit être invité par son BARH à contacter le correspondant « chômage » du groupement de soutien de base de défense (GSBdD) et à se rendre si nécessaire au Pôle-emploi de rattachement de son lieu de résidence, muni de l'original d'une des deux attestations selon le cas, établies par son dernier BARH.

8.4. Indemnité de départ allouée à certains militaires officiers.

Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article L. 4139-11. du code de la défense à la condition qu'ils comptent en qualité d'officier sous contrat et en position d'activité ou de détachement une durée de service supérieure ou égale à quatre ans. Les conditions d'attribution sont fixées par le décret de référence e).

8.5. Indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers.

Une indemnité de départ est attribuée dans les conditions fixées par le décret cité en référence d), aux officiers mariniers et quartiers-maîtres de première classe rayés des contrôles au terme de leur contrat d'engagement et qui ont effectué la durée de service prévue par le décret précité à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat.

9. TRANSMISSION DES DOCUMENTS AU BUREAU MARITIME DES MATRICULES.

Conformément à la réglementation en vigueur de la direction du service national et du service historique de la défense, la note n° 4012/DEF/SGA/DSN/RGSN/BR/R1 du 11 octobre 2010 (2) rappelle les règles d'archivage des dossiers individuels des professionnels des armées.

PM3/BMM, en sa qualité de dépôt d'archives, est tenu de conserver les dossiers complets des personnels radiés des cadres ou rayés des contrôles de l'activité, en vue de leur versement futur vers le centre des archives du personnel militaire de Pau (CAPM), le centre du service national (CSN) d'outre-mer compétent ou le service historique de la défense à Vincennes.

La liste des documents à transmettre au BMM est donnée en annexe X. Ces documents doivent être insérés dans une enveloppe portant l'identification du militaire et adressés en un seul envoi recommandé dans un délai maximal d'un mois calculé à partir de la date de cessation de l'état militaire.

10. Texte abrogé.

L'instruction n° 34/DEF/DPMM/SDG du 23 mai 2008 modifiée, relative à la cessation de l'état militaire du personnel de la marine nationale est abrogée.

11. Publication.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le capitaine de vaisseau,
sous-directeur « gestion du personnel »,

Xavier REBOUR.

Annexes

Annexe I. Références.

a) Code de la défense, Parties législative et réglementaire, IV.

b) Code des pensions civiles et militaires de retraite.

c) Décret n° 63-751 du 25 juillet 1963 (BO/G, p. 2829 ; BOEM 530-0.2.1, 530-2.3.2) fixant les droits aux frais de rapatriement des militaires français originaires des départements et territoires d'outre-mer servant en métropole et libérés du service sur ce territoire.

d) Décret n° 91-606 du 27 juin 1991 (BOC, p. 2461 ; BOEM 520-0.6) modifié, relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers.

e) Décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 21 ; signalé au BOC 40/2008 ; BOEM 300.3.3, 311-0.2.2.2, 325.1.2, 331.1.1, 332.1.2.3, 660.2.3, 810.1.3) modifié, relatif aux officiers sous contrat.

f) Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 111.2.2.1, 111.2.3.1, 300.3.1, 331.1.2.4, 621-1.2.1.1, 768.2.2, 770.1.1, 775.1.1.2, 815.1) modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

g) Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 300.7, 311-0.3.2.1, 326.1.1, 332.1.2.6.1, 651.4.1) modifié, portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

h) Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 37 ; signalé au BOC 42/2008 ; BOEM 106.2.6, 300.3.3, 311-2.1.1, 326.1.1, 331.2.4, 614.1.1.7, 621-4.4.3, 651.5.2, 810.1.5, 810.2.5) modifié, relatif aux volontaires militaires.

i) Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 43, signalé au BOC 43/2008 ; BOEM 300.3.3, 311-2.1.1, 313.3.2, 331.1.2.1, 333.1.1.1, 360-1.2.7.3, 621-4.1.1, 651.4.2) modifié, relatif aux militaires engagés.

j) Décret n° 2010-79 du 20 janvier 2010 (JO n° 18 du 22 janvier 2010, texte n° 29 ; signalé au BOC 6/2010 ; BOEM 520-0.3) créant une prime réversible des compétences à fidéliser en faveur de certains militaires non officiers à solde mensuelle.

k) Arrêté du 18 janvier 2008 (BOC N° 6 du 15 février 2008, texte 2 ; BOEM 300.3.1, 810.9) modifié, portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par les chapitres 8 et 9, du titre III, du livre Ier de la partie 4 du code de la défense.

l) Arrêté du 18 février 2009 (BOC N° 11 du 6 mars 2009, texte 7 ; BOEM 300.3.3, 311-2.1.2, 326.3.1.2, 614.1.1.6, 722.1.1) modifié, portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés.

m) Arrêté du 26 juillet 2013 (JO n° 183 du 8 août 2013, texte n° 19 ; signalé au BOC 43/2013 ; BOEM 300.3.1) fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.

n) Instruction n° 1649/DEF/CMa/1 du 19 octobre 1984 (BOC, p. 6159 ; BOEM 363-1.1.8) modifiée, relative à l'enregistrement des services et à la constitution des dossiers de pension de retraite, de solde de réserve et de solde de réforme.

o) Instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, 2002, p. 1319 ; BOEM 620-4.1.2.2, 810.6) modifiée, relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire.

p) Instruction n° 1800/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er février 2004 (BOC, 2004, p. 1377 ; BOEM 620-4.1.2.2, 810.5.2) relative à la visite médicale de radiation des contrôles ou de cessation temporaire d'activité.

q) Instruction n° 0-56998-2008/DEF/DPMM/3/RA du 29 août 2008 (BOC N° 37 du 3 octobre 2008, texte 27 ; BOEM 325.5.2) relative à la disponibilité dans la réserve militaire.

r) Instruction n° 230189/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 21 février 2011 (BOC N° 25 du 24 juin 2011, texte 2 ; BOEM 110.1) relative à l'indemnisation des militaires au titre du chômage en cas de perte involontaire d'emploi.

s) Instruction n° 102/DEF/EMM/PRH du 5 décembre 2011 (BOC N° 5 du 27 janvier 2012, texte 10 ; BOEM 326.1.5, 620-4.1.6.2) modifiée, relative aux normes médicales d'aptitude du personnel militaire de la marine nationale.

t) Instruction n° 32/DEF/DPMM/SRM/EQUIP du 11 décembre 2013 (BOC N° 7 du 7 février 2014, texte 16 ; BOEM 326.3.1.2) relative au recrutement du personnel non officier dans la marine nationale.

u) Note n° 230061/DEF/SGA/DRH-MD/FM4 du 24 janvier 2013 (n.i. BO) relative au guide pratique pour renseigner l'attestation employeur et l'attestation de fin d'emploi remises aux militaires quittant le ministère de la défense.

Annexe II. Demande de démission/de résiliation de contrat d'engagement.

Annexe III. Arrêté portant cessation de l'état militaire.

Annexe IV. Articles 432-12 et 432-13 du code pénal (modifiés).

Article 432-12

Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. ».


Article 432-13

Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 17 JORF 6 février 2007 en vigueur le 27 avril 2007

« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. ».

Annexe V. Déclaration de notification.

Annexe VI. DOSSIER TRANSMIS AU CENTRE D'EXPERTISE DES RESSOURCES HUMAINES DE LA MARINE POUR LE PERSONNEL PLACÉ EN CONGÉ DE RECONVERSION, EN CONGÉ DU PERSONNEL NAVIGANT OU EN DISPONIBILITÉ.

Le dossier est constitué des pièces suivantes :

  • ordre de débarquement ;

  • ordre de cessation de l'état militaire (l'adresse de l'intéressé doit porter obligatoirement la mention « provisoire » ou « définitive ») ;

  • suivi de la constitution du dossier de pension (EPR10, EGS certifié par l'intéressé, transmission vers PM3/BMM) ;

  • certificat médical de fin de service et d'aptitude à la réserve ;

  • livret médical ;

  • imprimé de volontariat dans la réserve militaire ;

  • fiche individuelle du marin (FIM) datée et contresignée ;

  • obligation de disponibilité dans la réserve militaire (notification) ;

  • mention obligatoire sur le bordereau d'envoi si l'intéressé est titulaire d'une carte SNCF valide ou si une demande de renouvellement de sa carte SNCF est en cours.

Et éventuellement :

  • décision de placement en congé de reconversion ;

  • arrêté de cessation de l'état militaire par démission du militaire de carrière ;

  • brevet de conduite militaire ou procès-verbal de perte ou de vol ;

  • dossier d'habilitation.

Annexe VII. Ordre de cessation de l'état militaire.

Annexe VIII. Notification d'obligation de disponibilité dans la réserve militaire de la marine.

Annexe IX. Volontariat pour la réserve militaire.

Annexe X. DOCUMENTS à transmettre au bureau maritime des matricules.

Les documents à transmettre au bureau maritime des matricules sont :

  • l'ordre de cessation de l'état militaire ;

  • le livret médical (dont le certificat de visite de fin de service et d'aptitude physique à un emploi dans la réserve militaire) ;

  • la FIM datée et contresignée (exemplaire détenu par le bureau ressources humaines) ;

  • la notification de l'obligation de disponibilité dans la réserve militaire ;

  • l'imprimé de volontariat pour la réserve militaire daté et contresigné (exemplaire rempli par le bureau de gestion de formation) ;

  • le certificat de sécurité en cours de validité ;

  • les carnets individuels de notes n° 2 (1) :

    • pour les pilotes d'aéronautique navale ;

    • pour les officiers de quart (passerelle ou opérations) ;

    • pour les contrôleurs d'aéronautique ;

    • pour le personnel navigant non pilote d'aéronautique navale ;

    • du personnel sous-marinier, non officier certifié atomicien ;

    • du personnel officier missilier, officier-marinier et équipage mécanicien d'armes, branche tubes lance-missiles et contrôleur missiles embarqués sur sous-marin nucléaire conformément à l'instruction n° 462/DEF/DPMM/2/E du 27 mars 1998 modifiée, relative au carnet individuel de notes pour le personnel officier missilier, officier marinier et équipage mécanicien d'armes, branche tubes lance-missiles et contrôleur missiles embarqués sur sous-marin nucléaire.

Toute comptabilité non conforme à la réglementation sera retournée dans les formations de gestion.

Notes

    Le n° 1 est adressé directement à PM3/BMM par PM1 ou PM2, aucun carnet ne doit être restitué à l'intéressé.1

Annexe XI. Renseignements préliminaires à une réintégration dans la marine.

Annexe XII. Dispositions relatives à l'indemnisation du chômage (articles R. 4123-30. à R. 4123-37. du code de la défense).

Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage. 

1. Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi les marins :

  • dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de celui intervenu après une désertion ;

  • dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, à l'exception de celui résultant d'une résiliation par mesure disciplinaire ;

  • dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense pendant la période probatoire ;

  • dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

2. Sont assimilés aux marins involontairement privés d'emploi ceux dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé pendant la période probatoire, pour l'un des motifs suivants :

  • raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;

  • réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé (conséquence de condamnation pénale) ;

  • absence de promotion au grade ou acquisition du degré de qualification fixée à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;

  • impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi ;

  • suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la résiliation prend effet et la date du mariage ou celle de la conclusion du pacte civil de solidarité.

3. Ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de chômage les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13. du code des pensions civils et militaires de retraite.