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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ interministériel relatif à la carte européenne d'armes à feu.

Du 06 mai 1998
NOR I N T D 9 8 0 0 2 0 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (2) portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 84 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment l'article 85,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Remplacé : arrêté du 26/09/2011, modifié : arrêté du 02/09/2013).

En application de l'article 142 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié, la carte européenne d'armes à feu atteste de la qualité de détenteur ou d'utilisateur des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile du demandeur et, à Paris, par le préfet de police. Figurant sur cette carte les armes mentionnées à l'article 138 du décret susmentionné.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 26/09/2011).

La demande de carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle figurant en annexe I (1) au présent arrêté. Elle est adressée au préfet du lieu du domicile et, à Paris, au préfet de police.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêté du 26/09/2011).

La carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II (1) au présent arrêté.

Sa délivrance est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention, ou du récépissé de déclaration, selon que la demande porte sur des armes classées soit en 1re ou en 4e catégorie, soit en 5e ou en 7e catégorie soumises à déclaration, et à la remise du timbre prévu par l'article 84 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.

Art. 4.

 

(Modifié : arrêté du 26/09/2011).

La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de cinq ans. Le renouvellement de la carte européenne d'armes à feu est demandé dans les conditions prévues à l'article 2, et sur présentation des pièces justificatives, mentionnées à l'article 3, alinéa 2.

Art. 5.

 

(Modifié : arrêté du 26/09/2011).

En cas de cession, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le titulaire de la carte européenne d'armes à feu doit la restituer au préfet du lieu de domicile, et, à Paris, au préfet de police, ou la faire mettre à jour par celui-ci, dans le délai d'un mois suivant l'événement justifiant cette restitution ou cette mise à jour. Il en est de même lorsque les autorisations d'acquisition ou de détention d'armes arrivées à échéance ne sont pas renouvelées.

En cas de perte ou de vol de la carte européenne d'armes à feu, le détenteur doit en faire la déclaration au préfet du lieu de domicile, et, à Paris, au préfet de police, dans le même délai.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1998.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-M. DELARUE.



Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. DUHAMEL.




Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. ROUSSELY.




Pour la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et par délégation :
Par empêchement du directeur de la nature et des paysages :

L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts,

J.-J. LAFITTE.




Pour la ministre de la jeunesse et des sports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

R. MABIT.