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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2013-1168 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (1).

Du 18 décembre 2013
NOR D E F X 1 3 1 7 0 8 4 L

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 (n.i. BO ; JO n° 173 du 29 juillet 2015, texte n° 1). , Décision n° 2015-522 du 19 février 2016 (n.i. BO ; JO n° 44 du 21 février 2016, texte n° 25). , Loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 (n.i. BO ; JO n° 301 du 28 décembre 2016, texte n° 1).

Texte(s) modifié(s) :

Code la défense.

Code de la justice militaire.

Loi N° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (articles 149 et 150). Loi N° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Loi N° 86-1290 du 23 décembre 1986 (art. 73-III relatif à l'aliénation des immeubles domaniaux libérés par le ministère de la défense pendant la période 1987-1996). Loi N° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3., 131.4.1.

Référence de publication : BOC n°12 du 07/3/2014

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière.

Art. 1er.

Le présent chapitre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2014-2019.

Art. 2.

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2014-2019 et précise les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2025.

Art. 3.

Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 2 (V)

Les ressources financières de la programmation militaire, hors charges de pensions, majorées d'un montant de 3,8 milliards d'euros courants, évolueront comme suit :  
(En milliards d'euros courants)  

 

2015

2016

2017

 2018

 2019

TOTAL 2015-2019

Ressources totales

31,38

31,98

32,26

32,77 

34,02 

162,41

Dont crédits budgétaires

31,15 

 31,73 

32,11 

32,62 

33,87

161,48 

Dont ressources issues de cessions

0,23 

0,25 

0,15 

0,15 

0,15 

0,93

Art. 4.

La dotation annuelle au titre des opérations extérieures est fixée à 450 millions d'euros. En gestion, les surcoûts nets, hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette dotation qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures font l'objet d'un financement interministériel.

Les opérations extérieures en cours font, chaque année, l'objet d'un débat au Parlement.

Le Gouvernement communique, préalablement à ce débat, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan politique, opérationnel et financier des opérations extérieures en cours.

Art. 4-1.

Créé par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 3

Les missions intérieures en cours font l'objet d'un bilan opérationnel et financier communiqué par le Gouvernement aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat en même temps que le bilan mentionné au dernier alinéa de l'article 4.

Le bilan relatif aux missions intérieures en cours détaille les surcoûts nets, hors titre 5, résultant, pour le ministère de la défense, de ces missions et présente leurs modalités de financement.

Le premier bilan relatif aux missions intérieures en cours précise les conditions dans lesquelles ces surcoûts peuvent faire l'objet d'un financement interministériel.

Art. 5.

Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 4

La réduction nette des effectifs du ministère de la défense s'élèvera à 6 918 équivalents temps plein sur la période 2015-2019 ; les évolutions s'effectueront selon le calendrier suivant :

(En équivalents temps plein)  

 

2015 

2016 

2017 

2018 

 2019 

 TOTAL 2015-2019

Evolution des effectifs

0

 + 2 300

 -2 600

 -2 800

 -3 818

 -6 918 

Ces évolutions d'effectifs porteront sur les seuls emplois financés sur les crédits de personnel du ministère de la défense. Au terme de cette évolution, en 2019, les effectifs du ministère de la défense s'élèveront ainsi à 261 161 agents en équivalents temps plein.

A ces évolutions s'ajouteront les augmentations d'effectifs de volontaires nécessaires à l'expérimentation du service militaire volontaire, ainsi que les augmentations d'effectifs éventuelles du service industriel de l'aéronautique. 

Art. 6.

La présente programmation fera l'objet d'actualisations, dont la première interviendra avant la fin de l'année 2015. Ces actualisations permettront de vérifier, avec la représentation nationale, la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi et les réalisations. Elles seront l'occasion d'affiner certaines des prévisions qui y sont inscrites, notamment dans le domaine de l'activité des forces et des capacités opérationnelles, de l'acquisition des équipements majeurs, du rythme de réalisation de la diminution des effectifs et des conséquences de l'engagement des réformes au sein du ministère de la défense.

Ces actualisations devront également tenir compte de l'éventuelle amélioration de la situation économique et de celle des finances publiques afin de permettre le nécessaire redressement de l'effort de la Nation en faveur de la défense et tendre vers l'objectif d'un budget de la défense représentant 2 p. 100 du produit intérieur brut.

Elles seront l'occasion d'examiner le report de charges du ministère de la défense, afin de le réduire dans l'objectif de le solder et de procéder au réexamen en priorité de certaines capacités critiques, telles que le ravitaillement en vol et les drones, ainsi que la livraison des avions Rafale, à la lumière des résultats à l'export.

Chapitre Chapitre II. Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la Loi de programmation.

Art. 7.

Indépendamment des pouvoirs propres des commissions chargées des finances, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des forces armées suivent et contrôlent l'application de la programmation militaire. Aux fins d'information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu'à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances dans leurs domaines d'attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l'économie et des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif utiles à l'exercice de leur mission.

La mission des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent ni s'exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État.

Art. 8.

Chaque semestre, le ministre de la défense présente aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan détaillé de l'exécution des crédits de la mission « Défense » de la loi de finances et de la loi de programmation militaire.

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Art. 10.

Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 6

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation budgétaire, un rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire. Ce rapport fait l'objet d'un débat. 

Ce rapport décrit la stratégie définie par le Gouvernement en matière d'acquisition des équipements de défense. Cette stratégie définit les grandes orientations retenues en matière de systèmes d'armes et précise les technologies recherchées. 

Ce rapport décrit la politique de gestion des ressources humaines du ministère de la défense. A ce titre, il présente les effectifs du ministère et leur répartition par armée, direction et service, ainsi que par catégorie et par grade. Il justifie l'évolution de ces effectifs et de cette répartition pour chaque année de la période 2014-2019. Il comporte une analyse de l'évolution de la masse salariale du ministère et un bilan de l'utilisation des mesures d'incitation au départ.  

Ce rapport décrit également la mise en œuvre des dispositifs budgétaires, financiers, fiscaux et sociaux instaurés pour l'accompagnement économique des territoires affectés par les conséquences des mesures de restructuration de la défense. 

Ce rapport décrit, enfin, la ventilation, en dépenses, des ressources issues des recettes exceptionnelles. Cette ventilation est détaillée entre actions et sous-actions des programmes concernés.

Art. 11.

À compter de l'exercice budgétaire 2015, le rapport annuel sur les exportations d'armement de la France est adressé au Parlement au plus tard à la date du 1er juin de chaque année.

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Chapitre Chapitre IV. Dispositions relatives à la protection des infrastructures vitales contre la cybermenace.

Art. 21.

Au chapitre premier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense, sont insérés des articles L. 2321-1 et L. 2321-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2321-1. Dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense, le Premier ministre définit la politique et coordonne l'action gouvernementale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Il dispose à cette fin de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui assure la fonction d'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

« Art. L. 2321-2. Pour répondre à une attaque informatique qui vise les systèmes d'information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, les services de l'État peuvent, dans les conditions fixées par le Premier ministre, procéder aux opérations techniques nécessaires à la caractérisation de l'attaque et à la neutralisation de ses effets en accédant aux systèmes d'information qui sont à l'origine de l'attaque.

« Pour être en mesure de répondre aux attaques mentionnées au premier alinéa, les services de l'État déterminés par le Premier ministre peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toutes données susceptibles de permettre la réalisation d'une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en vue d'analyser leur conception et d'observer leur fonctionnement. »

Art. 22.

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :

1. Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 1332-1 à L. 1332-6 ;

2. Après l'article L. 1332-6, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information

« Art. L. 1332-6-1. Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes pour lesquels l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. Ces opérateurs sont tenus d'appliquer ces règles à leurs frais.

« Les règles mentionnées au premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de service qualifiés en matière de sécurité de systèmes d'information, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par d'autres services de l'État désignés par le Premier ministre.

« Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre.

« Art. L. 1332-6-2. Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 informent sans délai le Premier ministre des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d'information mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1332-6-1.

« Art. L. 1332-6-3. À la demande du Premier ministre, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 soumettent leurs systèmes d'information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les contrôles sont effectués par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par des services de l'État désignés par le Premier ministre ou par des prestataires de service qualifiés par ce dernier. Le coût des contrôles est à la charge de l'opérateur.

« Art. L. 1332-6-4. Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d'information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 doivent mettre en œuvre.

« Art. L. 1332-6-5. L'État préserve la confidentialité des informations qu'il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 dans le cadre de l'application de la présente section.

« Art. L. 1332-6-6. Un décret en Conseil d'État précise les conditions et limites dans lesquelles s'appliquent les dispositions de la présente section. » ;

3. Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions pénales » et comprenant l'article L. 1332-7 ;

4. Le même article L. 1332-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette sanction est précédée d'une mise en demeure.

« Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

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Art. 24.

I. Le chapitre premier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2321-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-3. Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'État et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou la compromission de leur système. »

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Chapitre Chapitre V. Dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions, à certains produits chimiques et aux produits explosifs.

Art. 26.

Au début du second alinéa du I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, les mots : « Un décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « L'autorité administrative ».

Art. 27.

Le chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1. L'article L. 2342-8 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « transit, », sont insérés les mots : « le transfert entre États membres de l'Union européenne, » ;

b) Après le 2. du II, il est inséré un 2 bis. ainsi rédigé :

« 2 bis. Le transfert entre États membres de l'Union européenne des produits chimiques inscrits au tableau 1 est soumis aux articles L. 2335-9 et suivants ; » ;

2. Au premier alinéa de l'article L. 2342-59, à l'article L. 2342-62 et au 2. des articles L. 2342-68 et L. 2342-69, après le mot : « transit, », sont insérés les mots : « le transfert entre États membres de l'Union européenne, » ;

3. L'article L. 2342-60 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « transit », sont insérés les mots : « , le transfert entre États membres de l'Union européenne » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , le transfert entre États membres de l'Union européenne ».

Art. 28.

Au premier alinéa de l'article L. 2352-1 du même code, les mots : « et la conservation » sont remplacés par les mots : « , la conservation et la destruction ».

Chapitre Chapitre VI. Dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires.

Art. 29.

L'article L. 211-7 du code de justice militaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7. Pour l'application de l'article 74 du code de procédure pénale, est présumée ne pas avoir une cause inconnue ou suspecte la mort violente d'un militaire au cours d'une action de combat se déroulant dans le cadre d'une opération militaire hors du territoire de la République. »

Art. 30.

I. À l'article L. 211-11 du même code, les mots : « particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles 698-1 à 698-9 du même code, de celles de l'article 113-8 du code pénal et de celles de la présente section ».

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Art. 31.

La section 3 du chapitre III du titre II du livre premier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1. L'article L. 4123-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces diligences normales sont appréciées en particulier au regard de l'urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l'action de combat. » ;

2. Après le mot : « international », la fin du II de l'article L. 4123-12 est ainsi rédigée : « et dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'exercice de sa mission. »

Art. 32.

I. Le code de justice militaire est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa de l'article L. 211-5, les mots : « des forces armées » sont remplacés par les mots : « spécialisées en matière militaire » ;

2. Au second alinéa de l'article L. 211-22, les mots : « du tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « de la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire ».

II. À la première phrase de l'article 698-5 du code de procédure pénale, après la référence : « L. 211-22 », est insérée la référence : « , L. 211-24 ».

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Chapitre Chapitre VII. Dispositions relatives aux ressources humaines.

Section Section 1. Dispositions relatives à l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à des opérations extérieures.

Art. 34.

Au 1. de l'article L. 4123-4 du code de la défense, après la référence : « L. 136 bis, », est insérée la référence : « L. 253 ter, ».

Section Section 2. Dispositions relatives à la protection juridique.

Art. 35.

I. L'article L. 4123-10 du même code est ainsi modifié :

1. Au dernier alinéa, après le mot : « conjoints, », sont insérés les mots : « concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, » ;

2. Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.

« Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'État au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.

« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

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Section Section 3. Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense.

Art. 36.

Modifié par LOIS n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 14 et n° 2016-1867 du 27/12/2016 - art. 6

I. Les officiers de carrière en position d'activité servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers de carrière en position d'activité  servant dans les grades d'adjudant-chef, d'adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la durée de services effectifs prévue respectivement au 1. ou au 2. du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d'âge applicable à leur grade avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d'une pension dans les conditions prévues par le présent article.

II. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l'indice correspondant à l'échelon unique pour les colonels, au deuxième échelon pour les autres officiers, ou au troisième échelon pour les sous-officiers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis deux  ans au moins, par l'intéressé.

Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l'intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d'âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent II.

Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l'échelon.

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2. de l'article L. 11 du même code que l'intéressé aurait accomplis s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. À ces services s'ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l'article L. 12 dudit code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l'intéressé s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. Le pourcentage maximal fixé à l'article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d du même article L. 12.

Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l'article L. 14 dudit code ne s'appliquent pas à la pension prévue par le présent article.

III. Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.

Le premier alinéa du présent III ne s'applique pas au bénéficiaire de la pension qui s'engage en qualité de sapeur-pompier volontaire.

La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 37 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.

IV. Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade, pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour l'année 2016, cet arrêté est publié au plus tard le 1er août de l'année précédant celle pour laquelle il fixe un contingent.

Art. 37.

Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 15

I. Jusqu'au 31 décembre 2019, les officiers et les sous-officiers de carrière en position d'activité peuvent, sur leur demande écrite, bénéficier d'une promotion dénommée « promotion fonctionnelle », dans les conditions et pour les motifs prévus au présent article.

La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

Pour bénéficier d'une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir accompli quinze ans de services militaires effectifs à la date à laquelle la demande écrite mentionnée au premier alinéa est formulée.

Un décret en Conseil d'État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu en application du présent article. Ces conditions tiennent à l'ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l'intervalle le séparant de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps.

La commission instituée à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense tous les éléments d'appréciation nécessaires.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement spécial. Les décisions précisent l'ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle intervient la radiation des cadres ou l'admission dans la deuxième section des officiers généraux.

À l'issue du processus de sélection prévu aux alinéas précédents, la promotion fonctionnelle est décidée par le ministre de la défense, sous réserve de l'accord écrit préalable de l'intéressé. Cet accord vaut engagement d'occuper la fonction mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article et acceptation de la radiation des cadres ou de l'admission dans la deuxième section des officiers généraux, qui ne peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de quarante-huit mois après la promotion.

Le refus d'occuper la fonction liée à la promotion fonctionnelle entraîne la perte du bénéfice de celle-ci.

III. La promotion fonctionnelle est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.

IV. Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe, par grade et par corps, le nombre d'officiers et de sous-officiers pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour les grades d'officiers généraux, ce nombre ne peut excéder, par grade et par corps, le tiers du nombre total d'officiers ou de sous-officiers inscrits aux tableaux d'avancement d'une même année.

Art. 38.

I. Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, sur demande agréée par le ministre de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, au versement d'un pécule modulable d'incitation au départ déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :

1. Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et pouvant bénéficier d'une solde de réserve en application de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;

2. Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;

3. Par dérogation au 2., le maître ouvrier des armées en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de l'intervalle le séparant de la limite d'âge de son grade.

Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou les formations rattachées, à l'exclusion de la réserve militaire, est nommé dans un corps ou un cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques ou est recruté par contrat en application des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement, de la titularisation ou de la prise d'effet du contrat.

Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1. à 3., les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.

Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 et 37 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.

Les limites d'âge mentionnées au présent article sont celles résultant de l'article 33 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2014.

..........................

III. Les pécules modulables d'incitation à une seconde carrière attribués en application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 demeurent régis par les dispositions prévues à ce même article, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2013.

IV. Sous réserve du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 39.

I. L'article L. 4139-9 du code de la défense est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées. » ;

2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit, la première année, 50 p. 100 de la dernière solde perçue avant la cessation du service, 40 p. 100 de cette solde la deuxième année et 30 p. 100 les trois années suivantes. »

II. La disponibilité accordée en application de l'article L. 4139-9 du code de la défense est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 à 38 de la présente loi.

III. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

IV. Les disponibilités accordées en application de l'article L. 4139-9 du code de la défense avant le 1er janvier 2014 demeurent régies par les dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à cette date.

Art. 40.

I. Le tableau constituant le deuxième alinéa du 2. du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :

1. À la cinquième ligne, les mots : « Officiers du cadre spécial, commissaires » sont remplacés par les mots : « Commissaires » ;

2. La dernière ligne est complétée par les mots : « , officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences ».

II. Le 1. du I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 41.

Au I. de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

Art. 42.

Après l'article L. 4121-5 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-5-1. Le temps de service des militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans est limité à onze heures par jour lorsqu'ils sont embarqués.

« Pour chaque période de vingt-quatre heures, ils bénéficient d'une période minimale de repos de huit heures consécutives.

« Pour chaque période de sept jours, ils bénéficient d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.

« Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans peuvent être tenus d'assurer un service de nuit lorsqu'ils sont embarqués. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ces services ne peut dépasser quatre heures. Ils sont réservés aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des bâtiments de la marine nationale. »

Art. 43.

À la fin du second alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le mot : « services » est remplacé par les mots : « organismes militaires à vocation opérationnelle, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ».

Section Section 4. Dispositions relatives au foyer d'entraide de la légion étrangère.

Art. 44.

I. Le chapitre VIII du titre premier du livre IV de la troisième partie du code de la défense devient un chapitre IX et les articles L. 3418-1, L. 3418-2 et L. 3418-3 deviennent les articles L. 3419-1, L. 3419-2 et L. 3419-3.

II. Après le chapitre VII du même titre premier, il est rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Foyer d'entraide de la légion étrangère

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 3418-1. Le foyer d'entraide de la légion étrangère est un établissement public de l'État placé sous la tutelle du ministre de la défense.

« L'activité du foyer d'entraide de la légion étrangère s'exerce au profit des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles.

« Art. L 3418-2. Le foyer d'entraide de la légion étrangère assure les missions suivantes :

« 1. L'aide matérielle, administrative et financière aux militaires et aux anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles ;

« 2. L'accueil des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l'insertion sociale et professionnelle ;

« 3. L'accueil d'anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;

« 4. La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire à l'égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;

« 5. Le maintien et la promotion de l'identité légionnaire, notamment par la réalisation et la vente de publications et d'objets de communication ;

« 6. Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la légion étrangère ;

« 7. L'octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l'action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger.

« Section 2

« Organisation administrative et financière

« Art. L 3418-3. Le foyer d'entraide de la légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par le général commandant la légion étrangère.

« Il comprend, en outre :

« 1. Des représentants de l'État, dont des représentants de la légion étrangère ;

« 2. Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement ;

« 3. Des membres nommés en raison de leur compétence.

« Art. L. 3418-4. Le foyer d'entraide de la légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.

« Art. L. 3418-5. Le foyer d'entraide de la légion étrangère n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :

« 1. Les subventions et prestations en nature que le foyer d'entraide de la légion étrangère peut recevoir de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;

« 2. Les revenus des biens meubles et immeubles propriété de l'établissement ;

« 3. Les dons et legs ;

« 4. Le produit du placement de ses fonds ;

« 5. Le produit des aliénations ;

« 6. Les recettes provenant de l'exercice de ses activités.

« En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.

« Art. L. 3418-6. Le foyer d'entraide de la légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n'est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.

« Art. L. 3418-7. Le personnel du foyer d'entraide de la légion étrangère comprend :

« 1. Des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d'activité ;

« 2. Des personnels régis par le code du travail.

« Section 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 3418-8. L'État met gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

« Art. L. 3418-9. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du foyer d'entraide de la légion étrangère. »

Art. 45.

L'établissement public mentionné à l'article L. 3418-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du II de l'article 44 de la présente loi, est substitué aux droits et obligations du foyer d'entraide de la légion étrangère, dont il reprend les activités et la dénomination.

Art. 46.

L'article L. 4124-1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre de la défense communique aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire un rapport annuel de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire. »

Chapitre Chapitre VIII. Dispositions relatives aux immeubles, sites et installations intéressant la défense.

Art. 47.

Le III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi rédigé :

« III. Jusqu'au 31 décembre 2019, par dérogation à l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par le ministère de la défense peuvent être remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur cession, sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l'État. »

Art. 48.

Jusqu'au 31 décembre 2019, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 a lieu soit par adjudication publique, soit à l'amiable, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense après le 31 décembre 2008 et compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par ce ministre a lieu dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2019. Le décret mentionné à la première phrase du présent article précise les cas dans lesquels cette aliénation peut être consentie sans publicité ni mise en concurrence.

Art. 49.

Le code de la défense est ainsi modifié :

1. Au début de l'article L. 5111-1, les mots : « Les établissements du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale » ;

2. À l'article L. 5111-6, les mots : « sans l'autorisation du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « sans autorisation de l'autorité administrative ».

..............................................................................................

Chapitre Chapitre IX. dispositions diverses et finales.

Art. 52.

Art. 54.

I. Les ayants droit des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français décédées avant la promulgation de la présente loi peuvent saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation.

II. Les demandes d'indemnisation formulées sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 précitée ayant fait l'objet d'une décision de rejet au motif qu'elles n'entraient pas dans le champ de l'article 2 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l'objet d'un nouvel examen au regard des dispositions de la présente loi dès lors que ces demandes remplissent la nouvelle condition prévue au 2. du même article 2.

III. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires continue d'instruire les demandes d'indemnisation, dans la composition qui est la sienne à la date de promulgation de la présente loi, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu au VI de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 précitée, puis des décrets de nomination correspondant à la nouvelle composition du comité.

Art. 55.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

1. De tirer les conséquences de la création d'un corps unique de commissaires des armées en remplaçant les références aux anciens corps de commissaires d'armées dans le code de la défense, le code civil et le code de l'environnement et en modifiant ou en abrogeant diverses dispositions législatives devenues ainsi obsolètes ;

2. De modifier les titres III, IV et V du livre III et le livre IV de la deuxième partie du code de la défense pour :

a) Abroger ou modifier les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

b) Mettre le code de la défense en conformité avec la nouvelle nomenclature des matériels de guerre, armes, munitions et éléments instituée par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

c) Étendre, avec les adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et aux Terres australes et antarctiques françaises le régime des importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés en provenance ou à destination de l'un de ces territoires ainsi que les dispositions relatives à l'acquisition et à la détention d'armes et de munitions pour la pratique du tir sportif ;

d) Supprimer la référence au service chargé du contrôle des entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, armes et munitions au sein du ministère de la défense ;

e) Corriger les erreurs matérielles ;

3. De modifier la cinquième partie du code de la défense pour :

a) Compléter la codification des dispositions domaniales intéressant la défense nationale en ajoutant un titre IV au livre Ier relatif à l'incorporation au domaine de l'État des biens des forces ennemies et codifier l'article 1er du décret-loi du 1er septembre 1939 relatif aux prises maritimes ;

b) Prendre en compte les évolutions des réglementations budgétaire, financière et comptable particulières au ministère de la défense en refondant le plan du livre II, en ne conservant sans modification que le seul article L. 5221-1 et en mettant à jour les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 ;

c) Abroger ou modifier les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4. De modifier le code de la défense, le code général des collectivités territoriales et le code de l'environnement afin :

a) De définir dans le code de la défense les différentes catégories d'installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

b) D'insérer dans le code de la défense, en les adaptant, les dispositions du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

c) D'insérer dans le code de la défense des dispositions définissant les obligations d'information applicables aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale ;

d) De procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle du code de la défense et du code de l'environnement avec les dispositions insérées en application des a à c, de remédier aux éventuelles erreurs dans les dispositions relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense et d'abroger les dispositions devenues sans objet ;

e) D'adapter les dispositions du code de l'environnement relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire afin de préciser quelles sont les installations et activités nucléaires intéressant la défense soumises à ces dispositions ;

f) D'insérer dans le code de la défense et le code général des collectivités territoriales des dispositions visant à renforcer la protection des installations nucléaires ;

5. De modifier les dispositions statutaires relatives aux militaires et aux fonctionnaires civils pour :

a) Transposer aux militaires les nouvelles dispositions relatives au congé parental mises en place au profit des fonctionnaires par l'article 57 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

b) Adapter les dispositions relatives aux congés des militaires pour prendre en compte le cas des militaires ayant été blessés ou ayant contracté une maladie au cours d'une guerre ou d'une opération extérieure et se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions à l'issue de leurs congés de maladie ;

c) Prévoir la limite d'âge applicable aux officiers du corps technique et administratif de la marine qui sont admis d'office dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;

d) Modifier les dispositions organisant l'accès à la fonction publique, afin notamment :

- d'améliorer les dispositifs actuellement prévus pour les militaires aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ;

- de modifier les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires afin de permettre aux militaires de se porter candidats aux concours internes des trois fonctions publiques ;

- d'améliorer les dispositifs de recrutement au titre des emplois réservés prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment en différenciant selon les publics concernés les durées d'inscription sur les listes d'aptitude à ces emplois et en permettant la réinscription de personnes déjà radiées ;

e) Sécuriser juridiquement la rémunération versée aux volontaires dans les armées et aux élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense ;

6. De garantir aux bureaux enquêtes accidents défense, dans le champ des accidents de tir, de munitions et de plongée intervenant à l'occasion d'activités militaires, les mêmes prérogatives que celles que la loi leur a déjà reconnues pour les accidents de transport ;

7. De modifier le code de la défense pour y substituer les mots : « zone de défense et de sécurité » aux mots : « zone de défense » ;

8. De refondre le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre afin :

a) D'y insérer les dispositions pertinentes qui n'ont pas encore été codifiées, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance concernée ;

b) D'améliorer le plan du code ;

c) De corriger les éventuelles erreurs ou insuffisances de codification ;

d) D'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes faisant l'objet de la codification ;

e) D'harmoniser l'état du droit ;

f) D'abroger les dispositions devenues sans objet ;

9. D'abroger les dispositions non codifiées relatives aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devenues sans objet.

À l'exception de celles prévues aux 8. et 9., les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la publication de la présente loi.

Les ordonnances prévues aux 8. et 9. sont publiées au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Art. 56.

Sont abrogés :

............................

3. L'article 10 de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;

4. L'article L. 211-23 du code de justice militaire ;

5. L'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à compter du 1er janvier 2014.

Art. 57.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi qui s'y appliquent de plein droit, la présente loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des dispositions de son article 50, qui ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Art. 58.

Abrogé par la loi n° 2015-917 du 28 jullet 2015 - art 33.

Section . ARTICLE ANNEXE.

Contenu

Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 1

Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 2

Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 3

Fait à Paris le 18 décembre 2013

François HOLLANDE.

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre,

Jean-Marc AYRAULT.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane TAUBIRA.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.