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Archivé direction centrale du service du commissariat des armées : bureau « gestion des corps »

INSTRUCTION N° 1395/DEF/DCSCA/BGC/SRF portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur au sein du service du commissariat des armées.

Abrogé le 27 août 2015 par : INSTRUCTION N° 13199/DEF/DCSCA/BGC/SRF portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur au sein du service du commissariat des armées. Du 10 mars 2014
NOR D E F E 1 4 5 0 4 0 7 J

Référence(s) : Code du 19 avril 2024 de la défense - Partie législative. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 19 avril 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle. Décret N° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers. Décret N° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Décret N° 2009-1178 du 05 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense. Décret N° 2012-1029 du 05 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées. Arrêté du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure. Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Arrêté du 25 juillet 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. Arrêté du 24 mars 2005 relatif à l'attribution du brevet d'études militaires supérieures. Arrêté du 26 juillet 2013 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et un appendice.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 1296/DEF/DCSCA/BGC/SRF du 28 février 2013 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur au sein du service du commissariat des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  650.2.

Référence de publication : BOC n°15 du 28/3/2014

1. GÉNÉRALITÉS.

1.1. Objectifs et organisation générale de l'enseignement militaire supérieur.

L'enseignement militaire supérieur (EMS), dispensé aux officiers en activité au cours de leur carrière, a pour objet de les préparer à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités supérieures.

Il comprend plusieurs degrés :

  • le premier degré (EMS 1) permet d'acquérir une qualification, sanctionnée par un diplôme, pour tenir des postes nécessitant une compétence technique élevée dans certains domaines ;

  • le deuxième degré (EMS 2) prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants, exigeant un haut niveau de connaissances générales ou spécialisées ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet ;

  • au-dessus du deuxième degré, cet enseignement, placé sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées, apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.

Les objectifs généraux de l'EMS sont décidés par le chef d'état-major des armées, assisté par le conseil de l'EMS qu'il préside.

Le conseil de perfectionnement de l'EMS s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs généraux.

1.2. Responsabilités du directeur central du service du commissariat des armées.

1.2.1. Élaboration de la politique d'enseignement militaire supérieur au sein du service du commissariat des armées.

Conformément aux objectifs généraux fixés par le chef d'état-major des armées, la politique en matière d'EMS dispensé aux commissaires des armées est arrêtée par le directeur central du service du commissariat des armées, en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise des organismes d'EMS propres à chaque armée.

1.2.2. Direction de l'enseignement militaire supérieur du service du commissariat des armées.

Le directeur central du service du commissariat des armées dirige, au profit des commissaires des armées et, le cas échéant, d'officiers d'autres corps qui y seraient admis, l'EMS du service du commissariat des armées (SCA), sanctionné par la délivrance de l'un des titres suivants :

  • diplôme technique option « études administratives militaires supérieures » ;

  • brevet technique option « études administratives militaires supérieures » (BTEAMS).

Ces titres sont attribués par le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées).

1.2.3. Désignation des commissaires des armées admis à l'enseignement militaire supérieur.

Le directeur central du service du commissariat des armées désigne, soit sur proposition d'une commission, soit après un concours sur épreuves, les officiers du corps des commissaires des armées admis à suivre l'EMS 1 et l'EMS 2.

En ce qui concerne l'EMS 2 ne relevant pas du SCA, il propose au chef d'état-major des armées les commissaires des armées destinés à suivre l'EMS interarmées (école de guerre) et propose aux chefs d'état-major d'armée ou directeurs concernés, les commissaires destinés à suivre un cursus de formation EMS spécifique à l'une des trois armées, à un autre service commun ou à la direction générale de l'armement (DGA).

Il propose par ailleurs au chef d'état-major des armées les commissaires des armées qui pourraient être admis à suivre l'EMS au-dessus du deuxième degré.

L'exclusion d'un commissaire des armées d'un cycle de formation de l'EMS peut être prononcée par le directeur central du service du commissariat des armées, soit pour insuffisance des résultats ou de travail, soit pour faute contre la discipline ou pour un autre motif grave lié ou non à l'enseignement.

2. ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU PREMIER DEGRÉ.

2.1. Objectifs et généralités.

L'EMS 1 prépare les officiers, de carrière ou sous contrat, à tenir, en première partie de carrière et jusqu'au grade de commandant ou commissaire principal, des emplois d'encadrement, d'état-major ou à caractère spécialisé.

Les formations délivrées dans ce cadre peuvent être dispensées dans l'un ou plusieurs des organismes suivants :

  • école des commissaires des armées à Salon-de-Provence ;

  • école ou autre organisme, au sein des armées, d'un autre service commun ou d'une direction du ministère de la défense ;

  • école ou organisme extérieur au ministère de la défense.

Lorsqu'il est organisé sous l'autorité du directeur central du service du commissariat des armées, l'EMS 1 est sanctionné par la délivrance du diplôme technique (DT) option « études administratives militaires supérieures ».

Lorsqu'un commissaire des armées est admis à suivre l'EMS 1 au sein d'une armée, d'un autre service commun ou de la DGA, sa formation est sanctionnée par le diplôme correspondant, tel que prévu par l'arrêté de référence i) relatif à l'EMS 1.

2.2. Admission à l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

L'admission des commissaires des armées à l'EMS 1 est prononcée par la direction centrale du service du commissariat des armées (DCSCA).

2.3. Nature des formations organisées au titre de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Les formations dispensées au titre de l'EMS 1 du SCA relèvent de deux catégories.

2.3.1. Stage « diplôme technique » service du commissariat des armées.

Un stage de mise à niveau des connaissances professionnelles est organisé, en principe annuellement, à l'école des commissaires des armées à Salon-de-Provence. Ce stage peut notamment aborder les thématiques suivantes :

  • connaissance générale de l'environnement interarmées, de l'organisation interarmées du soutien et du SCA ;

  • actualités de la transformation du ministère de la défense et de la chaîne interarmées du soutien ;

  • achats publics dans le domaine de l'administration générale et du soutien commun (AGSC) ;

  • logistique opérationnelle et soutien de l'homme ;

  • méthodes d'audit ;

  • questions juridiques, contentieux ;

  • questions budgétaires et financières ;

  • management.

Ce stage peut être fractionné et comprendre si nécessaire des modules optionnels, en fonction des besoins de formation des officiers stagiaires.

L'ensemble des commissaires des armées a vocation à suivre cette formation, à partir du grade de commissaire de 1re classe. Cette formation est sanctionnée par la délivrance du DT option « études administratives militaires supérieures ».

Une circulaire annuelle sous timbre de la DCSCA fixe les modalités d'organisation, le programme du stage ainsi que la liste des officiers y participant.

2.3.2. Formations techniques ou spécialisées approfondies.

Dans le cadre d'un parcours de formation métier spécifique, le diplôme technique SCA peut être obtenu à l'issue de formations visant à donner à certains officiers subalternes un niveau élevé de compétences techniques ou spécialisées.

Habituellement dispensées dans des organismes d'enseignement universitaires, elles sont normalement sanctionnées par un titre ou diplôme civil pouvant aller jusqu'au grade universitaire de master 2 ou équivalent.

Les officiers à inscrire dans ce parcours de formation sont identifiés par la DCSCA. Sauf exceptions, les formations proposées dans ce cadre permettent aux officiers d'y participer selon le principe du temps partagé.

Les officiers bénéficiant d'une telle formation sont liés au service dans les conditions prévues par l'arrêté cité en référence l) et sont tenus de signer, préalablement à leur admission en formation, le formulaire de reconnaissance figurant en annexe dudit arrêté.

3. ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU DEUXIÈME DEGRÉ.

3.1. Objectifs et généralités.

L'EMS 2 prépare les officiers supérieurs, à partir du grade de commandant ou de commissaire principal, à occuper des emplois correspondant à des fonctions en état-major, de direction ou de commandement, exigeant un haut niveau de connaissances générales, militaires ou spécialisées. L'aptitude à l'exercice de ces fonctions est sanctionnée par la délivrance d'un brevet.

Les commissaires des armées peuvent accéder à l'une des deux filières distinctes suivantes, au titre de l'EMS 2 :

  • filière EMS 2 « état-major », sanctionnée par le brevet d'études militaires supérieures (BEMS) attribué par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'EMS. Les officiers accédant à cette filière reçoivent à l'école de guerre une formation supérieure interarmées, d'une durée d'un an environ incluant un module spécifique d'armée, les préparant à exercer des responsabilités en état-major, national ou interallié, au niveau opératif. Certains officiers peuvent effectuer tout ou partie de leur scolarité dans une école de guerre étrangère dont l'équivalence a été homologuée par le chef d'état-major des armées ;

  • filière EMS 2 « métier », sanctionnée par le BTEAMS. Les officiers accédant à cette filière EMS 2 reçoivent une formation spécialisée de haut niveau sanctionnée par un diplôme ou titre de niveau équivalent au grade de master 2, dans l'un des domaines métiers du SCA ou du corps des commissaires des armées (affaires juridiques, droit spécialisé de milieu, finances publiques et comptabilité, logistique, audit, ressources humaines, achats publics, management des systèmes d'information, management des établissements de santé, stratégie industrielle d'armement, etc.).

Les officiers ayant déjà bénéficié d'une formation spécialisée de ce type avant d'accéder à l'EMS 2 et titulaires du diplôme ou titre correspondant, d'un niveau équivalent au grade de master 2 au minimum, peuvent être dispensés, par la DCSCA, d'effectuer une nouvelle formation spécialisée de haut niveau. En tout état de cause, ils ne pourront suivre une nouvelle scolarité en école ou en université.

La formation spécialisée est délivrée par un établissement universitaire ou une grande école, selon les possibilités, soit à temps plein, soit à temps partagé. Elle est complétée par une formation militaire supérieure interarmées organisée par la DCSCA.

Certains commissaires peuvent être admis à suivre un cursus de formation EMS 2 propre à une armée, à un autre service commun ou à la DGA.

À titre exceptionnel, quelques commissaires des armées ayant fourni la preuve de leur haute qualification dans la tenue de postes à responsabilités dont la liste est fixée par l'arrêté cité en référence h), dans un des domaines métiers spécifiques au SCA, peuvent se voir attribuer sous certaines conditions le brevet de qualification militaire supérieure (BQMS).

3.2. Modalités d'admission à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

L'admission des commissaires des armées à l'EMS 2 est prononcée par le directeur central du service du commissariat des armées, soit à la suite d'un concours sur épreuves (pour les deux filières « état-major » et « métier »), soit sur proposition d'une commission de sélection (pour la seule filière « métier » et plus tardivement dans la carrière).

Les modalités propres à chacune de ces deux voies d'admission sont précisées en annexes I. et II.

Les officiers bénéficiant d'une formation dans le cadre de l'EMS 2 sont liés au service dans les conditions prévues par l'arrêté cité en référence l) et sont tenus de signer, préalablement à leur admission en formation, le formulaire de reconnaissance figurant en annexe dudit arrêté.

4. DISPOSITIONS DIVERSES.

L'instruction n° 1296/DEF/DCSCA/BGC/SRF du 28 février 2013 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur au sein du service du commissariat des armées est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général hors classe,
directeur central du service du commissariat des armées,

Jean-Marc COFFIN.

Annexes

Annexe I. CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L'ADMISSION À L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU DEUXIÈME DEGRÉ.

1. CANDIDATURES.

1.1. Organisation générale du concours.

Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité, communes aux concours d'admission à l'école de guerre organisés par les armées, puis des épreuves orales d'admission propres au concours organisé par le SCA. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.

Une circulaire annuelle d'appel à candidatures, sous timbre DCSCA, fixe le nombre de places ouvertes au concours, filière « état-major » et filière « métier », le calendrier des épreuves, les modalités pratiques de leur organisation et le programme.

Une circulaire annuelle sous timbre DCSCA fixe la liste des centres d'examens pour les épreuves écrites et précise la composition et le rôle des commissions de surveillance ainsi que les consignes qu'elles doivent faire respecter.

1.2. Conditions exigées des candidats.

Peuvent faire acte de candidature au concours (1) les commissaires des armées de carrière :

  • titulaires d'un diplôme de l'EMS 1 ;

  • se situant au 1er janvier de l'année du concours, entre la septième année et la dixième année incluse suivant leur promotion au grade de commissaire de première classe ou grade équivalent, sous réserve des mesures transitoires suivantes :

    • peuvent faire acte de candidature au concours organisé en 2014 parmi les commissaires des armées issus du corps des commissaires de l'armée de terre, les officiers ne remplissant pas les conditions d'ancienneté exigées mais ayant déjà obtenu le diplôme d'état-major à la date du concours ;

    • peuvent faire acte de candidature aux concours organisés en 2014, 2015 et 2016, parmi les commissaires des armées issus du corps des commissaires de l'air, les seuls officiers se situant, au 1er janvier de l'année du concours dans la huitième année suivant leur promotion au grade de capitaine, ou au-delà de la huitième année.

L'obtention d'une période de congé parental depuis la nomination au grade de commissaire de 1re classe peut décaler le créneau de passage du concours de la durée dudit congé, et ceci dans une limite maximale de trois ans. Le bénéfice de ce report est accordé par le directeur central du service du commissariat des armées sur demande préalable de l'intéressé.

À la date de clôture des candidatures, ces officiers doivent détenir une habilitation d'accès aux informations du niveau secret défense. Ils doivent par ailleurs avoir signé le formulaire de reconnaissance figurant en annexe de l'arrêté cité en référence l).

Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves écrites.

Une candidature est décomptée dès lors que le candidat a commencé la première épreuve écrite du concours d'admission ou, si n'ayant pas retiré sa candidature avant la date limite fixée par la circulaire annuelle d'appel à candidatures, il ne s'est pas présenté aux épreuves écrites. Toutefois, si le candidat justifie dûment d'un cas de force majeure ou d'un empêchement d'une gravité telle qu'elle ne lui permettait pas de se présenter aux épreuves, une dérogation peut lui être accordée par le président du jury.

Les modalités d'inscription sont définies dans la circulaire annuelle d'appel à candidatures. Les officiers ayant échoué une première fois sont réinscrits automatiquement pour concourir à la session suivante. Ils ont la faculté de reporter leur seconde candidature à une session ultérieure, sous réserve de toujours réunir les conditions d'ancienneté requises.

La liste des commissaires des armées autorisés à concourir est arrêtée avant chaque concours par décision du directeur central du service du commissariat des armées. Cette décision précise, pour chaque candidat, l'ancrage d'armée ou de milieu retenu pour le déroulement des épreuves d'admission.

La période transitoire de mise en place du nouveau dispositif peut amener le directeur central du service du commissariat des armées à tenir compte de cas particuliers et à autoriser à concourir, à titre dérogatoire, un candidat ne remplissant pas les conditions énumérées supra.

De même, les commissaires des armées issus des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées, de l'armement et du service des essences ainsi que du corps des officiers des bases de l'air et du cadre spécial, seront admis à se présenter au concours sur épreuves pour l'admission à l'EMS 2.

Les conditions de leur présentation au concours feront l'objet d'une mise à jour de la présente instruction, qui définira pour les concours 2015 et suivants :

  • les créneaux d'ancienneté au cours desquels ils pourront présenter leur candidature ;

  • les programmes de l'épreuve spécifique.

1.3. Préparation des candidats au concours.

La préparation au concours est l'affaire personnelle des candidats. Ils ne doivent s'inscrire que s'ils ont une réelle volonté de mener sérieusement cette préparation en parallèle de leurs activités professionnelles.

Les candidats s'inscrivant pour la première fois au concours sont abonnés, par l'intermédiaire de la direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS), à un cours de préparation par correspondance organisé par une société privée. Cette préparation comprend un entraînement aux épreuves écrites et un cours d'acquisition de connaissances générales.

2. ORGANISATION DU CONCOURS.

2.1. Jury.

Un jury et des commissions de surveillance sont constitués.

Le jury dispose d'un secrétariat et comprend :

  • un président, officier général du corps des commissaires des armées, éventuellement en deuxième section ;

  • un officier supérieur du corps des commissaires des armées, représentant le directeur central du service du commissariat des armées ;

  • un officier supérieur du corps des officiers de l'armée de terre, représentant le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) ;

  • un officier supérieur du corps des officiers de marine, représentant le chef d'état-major de la marine (CEMM) ;

  • un officier supérieur du corps des officiers de l'air, représentant le chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA) ;

  • un officier supérieur du corps des ingénieurs de l'armement, représentant le délégué général pour l'armement (DGA) (à compter du concours organisé en 2015) ;

  • un officier supérieur, du corps des praticiens des armées, représentant le directeur central du service de santé des armées (DCSSA) (à compter du concours organisé en 2015) ;

  • une personnalité qualifiée venant du monde civil ;

  • avec voix consultative, les correcteurs des épreuves écrites et les examinateurs des épreuves orales techniques.

Les membres du jury sont désignés par décision du ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées). En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, avant le début du concours, leur remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

2.2. Responsabilités.

Le président du jury est responsable de la correction des épreuves.

La DEMS détermine le calendrier des épreuves écrites et, sur proposition des trois armées, les sujets de ces épreuves.

La DCSCA (bureau chargé de la gestion du corps des commissaires des armées), en recherchant le cas échéant l'appui des centres d'enseignement supérieur des armées :

  • assure la responsabilité générale de l'organisation du concours, prépare et diffuse la circulaire annuelle d'appel à candidatures ;

  • assure la mise à jour du programme des épreuves orales du concours ;

  • enregistre les candidatures, prépare la décision fixant la liste des candidats admis à concourir puis convoque les candidats aux épreuves ;

  • prépare la décision fixant la composition du jury ;

  • prépare la circulaire annuelle fixant la liste des centres d'examens, précisant la composition et le rôle des commissions de surveillance ainsi que les consignes qu'elles doivent faire respecter ;

  • assure l'impression, la conservation et l'acheminement vers les centres d'examen des sujets d'épreuves écrites dans des conditions garantissant le secret ;

  • assure le recueil des copies des épreuves écrites et rend ces copies anonymes avant leur transmission aux correcteurs ;

  • assure, sous l'autorité du président du jury, la fonction de secrétariat du jury du concours et à ce titre, procède notamment à l'enregistrement des notes permettant l'établissement des listes d'admissibilité et d'admission.

3. ADMISSIBILITÉ.

3.1. Épreuves.

Les épreuves écrites d'admissibilité comportent :

  • une épreuve de dissertation de culture générale destinée à mettre en évidence les qualités d'analyse, de raisonnement et d'expression écrite des candidats ; les sujets sont choisis dans les domaines qui concernent la défense, comprise dans son sens le plus large, les évolutions du monde contemporain et les sujets de société (durée : 4 heures) ;

  • une épreuve de synthèse de dossier destinée à faire apparaître les qualités de discernement, de synthèse et d'analyse des candidats ; le dossier traite d'un problème à caractère général et comporte plusieurs pièces d'un volume total de quatre-vingt pages environ (durée : 5 heures).

Les sujets et dates de ces épreuves, déterminés par la DEMS, sont communs à tous les concours d'armée d'admission à l'école de guerre.

Les coefficients affectés à ces épreuves sont précisés dans l'appendice I.A.

3.2. Déroulement.

Les candidats composent dans le centre d'examen qui leur est attribué.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président du jury. Aucune personne n'est autorisée à quitter la salle d'examen durant la première heure.

Toute infraction au règlement sur l'organisation du concours peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury sur proposition du président de la commission de surveillance.

3.3. Correction des copies.

Les épreuves écrites sont notées sur 20 et soumises à double correction, respectant chacune l'anonymat des candidats.

À l'issue des épreuves écrites, toutes les copies de chaque candidat sont revêtues par les soins du secrétariat du jury d'un numéro d'identification, reproduit sur les feuilles de composition et sur les en-têtes. Les copies, sans leur en-tête, revêtues des numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, grade ou affectation, sont remises au président du jury qui fait procéder à leur correction.

Chaque correcteur note successivement toutes les copies. Aucune observation ne doit figurer sur la copie, à l'exception de la note attribuée par le correcteur.

La correspondance entre les noms et les numéros est conservée sous scellés par le secrétariat du jury jusqu'à ce que le jury ait arrêté, sur numéros, la liste d'admissibilité.

Toute copie comportant, en dehors de l'en-tête détachable, une signature, un nom ou un autre moyen permettant d'identifier son auteur sera considérée comme nulle et notée zéro sans être corrigée.

3.4. Établissement des listes d'admissibilité.

À l'issue de la correction des épreuves écrites d'admissibilité, le jury :

  • établit une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

  • fixe le nombre total de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles ;

  • procède à la levée de l'anonymat ;

  • arrête dans l'ordre alphabétique la liste nominative des candidats admissibles.

La liste est publiée, par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par la DCSCA pour subir les épreuves orales d'admission.

Il n'est pas possible de reporter le bénéfice de l'admissibilité à une session ultérieure.

4. ADMISSION.

4.1. Épreuves.

Les épreuves orales d'admission ont pour but d'évaluer les connaissances générales, militaires et administratives des candidats, leurs facultés de réflexion, de raisonnement et d'expression, leur aptitude à exposer leurs idées et à les défendre ainsi que leur capacité à présenter leur cursus professionnel. Elles comprennent les épreuves suivantes :

  • un entretien dirigé, destiné à apprécier la culture générale, la connaissance des grandes questions internationales et sociétales, la personnalité et les qualités intrinsèques des candidats ; cet entretien est animé par le président du jury, assisté :

    • de la personnalité civile qualifiée, membre du jury ;

    • de l'officier supérieur du corps des commissaires des armées, membre du jury, représentant le directeur central du service du commissariat des armées ;

    • des officiers supérieurs, membres du jury, représentants l'armée ou la direction correspondant aux ancrages d'armée ou de milieu des candidats ;

  • une interrogation technique générale, commune à tous les candidats, destinée à vérifier les connaissances professionnelles des candidats dans les domaines :

    • de l'organisation générale, administrative et budgétaire de l'État et de la défense ;

    • du statut du personnel ;

    • de l'AGSC et du soutien interarmées ;

    • de l'organisation du commandement interarmées des opérations dans un cadre national et international.

Le président du jury désigne comme examinateurs pour cette épreuve des commissaires officiers supérieurs sur proposition de la DCSCA.

  • une interrogation technique d'armée ou de milieu, destinée à appréhender les connaissances spécifiques d'armée des candidats (options : armée de terre, marine ou armée de l'air) ou de milieu (options : santé ou armement, à partir du concours 2015), dans les domaines de l'organisation, des opérations et du soutien spécifique ;

Le président du jury désigne comme examinateurs pour cette épreuve, sur proposition des états-majors d'armée, de la DCSSA ou de la DGA, des officiers supérieurs titulaires du BEMS (2), disposant d'une connaissance approfondie de l'armée ou du milieu concerné, dans ses différentes dimensions.

  • une épreuve de langue anglaise destinée à s'assurer de la maîtrise générale de la langue et de la connaissance d'un vocabulaire technique suffisant dans le domaine militaire. Cette épreuve est du niveau du certificat militaire de langue (CML) anglaise du 2e degré ou d'un profil linguistique standardisé (PLS) 3333 ; le président du jury désigne comme examinateur pour cette épreuve, sur proposition de la DCSCA, un officier titulaire d'un certificat militaire de langue anglaise du 3e degré ou équivalent, ou un professeur d'anglais civil.

Les épreuves orales sont notées sur 20. Les cœfficients affectés à ces épreuves sont précisés dans l'appendice I.A.

Le programme détaillé des épreuves d'admission est précisé dans la circulaire annuelle d'appel à candidatures.

4.2. Prise en compte du profil individuel des candidats.

Le profil individuel des candidats admissibles, établi sur la base des travaux préparatoires à l'avancement réalisés par le collège de classement des officiers ou l'instance équivalente, est porté à la connaissance du président du jury par la DCSCA, sous pli confidentiel et avant les épreuves orales. Il indique pour chaque candidat le créneau d'ancienneté de grade et le groupe de classement au 1er janvier de l'année du concours.

4.3. Déroulement.

Les épreuves orales se déroulent dans un centre d'examen unique déterminé par la DCSCA.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette ou ces épreuves la note zéro. En cas de retard à plus d'une épreuve orale ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par décision du jury à subir les épreuves orales auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure. Cette date doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de ces épreuves. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

4.4. Établissement des listes d'admission.

À l'issue des épreuves orales et après avoir pris en compte l'ensemble des notes, le jury établit une liste de classement des candidats par ordre de mérite. Le jury veille en particulier à la cohérence et à l'équilibre d'ensemble des critères et des grilles d'évaluation appliqués par les différents examinateurs de l'interrogation spécialisée de milieu.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l'épreuve d'entretien dirigé, ensuite par le nombre de points obtenus aux épreuves orales.

Le jury propose au DCSCA le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats sont susceptibles d'être admis à l'EMS 2.

Compte tenu du nombre de places offertes, le DCSCA arrête la liste des candidats admis.

La liste d'admission établie par ordre alphabétique est publiée au Bulletin officiel des armées.

4.5. Orientation des lauréats.

Le DCSCA désigne, à l'issue du concours, les commissaires des armées admis à suivre un cycle de formation au titre de la session EMS 2 de l'année suivante, selon une répartition entre la filière « état-major » (école de guerre) et les cycles de formations ouverts au titre de la filière « métier » (notamment les formations supérieures spécialisées de haut niveau en milieu universitaire ou en grande école).

Leur répartition entre les deux filières est conditionnée par :

  • le nombre de places ouvertes dans les deux filières l'année du concours ;

  • leur rang de classement au concours.

L'orientation répond aux règles de gestion suivantes :

  • un commissaire déjà titulaire d'un master 2 au titre de la formation continue a la possibilité de suivre la scolarité de l'école de guerre ou de faire reconnaître son diplôme de la filière « métier » au titre de l'EMS 2 ;

  • un commissaire déjà titulaire d'un master 2 au titre de la formation continue n'est pas autorisé à suivre une 2e formation diplômante de type master 2 (3), sauf dans le cas d'un besoin avéré du service ;

  • l'entrée à l'école de guerre ou dans certaines formations « métier » peut être soumise à des pré-requis : profil linguistique, évaluation d'aptitudes indispensables au cursus notamment ;

  • le choix des formations au titre de la filière « métier » est effectué au vu d'une liste communiquée aux candidats avant les épreuves d'admissibilité. L'offre de formations sera plus large que le nombre total de lauréats de manière à laisser à chacun un choix suffisamment ouvert ;

  • les formations de la filière « métier » seront réalisées principalement en temps partagé, à l'exception de quelques formations bien spécifiques devant s'effectuer à temps complet.

5. DISPOSITIONS DIVERSES.

5.1. Fraude.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves écrites ou orales entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury sur proposition du président de la commission de surveillance pour les épreuves écrites et après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat pour les épreuves orales.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé qui en accuse réception.

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'exclusion du concours, l'auteur d'une fraude s'expose à une sanction disciplinaire.

5.2. Compte-rendu relatif au concours.

À l'issue du concours, le président du jury adresse au directeur central du service du commissariat des armées un compte-rendu du déroulement du concours.

La DEMS ainsi que les armées et services apportant leur appui pour l'organisation du concours reçoivent alors du directeur central du service du commissariat des armées des propositions et des orientations pour la préparation du concours de l'année suivante.


5.3. Communication des notes aux candidats.

À l'issue du concours, la DCSCA adresse aux candidats qui en font la demande les notes qu'ils ont obtenues lors des épreuves écrites et orales et la photocopie de leurs copies.

Appendice I.A. COEFFICIENTS DES ÉPREUVES.

1 Admissibilité.

ÉPREUVES ÉCRITES.

COEFFICIENT.

Dissertation de culture générale.

2

Synthèse de dossier.

2

2 Admission.

ÉPREUVES ORALES.

COEFFICIENT.

Entretien dirigé.

3

Interrogation technique générale. 1
Interrogation technique d'armée ou de milieu. 1

Interrogation de langue anglaise.

1

Annexe II. PROCÉDURE D'ADMISSION À l'ENSEIGNEMENT MILITAIRE DU DEUXIÈME DEGRÉ SUR COMMISSION.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Une procédure d'admission à l'EMS 2 sur commission est organisée chaque année par la DCSCA.

Cette procédure permet à certains commissaires des armées d'accéder à l'EMS 2, plus tardivement dans leur carrière que par la voie du concours sur épreuves. Elle ne concerne que la filière de formation « métier », et conduit à la délivrance du BTEAMS ou, exceptionnellement, du BQMS (1).

Dans le cadre de cette procédure, l'admission des commissaires des armées à l'EMS 2 est prononcée par le directeur central du service du commissariat, sur proposition d'une commission d'admission, se réunissant en principe annuellement.

La composition de la commission d'admission est fixée par arrêté du ministre de la défense.

2. CONDITIONS EXIGÉES DES OFFICIERS.

2.1. Conditions générales.

Les commissaires des armées susceptibles d'être admis à l'EMS 2 au titre de la procédure d'admission sur commission doivent réunir, à la date du 1er janvier de l'année de réunion de la commission d'admission à l'EMS 2, l'ensemble des conditions ci-après :

  • être du grade de commissaire en chef de 2e classe ou de commissaire en chef de 1re classe ;

  • être titulaire d'un diplôme de l'EMS 1 ;

  • ne pas être déjà titulaire d'un brevet de l'EMS 2 ;

  • être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur du niveau master 2 ou équivalent, portant sur l'un des domaines métiers spécifiques au SCA ou au corps des commissaires des armées (affaires juridiques, finances publiques et comptabilité, logistique, audit, ressources humaines, achats publics). Cette condition de diplôme n'est toutefois pas exigée pour l'attribution du BQMS.

Toutefois, à titre transitoire de 2013 à 2015, les commissaires des armées du grade de commissaire principal et/ou non titulaires d'un master 2 pourraient, à titre dérogatoire, être admis à l'EMS 2 au titre de la procédure d'admission sur commission.

2.2. Conditions particulières.

Des conditions particulières s'ajoutant aux conditions générales peuvent être prescrites par circulaire annuelle sous timbre DCSCA :

  • condition d'âge ;

  • condition d'ancienneté de services et de grade ;

  • conditions relatives aux diplômes acquis.


2.3. Cas particulier du brevet de qualification militaire supérieure.

Outre les conditions générales et particulières de recevabilité des candidatures, des conditions supplémentaires sont exigées pour l'attribution du BQMS :

  • ancienneté minimale de 5 années dans le grade de commissaires en chef de 2e classe ;

  • âge supérieur à 47 ans ;

  • avoir occupé, pendant une durée minimale de 18 mois, l'un des emplois suivants :

    • sous-directeur, sous-directeur adjoint, chef de service et adjoint, chef de bureau en direction d'administration centrale ;

    • sous-chef d'état-major, chef de division, chef de bureau dans un état-major à compétence nationale ou interallié ;

    • directeur ou adjoint au directeur d'un organisme extérieur du service du commissariat des armées ;

    • chef de groupement de soutien de base de défense ;

    • autre emploi de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau, cette qualification étant laissée à l'appréciation de la DCSCA.

3. PROCÉDURE D'ADMISSION.

3.1. Listes de propositions.

Les commissaires des armées réunissant les conditions exigées n'ont pas à manifester personnellement leur candidature. Leur identification est à la charge de la DCSCA, qui prépare les listes de propositions (au titre du BTEAMS et au titre du BQMS) selon le calendrier fixé par la circulaire annuelle, et constitue les dossiers individuels de candidatures, au besoin en sollicitant les officiers concernés.

3.2. Réunion de la commission d'admission.

La commission d'admission procède à l'examen des dossiers de l'ensemble des officiers réunissant les conditions générales et particulières prescrites.

La commission peut demander à la DCSCA tout élément d'information ou document complémentaire lui permettant d'apprécier les dossiers présentés.

La commission apprécie les dossiers qui lui sont soumis en tenant compte, notamment, de la manière de servir des officiers et des compétences acquises dans les domaines métier spécifiques au SCA ou au corps des commissaires des armées (affaires juridiques, finances publiques et comptabilité, logistique, audit, ressources humaines, achats publics, etc.).

La commission tient compte par ailleurs des besoins en spécialistes de haut niveau dans les différents domaines métier du SCA.

La commission d'admission peut :

  • soit retenir directement l'officier présenté en vue de lui attribuer le BTEAMS ou le BQMS ;

  • soit demander que l'officier réalise une étude puis présente un mémoire sur un sujet d'application concernant le SCA ; dans ce cas, le dossier de l'officier concerné est réexaminé à une session ultérieure ;

  • soit demander que l'officier accomplisse une formation complémentaire spécialisée dans un des domaines métier du SCA, complétée ou non par un mémoire ; dans ce cas, le dossier de l'officier concerné est réexaminé à une session ultérieure ;

  • soit rejeter le dossier de l'officier ; dans ce cas, celui-ci est réexaminé à une session ultérieure, si l'officier remplit encore les conditions prescrites.

4. FORMATION.

4.1. Mémoire.

Les commissaires des armées auxquels la commission a demandé la réalisation d'une étude suivie de la soutenance d'un mémoire, se voient proposer par la DCSCA un travail de recherche sur un sujet d'application relatif à l'un des domaines métier spécifiques au SCA ou au corps des commissaires des armées (affaires juridiques, finances publiques et comptabilité, logistique, audit, ressources humaines, achats publics, etc.). Le sujet de l'étude doit présenter un caractère concret et d'actualité, et avoir un objectif directement utile pour le service.

La DCSCA adresse à chaque officier concerné une note précisant le sujet, le calendrier, les modalités pratiques de réalisation et de présentation des travaux ainsi que tout élément de cadrage utile.

4.2. Formation spécialisée.

Les commissaires des armées auxquels la commission a prescrit une formation complémentaire spécialisée dans l'un des domaines métier spécifiques au SCA, doivent se mettre en relation avec la DCSCA (service ou bureau chargé de la gestion du corps des commissaires des armées) afin de déterminer le contenu et les modalités de cette formation (formation longue de type universitaire en temps partagé, stages de formation de courte durée, etc.).

4.3. Formation militaire supérieure interarmées.

L'ensemble des commissaires des armées admis par la commission suit la formation militaire supérieure interarmées organisée à Paris par la DCSCA, pour les officiers de la filière « métier » de l'EMS 2. L'assiduité à ce stage est obligatoire et constitue une condition préalable à l'attribution effective du brevet.

5. ATTRIBUTION DU BREVET.

La liste des commissaires des armées pour lesquels la commission propose d'attribuer directement le BTEAMS ou le BQMS est proposée au ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées), après constatation de la réalisation effective des obligations de formation prescrites (notamment le stage de formation militaire supérieure interarmées).

La commission décide de la date à laquelle l'attribution du BTEAMS ou du BQMS prend effet.