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Archivé Direction centrale du service du commissariat des armées : bureau « gestion des corps » ; section « recrutement et formation »

INSTRUCTION N° 13199/DEF/DCSCA/BGC/SRF portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur au sein du service du commissariat des armées.

Du 27 août 2015
NOR D E F E 1 5 5 1 6 0 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Code du 30 avril 2024 de la défense - Partie législative. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 30 avril 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle. Décret N° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers. Décret N° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Décret N° 2009-1178 du 05 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense. Décret N° 2012-1029 du 05 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées. Arrêté du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure. Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Arrêté du 25 juillet 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. Arrêté du 24 mars 2005 relatif à l'attribution du brevet d'études militaires supérieures. Arrêté du 29 juillet 2014 portant organisation du service du commissariat des armées. Arrêté du 03 août 2015 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et un appendice.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 4206/DEF/DCSCA/BGC/PGC du 12 juillet 2013 relative à l'attribution du diplôme technique. Instruction N° 1395/DEF/DCSCA/BGC/SRF du 10 mars 2014 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur au sein du service du commissariat des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  650.2., 410.2.

Référence de publication : BOC n°46 du 15/10/2015

1. GÉNÉRALITÉS.

1.1. Objectifs et organisation générale de l'enseignement militaire supérieur.

L'enseignement militaire supérieur (EMS), dispensé aux officiers en activité au cours de leur carrière, a pour objet de les préparer à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités supérieures.

Il comprend plusieurs degrés :

  • le premier degré (EMS 1) permet d'acquérir une qualification, sanctionnée par un diplôme, pour tenir des postes nécessitant une compétence technique élevée dans certains domaines ;

  • le deuxième degré (EMS 2) prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants, exigeant un haut niveau de connaissances générales ou spécialisées ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet ;

  • au-dessus du deuxième degré, cet enseignement, placé sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées (CEMA), apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.

Les objectifs généraux de l'EMS sont décidés par le CEMA, assisté par le conseil de l'EMS qu'il préside.

Le conseil de perfectionnement de l'EMS s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs généraux.

1.2. Responsabilités du directeur central du service du commissariat des armées.

1.2.1. Élaboration de la politique d'enseignement militaire supérieur au sein du service du commissariat des armées.

Conformément aux objectifs généraux fixés par le CEMA, la politique en matière d'EMS dispensé aux commissaires des armées est arrêtée par le directeur central du service du commissariat des armées (DCSCA), en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise des organismes d'EMS propres à chaque armée.

1.2.2. Direction de l'enseignement militaire supérieur du service du commissariat des armées.

Le DCSCA dirige, au profit des commissaires des armées et, le cas échéant, d'officiers d'autres corps qui y seraient admis, l'EMS du service du commissariat des armées (SCA), sanctionné par la délivrance de l'un des titres suivants :

  • diplôme technique ;

  • brevet technique option « études administratives militaires supérieures » (BTEAMS).

Ces titres sont attribués par le ministre de la défense (DCSCA).

1.2.3. Désignation des commissaires des armées admis à l'enseignement militaire supérieur.

Le DCSCA désigne, soit sur proposition d'une commission, soit après un concours sur épreuves, les officiers du corps des commissaires des armées admis à suivre l'EMS 1 et l'EMS 2.

En ce qui concerne l'EMS 2 ne relevant pas du SCA, il propose au CEMA le nom des commissaires des armées destinés à suivre l'EMS interarmées (école de guerre) et propose aux chefs d'état-major d'armée ou directeurs concernés, les commissaires destinés à suivre un cursus de formation EMS spécifique à un autre service commun ou à la direction générale de l'armement (DGA).

Il propose par ailleurs au ministre de la défense le nom des commissaires des armées qui pourraient être admis à suivre l'EMS au-dessus du deuxième degré.

L'exclusion d'un commissaire des armées d'un cycle de formation de l'EMS peut être prononcée par le DCSCA, soit pour insuffisance des résultats ou de travail, soit pour faute contre la discipline ou pour un autre motif grave lié ou non à l'enseignement.

2. ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU DEUXIÈME DEGRÉ.

Le diplôme technique est attribué d'office :

  • aux commissaires, recrutés au titre des articles 4. et 5. du décret de référence g), réunissant les conditions suivantes :

    • avoir suivi avec succès la formation initiale ;

    • avoir un an d'ancienneté depuis leur nomination dans le premier grade d'officier ;

  • aux commissaires recrutés au titre des articles 6. et 7. du décret de référence g), le jour de leur intégration dans le corps des commissaires des armées ;

  • aux officiers sous contrat rattachés au corps des commissaires des armées réunissant les conditions suivantes :

    • avoir suivi avec succès la formation initiale ;

    • avoir un an d'ancienneté depuis leur nomination dans le premier grade d'officier.

  • aux commissaires recrutés au titre de l'article L. 4132-10. du code de la défense, le premier jour du mois qui suit leur incorporation ;

  • aux commissaires recrutés par voie de changement d'armée ou de corps, au titre de l'article L. 4133-1. du code de la défense, le jour de leur intégration dans le corps des commissaires des armées, à condition d'avoir au moins un an d'ancienneté dans le premier grade d'officier ;

  • aux commissaires recrutés au titre des articles 43. et 44. du décret de référence g), le jour de leur admission, à condition d'avoir au moins un an d'ancienneté dans le premier grade d'officier.

2.1. Objectifs et généralités.

L'EMS 2 prépare les officiers supérieurs, à partir du grade de commissaire principal, à occuper des emplois correspondant à des fonctions en état-major, de direction ou de commandement, exigeant un haut niveau de connaissances générales, militaires ou spécialisées. L'aptitude à l'exercice de ces fonctions est sanctionnée par la délivrance d'un brevet.

Les commissaires des armées peuvent accéder aux qualifications de l'EMS 2 :

  • sur concours, entre la septième et la dixième année de grade suivant leur promotion au grade de commissaire de 1re classe ;

  • plus tardivement, sur commission en vue de l'attribution du BTEAMS ou, à titre plus exceptionnel, du brevet de qualification militaire supérieure (BQMS).

2.1.1. Accès à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré par voie de concours.

Les commissaires des armées peuvent accéder par voie de concours à l'une des deux filières distinctes suivantes :

  • filière EMS 2 « état-major », sanctionnée par le brevet d'études militaires supérieures (BEMS) attribué par le ministre de la défense sur proposition du directeur de l'EMS. Les officiers accédant à cette filière reçoivent à l'école du génie (EG) une formation supérieure interarmées. Certains officiers peuvent effectuer tout ou partie de leur scolarité dans une école de guerre étrangère dont l'équivalence a été homologuée par le CEMA ;

  • filière EMS 2 « métier », sanctionnée par le BTEAMS. Les officiers accédant à cette filière  reçoivent une formation spécialisée de haut niveau aboutissant à la délivrance d'un diplôme ou titre de niveau équivalent au grade de master 2 dans l'une des dominantes d'emploi spécifiques au corps des commissaires des armées Cette formation est effectuée au sein d'un établissement universitaire ou d'une grande école, selon les possibilités à temps plein ou en temps partagé. Certains commissaires peuvent être admis dans ce cadre à suivre un cursus de formation EMS 2 propre à un autre service commun ou à la DGA.

Les officiers ayant déjà bénéficié d'une formation spécialisée de ce type avant d'accéder à l'EMS 2 et titulaires du diplôme ou titre correspondant, d'un niveau équivalent au grade de master 2 au minimum, peuvent être dispensés, par la DCSCA, d'effectuer une nouvelle formation spécialisée de haut niveau.

2.1.2. Accès à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré sur proposition d'une commission.

Plus tardivement et sous conditions précisées en annexe II., certains commissaires peuvent accéder au BTEAMS sur décision d'une commission spécifique qui se réunit, en théorie, annuellement.

À titre exceptionnel, quelques commissaires des armées ayant fourni la preuve de leur haute qualification dans la tenue de postes à responsabilités dont la liste est fixée par l'arrêté de référence h), dans un des domaines métiers spécifiques du corps des commissaires, peuvent se voir attribuer sous certaines conditions le BQMS.

2.2. Modalités d'admission à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

L'admission des commissaires des armées à l'EMS 2 est prononcée par le DCSCA, soit à la suite d'un concours sur épreuves (pour les deux filières « état-major » et « métier »), soit sur proposition d'une commission de sélection (pour la seule filière « métier » et plus tardivement dans la carrière).

Les officiers bénéficiant d'une formation dans le cadre de l'EMS 2 sont liés au service dans les conditions prévues par l'arrêté de référence m) et sont tenus de signer, préalablement à leur admission en formation, le formulaire de reconnaissance figurant en annexe dudit arrêté.

3. FORMATIONS MILITAIRES SUPÉRIEURES.

3.1. Stage de perfectionnement des commissaires de première classe.

Un stage de mise à niveau des connaissances professionnelles est organisé, en principe annuellement, par l'école des commissaires des armées (ECA). Il comprend deux modules principaux, d'une durée d'une semaine chacun :

  • un module, organisé à Paris à l'automne portant sur la connaissance générale de l'environnement interarmées, de l'organisation interarmées du soutien et du SCA ; l'actualité de la transformation du ministère de la défense et de la chaîne interarmées du soutien ;

  • un module de management et d'acquisition des méthodes d'état-major, organisé à l'ECA au premier semestre de l'année suivante.

Ce stage est complété en tant que de besoin par des formations effectuées à titre individuel dans le domaine d'expertise au sein duquel les intéressés auront été orientés par leurs gestionnaires respectifs.

La participation à ces modules est obligatoire et peut ne pas être nécessairement consécutive.

La validation du stage de perfectionnement des commissaires de 1re classe deviendra une condition impérative pour se présenter au concours d'accès à l'EMS 2 à compter de la session 2019.

L'admission des commissaires des armées au stage de formation supérieure est prononcée par le bureau de gestion des corps (BGC) de la DCSCA parmi les commissaires de 1re classe de carrière entre leur troisième et leur cinquième année de grade.

Une dérogation pour report peut être accordée sur demande écrite dûment justifiée.

Une circulaire annuelle sous timbre de l'ECA fixe les modalités d'organisation, le programme et le déroulement de ces stages.

3.2. Formations techniques ou spécialisées approfondies.

Dans le cadre d'un parcours de formation métier spécifique, des formations visant à donner à certains officiers subalternes un niveau élevé de compétences techniques ou spécialisées peuvent être proposées.

Habituellement dispensées dans des organismes d'enseignement universitaires, elles peuvent être normalement sanctionnées par un titre ou diplôme civil pouvant aller jusqu'au grade universitaire de master 2 ou équivalent.

Les officiers inscrits dans ce parcours de formation sont identifiés par la DCSCA. Sauf exception, les formations proposées dans ce cadre permettent aux officiers d'y participer selon le principe du temps partagé.

Les officiers bénéficiant d'une telle formation sont liés au service dans les conditions prévues par l'arrêté de référence m) et sont tenus de signer, préalablement à leur admission en formation, le formulaire de reconnaissance figurant en annexe XI. dudit arrêté.

4. DISPOSITIONS DIVERSES.

Les instructions mentionnées ci-dessous sont abrogées :

La présente instruction entre en vigueur à compter du 1er septembre 2015, à l'exception des dispositions relatives aux modalités d'accès à l'enseignement militaire du second degré qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Elle sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de 1re classe,
directeur central adjoint du service du commissariat des armées,

Jean-Pierre LAROCHE de ROUSSANE.

Annexes

Annexe I. CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L'ADMISSION À L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU DEUXIÈME DEGRÉ.

1. CANDIDATURES.

1.1. Organisation générale du concours.

Le concours organisé par le SCA comprend :

  • des épreuves écrites d'admissibilité dont les sujets sont communs aux concours d'admission à l'école de guerre organisés par les armées ;

  • des épreuves orales d'admission spécifiques aux commissaires des armées. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.

Une circulaire annuelle d'appel à candidatures, sous timbre DCSCA, fixe le nombre de places ouvertes au concours, le calendrier des épreuves, les modalités pratiques de leur organisation et le programme.

Une circulaire annuelle sous timbre DCSCA fixe la liste des centres d'examens pour les épreuves écrites et précise la composition et le rôle des commissions de surveillance ainsi que les consignes qu'elles doivent faire respecter.

La DCSCA pourra, par protocole, confier à une autre armée ou service l'organisation des épreuves écrites pour les commissaires en affectation outre-mer, à l'étranger ou en cours d'embarquement.

1.2. Conditions exigées des candidats.

Peuvent faire acte de candidature au concours (1) les commissaires des armées de carrière :

  • se situant, au 1er janvier de l'année du concours, entre la septième année et la dixième année incluse suivant leur promotion au grade de commissaire de 1re classe ou grade équivalent, sous réserve des mesures transitoires suivantes :

    • peuvent faire acte de candidature aux concours organisés en 2015 et 2016, parmi les commissaires des armées issus du corps des commissaires de l'air, les seuls officiers se situant, au 1er janvier de l'année du concours dans la huitième année suivant leur promotion au grade de capitaine, ou au-delà de la huitième année ;

  • titulaires d'un diplôme de l'EMS 1 ;

  • à compter du concours 2017, titulaires d'un profil linguistique standardisé (PLS) 3333 en langue anglaise ou diplôme reconnu de niveau équivalent ;

  • à compter du concours 2019, ayant validé le stage de perfectionnement des commissaires de 1re classe.

Afin de préserver l'égalité de traitement entre les candidats, les commissaires ayant bénéficié d'une période de détachement d'une durée d'au moins six mois afin de préparer un concours administratif ne pourront faire acte de candidature dans les deux années suivant leur retour en position d'activité.

Cette disposition décale d'autant le créneau de passage du concours dans la limite de trois ans maximum, soit au maximum entre la dixième et treizième année incluse suivant leur promotion au grade de commissaire de 1re classe ou grade équivalent. Ce report doit être demandé au DCSCA.

Le congé parental décale d'office le créneau de passage du concours dans la limite de trois ans maximum, soit au maximum entre la dixième et treizième année incluse suivant leur promotion au grade de commissaire de 1re classe ou grade équivalent. Ce report doit être demandé au DCSCA.

À la date de clôture des candidatures, ces officiers doivent détenir une habilitation d'accès aux informations du niveau « secret défense ». Ils doivent par ailleurs avoir signé le formulaire de reconnaissance figurant en annexe de l'arrêté de référence m).

Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves écrites. Pour les officiers intégrés dans le corps des commissaires des armées, le nombre de candidatures décomptées prend en compte les candidatures dans leur armée d'origine.

Une candidature est décomptée dès lors que le candidat a commencé la première épreuve écrite du concours d'admission ou, si n'ayant pas retiré sa candidature avant la date limite fixée par la circulaire annuelle d'appel à candidatures, il ne s'est pas présenté aux épreuves écrites. Toutefois, si le candidat justifie dûment d'un cas de force majeure ou d'un empêchement d'une gravité telle qu'elle ne lui permettait pas de se présenter aux épreuves, une dérogation peut lui être accordée par le président du jury.

Les modalités d'inscription sont définies dans la circulaire annuelle d'appel à candidatures. Les officiers ayant échoué une première fois sont réinscrits automatiquement pour concourir à la session suivante. Ils ont la faculté de reporter leur seconde candidature à une session ultérieure, sous réserve de toujours réunir les conditions d'ancienneté requises.

La liste des commissaires des armées autorisés à concourir est arrêtée avant chaque concours par décision du DCSCA. Cette décision précise, pour chaque candidat, l'ancrage d'armée ou de milieu retenu pour le déroulement des épreuves d'admission.

La période transitoire de mise en place du nouveau dispositif peut amener le DCSCA à tenir compte de cas particuliers et à autoriser à concourir, à titre dérogatoire, un candidat ne remplissant pas les conditions énumérées supra.

Pour les concours des années 2015 à 2019 inclus, le DCSCA pourra autoriser à concourir des candidats ayant dépassé le créneau d'ancienneté de grade fixé supra afin de tenir compte des situations particulières des commissaires provenant des corps techniques ou du corps des officiers des bases de l'air recrutés au titre des articles 43. et 44. du décret de référence g), portant statut des commissaires des armées.

1.3. Préparation des candidats au concours.

La préparation au concours est l'affaire personnelle des candidats. Ils ne doivent s'inscrire que s'ils ont une réelle volonté de mener sérieusement cette préparation en parallèle de leurs activités professionnelles.

Les candidats s'inscrivant pour la première fois au concours sont abonnés, par l'intermédiaire de la direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS), à un cours de préparation par correspondance organisé par une société privée. Cette préparation comprend un entraînement aux épreuves écrites et un cours d'acquisition de connaissances générales.

Si un défaut d'assiduité avéré est constaté, la radiation de la préparation peut-être demandée par la DCSCA et prononcée par la DEMS.


2. ORGANISATION DU CONCOURS.

2.1. Jury.

Le jury dispose d'un secrétariat et comprend :

  • un président, officier général du corps des commissaires des armées, éventuellement en deuxième section ;

  • un officier supérieur du corps des commissaires des armées, représentant le DCSCA ;

  • un officier supérieur, représentant le CEMA ;

  • une personnalité qualifiée venant du monde civil ;

  • avec voix consultative, les correcteurs des épreuves écrites et les examinateurs des épreuves orales techniques.

Les membres du jury sont désignés par décision du ministre de la défense (DCSCA). En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, avant le début du concours, leur remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

2.2. Responsabilités.

Le président du jury est responsable de la correction des épreuves.

La DEMS détermine le calendrier des épreuves écrites et, sur proposition des trois armées, les sujets de ces épreuves.

La DCSCA (bureau chargé de la gestion du corps des commissaires des armées), en recherchant le cas échéant l'appui des centres d'enseignement supérieur des armées :

  • assure la responsabilité générale de l'organisation du concours, prépare et diffuse la circulaire annuelle d'appel à candidatures ;

  • assure la mise à jour du programme des épreuves orales du concours ;

  • enregistre les candidatures, prépare la décision fixant la liste des candidats admis à concourir puis convoque les candidats aux épreuves ;

  • prépare la décision fixant la composition du jury ;

  • prépare la circulaire annuelle fixant la liste des centres d'examens, précisant la composition et le rôle des commissions de surveillance ainsi que les consignes qu'elles doivent faire respecter ;

  • assure l'impression, la conservation et l'acheminement vers les centres d'examen des sujets d'épreuves écrites dans des conditions garantissant le secret ;

  • assure le recueil des copies des épreuves écrites et rend ces copies anonymes avant leur transmission aux correcteurs ;

  • assure, sous l'autorité du président du jury, la fonction de secrétariat du jury du concours et à ce titre, procède notamment à l'enregistrement des notes permettant l'établissement des listes d'admissibilité et d'admission.


3. ADMISSIBILITÉ.

3.1. Épreuves.

Les épreuves écrites d'admissibilité comportent :

  • une épreuve de dissertation de culture générale destinée à mettre en évidence les qualités d'analyse, de raisonnement et d'expression écrite des candidats ; les sujets sont choisis dans les domaines qui concernent la défense, comprise dans son sens le plus large, les évolutions du monde contemporain et les sujets de société ;

  • une épreuve de synthèse de dossier destinée à faire apparaître les qualités de discernement, de synthèse et d'analyse des candidats ; le dossier traite d'un problème à caractère général.

Les sujets et dates de ces épreuves, déterminés par la DEMS, sont communs à tous les concours d'armée d'admission à l'école de guerre.

Les cœfficients affectés à ces épreuves sont précisés dans l'appendice I.A.

3.2. Déroulement.

Les candidats composent dans le centre d'examen qui leur est attribué.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président du jury. Aucune personne n'est autorisée à quitter la salle d'examen durant la première heure.

Toute infraction au règlement sur l'organisation du concours peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury sur proposition du président de la commission de surveillance.

3.3. Correction des copies.

Les épreuves écrites sont notées sur vingt et soumises à double correction, respectant chacune l'anonymat des candidats.

À l'issue des épreuves écrites, toutes les copies de chaque candidat sont revêtues par les soins du secrétariat du jury d'un numéro d'identification, reproduit sur les feuilles de composition et sur les en-têtes. Les copies, sans leur en-tête, revêtues des numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, grade ou affectation, sont remises au président du jury qui fait procéder à leur correction.

Chaque correcteur note successivement toutes les copies. Aucune observation ne doit figurer sur la copie, à l'exception de la note attribuée par le correcteur.

La correspondance entre les noms et les numéros est conservée sous scellés par le secrétariat du jury jusqu'à ce que le jury ait arrêté, sur numéros, la liste d'admissibilité.

Toute copie comportant, en dehors de l'en-tête détachable, une signature, un nom ou un autre moyen permettant d'identifier son auteur sera considérée comme nulle et notée zéro sans être corrigée.

3.4. Établissement des listes d'admissibilité.

À l'issue de la correction des épreuves écrites d'admissibilité, le jury :

  • établit une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

  • fixe le nombre total de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles ;

  • procède à la levée de l'anonymat ;

  • arrête dans l'ordre alphabétique la liste nominative des candidats admissibles.

La liste est publiée, par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par la DCSCA pour se présenter aux épreuves orales d'admission.

Il n'est pas possible de reporter le bénéfice de l'admissibilité à une session ultérieure.

4. ADMISSION.

4.1. Épreuves.

Les épreuves orales d'admission ont pour but d'évaluer les connaissances générales, militaires et administratives des candidats, leurs facultés de réflexion, de raisonnement et d'expression, leur aptitude à exposer leurs idées et à les défendre ainsi que leur capacité à présenter leur cursus professionnel. Elles comprennent les épreuves suivantes :

  • un entretien dirigé, destiné à apprécier la culture générale, la connaissance des grandes questions internationales et sociétales, la personnalité et les qualités intrinsèques des candidats ; cet entretien est animé par le président du jury, assisté :

    • de la personnalité civile qualifiée, membre du jury ;

    • de l'officier supérieur du corps des commissaires des armées, membre du jury, représentant le DCSCA ;

    • un officier supérieur, représentant le CEMA ;

  • une interrogation technique générale, commune à tous les candidats, destinée à vérifier les connaissances professionnelles des candidats dans les domaines :

    • de l'organisation générale, administrative et budgétaire de l'État et de la défense ;

    • du statut du personnel militaire et civil du ministère de la défense ;

    • de l'administration générale et du soutien commun (AGSC) et du soutien interarmées ;

    • de l'organisation du commandement interarmées des opérations dans un cadre national et international.

Le président du jury désigne comme examinateurs pour cette épreuve des commissaires officiers supérieurs représentant les ancrages et milieux des candidats admissibles sur proposition de la DCSCA :

  • une interrogation technique d'armée ou de milieu d'emploi, destinée à appréhender les connaissances spécifiques d'armée des candidats sur leur ancrage (options : armée de terre, marine ou armée de l'air) ou leur milieu d'emploi (options : santé ou armement) dans les domaines de l'organisation, des opérations et du soutien spécifique.

Le président du jury désigne comme examinateurs pour cette épreuve, sur proposition des états-majors d'armée, de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) ou de la DGA, des officiers supérieurs titulaires du BEMS (2), disposant d'une connaissance approfondie de l'armée ou du milieu concerné, dans ses différentes dimensions. L'interrogation technique est menée collégialement par l'officier ainsi désigné et par un commissaire de l'ancrage ou du milieu concerné :

  • une épreuve de langue anglaise destinée à s'assurer de la maîtrise générale de la langue et de la connaissance d'un vocabulaire technique suffisant dans le domaine militaire. Cette épreuve est du niveau du certificat militaire de langue (CML) anglaise du 2e degré ou d'un PLS 3333.

Le président du jury désigne comme examinateur pour cette épreuve, sur proposition de la DCSCA, deux officiers titulaires d'un CML anglaise du 3e degré ou équivalent, ou un professeur d'anglais civil.

Les épreuves orales sont notées sur vingt. Les cœfficients affectés à ces épreuves sont précisés dans l'appendice I.A.

Le programme détaillé des épreuves d'admission est précisé dans la circulaire annuelle d'appel à candidatures.

4.2. Prise en compte du profil individuel des candidats.

Le profil individuel des candidats admissibles, établi sur la base des travaux préparatoires à l'avancement réalisés par le collège de classement des officiers ou l'instance équivalente, est porté à la connaissance du président du jury par la DCSCA, sous pli confidentiel et avant les épreuves orales. Il indique pour chaque candidat le créneau d'ancienneté de grade et le groupe de classement au 1er janvier de l'année du concours.

4.3. Déroulement.

Les épreuves orales se déroulent dans un centre d'examen unique déterminé par la DCSCA.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette ou ces épreuves la note zéro. En cas de retard à plus d'une épreuve orale ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par décision du jury à subir les épreuves orales auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure. Cette date doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de ces épreuves. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

4.4. Établissement des listes d'admission.

À l'issue des épreuves orales et après avoir pris en compte l'ensemble des notes, le jury établit une liste de classement des candidats par ordre de mérite. Le jury veille en particulier à la cohérence et à l'équilibre d'ensemble des critères et des grilles d'évaluation appliqués par les différents examinateurs de l'interrogation spécialisée de milieu.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l'épreuve d'entretien dirigé, ensuite par le nombre de points obtenus aux épreuves orales.

Le jury propose au DCSCA le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats sont susceptibles d'être admis à l'EMS 2.

Compte tenu du nombre de places offertes, le DCSCA arrête la liste des candidats admis.

La liste d'admission établie par ordre alphabétique est publiée au Bulletin officiel des armées.


4.5. Orientation des lauréats.

Le DCSCA désigne, à l'issue du concours, les commissaires des armées admis à suivre un cycle de formation au titre de la session EMS 2 de l'année suivante, selon une répartition entre la filière « état-major » (EG) et les cycles de formations ouverts au titre de la filière « métier » (notamment les formations supérieures spécialisées de haut niveau en milieu universitaire ou en grande école).

Leur répartition entre les deux filières est conditionnée par :

  • le nombre de places ouvertes dans les deux filières l'année du concours ;

  • leur rang de classement au concours.

L'orientation répond aux règles de gestion suivantes :

  • un commissaire déjà titulaire d'un master 2 au titre de la formation continue a la possibilité de suivre la scolarité de l'école de guerre ou de faire reconnaître son diplôme de la filière « métier » au titre de l'EMS 2 ;

  • un commissaire déjà titulaire d'un master 2 au titre de la formation continue n'est pas autorisé à suivre une deuxième formation diplômante de type master 2 (3), sauf dans le cas d'un besoin avéré du service ;

  • l'entrée à l'école de guerre ou dans certaines formations « métier » peut être soumise à des pré-requis : profil linguistique, évaluation d'aptitudes indispensables au cursus notamment ;

  • le choix des formations au titre de la filière « métier » est effectué au vu d'une liste communiquée aux candidats avant les épreuves d'admissibilité. L'offre de formations sera plus large que le nombre total de lauréats de manière à laisser à chacun un choix suffisamment ouvert ;

  • les formations de la filière « métier » seront réalisées principalement en temps partagé, à l'exception de quelques formations bien spécifiques devant s'effectuer à temps complet.

5. DISPOSITIONS DIVERSES.

5.1. Fraude.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves écrites ou orales entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury sur proposition du président de la commission de surveillance pour les épreuves écrites et après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat pour les épreuves orales.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé qui en accuse réception.

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'exclusion du concours, l'auteur d'une fraude s'expose à une sanction disciplinaire.

5.2. Compte-rendu relatif au concours.

À l'issue du concours, le président du jury adresse au DCSCA un compte-rendu du déroulement du concours.

La DEMS ainsi que les armées et services apportant leur appui pour l'organisation du concours reçoivent alors du DCSCA des propositions et des orientations pour la préparation du concours de l'année suivante.


5.3. Communication des notes aux candidats.

À l'issue du concours, la DCSCA adresse aux candidats qui en font la demande les notes qu'ils ont obtenues lors des épreuves écrites et orales et la photocopie de leurs copies.

Appendice I.A. COEFFICIENTS DES ÉPREUVES.

1 ADMISSIBILITÉ.

ÉPREUVES ÉCRITES.

COEFFICIENT.

Dissertation de culture générale.

2

Synthèse de dossier.

2

2 ADMISSION.

ÉPREUVES ORALES.

COEFFICIENT.

Entretien dirigé.

3

Interrogation technique générale. 1
Interrogation technique d'armée ou de milieu. 1

Interrogation de langue anglaise.

1

Annexe II. PROCÉDURE D'ADMISSION À l'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU DEUXIÈME DEGRÉ SUR COMMISSION.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Une procédure d'admission à l'EMS 2 sur commission est organisée chaque année par la DCSCA.

Cette procédure permet à certains commissaires des armées d'accéder à l'EMS 2, plus tardivement dans leur carrière que par la voie du concours sur épreuves. Elle ne concerne que la filière de formation « métier », et conduit à la délivrance du BTEAMS ou, exceptionnellement, du BQM (1). 

Dans le cadre de cette procédure, l'admission des commissaires des armées à l'EMS 2 est prononcée par le DCSCA, sur proposition d'une commission d'admission, se réunissant en principe annuellement.

La composition de la commission d'admission est fixée par arrêté du ministre de la défense.

2. CONDITIONS EXIGÉES DES OFFICIERS.

2.1. Conditions générales.

Les commissaires des armées susceptibles d'être admis à l'EMS 2 au titre de la procédure d'admission sur commission doivent réunir, à la date du 1er janvier de l'année de réunion de la commission d'admission à l'EMS 2, l'ensemble des conditions ci-après :

  • être du grade de commissaire de 2e classe ou de commissaire de 1re classe ;

  • être titulaire d'un diplôme de l'EMS 1 ;

  • ne pas être déjà titulaire d'un brevet de l'EMS 2 ;

  • être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur du niveau master 2 ou équivalent, portant sur l'une des dominantes d'emploi spécifiques au corps des commissaires des armées (affaires juridiques, finances publiques et comptabilité, logistique, audit, ressources humaines, achats publics). Cette condition de diplôme n'est toutefois pas exigée pour l'attribution du BQMS.

Le DCSCA peut tenir compte de cas particuliers et  peut retenir à titre dérogatoire un candidat ne remplissant pas les conditions énumérées supra.

2.2. Conditions particulières.

Des conditions particulières s'ajoutant aux conditions générales peuvent être prescrites par circulaire annuelle sous timbre DCSCA :

  • condition d'âge ;

  • condition d'ancienneté de services et de grade ;

  • conditions relatives aux diplômes acquis.

2.3. Cas particulier du brevet de qualification militaire supérieure.

Outre les conditions générales et particulières de recevabilité des candidatures, des conditions supplémentaires sont exigées pour l'attribution du BQMS :

  • ancienneté minimale de cinq années dans le grade de commissaire de 2e classe ;

  • âge supérieur à quarante-sept ans ;

  • avoir occupé, pendant une durée minimale de dix-huit mois, l'un des emplois suivants :

    • sous-directeur, sous-directeur adjoint, chef de service et adjoint, chef de bureau en direction d'administration centrale ;

    • sous-chef d'état-major, chef de division, chef de bureau dans un état-major à compétence nationale ou interallié ;

    • directeur ou adjoint au directeur d'un organisme extérieur du SCA ;

    • chef de groupement de soutien de base de défense ;

    • autre emploi de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau, cette qualification étant laissée à l'appréciation de la DCSCA.

3. PROCÉDURE D'ADMISSION.

3.1. Listes de propositions.

Les commissaires des armées réunissant les conditions exigées n'ont pas à manifester personnellement leur candidature. Leur identification est à la charge de la DCSCA, qui prépare les listes de propositions (au titre du BTEAMS et au titre du BQMS) et constitue les dossiers individuels de candidatures, au besoin en sollicitant les officiers concernés.

3.2. Réunion de la commission d'admission.

La commission d'admission procède à l'examen des dossiers de l'ensemble des officiers réunissant les conditions générales et particulières prescrites.

La commission peut demander à la DCSCA tout élément d'information ou document complémentaire lui permettant d'apprécier les dossiers présentés.

La commission apprécie les dossiers qui lui sont soumis en tenant compte, notamment, de la manière de servir des officiers et des compétences acquises dans les dominantes d'emploi spécifiques au corps des commissaires des armées (affaires juridiques, finances publiques et comptabilité, logistique, audit, ressources humaines, achats publics, etc.).

La commission tient compte par ailleurs des besoins en spécialistes de haut niveau dans les différents domaines métier du SCA.

La commission d'admission peut :

  • soit retenir directement l'officier présenté en vue de lui attribuer le BTEAMS ou le BQMS ;

  • soit demander que l'officier réalise une étude puis présente un mémoire sur un sujet d'application concernant le SCA ;

  • soit demander que l'officier accomplisse une formation complémentaire spécialisée dans l'une des dominantes d'emploi spécifiques au corps des commissaires, complétée ou non par un mémoire ; dans ce cas, le dossier de l'officier concerné est réexaminé à une session ultérieure ;

  • soit rejeter le dossier de l'officier ; dans ce cas, celui-ci est réexaminé à une session ultérieure, si l'officier remplit encore les conditions prescrites.

4. FORMATION.

4.1. Mémoire.

Les commissaires des armées auxquels la commission a demandé la réalisation d'une étude, suivie de la soutenance d'un mémoire, se voient proposer par la DCSCA un travail de recherche sur un sujet d'application relatif à l'un des domaines métier spécifiques au SCA ou au corps des commissaires des armées (affaires juridiques, finances publiques et comptabilité, logistique, audit, ressources humaines, achats publics, etc.).

Le sujet de l'étude, proposé par le candidat, doit présenter un caractère concret et d'actualité, et avoir un objectif directement utile pour le service. Il est validé par la DCSCA/BGC.

La DCSCA adresse à chaque officier concerné ainsi qu'à son tuteur une note fixant le libellé du sujet, le calendrier, les modalités pratiques de réalisation et de présentation des travaux ainsi que tout élément de cadrage utile.

Pour chaque mémoire un jury est constitué, composé :

  • d'un représentant du BGC qui le préside ;

  • d'un expert du domaine, désigné par le BGC ;

  • du tuteur du mémoire.

Le mémoire fait l'objet :

  • d'une correction écrite par le jury préalable à la soutenance, comptant sur la moitié de la note totale attribuée ;

  • d'une soutenance devant le jury d'une durée d'une heure, consistant en un exposé de trente minutes suivi d'une séance de questions - réponses de trente minutes.

Si la note globale attribuée est inférieure à dix sur vingt, le jury peut décider :

  • soit de demander un complément d'information au candidat en vue d'une nouvelle soutenance ;

  • soit d'ajourner le candidat.

Dans ce dernier cas, il sera possible au candidat de se présenter à nouveau l'année suivante.

4.2. Formation spécialisée.

Les commissaires des armées auxquels la commission a prescrit une formation complémentaire spécialisée dans l'un des domaines métier spécifiques au SCA, doivent se mettre en relation avec la DCSCA (service ou bureau chargé de la gestion du corps des commissaires des armées) afin de déterminer le contenu et les modalités de cette formation (formation longue de type universitaire en temps partagé, stages de formation de courte durée, etc.).

5. ATTRIBUTION DU BREVET.

La liste des commissaires des armées pour lesquels la commission propose d'attribuer directement le BTEAMS ou le BQMS est proposée au ministre de la défense (DCSCA), après constatation de la réalisation effective des obligations de formation prescrites (notamment le stage de formation militaire supérieure interarmées).

La commission décide de la date à laquelle l'attribution du BTEAMS ou du BQMS prend effet.