ARRÊTÉ fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure.
Du 21 août 1970NOR
LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE,
Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 modifié (BOC/SC, p. 460) portant organisation de l'enseignement militaire supérieur, notamment son article 5,
ARRÊTE :
1.
Le brevet de qualification militaire supérieure peut être attribué aux officiers supérieurs ou assimilés qui ont fourni, dans des postes de responsabilité, la preuve de leur haute qualification.
Le nombre de brevets de qualification militaire supérieure attribués annuellement dans chaque armée ou formation rattachée est limité à 20 p. 100 du nombre des autres brevets de l'enseignement militaire supérieur délivrés la même année.
Toutefois, dans le service des essences des armées, le service de santé des armées, pour les officiers du corps technique et administratif de l'armement et du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, cette limite est fixée, pour chacun de ces services ou corps, à un brevet par an.
2.
La liste des postes de responsabilité visés à l'article premier fait l'objet des annexes au présent arrêté. Ces postes devront avoir été occupés pendant une durée minimum de dix-huit mois.
3.
Les conditions particulières d'âge, d'ancienneté de grade et d'ancienneté de services que devront remplir les officiers supérieurs susceptibles de recevoir le brevet de qualification militaire supérieure ainsi que la composition des dossiers qui seront présentés à la commission prévue à l'article 4 ci-dessous seront fixées par instruction propre à chaque armée ou direction, prise après consultation réciproque des états-majors pour éviter des différences injustifiées.
4.
L'attribution du brevet est effectuée sur proposition d'une commission :
soit directement ;
soit après présentation d'un mémoire ;
soit après accomplissement d'un stage, suivi de la présentation d'un mémoire, dans des conditions fixées par instruction propre à chaque armée ou direction, prise après consultation réciproque des états-majors.
5.
(Remplacé : arrêté du 22/02/2006).
La composition de la commission prévue à l'article 4 est la suivante :
1. Pour l'armée de terre :
le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant, président ;
le général d'armée (terre) inspecteur général des armées ou son représentant ;
l'inspecteur de l'armée de terre ou son représentant ;
le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ou son représentant.
2. Pour la marine :
le chef d'état-major de la marine ou son représentant, président ;
l'amiral inspecteur général des armées ou son représentant ;
le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant.
3. Pour l'armée de l'air :
le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant, président ;
le général d'armée aérienne inspecteur général des armées ou son représentant ;
l'inspecteur de l'armée de l'air ou son représentant ;
le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant.
4. Pour la gendarmerie nationale :
le directeur général de la gendarmerie nationale ou le major général, président ;
le général d'armée (gendarmerie) inspecteur général des armées ou son représentant ;
le commandant des écoles de la gendarmerie ou son représentant ;
le chef de service ressources humaines ou son représentant.
5. Pour le service des essences des armées :
le directeur central du service des essences des armées ou son représentant, président ;
un représentant du chef d'état-major des armées ;
un ingénieur général ou un ingénieur en chef des essences désigné par le directeur central du service des essences des armées.
6. Pour le service de santé des armées :
le directeur central du service de santé des armées ou son représentant, président ;
l'inspecteur général du service de santé des armées ou son représentant ;
l'officier général chargé des fonctions de sous-directeur ressources humaines à la direction centrale du service des santé des armées ou son représentant ;
un représentant du chef d'état-major des armées.
7. Pour la délégation générale pour l'armement :
le délégué général pour l'armement ou son représentant, président ;
l'ingénieur général de l'armement inspecteur général de l'armement ou son représentant ;
le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;
les inspecteurs de l'armement.
8. Pour le service d'infrastructure de la défense :
le directeur central du service d'infrastructure de la défense ou son représentant, président ;
l'inspecteur des travaux immobiliers et maritimes ou son représentant ;
le sous-directeur organisation ressources de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ou son représentant ;
un ingénieur général ou ingénieur en chef du corps des ingénieurs des travaux maritimes ou du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes désigné par le directeur central du service d'infrastructure de la défense.
6.
Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire (1), le directeur central des essences et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er janvier 1970.
Michel DEBRÉ.
Annexes
ANNEXE I. Armée de terre.
Contenu
LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ.
(Remplacée : Arrêté du 22/02/2006).
Contenu
Chef et sous-chef de division, chef de service et adjoint, chef de bureau, chef de section, officier supérieur en fonction de responsabilité dans un état-major ou un organisme de l'administration centrale ou dans un organisme rattaché à celle-ci ou déconcentré ou dans un état-major interarmées ou interallié.
Directeur, directeur adjoint ou sous-directeur, chef de service, chef de groupement ou chef de section dans un organisme technique de l'administration centrale.
Chef de service, d'établissement ou de centre du commissariat de l'armée de terre.
Chef ou sous-chef d'état-major, chef de bureau, directeur des services dans un état-major de région terre.
Adjoint d'un commandant de brigade.
Chef d'état-major de force ou de brigade.
Commandant ou commandant en second d'une formation administrative.
Poste de direction ou d'enseignement dans un établissement de l'enseignement militaire supérieur.
Directeur de la formation ou de l'enseignement, chef de cours, commandant d'une division ou d'un groupement d'instruction dans une école de formation, d'application ou de spécialisation.
Délégué militaire départemental.
Attaché de défense, attaché militaire ou chef de mission militaire à l'étranger.
ANNEXE II. Marine.
Contenu
LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ.
(Remplacée : Arrêté du 22/02/2006).
Contenu
Chef et sous-chef de division, sous-directeur, chef de service et adjoint, chef de bureau ou chef de section dans un état-major ou une direction de l'administration centrale ou dans un organisme rattaché à celle-ci ou dans un état-major interallié.
Chef d'état-major d'une inspection de la marine.
Commandant de force maritime ou commandant d'élément de force maritime.
Chef d'état-major ou chef de bureau dans un état-major de force maritime ou de commandement maritime à compétence territoriale.
Attaché de défense, attaché naval, chef de mission militaire ou officier de liaison à l'étranger.
Commandant en second ou commandant adjoint ou chef de service de sous-marin nucléaire lanceur d'engins, porte-aéronefs, frégate, ou base (navale, aéronautique navale, de soutien).
Fonctions de responsabilité a la délégation générale pour l'armement, à la commission permanente des programmes et des essais, dans un centre d'essais ou d'expérimentations ou dans une commission d'études pratiques.
Commandant, directeur des études ou directeur de cours dans une école de la marine.
Commandant, directeur ou chef de service technique, informatique ou administratif, d'organisme extérieur d'un service de soutien ou d'un moyen militaire de soutien.
Officier de programme ou de marque.
Commandant, directeur ou chef de division d'un organisme relevant du service des systèmes d'information de la marine.
Chef ou adjoint d'un chef de service commissariat.
Chef de section administrative ou logistique.
Chef de centre informatique ou administratif.
Directeur de service social.
ANNEXE III. Armée de l'air.
Contenu
LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ.
(Remplacée : Arrêté du 22/02/2006).
Contenu
Chef et sous-chef de division, chef de service et adjoint, chef de bureau ou chef de section dans un état-major ou une direction de l'administration centrale ou dans un organisme rattaché à celle-ci ou dans un état-major interallié ou dans un organisme interarmées.
Chef d'état-major ou sous-chef d'état-major, chef de division et de bureau dans les commandements opérationnels et organiques.
Directeur d'un établissement ou service du commissariat de l'air.
Commissaire adjoint au directeur ou à l'inspecteur, conseiller technique, chef de division ou de bureau :
en administration centrale ;
dans les établissements et services ;
dans les commandements opérationnels et organiques.
Commandant ou commandant en second ou adjoint ou chargé de mission de zone aérienne de défense.
Attaché de défense, attaché de l'air, chef de mission militaire à l'étranger.
Directeur technique et adjoint ou conseiller technique dans les commandements opérationnels et organiques.
Commandant, adjoint et chef de service dans les centres de recherche, d'études et d'essais.
Officier supérieur commandant et commandant en second de base aérienne, de détachement air, d'unités opérationnelles ou d'expérimentation et d'organisme de détection et de contrôle.
Directeur et adjoint ou chef et adjoint d'un organisme territorial du commissariat de l'air.
Officier supérieur chef de soutien de base aérienne ou de détachement air.
Délégué militaire départemental.
Fonctions de commandement ou de direction dans les organismes chargés de l'étude, de la réalisation et de l'expérimentation des matériels.
Fonctions de commandement ou de direction dans les organismes chargés de l'entreposage, de la maintenance ou de l'installation des matériels.
Commandant de division d'instruction, de groupement école, de centre d'instruction ou de centre d'entraînement aérien.
Fonctions de direction d'organismes mettant en œuvre les techniques modernes d'informatique, de programmation et de planification.
ANNEXE IV. Gendarmerie nationale.
Contenu
LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ.
(Remplacée en dernier lieu : Arrêté du 22/02/2006).
Contenu
Adjoint à un sous-directeur.
Chargé de mission auprès du directeur général de la gendarmerie nationale, de l'inspecteur de la gendarmerie nationale, d'un chef de service.
Commandant de région de gendarmerie ou formation équivalente, de la garde républicaine, de la force de gendarmerie mobile d'intervention, d'une gendarmerie spécialisée, d'une école ou d'un centre d'instruction.
Commandant en second d'une région de gendarmerie ou formation équivalente, de la garde républicaine, de la force de gendarmerie mobile d'intervention, d'une gendarmerie spécialisée, d'une école ou d'un centre d'instruction.
Chef d'état-major du général d'armée (gendarmerie) inspecteur général des armées, d'une région de gendarmerie ou formation équivalente.
Poste dans un organisme interarmées ou officier de liaison auprès d'un organisme interarmées.
Sous-chef d'état-major dans une région de gendarmerie.
Chef de bureau dans un état-major.
Chef de section en administration centrale.
Chef de service logistique.
Commandant militaire.
Attaché de défense, attaché de sécurité intérieure ou chef de projet à l'étranger.
Directeur des études, commandant d'une division ou d'un groupement d'instruction, chef de cours dans une école ou un centre d'instruction.
Commandant de groupement de gendarmerie départementale ou de gendarmerie mobile ou de formation équivalente.
ANNEXE V. Service des essences des armées.
Contenu
LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ.
(Remplacée : Arrêté du 22/02/2006).
Contenu
Directeur régional interarmées adjoint du service des essences des armées.
Chef de bureau ou adjoint à la direction centrale du service des essences des armées.
Directeur adjoint de l'établissement administratif et technique du service des essences des armées.
Chef de bureau à l'établissement administratif et technique du service des essences des armées.
Directeur adjoint du laboratoire du service des essences des armées.
Chef de détachement de liaison du service des essences des armées auprès des états-majors des armées, des commandants de région aérienne, des commandants supérieurs outre-mer et des commandants de force.
Directeur adjoint ou chef de la division école de la base pétrolière interarmées.
Chef de bureau dans un ministère autre que celui de la défense.
Poste de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.
ANNEXE VI. POSTES DU SERVICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE (SNPC).
Inspecteur général de la protection civile.
Inspecteur adjoint de la protection civile.
Chef d'état-major adjoint de la protection civile.
Chef du bureau organisation de l'état-major de la protection civile.
Chef de bureau étude-emploi de l'état-major de la protection civile.
Chef du bureau logistique de l'état-major de la protection civile.
Commandant de la base de bombardiers d'eau, du ministère de l'intérieur à Marignane.
Chef de la section prévention de la sous-direction des études et de la prévention au service national de la protection civile.
Chef de la section technique matériel de la sous-direction des études et de la prévention au SNPC.
Directeur du centre national d'instruction pour la protection contre l'incendie.
ANNEXE VII. Service de santé des armées.
Contenu
LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ.
(Remplacée : Arrêté du 22/02/2006).
Contenu
Adjoint à un sous-directeur, chef de bureau et adjoint, chef de section dans un état-major ou une direction de l'administration centrale ou dans un organisme rattaché.
Gestionnaire ou chef des services administratifs d'un établissement ministériel ou d'un hôpital d'instruction des armées.
Postes de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.
ANNEXE VIII. DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT.
Contenu
LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ.
Contenu
Chef de bureau ou adjoint, chef de section ou adjoint dans une administration centrale ou un organisme rattaché.
Directeur, adjoint au directeur, sous-directeur d'un établissement.
Directeur, adjoint au directeur, sous-directeur, directeur des études d'une école d'ingénieurs, directeur d'un centre de formation.
Chef ou adjoint au chef d'un chantier ou d'une division technique d'un établissement.
Adjoint au chef d'une circonscription, chef d'une division, division technique, subdivision ou arrondissement de surveillance.
Directeur de programme ou adjoint à un directeur de programme.
Postes de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.
ANNEXE IX. Service d'infrastructure de la défense.
Contenu
LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ.
(Ajoutée : Arrêté du 22/02/2006).
Contenu
Sous-directeur, sous-directeur adjoint ou chef de bureau en direction d'administration centrale.
Directeur adjoint en direction régionale du génie.
Directeur ou directeur adjoint en direction de travaux maritimes.
Chef de division ou adjoint au chef de division en direction de travaux maritimes.
Directeur ou directeur adjoint d'un service technique du service d'infrastructure de la défense.
Directeur de travaux outre-mer ou à l'étranger.
Poste de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.