INSTRUCTION N° 449/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR relative aux délégations de pouvoirs et aux délégations de signature au sein de la direction du service national.
Du 24 mars 2014NOR D E F H 1 4 5 0 4 8 0 J
L'instruction de référence rappelle les règles, dont certaines ont depuis fait l'objet de profondes réformes qui régissent, sur le plan juridique, l'exercice des compétences et les délégations qui peuvent être attribuées.
La présente instruction précise l'application de ces règles au sein de la direction du service national (DSN).
1. Exercice des compétences.
Les délégations de compétences sont les procédés par lesquels une autorité confie à des subordonnés l'exercice de certaines de ses attributions.
Le titulaire d'une compétence ne peut en disposer et l'aménagement de l'exercice des compétences au sein de la direction du service national est opéré par la délégation de compétence, la suppléance et l'intérim.
1.1. La suppléance.
La suppléance intervient en cas d'absence ou d'empêchement (indisponibilité provisoire) de l'autorité titulaire d'un emploi. Le terme « empêchement » doit être entendu, sauf précision particulière, d'une manière large. Il désigne tout motif qui met, provisoirement ou définitivement, le titulaire d'une compétence dans l'impossibilité de l'exercer, notamment en cas de congés, maladie, révocation, démission, mise à la retraite.
Elle doit être prévue et organisée par un texte réglementaire. Celui-ci désigne à l'avance l'autorité qui assurera la suppléance s'il y a lieu. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas à faire l'objet d'une mesure de publicité.
Le suppléant dispose de l'intégralité des compétences attachées aux fonctions dont il assure la continuité.
La suppléance n'est pas liée à la personne mais à la fonction et s'opère sous une forme impersonnelle. Elle reste donc valable lors des changements qui interviennent dans la personne du délégant ou dans celle du délégataire.
Le directeur du service national est assisté de deux adjoints qui le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement (1). Les directeurs d'établissement du service national (ESN) et les chefs de centre du service national d'outre-mer sont assistés d'un adjoint qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement (2).
Lorsqu'une suppléance est instituée par un texte, elle est exclusive de la désignation d'un intérim.
1.2. L'intérim.
L'intérim, comme la suppléance, est obligatoirement provisoire et intervient uniquement pour assurer la continuité du service menacée par une absence définitive ou durable d'un commandement ou d'une responsabilité.
Le recours à l'intérim ne peut s'effectuer que lorsqu'aucune suppléance n'a été instituée.
Dans ces hypothèses, la décision d'intérim est prise par le directeur du service national.
Son exercice résulte d'une décision de l'autorité immédiatement supérieure à l'autorité empêchée constatant l'absence ou l'empêchement durable de celle-ci (congé de longue durée lié à l'état de santé, etc.).
La décision portant intérim fait l'objet d'une mesure de publicité. L'intérimaire dispose de l'intégralité des compétences attachées aux fonctions dont il assure l'intérim, sauf restrictions prévues dans la décision d'intérim elle-même [(un personnel civil ne peut pas exercer le pouvoir disciplinaire envers les militaires (3)].
2. Délégations de compétences.
Les délégations de compétences sont des actes de nature réglementaire. Elles consistent en procédés par lesquels une autorité confie à ses subordonnés l'exercice de certaines de ses attributions. On distingue les délégations de signature et les délégations de pouvoirs.
La délégation de signature est le procédé par lequel une autorité charge une autre autorité, qui lui est hiérarchiquement subordonnée, d'agir en son nom. Elle constitue une mesure d'organisation interne du service qui ne modifie en rien la répartition des compétences.
La délégation de pouvoirs modifie la répartition des compétences. Elle doit être prévue par un texte réglementaire car elle réalise un transfert de compétences du délégant au délégataire. Alors que le délégataire d'une signature agit au nom du délégant, le délégataire de pouvoirs agit en son nom propre.
2.1. Principes.
Une délégation de compétence doit, pour être valide, réunir cinq conditions :
-
être prévue expressément par un texte ;
-
ne pas être rétroactive ;
-
le contenu des délégations doit être précis et explicite tant sur le plan de l'identité du délégataire ou de la fonction que sur celui de l'étendue des compétences déléguées ;
-
elle ne doit pas être totale, le délégant ne pouvant transférer qu'une partie de ses attributions ;
-
l'acte décidant la délégation fait l'objet d'une mesure de publicité de niveau adéquat.
L'acte portant délégation de compétence est exécutable dès son émission, mais ne pourra produire ses effets qu'après avoir fait l'objet d'une mesure de publicité suffisante (4).
Il y a subdélégation lorsque le bénéficiaire d'une délégation délègue à son tour une partie de la compétence qui lui a été déléguée. Elle obéit aux mêmes conditions que la délégation.
Toutefois, concernant la DSN, deux principes la gouvernent spécifiquement :
-
un délégataire de pouvoirs peut subdéléguer la compétence qui lui a été déléguée, mais uniquement sous la forme d'une délégation de signature,
-
un délégataire de signature ne peut subdéléguer la signature qui lui a été déléguée, sous quelque forme que ce soit (5).
Les subdélégations de signature sont attribuées nominativement et deviennent caduques en cas de changement dans la personne du délégant ou du délégataire.
La subdélégation est également automatiquement abrogée lorsque le ministre décide de supprimer la délégation de plein droit de la personne qui a opéré cette subdélégation.
Synthèse de l'utilisation des différentes délégations :
RAPPEL. |
DÉLÉGATION DE POUVOIR. |
DÉLÉGATION DE SIGNATURE. |
Responsable de la décision finale. |
Exclusivement le délégataire. |
Le délégant.
|
Possibilité pour le délégant de modifier la décision finale. |
Impossible directement. Peut seulement : - donner des directives ; - utiliser le pouvoir |
Possible à tout moment puisque c'est le délégant qui est réputé prendre la décision.
|
Bénéficiaire de la délégation. |
Le titulaire d'un poste. |
Un subordonné nommément désigné. |
Renouvellement de la délégation. |
Inutile à chaque changement de titulaire. |
Obligatoire, à chaque changement de délégant ou de délégataire. |
Publication, enregistrement. |
Obligatoire. |
Obligatoire. |
2.2. Délégation de signature.
2.2.1. Principes.
2.2.1.1. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la délégation de signature du ministre de la défense aux principales autorités civiles et militaires appartenant à l'administration centrale n'a plus à être formalisée.
À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions, ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, ces autorités peuvent signer au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Ces délégations restent valables lors d'un changement de gouvernement ou de ministre.
L'acte de délégation doit respecter l'ordre hiérarchique, prévu par les textes, entre agents aptes à recevoir délégation.
2.2.1.2. Dans les autres cas de délégation de signature, il arrive que la décision portant délégation de signature limite ses effets :
-
soit à l'hypothèse où le délégant serait empêché ou absent ;
-
soit à l'hypothèse où le délégataire de premier niveau serait empêché ou absent.
2.2.1.3. Une délégation de signature ne peut être subdéléguée. Tel sera le cas de la délégation de signature consentie par les directeurs d'ESN aux chefs de centre du service national (CSN), en matière d'administration et de gestion du personnel civil. Le chef de CSN, délégataire de signature, ne pourra à son tour subdéléguer sa signature à l'un de ses subordonnés.
Il est rappelé que le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, prévoit une exception à ce principe, en application de l'article 3 « les bénéficiaires de la délégation de premier niveau peuvent subdéléguer, s'ils le souhaitent, leur signature aux agents placés sous leur autorité ».
Ainsi, et uniquement dans ce cas, le délégataire de premier niveau peut autoriser des adjoints ou des subordonnés à signer, en cas d'absence ou d'empêchement, pour assurer la continuité de l'exercice de la délégation.
Cette délégation de second niveau doit satisfaire aux règles suivantes :
-
elle doit être intuitu personae ;
-
elle doit être publiée ;
-
elle devient caduque lors de changement de la personne du délégant ou du délégataire ;
-
elle doit être explicite ;
-
elle doit être limitée aux fonctions du délégataire ;
-
elle ne peut pas à son tour faire l'objet d'une subdélégation par le délégataire de second niveau.
Les subdélégations de signature sont attribuées nominativement. Elles sont consenties en application de l'article 3. du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, et ne deviennent caduques qu'en cas de changement de ministre, de changement de directeur du service national qui a subdélégué la signature du ministre, ou des bénéficiaires de cette subdélégation.
2.2.2. En matière d'exercice du pouvoir disciplinaire envers le personnel militaire.
Dans ce cadre, l'autorité disciplinaire de niveau 1 peut déléguer sa signature dans le respect des dispositions de l'arrêté du 30 mai 2006 modifié, autorisant les autorités militaires de premier niveau à déléguer leur signature.
ORGANISMES. |
AUTORITÉS MILITAIRES DE PREMIER NIVEAU (6). |
AUTORITÉS MILITAIRES DE SECOND NIVEAU (6). |
Direction du service national. |
Adjoint au directeur du service national. |
Directeur du service national (7). |
Établissements du service national (ESN). |
Directeur d'établissement du service national. |
|
Centres du service national (CSN) outre-mer. |
Chef de centre du service national. |
2.2.3. En matière de marchés publics.
Dans ce domaine, le représentant du pouvoir adjudicateur peut déléguer sa signature, si cette faculté lui est offerte. Les agents disposant d'une délégation de signature « automatique » par application de l'article premier. du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, peuvent en faire usage pour conclure les marchés.
En revanche, la signature de certains actes relatifs à un marché public peut être prévue par le marché lui-même, sans qu'il soit nécessaire de procéder par délégation de signature :
-
les bons de commande, lorsqu'ils sont prévus au titre d'un marché public (8) ;
-
les remises en compétition au niveau d'un bon de commande sur marché (ou d'un marché subséquent dans le cas d'accords-cadres), seulement dans le cadre d'un marché à bon de commande ;
-
la constatation de la réalité des éléments ouvrant droits à acomptes, dès lors qu'il s'agit du constat factuel ;
-
des ordres de service prescrivant des modifications techniques sans incidence financière, mais seulement si ces ordres de service ne sont pas susceptibles d'être requalifiés en avenant.
Le mécanisme décrit supra n'est pas possible dans les cas suivants :
-
les remises en compétition au niveau d'un bon de commande sur marché (ou d'un marché subséquent dans le cas d'accords-cadres), s'agissant des marchés subséquents à un accord-cadre car il s'agit d'une compétence exclusive du pouvoir adjudicateur (9) ;
-
la notification des décisions à l'issue des opérations de vérification (de la recette, notamment dans les cas de transfert de propriété et de point de départ de la garantie), car il s'agit ici d'une décision faisant grief qui relève du pouvoir adjudicateur ;
-
l'octroi de prolongations de délais ou de sursis de livraison, car il s'agit ici d'une décision faisant grief qui relève du pouvoir adjudicateur en ce qu'elle aménage les obligations contractuelles des parties.
2.3. Délégation de pouvoir.
2.3.1. Principes.
La délégation de pouvoirs est donnée au titulaire d'une fonction et non à une personne nommément désignée. Elle demeure donc valable malgré les changements de délégant ou de délégataire. L'autorité qui délègue ses pouvoirs en est dessaisie totalement et n'assume plus la responsabilité des décisions prises en application de la délégation.
L'autorité qui bénéficie d'une délégation de pouvoirs signe en vertu de la compétence qui lui a été déléguée. Elle ne peut déléguer sa signature ou sa compétence à l'un de ses subordonnés que lorsque le texte qui prévoit la délégation de pouvoirs le permet.
Enfin, la subdélégation doit faire l'objet d'un texte interne au service désignant nominativement, par écrit, le délégataire de la signature.
2.3.2. En matière de gestion du personnel civil.
Concernant la DSN, les autorités suivantes reçoivent délégation du ministre dans ce domaine :
-
les directeurs des centres ministériels de gestion (CMG), pour le personnel civil relevant des ESN et des CSN d'outre-mer ;
-
le service parisien du soutien à l'administration centrale (SPAC), pour le personnel civil relevant de l'administration centrale de la DSN ;
-
les directeurs d'ESN qui disposent à leur niveau de compétences managériales « de proximité » (notation, avancement, sanctions du premier groupe, etc.).
Le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 (10) et son arrêté d'application du 14 décembre 2011 modifié, définissent les actes retenus en administration centrale dans le but de préserver certaines garanties statutaires ou de carrière des agents (nomination dans un corps, refus de titularisation, sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes, radiation des cadres pour abandon de poste, le licenciement d'un fonctionnaire stagiaire, etc.).
L'administration centrale (11) de la DSN demeure compétente pour tous les actes ayant un impact sur la masse salariale et la gestion des effectifs : détachements entrants, intégrations directes, recrutement des agents contractuels, etc. La direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) conserve plus particulièrement à son niveau les actes qui garantissent les intérêts fondamentaux des agents tels que la nomination dans un corps, le refus de titularisation, les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes, la radiation des cadres pour abandon de poste, le licenciement d'un fonctionnaire stagiaire, etc.
L'article 3. de l'arrêté du 14 décembre 2011 précité fixe la liste des actes que les chefs de CSN outre-mer peuvent déléguer à leur adjoint ainsi que les actes que les directeurs d'ESN ont la possibilité de déléguer aux chefs de CSN.
L'article 5. de l'arrêté du 14 décembre 2011 précité permet aux autorités suivantes de déléguer leur signature, pour les actes pour lesquels ils ont reçu délégation de pouvoir du ministre :
-
les chefs de CSN situés outre-mer à leur adjoint ;
-
les directeurs d'ESN à leur adjoint, et aux chefs de CSN en qualité de chefs d'annexe d'ESN.
2.3.3. En matière de marchés publics.
Les directeurs d'ESN et leur adjoint bénéficient, en application de l'arrêté du 22 juillet 2007 (A) modifié, d'une délégation de pouvoir afin de signer les marchés publics, accords cadres relevant de leur domaine de compétence, en dehors des marchés de fournitures, dans la limite de MAPA x 10.
Enfin, les autres actes, « courants » ou de « routine » (correspondances, demandes de prix, etc.) effectués au nom de l'autorité signataire du marché, peuvent être signés par une autre autorité sous réserve que celle-ci soit identifiée (« ès fonction ») dans les procédures internes du service.
3. ABROGATION.
L'instruction n° 42905/DEF/DSN/DCSN/EMPL/BRC/CDT du 22 décembre 1993 modifiée, relative aux délégations de pouvoirs et aux délégations de signature au sein de la direction du service national est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur du service national,
François LE PULOC'H.
Annexes
Annexe I. Autorités habilitées à désigner l'intérimaire d'une autorité de la direction du service national.
AUTORITÉ DESIGNANT L'INTÉRIMAIRE. FONCTIONS. |
DIRCTEUR DU SERVICE NATIONAL OU SON ADJOINT. |
SOUS-DIRECTEUR DE LA DIRECTION DU SERVICE NATIONAL. |
DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL. |
Directeur d'établissement du service national |
Oui |
Non |
- |
Chef de bureau à l'administration centrale de la DSN |
Oui |
Oui (1) (3) |
Non |
Chef de CSN |
Oui |
Non |
Oui (1) (2) |
(1) Ces décisions peuvent éventuellement être prises par le directeur du service national ou son adjoint. (2) Exclusivement pour les CSN rattachés à l'ESN. (3) Exclusivement pour les bureaux rattachés à la sous-direction. |
Annexe II. Utilisation de l'attache de signature.
Les attaches de signature seront rédigées comme suit.
En cas de délégation de pouvoir : cette compétence est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. Le délégataire signe en son nom propre.
L'attache est la suivante :
« Le (grade, prénom, nom),
directeur (ou directeur adjoint) de l'établissement du service national
Signature
En cas de délégation de signature : le délégataire signe en lieu et place du délégant.
L'attache de sa signature est ainsi libellée :
« Pour le ministre de la défense
et par délégation, le (grade, prénom, nom),
fonction »
Signature
En cas de suppléance : en cas d'absence ou d'empêchement, la délégation de pouvoir est dévolue de plein droit au suppléant.
L'attache est la suivante :
« Pour le (fonction) et par empêchement,
le (grade, prénom, nom),
fonction »
Signature
Par ailleurs lorsque le délégataire est empêché, l'attache de signature est libellée comme suit :
« Pour le (fonction) et par délégation,
par empêchement du (fonction),
le (grade, prénom, nom),
fonction »,
Signature
En cas d'intérim : en cas d'absence ou d'empêchement, la délégation de pouvoir est dévolue de plein droit à l'intérimaire dûment désigné par écrit.
L'attache est la suivante :
« Pour le (fonction)
le (grade, prénom, nom),
fonction par intérim »,
Signature