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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : bureau « chancellerie et officiers généraux »

CIRCULAIRE N° 503605/DEF/DCSSA/CHOG relative à l'admission à l'état de militaire de carrière des militaires et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers servant en vertu d'un contrat pour l'année 2014.

Abrogé le 04 mars 2015 par : CIRCULAIRE N° 504575/DEF/DCSSA/CHOG relative à l'admission à l'état de militaire de carrière des militaires et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers servant en vertu d'un contrat pour l'année 2015. Du 14 février 2014
NOR D E F E 1 4 5 0 5 7 2 C

L'instruction n° 790/DEF/DCSSA/CH du 13 avril 2010 définit les modalités selon lesquelles les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers sont admis à l'état de militaire de carrière.

La présente circulaire a pour but de préciser les critères à remplir pour les MITHA servant en vertu d'un contrat, en 2014, pour demander leur admission à l'état de militaire de carrière.

1. Rôle du commandant de la formation administrative en terme d'information.

Le commandant de la formation administrative est chargé d'informer les MITHA sous contrat qui lui sont rattachés, de la possibilité de déposer un dossier d'admission à l'état de militaire de carrière sous réserve d'en remplir les conditions.

Une attention toute particulière sera portée au personnel isolé ou dont la présence n'est pas effective au sein de l'organisme [exemples : MITHA en mission extérieure, MITHA affectés dans un organisme extérieur au service de santé des armées (SSA), etc.].

2. Critères de sélection pour l'admission à l'état de militaire de carrière sous statut militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Sous réserve des dispositions de l'instruction citée en sixième référence, les critères de sélection pour l'admission à l'état de militaire de carrière sous statut MITHA en 2014 sont notamment les suivants.

2.1. Aptitude physique.

Conformément au point 2.2.1. de l'instruction visée en sixième référence, les MITHA sous contrat, candidat à l'admission à l'état de militaire de carrière, devront fournir un certificat médical d'aptitude au service, dont la durée de validité, fixée à vingt-quatre mois, ne doit pas venir à expiration avant la date de l'admission (le 1er décembre 2014).

Ce certificat médical devra être adressé avec la demande d'admission à l'état de militaire de carrière.

2.2. Critères d'ancienneté de grade (dans la classe normale).

Sans préjudice des dispositions du point 1. de l'instruction citée en sixième référence, le directeur central du service de santé des armées ou le directeur central adjoint du service de santé des armées exercera son choix, après avis du conseil défini par cette même instruction, sur les candidatures répondant, à la date du 1er décembre 2014, au critère d'ancienneté minimale de grade suivant :

  • corps des infirmiers, puéricultrices, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens,  techniciens de laboratoire, préparateurs en pharmacie hospitalière, aides-soignants : 7 ans ;

  • corps des sages-femmes, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers anesthésistes, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs en électroradiologie : 5 ans.

2.3. Critères d'ancienneté de service.

Pour les corps de secrétaire médical et de technicien supérieur hospitalier, les candidats doivent respecter le critère d'ancienneté minimale de service suivant :

  • corps des techniciens supérieurs hospitaliers : 5 ans ;

  • corps des secrétaires médicaux : 10 ans.

2.4. Situation du personnel détaché.

Les critères de sélection s'appliquent au personnel de la fonction publique hospitalière détaché au sein du SSA, qui solliciterait éventuellement leur admission à l'état de militaire de carrière sous statut MITHA.

Dés parution de la décision d'admission, ce personnel doit établir sa demande de démission de la fonction publique hospitalière.

3. Rôle du conseil de chaque formation.

En application de l'instruction citée sixième référence et après avoir étudié chaque dossier de candidature à l'admission à l'état de militaire de carrière du personnel sous contrat rattaché à l'un des corps relevant du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 cité en référence, le conseil de la formation de chaque établissement est chargé d'émettre un avis en vérifiant la cohérence de la demande d'admission au regard des critères de sélection prévus par l'instruction citée en sixième référence et par la présente circulaire.

Les dossiers de candidatures dont la composition est fixée au point 2.4. de l'instruction citée en sixième référence, parviendront au bureau « chancellerie et officiers généraux » de la direction centrale du service de santé des armées pour le 1er septembre 2014 terme de rigueur.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées,
directeur central du service de santé des armées,

Jean DEBONNE.