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Archivé direction des ressources humaines de l'armée de l'air : sous-direction « gestion des ressources » ; bureau « gestion administrative »

INSTRUCTION N° 7000/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DGNAE/DNA/NOFF relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de l'air.

Abrogé le 25 mars 2015 par : INSTRUCTION N° 7000/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DGNAE/DNA/NOFF relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de l'air. Du 20 mars 2014
NOR D E F L 1 4 5 0 7 9 5 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'avancement des sous-officiers d'active de l'armée de l'air. Elle ne concerne pas l'avancement des sous-chefs de musique de l'armée de l'air qui est traité dans une instruction particulière de l'état-major des armées.

Chaque année, des promotions de sous-officiers sont prononcées, au choix après inscription sur un tableau d'avancement (TA) ou à l'ancienneté, dans les conditions fixées par décrets.

Les travaux se rapportant à l'avancement au choix consistent à sélectionner les sous-officiers les plus aptes à accéder au grade supérieur dans un volume en cohérence avec les besoins de l'armée de l'air.

Dans cette instruction, l'année « A » désigne l'année d'élaboration du tableau d'avancement et l'année « A +1 » l'année d'inscription au TA. 

1. Règles fondamentales.

1.1. Conditions statutaires d'avancement.

Les décrets cités en deuxième et troisième références prévoient deux types d'avancement pour les sous-officiers de carrière et engagés :

  • au choix ou à l'ancienneté pour les grades de sergent-chef et adjudant ;
  • au choix uniquement pour les grades d'adjudant-chef et de major.

Ainsi, les sergents titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien, sont promus au grade de sergent-chef pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade.

Les sergents-chefs titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien, sont promus au grade d'adjudant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à onze ans de grade.

Les adjudants peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef.

Les adjudants-chefs peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major :

  • soit, sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle (ESP) dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;
  • soit, s'ils sont âgés au 1er janvier de l'année de leur promotion de quarante-cinq ans au moins pour les adjudants-chefs du corps des sous-officiers du personnel non navigant (PNN) ou de quarante ans au moins pour les adjudants-chefs du corps des sous-officiers du personnel navigant (PN), parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

1.2. Règles d'avancement liées aux positions statutaires.

Les différentes positions statutaires au regard de l'avancement font l'objet du tableau donné en annexe I.

2. Déroulement des travaux d'avancement au choix.

2.1. Règles de base.

L'élaboration des travaux d'avancement est réalisée selon les modalités définies dans l'annexe II.

Les sous-officiers de carrière et engagés concourent ensemble pour l'avancement au choix.

Les sous-officiers réunissant les conditions générales d'ancienneté de grade, d'âge (avancement au grade de major) et de qualification professionnelle, doivent, pour être proposés au grade supérieur, ne pas être radiés des cadres (sous-officiers de carrière) ou rayés des contrôles (sous-officiers engagés) avant le 2 janvier de l'année A +1.

La qualification et la spécialité à prendre en compte sont celles détenues au 1er janvier de l'année A. Dans le cas d'un changement de spécialité, le bénéfice du niveau de qualification dans l'ancienne spécialité reste acquis jusqu'à obtention du niveau équivalent dans la nouvelle spécialité.

D'une manière générale, l'autorité en charge des travaux de notation, normale ou conservée au titre de l'année A, propose le sous-officier à l'avancement au premier et deuxième échelon. L'autorité fusionnant au niveau intermédiaire (AFNI) 3e échelon est celui dont il dépend au moment de cette notation.

Cependant, certaines dispositions sont à prendre en compte dans les cas particuliers suivants :

  • les sous-officiers en provenance d'une autre armée ou d'un service commun sont proposés par l'unité dans laquelle ils sont affectés lors de leur prise en compte dans l'armée de l'air ;

  • les sous-officiers affectés dans une nouvelle unité à compter du 1er décembre de l'année A -1, à la suite d'une restructuration ou d'une dissolution (à l'exclusion d'une renumérotation et/ou d'un changement d'appellation) sont proposés par leur nouvelle unité d'affectation.

Les autres cas particuliers pouvant se présenter seront soumis à la section « avancement non officier » du département « gestion notation, avancement et effectifs » (DGNAE) non officier du bureau « gestion administrative » (BGA) de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) [DRH-AA/sous-direction « gestion des ressources » ; bureau « gestion administrative » ; division « gestion notation, avancement et effectifs » ; département « notation avancement » ; non officier (SDGR/DNA)].

2.2. Autorités chargées des travaux d'avancement au choix.

Le travail d'avancement au choix s'effectue, en général, à trois échelons de la chaîne hiérarchique conformément à la circulaire annuelle définissant les chaînes de notation  et de fusionnement dans l'armée de l'air :

  • premier échelon : unité ;
  • deuxième échelon : autorité notant au second degré (ANSD) ;
  • troisième échelon : autorité fusionnant au niveau intermédiaire (AFNI).

Spécialités pour lesquelles le code fusionneur (FUS) est différent du code d'appartenance :

SPÉCIALITÉ.

AUTORITÉ HABILITÉE ET CODE FUSIONNEUR.

Inspecteur de sécurité de la défense (3181, exemple 3431).

Chef du cabinet militaire du ministre de la défense (AA).

Infirmier (57).

Directeur central du service de santé des armées (18).

Musicien (73).

Directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (16).

2.3. Fusionnement des candidatures.

Elles sont fusionnées par :

  • corps (PN, PNN) ;
  • grade postulé ;
  • spécialité, sous-spécialité ou spécialisation.

Chacun des échelons de la chaîne hiérarchique attribue obligatoirement, à chaque sous-officier, une mention de proposition résumée.

Les travaux de fusionnement établis au niveau des autorités hiérarchiques successives, commandants d'unité, ANSD et AFNI, ne sont que des documents préparatoires à l'élaboration du TA et ne préjugent en rien du choix opéré par la commission d'avancement. Par conséquent, les mentions attribuées ne doivent pas être communiqués aux intéressés.

2.4. Mention de proposition résumée.

Elle est résumée par l'un des sigles suivants :

  • « MI » (mérite d'être inscrit) : le sous-officier est jugé apte, sans aucune réserve, à assumer immédiatement tous les emplois et responsabilités du grade supérieur ;

  • « AJ » (ajourné) : cette mention est attribuée à un sous-officier ne présentant aucune garantie pour accéder au grade supérieur à court ou moyen terme (insuffisances professionnelles ou comportementales, faute grave, etc.).

Pour permettre une étude exhaustive du dossier par la commission d'avancement, la mention « AJ » devra obligatoirement être clairement justifiée dans la rubrique « observations » de l'état collectif de classement.

2.5. Initialisation des travaux d'avancement.

Les organismes d'administration en charge des travaux de chancellerie procèdent au recensement du personnel proposable et à la vérification de chacun des critères pris en compte pour l'avancement.

Aujourd'hui, les informations figurant dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) ORCHESTRA constituent la charpente de tout le travail d'avancement. Ainsi, les données impactant l'avancement des sous-officiers sont trop sensibles et complexes pour pouvoir être uniquement traitées dans l'outil et nécessitent une vérification au vu des pièces individuelles des intéressés.

Malgré une campagne de fiabilisation dans divers domaines, tels que la mobilité, les décorations et récompenses, la formation, les qualifications ou encore les notations, ces viviers ne peuvent être traités exclusivement dans le SIRH. Dès lors, une partie du travail d'avancement est encore effectuée en dehors du SIRH.

Aussi, toute anomalie constatée devra faire l'objet d'une action correctrice dans l'outil.

Le département gestion notation, avancement et effectifs (DGNAE) du BGA de la DRH-AA crée les viviers « avancement » à partir des informations contenues dans le SIRH répertoriant les candidats proposables par grade postulé et spécialité ou spécialisation. Complétés par des informations externes au SIRH, ces viviers sont transmis au format excel.

À réception, les acteurs ressources humaines (RH) locaux vérifient l'exactitude des informations contenues dans les viviers, les confrontent aux pièces administratives et le cas échéant procèdent ou font procéder aux corrections nécessaires dans le SIRH.

2.6. Modalités et calendrier des travaux d'avancement.

2.6.1. Généralités.

Une circulaire annuelle fixe les conditions et les modalités d'avancement au choix et de fusionnement des sous-officiers d'active de l'armée de l'air. À chacun des trois échelons un état collectif de classement (ECC) est établi (cf. annexe III.).

Chaque échelon renseigne les mentions de proposition sur les ECC préalablement établies par corps, grade postulé et spécialité, sous-spécialité ou spécialisation et les transmet aux organismes responsables des travaux de chancellerie de l'échelon supérieur.


 

2.6.2. Particularité pour le grade de major.

En complément, une fiche individuelle de proposition (FIP) est établie (modèle en annexe IV.) par le deuxième échelon, complétée par le troisième échelon, puis transmise à la DRH-AA/BGA/DGNAE.

La FIP est établie au titre du :

  • premier alinéa de l'article 16. du décret de deuxième référence, pour ceux titulaires des ESP ;

  • second alinéa de l'article précité, pour ceux âgés au 1er janvier de l'année A +1 de quarante-cinq ans au moins (PNN) ou de quarante ans au moins (PN) et titulaires du brevet de cadre de maîtrise (PNN) ou d'un niveau de qualification équivalent (PN).

Si le candidat réunit les conditions au titre des deux alinéas, une seule FIP au titre de l'alinéa 1.

La FIP comporte cinq parties :

  • la barre de titre : elle reçoit l'année au cours de laquelle le travail d'avancement est effectué ainsi que l'année du TA considérée (exemple année 2014 - tableau d'avancement 2015) ; elle précise également le ou les alinéas au titre duquel la proposition est établie ;
  • une partie administrative, contenant les informations suivantes :
    • l'identité du proposable ;
    • sa spécialisation (quatre premiers chiffres de l'indice de spécialité) ;
    • son affectation et le niveau du poste occupé ;
    • sa situation vis-à-vis des ESP et des résultats obtenus ;
    • sa position statutaire actuelle et les demandes éventuellement en cours susceptibles de la faire évoluer ;
  • une partie intitulée « évaluation des qualités foncières », comprenant :
    • treize traits de comportement ;
    • une synthèse littérale ;
    • une appréciation sur l'aptitude à l'emploi de major.

Chaque trait de comportement ainsi que l'aptitude générale « major » sont appréciés à l'aide d'une échelle de valeur de cinq niveaux :

  • « E » : excellent ;

  • « S » : supérieur à la moyenne ;

  • « B » : bon ;

  • « P » : perfectible ;

  • « I » : insuffisant.

Cette partie est renseignée, datée et signée par l'ANSD (ou l'échelon équivalent) ;

  • une partie regroupant les notes chiffrées définitives A -4 à A -1,  la mention d'appui résumée (MI, AJ) du deuxième échelon ainsi que de l'AFNI ;
  • une partie réservée au visa de l'AFNI.

3. Tableau d'avancement.

3.1. Commission d'avancement.

La commission d'avancement est chargée d'examiner la situation des sous-officiers de l'armée de l'air au regard de l'avancement.

Le bilan des travaux de la commission, ainsi que ses propositions d'inscription, sont présentés au chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA) en tant qu'autorité ayant reçu délégation du ministère de la défense.

Le volume des inscriptions au TA est défini en fonction des besoins de l'armée de l'air en tenant compte du nombre de promotions à l'ancienneté.

3.2. Inscription au tableau d'avancement.

Conformément aux dispositions du décret cité en deuxième référence, les sous-officiers sont inscrits par :

  • corps (PN, PNN) ;
  • grade postulé ;
  • spécialité ;
  • ordre de l'ancienneté de grade.

À égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Lorsqu'un TA n'est pas épuisé au moment de l'établissement d'un nouveau tableau, les militaires figurant sur l'ancien et qui n'ont pas été promus, sont inscrits en tête du nouveau tableau, dans l'ordre initialement établi.

Si nécessaire, un tableau complémentaire peut être réalisé, par décision du CEMAA, par délégation du ministre de la défense.

Les promotions à l'ancienneté n'apparaissent pas sur le TA. Tous les sous-officiers éligibles à un avancement à l'ancienneté sont promus sans avoir à être inscrits au TA. Les promotions fonctionnelles font l'objet d'un tableau spécial. 

3.3. Radiation du tableau d'avancement.

Les sous-officiers inscrits au TA peuvent être radiés pour sanction disciplinaire telle que définie à l'article L. 4137-2. du code de la défense.

4. Promotions.

4.1. Généralités.

La DRH-AA propose le nombre de sous-officiers à promouvoir mensuellement dans chaque grade.

Les promotions sont prononcées par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) par délégation du ministre de la défense et publiées au Bulletin officiel des armées (BOA).

Les promotions interviennent à terme échu au rythme suivant :

POPULATIONS CONCERNÉES. 

1re DÉCISION.

2e DÉCISION.

3e DÉCISION.

4e DÉCISION.

Choix.

1er trimestre.

2e trimestre.

3e trimestre.

4e trimestre.

Ancienneté.

1er semestre.

/

Elles prennent effet le premier jour d'un mois civil.

L'avancement à l'ancienneté aux grades de sergent-chef et d'adjudant a lieu dès que l'ancienneté de grade requise par les statuts est effective. Ce travail relève de la responsabilité de l'administration centrale.

Les promotions à l'ancienneté sont prononcées à la date anniversaire du grade ou au plus tard le premier jour du mois suivant lorsque la date anniversaire du grade n'est pas le premier jour d'un mois. Néanmoins, seule la parution de la décision entérine la promotion et autorise le port des galons.

4.2. Promotions des sous-officiers ayant fait l'objet d'un changement de spécialité après leur inscription au tableau d'avancement.

Ces sous-officiers sont promus à la date à laquelle ils l'auraient été dans leur spécialité d'origine.

5. Dispositions diverses.

5.1. Information des décisions portant inscription au tableau d'avancement ou promotion au grade supérieur.

Ces décisions sont diffusées aux AFNI et aux formations administratives ou échelons équivalents. Parallèlement, elles font l'objet d'une insertion au BOA. Seule la publication au BOA de cette décision officialise l'inscription au TA.

À la réception de ces décisions, les sous-officiers concernés sont informés de leur inscription au TA ou de leur promotion par le commandant de la formation administrative ou par l'autorité assimilée. En ce qui concerne les promotions, ils sont autorisés à porter les insignes de leur nouveau grade à compter de la date de leur promotion.

5.2. Mise à jour des pièces matricules et d'administration.

Dès parution des décisions portant inscription au TA ou promotion au grade supérieur, la mise à jour des pièces matricules et d'administration est effectuée par les organismes d'administration des intéressés.

Sont obligatoirement indiqués :

  • le grade pour lequel ou auquel l'intéressé est inscrit ou promu ;

  • l'année du tableau ou la date d'effet de la promotion ;

  • la spécialité ;

  • la référence de la décision qui devra être complétée par l'indication du BOA dans lequel elle est publiée ;

  • dans le cadre de l' avancement fonctionnel, la date de radiation des cadres.

6. Texte abrogé.

L'instruction n° 7000/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DANS/DNA/NOFF du 16 mai 2013 relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de l'air est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade aérienne,
sous-directeur « gestion des ressources »,

Bernard DUPLAND.

Annexes

Annexe I. Positions statutaires au regard de l'avancement.

POSITIONS.

RÉFÉRENCE
CODE DE LA DÉFENSE.

PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE GRADE.

PROMOTION POSSIBLE DANS LA POSITION STATUTAIRE.

OBSERVATIONS.

CHOIX.

ANCIENNETÉ.

Activité.

Article L. 4138-2.

Oui

Oui

Oui

Demeure en position d'activité, le militaire ayant fait l'objet d'une décision de « suspension de fonction » dans le cadre de l'article L. 4137-5. du code de la défense.

Détachement.

Article L. 4138-8.

Oui

Oui

Oui

 

Article L. 4139-1.
Article L. 41392.
 Article L. 4139-3.

Oui

Oui

Non (1)

Non activité.

Article L. 4138-11.

 

 

 

 

Congé de longue durée pour maladie (CLDM).

Article L. 4138-12.

Oui (2)

Oui

Oui

 

Congé de longue maladie (CLM).

Article L. 4138-13.

Congé parental.

Article L. 4138-14.

Non

Non

Oui (3)

 

Retrait d'emploi.

Article L. 4138-15.

Non

Non

Oui

 

Congé pour convenances personnelles.

Article L. 4138-16.

Non

Non

Oui (4)

 

Congé complémentaire de reconversion.

Article L. 4139-5.

Oui

Oui

Oui

 

Congé du personnel navigant.

Article L. 4139-6.

Oui

Oui

Oui

Concerne le militaire du PN atteint d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant d'une activité aérienne militaire.

Article L. 4139-7. (1°).

Non

Non

Oui

Concerne les militaires de carrière du PN en cas de services aériens exceptionnels.

Article L. 4139-7. (2°).

Oui

 Oui

 Oui

Concerne les militaires de carrière du PN à la limite d'âge.

Article L. 4139-10.

 Non

 Non

 Non

Concerne les militaires sous contrat totalisant 17 ans de services militaires dont 10 dans le PN.

Hors Cadres.

Article L. 4138-10.

 Non

 Non

 Non

 

(1) En cas de réintégration dans les cadres :

 - la promotion au choix a lieu le premier jour du mois de sa réintégration, s'il est réintégré le 1er d'un mois, le premier jour du mois suivant sa réintégration s'il est réintégré en cours de mois ;

 - à promotion à l'ancienneté est prononcée, lors de la réintégration du sous-officier, avec prise d'effet, dès l'ancienneté de grade requise, à la date anniversaire du grade ou au plus tard le 1er jour du mois suivant, lorsque la date anniversaire du grade n'est pas le premier jour d'un mois.

(2) Ces positions comptent pour l'avancement au choix uniquement dans les cas où l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27. du code des pensions.

(3) Uniquement au choix.

(4) Uniquement au choix.    

Annexe II. Procédure de classement des sous-officiers proposables au grade supérieur.

1. Rubrique notation.

1.1. Cas général.

Si :

  • A-1 est  la note définitive de l'année A -1 ;

  • A-2 est la note définitive de l'année A -2 ;

  • A-3 est la note définitive de l'année A -3 ;

  • A-4 est la note définitive de l'année A -4 ;

  • T est le temps passé dans le grade,

 

Cette règle de calcul reste inchangée en cas de note(s) manquante(s) ou conservée(s).

Calcul du temps de grade :

  • le temps de grade (Tg) correspond au temps passé entre la date de nomination au grade actuel et le 1er janvier de l'année A.

Les interruptions de service ne seront pas prises en compte dans ce calcul.


 

Le Tg est calculé de la manière suivante :

NOMBRE D'ANNÉE(S) ET MOIS.

VALEUR.

X année(s)

X

X année(s) et 1 mois

X,08

X année(s) et 2 mois

X,17

X année(s) et 3 mois

X,25

X année(s) et 4 mois

X,33

X année(s) et 5 mois

X,42

X année(s) et 6 mois

X,50

X année(s) et 7 mois

X,58

X année(s) et 8 mois

X,67

X année(s) et 9 mois

X,75

X année(s) et 10 mois

X,83

X année(s) et 11 mois

X,92

Exemple n° 1.

Adjudant Y proposable pour le TA 2015 (sans interruption de service).

Promu le 1er août 2005.

Tg =  1er janvier 2014 - 1er août 2005 =  8 A 5 M converti = 8,42.   

Exemple n° 2.

Adjudant Z proposable pour le TA 2015 (avec interruption de service).

Promu le 1er août 2005. 

En congé parental du 28 mars 2003 au 30 septembre 2005.                                                    

En congé pour convenances personnelles du 19 août 2010 au 18 février 2011.                      

Les interruptions de service ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

Temps de grade =  1er janvier 2014 - 1er août 2005 =  8 A 5 M.

Tg = 8,42.

2. RUBRIQUE PERFORMANCE.

2.1. Bonfication pour la performance.

Δ-1 est la variation entre les notes A -1 et A -2.

Δ-2 est la variation entre les notes A -2 et A -3.

Δ-3 est la variation entre les notes A -3 et A -4.

Δ-4 est la variation entre les notes A -4 et A -5.

Max Δ-i est la variation maximale constatée entre les notes A -1 et A -2, A -2 et A -3, A -3 et A -4, A -4 et A -5.

Min Δ-i est la variation minimale constatée entre les notes A -1 et A -2, A -2 et A -3, A -3 et A -4, A -4 et A -5.

2.1.1. Cas général.

La performance des sous-officiers est valorisée en fonction des progressions de la note chiffrée, selon la formule suivante :

 

2.1.2. Cas particuliers.

2.1.2.1. Personnel ayant de une à trois notation(s) maintenue(s).

Les sous-officiers ayant de une à trois notation(s) maintenue(s) se verront appliquer une variable d'ajustement « V » déterminée par la DRH-AA. Sa valeur sera précisée par circulaire annuelle. Si cette formule fait apparaitre un résultat négatif, ce dernier sera ramené à zéro.

2.1.2.2. Personnel dont la note A -1 est la première notation chiffrée en tant que sous-officier.

Les personnels dont la note A -1 est la première notation chiffrée en tant que sous-officier se verront appliquer la formule suivante : 

3. Rubrique bonification.

3.1. Bonification pour qualification professionnelle.

3.1.1. Pour le grade de major.

Les adjudants-chefs proposables au grade de major se verront appliquer une bonification de 50 points en cas de réussite aux ESP, quelle que soit l'année de réussite.

3.1.2. Pour les autres grades.

3.1.2.1. Personnel navigant.

Une bonification est accordée aux sous-officiers du PN lorsque la qualification détenue au 1er janvier de l'année A, dans la spécialité, est supérieure à celle requise par les conditions annuelles de proposition.

Les barèmes concernant ces bonifications sont donnés dans le tableau ci-après.


 

SPÉCIALITÉ DU PERSONNEL NAVIGANT : 11 - 12 - 13 - 14 - 16.

QUALIFICATION AU 1er JANVIER ANNÉE A.

GRADE POSTULÉ ET BONIFICATION CORRESPONDANTE.

ADJUDANT-CHEF.

ADJUDANT.

SERGENT-CHEF.

Opérationnel (repère en 5).

-

-

5 points

Sous-chef de patrouille ou équivalent (repère en 6).

-

10 points

10 points

Chef de patrouille ou équivalent (repère en 8).

10 points

10 points

10 points

3.1.2.2. Personnel non navigant.

Aucune bonification pour qualification professionnelle n'est attribuée pour le grade d'adjudant-chef.

Pour les autres grades, la bonification est calculée en fonction des résultats obtenus aux certificats de spécialiste, comme défini ci-après :

  • pour le grade d'adjudant: certificat supérieur (CS) ;

  • pour le grade de sergent-chef : certificat élémentaire (CE), à l'exception des candidats de la spécialité 41 pour lesquels la bonification se rapporte au CS de cette spécialité.

Le tableau ci-dessous donne le barème des points de bonifications accordées, en fonction de la note obtenue :

NOTE CERTIFICAT SUPÉRIEUR/CERTIFICAT ÉLÉMENTAIRE.

BONIFICATIONS.

< 13

0

13 à 13,99

2

14 à 14,49

4

14,5 à 14,99

6

15 à 15,49

8

15,5 à 15,99

10

16 à 16,49

11

16,5 à 16,99

12

17 à 17,49

13

17,5 à 17,99

14

18 à 20

15

Les sergents titulaires de la sélection n° 2 (S2) au 1er janvier de l'année A, certifiés supérieurs de spécialiste, brevetés supérieurs de spécialiste ou équivalent, se verront attribuer une bonification supplémentaire de 5 points.

Les sergents issus de la passerelle tardive ne peuvent pas bénéficier de cette bonification.

3.1.2.3. Changement de spécialité.

Le certificat (CE ou CS selon le grade postulé) à prendre en considération pour le calcul de la note avancement est celui de la nouvelle spécialité à condition que ce certificat soit obtenu avant le 2 janvier de l'année A ; dans le cas contraire, le certificat à prendre en compte est celui de l'ancienne spécialité.


 

3.2. Bonification pour le sport.

Les résultats du calcul de la condition physique du militaire de l'année de notation A sont valorisés selon le barème suivant :

CLASSEMENT CONTRÔLE DE LA CONDITION PHYSIQUE GÉNÉRALE.

BONIFICATION POUR LE SPORT.

de 0 à 20

0

de 21 à 30

4

de 31 à 40

6

de 41 à 50

8

≥ 51

10

La mention non apprécié (N/A) ou exempt dans le bulletin de notation annuelle A ne donne droit à aucune bonification.

Pour les militaires affectés à l'étranger (ambassades, missions militaires françaises, organisation du traité de l'Atlantique Nord, terres australes et antarctiques françaises, postes permanents à l'étranger) qui, pour des raisons clairement motivées dans la rubrique dédiée du bulletin de notation annuelle, ne peuvent effectuer les épreuves du contrôle de la condition physique du militaire (CCPM), une bonification à titre dérogatoire pourra être accordée.

Ainsi, les résultats obtenus l'année de leur départ seront reconduits chaque année jusqu'à ce qu'ils soient de nouveau affectés dans une unité permettant la réalisation de ces épreuves. Ceux inaptes ou n'ayant pas effectué les épreuves l'année de leur départ ne bénéficieront d'aucune bonification.

3.3. Bonification pour décorations et récompenses.

Ces bonifications portent uniquement sur les décorations et les récompenses ci-après, attribuées avant le 2 janvier de l'année A :

  • médaille de l'aéronautique ;
  • citation avec ou sans croix ;
  • témoignage de satisfaction ;
  • lettre de félicitations.

Seules sont prises en compte les récompenses attribuées à titre individuel. Les récompenses collectives avec liste nominative annexée ouvrent également droit à bonifications, si elles ont été décernées avant le 23 juin 2006.

Les récompenses accordées dans le(s) grade(s) antérieur(s), en école ou dans la réserve, n'ouvrent pas droit à bonifications.

3.3.1. Valeur des points de bonifications pour les décorations.

Médaille de l'aéronautique : cette décoration ouvre droit à cinq (5) points de bonifications, qu'elle ait été obtenue dans le grade ou non.


 

3.3.2. Valeur de points de bonifications pour les récompenses.

Citations :

RÉCOMPENSE.

ORDRE.

BONIFICATION.

Citation à l'ordre de

Armée

20 points

Corps

15 points

Division

10 points

Brigade

5 points

Régiment ou escadre

5 points

Témoignage de satisfaction :

RÉCOMPENSE.

AUTORITÉ SIGNATAIRE TELLE QUE DÉFINIE DANS L'INSTRUCTION N° 8000/DEF/CAB/SDBC/DECO/A DU 23 JUIN 2006 MODIFIÉE.

BONIFICATION.

Témoignage de satisfaction

Ministre

20 points

4e échelon

10 points

3e échelon

5 points

2e échelon

5 points

Lettre de félicitations :

RÉCOMPENSE.

AUTORITÉ SIGNATAIRE TELLE QUE DÉFINIE DANS L'INSTRUCTION N° 8000/DEF/CAB/SDBC/DECO/A DU 23 JUIN 2006 MODIFIÉE.

BONIFICATION.

Lettre de félicitations

Ministre

15 points

4e échelon

8 points

3e échelon

4 points

2e échelon

4 points

1er échelon

1 point

3.4. Bonification pour heures de vol et sauts en parachute.

3.4.1. Heures de vol effectuées par le personnel navigant.

Les heures de vol (Hdv) « guerre » [codes services aériens (SA) 10, 11, 12] et les heures de vol « essai » (codes SA 60, 61, 62, 63) effectuées par le PN dans l'exercice de sa spécialité, ouvrent droit à bonification pour l'avancement. Les heures de vol sont comptabilisées depuis l'attribution du brevet du PN jusqu'au 31 décembre A -1.

La bonification est calculée comme suit :

Total des Hdv « guerre » + total des Hdv « essai »
100

3.4.2. Sauts en parachute.

Une bonification est accordée pour les sauts en parachute effectués (codes SA 96, 97, 98), en tant que parachutistes navigants expérimentateurs (spécialité 16) exclusivement, jusqu'au 31 décembre A -1.

La bonification est calculée comme suit :

Nombre de sauts
100

3.4.3. Heures de vol comme passager et sauts en parachute dans le cadre sportif.

Les heures et les sauts ainsi effectués n'ouvrent pas droit à bonification.

Annexe III. État collectif de classement.

Annexe IV. Fiche individuelle de proposition pour le grade de major.