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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

INSTRUCTION N° 422/DEF/DCSSA/AST/TEC/1 relative à la constitution et au fonctionnement des conseils de santé de l'air.

Abrogé le 22 mai 2014 par : INSTRUCTION N° 510862/DEF/DCSSA/PC/MA portant abrogation de textes. Du 08 février 1995
NOR D E F E 9 5 5 4 0 0 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 16 avril 2014 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 127-3/A/DCSSA et 399-EMAA/1/10 du 24 février 1959 (BO/A, p. 575), ses modificatifs des 28 juin 1960 (BO/A, p. 1267), 18 août 1987 (BOC, p. 4619) et son erratum du 9 mai 1994 (BOC, p. 2138).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.7.2., 510-0.2.4.

Référence de publication : BOC, 1995, p. 930.

Art. 1er.

 

Un conseil de santé de l'air est constitué dans chaque région aérienne.

Art. 2.

 

Le conseil de santé de l'air est un organisme consultatif mis à la disposition du général commandant la région aérienne.

Art. 3.

 

Il est composé :

  • du directeur du service de santé, président ;

  • du médecin chef du centre d'expertise médicale du personnel navigant le plus proche ;

  • de deux médecins chefs de base aérienne si possible les plus anciens dans le grade le plus élevé, en service dans la région.

En cas d'absence du directeur, la présidence est assurée par le directeur adjoint.

En cas d'empêchement de l'un des membres, le conseil est complété par un médecin si possible le plus ancien dans le grade le plus élevé, en service dans une formation de la région aérienne.

Lorsque le président l'estime nécessaire, il peut demander l'avis de toute autorité particulièrement qualifiée.

Art. 4.

 

Le secrétaire permanent du conseil est le médecin chef du bureau technique de la direction du service de santé en région aérienne. Il est chargé d'instruire les dossiers.

Art. 5.

 

Le conseil de santé de l'air donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le général commandant la région aérienne en matière :

  • d'aptitude physique, dans tous les cas ne nécessitant pas l'intervention d'une commission de réforme et concernant le personnel non navigant (officiers et sous-officiers de carrière, personnel désigné à servir outre-mer) ;

  • de contentieux médical.

Art. 6.

 

Le conseil de l'air juge en principe sur pièces. Il peut éventuellement convoquer et faire examiner le personnel dont les dossiers lui sont soumis.

Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix. Lorsque celle-ci n'est pas atteinte, la voix du président est prépondérante.

Art. 7.

 

Le conseil de santé de l'air siège dans les locaux de la direction du service de santé en région aérienne. Le directeur fixe les jours et heures auxquels se réunit le conseil.

Art. 8.

 

Les procès-verbaux établis à l'occasion des séances sont transmis au général commandant la région.

Des copies de tous les procès-verbaux relatifs à ce conseil sont archivées à la direction du service de santé en région aérienne concernée.

Art. 9.

 

La présente instruction abroge et remplace l'instruction n127-3/A/DCSSA et n399/EMAA/1/10 du 24 février 1959.

Art. 10.

 

La présente instruction prendra effet à compter du jour de sa parution au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Pierre METGES.