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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR :

INSTRUCTION PROVISOIRE N° 2403-1/DCCA/3/10 DCMAA/SDED sur l'administration des matériels sur les bases aériennes et dans les unités de l'armée de l'air (dispositions commune).

Du 23 août 1965
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 704/A/DCCA/3/10 du 18 août 1966 (BOC/A, p. 500). , 2e modificatif n° 246/A/DCCA/3/10 du 3 mars 1967 (BOC/PA, p. 310). , 3e modificatif n° 897/A/DCCA/3/10 du 28 octobre 1968 (BOC/A, p. 835). , 4e modificatif n° 1272/A/DCCA/3/10 du 31 décembre 1969 (BOC/A, 1970, p. 235) et son erratum du 8 avril 1970 (BOC/A, p. 284). , 5e modificatif n° 135/A/DCCA/3/10 du 16 février 1971 (BOC/A, p. 58) et son erratum du 26 mars 1971 (BOC/A, p. 174). , 6e modificatif n° 2875/A/DCCA/3/10 du 3 avril 1973 (BOC/A, p. 143). , 7e modificatif n° 9820/A/DCCA/3/10 du 17 décembre 1973 (BOC/A, p. 958). , 8e modificatif n° 4714/DEF/DCCA/3/10 du 15 mai 1975 (BOC, p. 1643). , 9e modificatif n° 996/DEF/DCCA/3/10 du 30 janvier 1976 (BOC, p. 543). , 10e modificatif n° 30515/DEF/DCCA/ORG/ADM/GEN/2 du 20 mars 1980 (BOC, p. 1074). , 11e modificatif n° 31135/DEF/DCCA/AG/2- 638/DEF/DCMA/SDED du 12 août 1983 (BOC, p. 5273). , 12e modificatif n° 23400/DEF/DCCA/MAT/1 DEF/DCMAA/NGG/RD - DEF/DCIA/DIR du 3 janvier 1994 (BOC, p. 571) NOR DEFL9457009C. , Erratum du 17 avril 2014 de classement.

Référence(s) :

Instruction générale provisoire n° 2400/EMAA/1/EGO du 23 août 1965 (N.i. BOC).

Instruction N° 1661/MA/DSF/CG/4 du 15 février 1967 sur le rôle des autorités chargées de la gestion et de la réglementation de la comptabilité des matériels. Instruction N° 17109/MA/DAAJC/AA/2 du 25 mai 1967 relative à l'application du code du domaine de l'Etat au domaine mobilier des armées (A).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 903/DCCA/SD/3/2 du 16 mai 1956 (BO/A, 1957, p. 1453).

IP n° 1445/DCCA/SD/3/2 du 22 juillet 1957 (BO/A, 1957, p. 1453).

IP n° 1677/DCCA/SD/3/2 du 16 novembre 1957 (BO/A, 1959, p. 768).

Instruction n° 1409/A/SAF/A/EMAA/1/0/A/DCCA/3/10/A/DCMAA/ERG/ORG du 3 juin 1960 (BO/A, p. 1045) et ses modificatifs :

Erratum du 25 juin 1960 (BO/A, p. 1149).

1er modificatif n° 662/MA/CCG/A/CAB du 20 janvier 1962 (BOC/A, p. 148).

2e modificatif n° 55995/MA/CCG/A/CC du 13 juillet 1962 (BO/A, p. 1276).

IG n° 825/A/DCCA/3/10 du 20 juin 1958 (BO/A, p. 1575), son modificatif n° 1014/A/DCCA/3/10 du 1er août 1958 (BO/A, p. 1952) et son erratum du 30 août 1958 (BO/A, p. 2062).

CM n° 539/A/DCCA/3/10 du 11 avril 1961 (BO/A, p. 847).

CM n° 577/A/DCCA/3/10 du 19 avril 1961 (n.i. BO).

CM n° 9626/A/DCCA/1/1 du 16 septembre 1961 (BO/A, p. 2226) et son modificatif n° 1378/A/DCCA/1/1 du 5 février 1963 (BO/A, p. 374).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  321.2., 601.2.

Référence de publication : Ment. BOC/A, p. 905.

1. Role et organisation du service

1.1. Objet et champ d'application. Définition des diverses catégories de matériels.

1.1.1. Objet.

L'administration des matériels a pour objet d'assurer :

  • l'approvisionnement, l'acheminement, les réceptions et expéditions, le magasinage, la mise en utilisation et l'entretien des matériels ;

  • l'élimination des matériels qui ne sont plus susceptibles d'emploi ;

  • la constatation des pertes et détériorations et la détermination des responsabilités qui peuvent en découler ;

  • exceptionnellement, les locations et cessions de matériels à d'autres services publics, à des Etats étrangers ou à des personnes privées.

L'administration des matériels s'appuie sur des règles de comptabilité dont le but est de décrire les mouvements et les existants ainsi que d'apprécier les responsabilités ; elle comprend, en outre, des opérations de surveillance qui permettent de s'assurer de l'existence et de la bonne conservation des matériels.

1.1.2. Champ d'application.

Les matériels dont le mode d'administration fait l'objet de la présente instruction sont les objets considérés comme meubles à l'exception des matériels acquis sur fonds de cercles, de mess ou de foyers.

1.1.3. Classification des matériels.

  3,1. Classification selon le service gestionnaire.

Selon le service gestionnaire dont ils relèvent, les matériels se divisent en :

  • matériels du commissariat gérés par le service du commissariat de l'air ;

  • matériels techniques gérés par le service du matériel de l'armée de l'air ;

  • matériels du service de santé gérés par le service de santé ;

  • éventuellement, matériels d'infrastructure, gérés par le service de l'infrastructure.

  3,2. Classification selon l'usage.

Selon l'usage auquel ils sont destinés, les matériels se divisent en matériels spécialisés et matériels communs.

Les matériels spécialisés sont des matériels utilisés par un seul grand commandement spécialisé ou par un nombre très limité de grands commandements spécialisés ; ils relèvent de la compétence de ces grands commandements.

Les matériels communs sont, en principe, tous les autres matériels. Ils relèvent de la compétence des régions aériennes.

La ventilation en matériels communs et matériels spécialisés apparaît dans les tableaux de dotation.

  3,3. Classification comptable.

Lorsqu'ils sont stockés dans les établissements ravitailleurs, tous les matériels suivent en principe les mêmes règles de gestion.

Par contre, lorsqu'ils sont délivrés aux bases aériennes, on distingue :

  • les matériels consommables : matériels de valeur relativement faible ou d'utilisation très brève, pièces ou éléments ou matériaux destinés à entrer dans l'exécution de travaux ou dans la composition normale de matériels ayant eux-mêmes une individualité distincte ;

  • les autres matériels dits matériels non consommables.

Cette distinction entraîne des différences dans les règles de comptabilité et dans les procédures de sortie des comptes respectives de ces deux catégories de matériels.

1.1.4. Positions des matériels.

Les matériels sont classés, selon leur position, en :

  • matériels en approvisionnement comprenant :

    • l'approvisionnement réservé ;

    • l'approvisionnement courant ;

  • matériels en service ;

  • matériels en attente.

  4,1. L'approvisionnement réservé

est constitué par les matériels entretenus en vue de la mobilisation ou de besoins particuliers définis par le ministre.

Dès le temps de paix, des approvisionnements réservés sont détenus par les bases aériennes.

Ces approvisionnements sont intangibles (sauf autorisations spéciales du ministre) et, en principe, allotis à part.

  4,2. L'approvisionnement courant

est constitué par les matériels susceptibles d'emploi dès le temps de paix détenus et comptabilisés par les établissements ravitailleurs des différentes directions gestionnaires.

Sauf cas exceptionnels déterminés par le ministre, les bases aériennes ne détiennent pas de matériels en « approvisionnement courant ».

  4,3. Les matériels en service

sont les matériels qui, soit en cours d'utilisation, soit en volant de fonctionnement, sont détenus par les bases aériennes pour l'exécution de leur mission.

  4,4. Les matériels en attente.

Les matériels qui ne sont ni en approvisionnement ni en service constituent les matériels en attente ; ils comprennent, d'une façon générale, des matériels indisponibles, notamment les matériels en instance ou en cours de grosse réparation ou de modification, les matériels en instance de réforme ou réformés, les matériels loués ou mis à disposition et les matériels en cours de transport.

1.2. Organisation des services et répartition des attributions.

1.2.1. LA DIRECTION.

1.2.1.1. Le commandant de base.

(Modifié : 6e mod. du 3 avril 1973.)

  5,1. Dans le cadre de ses fonctions de haute direction de l'administration intérieure de la base, le commandant de base :

  • propose les procès-verbaux de dotation de matériels ;

  • demande les matériels non prévus par les dotations ;

  • propose la création de magasins de fonctionnement dans les unités de la base ;

  • désigne les détenteurs dépositaires ;

  • désigne un officier ou un sous-officier cadre de maîtrise, chargé d'exercer à titre provisoire les fonctions de comptable centralisateur dans le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire du poste ;

  • vise les demandes de travaux exceptionnels à exécuter par le groupe d'entretien et de réparation des matériels communs (GERMaC) établies par les chefs de moyens.

En matière de surveillance intérieure :

  • il apprécie l'opportunité des actes de direction courante ;

  • vérifie la satisfaction des besoins ;

  • fixe le déroulement des revues générales et recensements ;

  • veille à la périodicité des opérations de surveillance que doivent effectuer les autorités qui lui sont subordonnées, ou procède personnellement à ces opérations.

  5,2. Le commandant de base est assisté, dans l'exercice de ses attributions, par le commandant en second de base qui agit selon les directives reçues et la délégation de signature consentie.

Lorsqu'il existe un commissaire de base, le commandant de base lui délègue normalement ses pouvoirs en matière de surveillance intérieure. Dans ce cas, il veille à la périodicité des opérations exercées en son nom par le commissaire.

1.2.1.2. Le commissaire de base et les chefs de moyens.

(Modifié : 3e mod. du 28 octobre 1968 ; 4e mod. du 31 décembre 1969 ; 6e mod. du 3 avril 1973).

  6,0. Le commissaire de base et les chefs de moyens assurent, chacun selon ses attributions, la direction courante de l'administration des matériels.

  6,1. Le commissaire de base (ou le chef des moyens d'administration).

Le commissaire de base (ou le chef des moyens d'administration) :

  • fait assurer la tenue de la comptabilité centralisée des matériels ;

  • signe les situations de ravitaillement des matériels du commissariat, ordonne leurs mouvements et fixe les règles pour leur entretien ;

  • établit le plan de charge des ateliers des maîtres ouvriers et signe les bons de commande des travaux à exécuter ;

  • arrête et soumet au visa du commandant de base les demandes de travaux exceptionnels à exécuter par le GERMaC, pour les matériels du commissariat ;

  • dans le domaine de la surveillance intérieure :

    • surveille la comptabilité centralisée des matériels ;

    • procède aux remises de service entre les comptables ainsi qu'entre les détenteurs dépositaires ;

    • passe les revues générales et effectue les recensements des matériels du commissariat ;

    • surveille les maîtres ouvriers.

  6,2. Le chef des moyens techniques.

Le chef des moyens techniques :

  • fait assurer le ravitaillement, l'entretien et la remise en état au 2e échelon et l'élimination des matériels techniques dont la base a la charge ;

  • fixe les ordres d'urgence à respecter en fonction des directives données par le commandant de base et le directeur technique de la région aérienne ou du grand commandement spécialisé ;

  • répartit entre les unités, dans le cadre des dotations fixées par l'administration centrale, et en exécution des directives reçues du commandant de base, les matériels mis globalement à la disposition de la base et procède, éventuellement à des nivellements de matériels entre ces unités ;

  • transmet les demandes de modification des dotations ;

  • se tient en liaison avec les unités de la base ou rattachées en vue de connaître constamment leurs besoins et leurs difficultés ;

  • tient un fichier des dotations et des existants pour les matériels à ravitaillement systématique ;

  • détient et fait mettre à jour la collection de référence des documents relatifs à la fonction technique ;

  • diffuse tous documents, instructions et ordres de caractère technique en précisant leurs modalités d'application et d'exécution propres à la base et veille à l'observation rigoureuse de leurs prescriptions ;

  • prépare la mobilisation technique de tous les éléments stationnés sur la base ;

  • effectue la surveillance technique des unités stationnées sur la base et le recensement annuel des matériels techniques ;

  • dirige éventuellement l'équipe technique chargée du suivi des matériels définis perfectibles et de l'exploitation des faits techniques les concernant suivant les directives qu'il reçoit à ce sujet.

    Le chef des moyens techniques est assisté dans l'exercice de ses attributions par un « bureau technique » et par une « section documentation et contrôle ».

    Il exerce son autorité sur l'escadron de ravitaillement technique de la base et sur les unités chargées de l'entretien et de la remise en état des matériels au 2e échelon ;

  • il prescrit la mise en exécution des travaux exceptionnels au profit des autres éléments de la base par le GERMaC.

  6,3. Le chef du service médical.

Le chef du service médical :

  • établit les demandes de matériels adressées à la direction régionale du service de santé ;

  • fait délivrer les matériels aux différents utilisateurs ;

  • fait assurer l'entretien et la remise en état des matériels ;

  • présente les matériels à l'examen de la commission de réforme, en liaison avec l'officier comptable centralisateur ;

  • exerce la surveillance intérieure dans les conditions précisées à l'article 74.

Toutefois, lorsque le chef du service médical est chef du magasin de volant des matériels « santé », ses attributions en matière de surveillance intérieure sont exercées par un médecin militaire étranger à la base. Ce médecin est désigné par le général commandant la région aérienne sur proposition du directeur régional du service de santé et il est placé, pour le seul exercice de cette surveillance, à la disposition du commandant de base.

1.2.2. LES TACHES CENTRALISÉES D'EXÉCUTION.

1.2.2.1. Les officiers chargés des matériels.

(Modifié : 3e mod. du 28 octobre 1968 ; 6e mod. du 3 avril 1973.)

  7,0. Les officiers chargés des matériels sont les suivants :

  • l'officier chef du magasin de volant des matériels du commissariat ;

  • l'officier commandant l'escadron de ravitaillement technique (ERT) ;

  • l'officier chef du magasin de volant des matériels du service de santé.

Ces officiers sont placés sous l'autorité du commissaire de base ou des chefs de moyens. Ils ont la qualité de détenteurs.

  7,1. L'officier chef du magasin de volant des matériels du commissariat.

L'officier chef du magasin de volant des matériels du commissariat :

  • établit les différentes situations périodiques de ravitaillement ;

  • perçoit les matériels auprès de l'établissement régional du commissariat ;

  • distribue et échange les effets d'habillement des personnels de la base et reprend en compte les effets des personnels libérés du service ;

  • ravitaille les détenteurs dépositaires en tous autres matériels de commissariat et fournit aux maîtres ouvriers les matériels nécessaires aux confections et réparations ;

  • centralise les prévisions de confection des tenues de sortie des sous-officiers et des effets pour militaires de taille exceptionnelle, établies par les sections d'encadrement des unités élémentaires ; fait confectionner ces tenues et ces effets puis prépare la réunion de la commission chargée de les réceptionner ;

  • fait procéder aux opérations d'entretien et de réparation des différents matériels, à savoir :

    • blanchissage, nettoyage, réparation des effets d'habillement et de couchage ;

    • réfection des matelas et traversins ;

    • réparation des autres matériels (dans la mesure où ces travaux excèdent les possibilités des détenteurs eux-mêmes) ;

  • présente les matériels à l'examen de la commission de réforme en liaison avec l'officier comptable centralisateur ;

  • assure la remise aux domaines des matériels réformés ou fait procéder à leur destruction ;

  • rédige le procès-verbal de la revue annuelle de couchage et d'ameublement.

  7,2. L'officier commandant l'escadron de ravitaillement technique.

L'officier commandant l'escadron de ravitaillement technique :

  • effectue pour tous les matériels techniques les opérations d'approvisionnement et de réapprovisionnement ;

  • procède aux réceptions et aux expéditions ;

  • assure le magasinage des matériels et leur distribution aux unités abonnées stationnées sur la base ou relevant de cette dernière ;

  • reçoit des utilisateurs les matériels indisponibles dont la remise en état dépasse les attributions des organismes de la base ainsi que les matériels dont l'élimination est envisagée ;

  • contrôle tous les matériels « réparables haute valeur » de la base et veille à l'exécution rapide des mouvements concernant ces matériels ;

  • présente, suivant les cas, à la commission de réforme ou au commandant de base les matériels en instance de réforme, en liaison avec l'officier comptable centralisateur ;

  • remet aux domaines les matériels qui ont fait l'objet d'une décision d'élimination ou fait procéder à leur destruction.

L'officier commandant l'ERT exerce son autorité sur les organismes suivants :

  • le service ravitaillement — réapprovisionnement (RR) divisé en fichier RR et en section des achats directs ;

  • le magasin de volant (1) ;

  • la section « réception-expédition » ;

  • le magasin-attente ;

  • la soute principale à carburants ;

  • la soute à munitions ;

  • la section « approvisionnements réservés ».

  7,3. L'officier chef du magasin de volant des matériels du service de santé.

Lorsqu'il existe deux médecins militaires au moins, l'officier chef du magasin de volant des matériels du service de santé est le médecin adjoint.

Lorsqu'il n'existe qu'un médecin militaire, l'officier chef du magasin de volant des matériels du service de santé est le médecin-chef de la base.

1.2.2.2. Le comptable centralisateur.

(Modifié : 6e mod. du 3 avril 1973.)

  8,0. Le comptable centralisateur tient la comptabilité de l'ensemble des matériels de la base aérienne, à l'exception des matériels acquis sur fonds de cercles, de mess ou de foyers.

Dans certains cas exceptionnels prévus par les tableaux d'effectifs, le comptable peut être constitué détenteur dépositaire des magasins de volant.

  8,1. Désignation.

La désignation nominative du comptable centralisateur est prononcée :

  • directement par le ministre ;

  • à défaut d'une désignation directe par le ministre, par le général commandant de région sur proposition du commandant de base intéressé.

  8,2. Attributions et responsabilités.

Le comptable centralisateur des matériels :

  • assure :

    • la tenue de la comptabilité générale des matériels (état et masses) ;

    • l'instruction des procès-verbaux ;

  • est membre des commissions de réforme ;

  • effectue le rapprochement :

    • de l'inventaire général du matériel non consommable avec les inventaires particuliers des détenteurs dépositaires ;

    • des pièces justificatives des mouvements de matériels consommables des magasins de volant avec les fichiers de ces magasins ;

    • des pièces justificatives de délivrance des matériels consommables par les magasins de volant avec les fichiers des magasins de fonctionnement dont la création a été autorisée.

La responsabilité pécuniaire du comptable centralisateur peut être retenue lorsque la mauvaise tenue des écritures a été à l'origine d'un préjudice pour l'Etat.

  8,3. Prise et remise de service.

En cas de prise et de remise de services entre comptables centralisateurs, les écritures du comptable sortant sont arrêtées et la passation des comptes est constatée contradictoirement sur un procès-verbal, modèle M. 22, dressé par le commissaire de base (ou le chef des moyens d'administration) et signé des parties intéressées.

Ce procès-verbal est considéré comme la constatation de la concordance des écritures de l'inventaire général tenu par le comptable avec celles des divers inventaires des détenteurs dépositaires.

Les formalités de prise et de remise de service entre comptables doivent être terminées avant la cessation définitive des fonctions du comptable sortant.

Le procès-verbal ne mentionne que les différences constatées.

Il doit relater les explications du comptable sortant ainsi que, le cas échéant, les observations et réserves du comptable entrant. Il comporte, en outre, les conclusions du commissaire de base (ou du chef des moyens d'administration).

En cas de différence ayant entraîné un préjudice pour l'Etat, le procès-verbal est transmis pour décision aux autorités intéressées. Après avoir été complété par la décision et, le cas échéant, l'indication du paiement des sommes imputées, il est mis à l'appui de la comptabilité.

Dans le cas contraire, le procès-verbal est inscrit au répertoire des procès-verbaux de la base (2) et immédiatement classé aux archives.

Les régularisations d'écritures sont immédiatement effectuées dans les comptes du comptable sortant, sans attendre qu'il ait été statué sur les responsabilités encourues.

Le registre-journal porte mention des différents comptables qui se sont succédé sur la base, avec les dates de prise de service et références aux procès-verbaux correspondants.

  8,4. Absence ou empêchement.

Le commandant de base désigne un officier chargé d'exercer à titre provisoire les fonctions de comptable centralisateur, dans les cas d'absence ou d'empêchement du titulaire du poste.

Cette désignation doit toujours faire l'objet d'une inscription au répertoire des actes administratifs.

La désignation des comptables centralisateurs et, s'il y a lieu, leur remplacement doivent être notifiés au directeur régional du commissariat de l'air.

1.2.3. L'ADMINISTRATION ÉLÉMENTAIRE.

1.2.3.1. Le commandant d'unité.

Le commandant d'unité :

  • prend les dispositions pour que soient appliquées les règles et procédures propres à l'utilisation des matériels, dont il assume la responsabilité d'emploi et d'entretien ;

  • passe les revues et s'assure, le cas échéant, de la concordance des inventaires des détenteurs au sein de son unité.

Il peut, en outre, exercer les fonctions de détenteur définies à l'article 11 ci-après.

Lorsque l'unité dispose d'un magasin de fonctionnement, le commandant d'unité fait effectuer par le chef de ce magasin :

  • les opérations de perceptions et d'échanges de matériels auprès du magasin de volant ;

  • les opérations de distributions et d'échanges au profit des personnels ou des services de l'unité.

1.2.3.2. Le chef de détachement.

Le chef de détachement a les mêmes attributions que le commandant d'unité.

Dans le détachement permanent, les tâches administratives sont obligatoirement précisées dans les textes réglant le fonctionnement de l'unité qui les constitue.

Dans le détachement temporaire, le chef de détachement est détenteur dépositaire ou détenteur usager des matériels collectifs.

1.2.4. LES DÉTENTEURS.

1.2.4.1.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969 ; 6e mod. du 3 avril 1973.)

(Article unique.)

  11,1. Définitions.

Est détenteur quiconque conserve ou utilise des matériels.

Est détenteur dépositaire celui qui est responsable de la conservation et, éventuellement, de l'utilisation des matériels.

Cette responsabilité est habituellement concrétisée par une prise en charge à l'aide d'une pièce justificative enregistrée par le comptable et par l'inscription sur un fichier inventaire.

Est détenteur usager celui qui utilise des matériels. Généralement, ces matériels sont pris en charge devant un détenteur dépositaire, sans pièce justificative de mouvement, par inscription sur une liste ou sur un carnet inventaire.

  11,2. Désignations.

Les détenteurs dépositaires sont désignés par le commandant de base et choisis autant que possible parmi les officiers.

Les commandants d'unités et les chefs de services d'utilisation peuvent être détenteurs dépositaires.

Les détenteurs usagers sont désignés par les commandants d'unités ; ils peuvent détenir :

  • soit des matériels qu'ils utilisent individuellement ;

  • soit, afin de réduire au maximum les opérations administratives correspondantes, des matériels mis à la disposition d'une collectivité réduite (chambrée, atelier, bureau…).

  11,3. Responsabilités.

  11,31. Le détenteur dépositaire est responsable :

  • de l'exactitude et de la bonne tenue de ses inventaires ;

  • du collationnement tous les six mois au moins, de ses inventaires avec ceux des détenteurs usagers qui lui sont rattachés ;

  • de l'application des règles et procédures associées à la conservation en état ou à la bonne utilisation des matériels qu'il n'a pas remis à des détenteurs usagers.

  11,32. Le détenteur usager est responsable :

  • de l'existence des matériels qui lui ont été confiés ;

  • de l'application des règles et procédures associées à leur utilisation et à leur maintien en état.

  11,33. En cas de faute de service,

les sanctions pécuniaires ne visent que les officiers détenteurs.

  11,4. Prise et remise de service.

  11,41. Entre détenteurs dépositaires.

La prise et la remise de service entre détenteurs dépositaires sont constatées contradictoirement sur procès-verbal, dressé par le commissaire de base (ou le chef des moyens d'administration) et signé des parties intéressées. Ce procès-verbal tient lieu d'inventaire s'il est accepté sans réserve. Il est considéré pour le détenteur sortant comme la constatation de l'existant entre ses mains au moment de la remise du service ; pour le détenteur entrant, comme sa déclaration formelle de prise en charge des matériels dont l'existence est constatée à cette même date par l'arrêté des écritures.

En cas de désaccord entre les deux parties, il est procédé au recensement des matériels.

Le détenteur sortant a le droit de se faire représenter par un fondé de pouvoir dûment agréé, le détenteur entrant ne peut user de la même faculté.

Le procès-verbal à établir en cas de prise ou de remise de service est du modèle M. 22. Faute de remise de service constatée par un procès-verbal d'inventaire dressé dans les formes réglementaires tout détenteur est pécuniairement responsable du déficit de la gestion de son prédécesseur.

Le comptable participe obligatoirement à la rédaction des procès-verbaux. Son rôle se borne à certifier la correspondance ou la non-correspondance des écritures.

Les formalités de prise et remise de service entre détenteurs dépositaires des matériels en service doivent être terminées avant la cessation définitive des fonctions du détenteur sortant.

Cependant, le détenteur dispose d'un certain délai pour effectuer des vérifications ou recensements et pour formuler ses réserves. Ce délai est de six mois pour les détenteurs dépositaires des magasins de volant ou de fonctionnement ravitaillés par le service du matériel de l'armée de l'air, d'un mois pour les autres détenteurs dépositaires.

Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, une prorogation de délai peut être exceptionnellement accordée, par le général commandant la région aérienne, au personnel désigné comme détenteur dépositaire d'un magasin de volant des matériels du commissariat. La prorogation ainsi accordée ne peut excéder un mois en sus du délai fixé ci-dessus.

Le procès-verbal ne mentionne que les articles sur lesquels des différences ont été constatées.

Le procès-verbal doit relater les explications du détenteur sortant ainsi que, le cas échéant, les observations et réserves de l'agent entrant. En particulier, l'agent sortant doit s'étendre sur les causes réelles ou présumées des différences ou des avaries. Le procès-verbal comporte, en outre, les conclusions du commissaire de base (ou du chef des moyens d'administration) ainsi que l'évaluation de la dépense à faire pour la remise en état du matériel.

Si aucune réserve n'est formulée, le procès-verbal est inscrit au répertoire des procès-verbaux de la base et immédiatement classé aux archives.

En cas de différence, le procès-verbal est transmis pour décision aux autorités intéressées.

Le procès-verbal complété par la décision et, le cas échéant, par l'indication du paiement des sommes imputées, est mis à l'appui de la comptabilité.

Toutefois, sans attendre qu'il ait été statué sur les responsabilités encourues, les entrées et sorties résultant des différences constatées sont toutes immédiatement inscrites dans les comptes de l'agent sortant, à l'aide d'un exemplaire du procès-verbal utilisé comme pièce justificative.

Seules les opérations comptables constatant un changement dans la qualité du matériel et proposées par le détenteur entrant sont subordonnées à décision préalable du chef de moyens intéressé.

  11,42. Entre détenteurs usagers.

Lors du changement d'un détenteur usager, le détenteur dépositaire intéressé s'assure que la prise en charge nécessaire est portée sur l'extrait d'inventaire.

2. LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

(Modifié : 12e mod.)

2.1. La provenance des matériels.

2.1.1.

(Article unique.)

  121. Les matériels dont disposent les bases aériennes proviennent le plus souvent des approvisionnements détenus par les établissements ravitailleurs.

Les opérations d'approvisionnement et de réapprovisionnement sont effectuées dans les conditions précisées par les règlements particuliers des directions gestionnaires.

  122. Certaines catégories de matériels, définies par les directions gestionnaires, peuvent être réalisées par achats sur factures ou par marchés :

  • soit directement par les bases ;

  • soit à l'échelon des régions aériennes.

Les conditions dans lesquelles ces réalisations sont effectuées sont déterminées dans les instructions relatives à l'administration des finances et des masses.

2.2. L'acheminement. Les transports.

2.2.1. Conditions d'exécution des transports de matériel. Responsabilités engagées.

Les transports de matériel sont effectués dans les conditions fixées par des règlements particuliers insérés au BOEM/A 80, 81, 82.

Le transporteur prend en charge le matériel qui lui est livré et en devient responsable jusqu'à réception par le destinataire. Toutefois, l'expéditeur est responsable des manquants, pertes ou avaries qui, à la réception, seraient reconnus provenir de son fait ; le destinataire l'est des manquants, pertes ou avaries qu'il n'aurait pas fait régulièrement constater à l'arrivée.

Si des événements de route occasionnent des pertes ou avaries, leur reconnaissance est faite, à la demande de l'agent devant prendre charge du matériel, par le commandant de base destinataire.

2.2.2. Règlement des pertes et avaries à la charge du transporteur.

Le réceptionnaire ne donne décharge au transporteur, qu'après vérification du nombre, du poids et de l'état des colis.

En cas de présomption de perte, manquant ou avarie, il formule les réserves utiles au dos de la lettre de voiture administrative ou connaissement, procède à l'ouverture des colis et à la vérification du matériel dans les conditions et dans les délais prévus par les traités ou contrats passés entre l'administration et les compagnies ou agents de transports.

Le réceptionnaire délivre à l'expéditeur récépissé de l'intégralité du matériel porté sur la facture d'expédition. Il ne prend en charge que le matériel effectivement entré dans ses magasins. Il complète, en y inscrivant le matériel effectivement reçu, l'exemplaire de la facture qui appuie son compte et auquel reste annexé un exemplaire du procès-verbal (3) établi par le commandant de base.

Les recours et reprises de l'administration contre le transporteur sont exercés à la diligence de l'autorité qualifiée pour acquitter les frais de transport.

2.2.3. Règlement des pertes et avaries non imputables au transporteur.

(Modifié : 3e mod. ; 6e mod.)

A la vérification de l'expédition ou à l'ouverture du colis lorsque les pertes, manquants ou avaries sont constatés et sont présumés ne pas provenir du fait du transporteur, le délégué du commandant de base destinataire dresse un procès-verbal constatant les divergences par rapport aux indications portées sur les pièces comptables ; procès-verbal, modèle M. 34, en cas de différences relatives à la nature ou à la quantité du matériel reçu, procès-verbal, modèle P (P-V de détérioration) en cas de différences relatives à la qualité ou à l'état de ce matériel.

Toutefois il n'est pas établi de procès-verbal lorsque les excédents ou les déficits constatés concernent des articles de valeur unitaire inférieure à 10 francs et que le montant total pour un même article de la nomenclature est inférieur à 100 francs. Dans ce cas, la régularisation des écritures est réalisée par le destinataire à l'aide d'un certificat administratif, modèle M. 03, enregistré au répertoire des procès-verbaux relatifs au matériel modèle no 20, et dont un exemplaire est joint à la facture retournée à l'expéditeur après prise en charge.

Un exemplaire supplémentaire de chaque M. 03 de régularisation est établi pour être adressé trimestriellement à l'autorité ayant qualité pour décider des imputations en matière de pertes de matériels.

Dans tous les cas, le destinataire prend en charge les quantités de matériel réellement reçues.

Le procès-verbal, visé par le commandant de base destinataire, est transmis à l'expéditeur qui y porte ses explications pour chacun des points en litige.

Si de l'exposé des faits, il semble indiscutable que les différences constatées dans les quantités reçues (déficits ou excédents) sont dues uniquement à une erreur d'écriture de l'expéditeur, le procès-verbal est approuvé par le commandant de base ou le directeur d'établissement expéditeur qui prescrit les régularisations d'écritures nécessaires. Un exemplaire du procès-verbal M. 34 ainsi complété est retourné au destinataire pour appuyer sa comptabilité.

Lorsqu'au contraire l'expéditeur maintient sa facturation d'origine (et qu'il existe par conséquent une différence entre les quantités à sortir des comptes de l'expéditeur et les quantités prises en compte par le destinataire), le procès-verbal M. 34 est adressé par le rapporteur (commissaire de base ou commandant de base s'il n'y a pas de commissaire de base) au directeur régional du commissariat de l'air.

Le directeur régional du commissariat porte son avis sur le procès-verbal et le transmet aux autorités qualifiées pour prendre la décision d'imputation ou prend lui-même la décision d'imputation dans la limite de sa compétence, s'il a reçu une subdélégation de pouvoir du général commandant la région aérienne.

Les régularisations des écritures correspondantes de l'expéditeur et du destinataire sont effectuées à la diligence de ceux-ci par des opérations ultérieures d'entrée ou de sortie, conformément aux décisions prises par les autorités visées ci-dessus.

Le procès-verbal M. 34 est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire. Ces exemplaires sont, notamment, destinés :

  • à l'autorité ayant pris la décision ;

  • au rapporteur ;

  • à l'expéditeur et au destinataire (pour être mis à l'appui de leurs comptabilités).

En outre, s'il y a lieu, mention des remboursements effectués doit être portée sur chacun des exemplaires du procès-verbal.

2.2.4. Matériels en transit.

L'agent qui reçoit le matériel en transit vérifie le nombre, le poids, l'état et le conditionnement des colis. Il les inscrit pour ordre sur un livre spécial, prend et provoque sous sa responsabilité les mesures de conservation nécessaires pour le séjour du matériel dans ses magasins et en assure la réexpédition.

En cas de présomption de perte, manquant ou avarie au moment de la livraison par le premier transporteur, il doit, sous sa responsabilité, prendre toutes mesures utiles pour la protection des droits de l'Etat et, le cas échéant, faire constater la perte, le manquant ou l'avarie, dans les conditions prévues ci-dessus. Une copie du procès-verbal de constat est annexée aux pièces qui accompagnent l'expédition.

Si le conditionnement des colis est tel que leur réfection s'avère nécessaire, l'expédition est toujours reconnue contradictoirement et en présence d'un représentant de l'expéditeur, désigné à la demande du transitaire par l'autorité chargée de régler les frais de transport.

Les règlements comptables entre l'expéditeur et le destinataire ainsi que, le cas échéant, les reprises contre l'expéditeur, sont poursuivis ou exercés à la demande du destinataire, conformément aux conclusions des procès-verbaux de constat annexés aux pièces de l'expédition et dans les formes prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus.

2.3. Les réceptions et expéditions.

2.3.1. La réception préalable. Généralités.

(Modifié : 6e mod. du 3 avril 1973.)

La réception préalable a pour but de vérifier que le matériel admis en magasin remplit toutes les conditions stipulées par les cahiers des charges, devis, notices, marchés ou conventions et qu'il est conforme aux échantillons ou modèles types. Il doit répondre exactement aux spécifications et prix portés sur la facture, le bulletin de livraison, ou toute pièce en tenant lieu, produits par le fournisseur.

  17,1. En principe les matériels en service sur les bases proviennent des approvisionnements détenus par les établissements ravitailleurs. Dans ce cas la réception a déjà été effectuée.

  17,2. Toutefois, dans certains cas prévus par instructions ministérielles examinés ci-dessous, les bases sont autorisées à recevoir directement des matériels d'un fournisseur : elles assurent alors la réception préalable de ces matériels.

  17,21. Exceptionnellement, en cas d'urgence reconnue par le service ravitailleur, certains matériels dont le ravitaillement incombe normalement aux établissements peuvent être livrés directement par le fournisseur aux utilisateurs.

Dans ce cas, le destinataire assure la réception et après prise en compte par la comptabilité retransmet un exemplaire de la pièce justificative de la livraison à l'établissement ravitailleur.

  17,22. Les bases peuvent également être autorisées à acheter directement dans le commerce certains matériels nécessaires à leurs propres besoins, à l'aide de crédits mis à leur disposition par le ministre.

2.3.2. Les procédures de réception préalable.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969 et 8e mod. du 15 mai 1975).

  18,1. La procédure normale.

La réception du matériel est prononcée par une commission désignée par le commandant de base et composée en principe d'un représentant du commandant de base, président, d'un technicien du matériel à réceptionner et d'un représentant de l'utilisateur ou du détenteur du matériel. Chaque réception de matériel donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal modèle M. 17 relatant les opérations de réception, les décisions prononcées et, le cas échéant, les observations formulées.

Le procès-verbal est enregistré au répertoire des procès-verbaux du modèle no 18 tenu par le chef de la section « Réception-expédition » ; un exemplaire du procès-verbal sert de pièce justificative d'entrée.

Le dépositaire qualifié qui prendrait en charge, en magasin, des matériels non régulièrement réceptionnés deviendrait responsable de leur qualité.

  18,2. Procédure concernant les matériels réceptionnés en usine.

  18,21. Lorsqu'il s'agit de matériels ayant fait l'objet d'une réception qualitative préalable en usine, la réception quantitative sur la base est effectuée par le détenteur sur le vu d'un état F ou d'un bordereau de livraison, pour les matériels réalisés sur marchés ou bons d'achat du service réalisateur.

  18,22. La généralisation de la pratique de conditionnement des matériels, en vue de leur assurer une protection efficace dans les stockages de longue durée, a conduit les services de l'armée de l'air à exiger que lesdits conditionnements soient effectués, dans certains cas, par les industriels.

Dans ce cas, la réception en usine doit également porter sur le conditionnement et sur les quantités de matériels placés dans un même emballage.

Cependant, le transfert de propriété ne devenant effectif qu'à l'arrivée sur la base, une réception définitive est alors effectuée à la suite de sondages portant sur un certain pourcentage des matériels.

  18,23. L'ensemble des matériels réceptionnés comme indiqué aux paragraphes 18,21 et 18,22 ci-dessus est pris en compte sur un exemplaire des états F ou des bordereaux de livraison sur lesquels est mentionnée l'exécution des sondages effectués. L'état F ou le bordereau de livraison sert de pièce justificative.

Dans tous les cas, la base ne prend en compte que les quantités effectivement reçues. Les litiges sont portés à la connaissance du directeur de l'établissement ravitailleur qui intervient auprès du fournisseur.

Si ultérieurement des anomalies sont constatées par l'utilisateur qui ouvre l'emballage d'origine des matériels livrés conditionnés, un procès-verbal de régularisation est établi. Une copie de ce procès-verbal de régularisation est transmise à l'établissement ravitailleur pour suite à donner, le cas échéant, vis-à-vis de l'industriel.

Toutefois, lorsque les litiges (ou anomalies) concernent des articles de valeur unitaire inférieure à 10 francs, et dont le montant total pour la fourniture considérée (ensemble de colis faisant l'objet d'une même facturation) n'excède pas 100 francs, la livraison ne donne pas lieu à contestation. Dans ce cas, la régularisation des écritures est effectuée par mouvement d'ordre du commandant de base aérienne.

  18,3. Matériels de faible valeur provenant achats directs, ou d'achats sur marchés à commande ou sur marchés de clientèle.

La réception des matériels, provenant de menus achats de prix unitaire au plus égal à 500 francs et dont la valeur globale n'excède pas 4 000 francs, incombe uniquement au détenteur dépositaire sans intervention de la commission prévue ci-dessus.

2.3.3. Les expéditions.

Les ordres de mouvement de matériel sont adressés aux magasins de volant intéressés.

Les sections « réception-expédition » de ces magasins se chargent des expéditions (emballages, étiquetage, liaisons avec la SNCF ou le transporteur, demande de déclaration d'expédition administrative, etc…).

2.4. Le magasinage, la mise en utilisation et l'entretien.

2.4.1. Le magasinage.

  20,1. A l'échelon de la base, le magasinage des matériels est assuré par :

  • les magasins de volant (commissariat, technique, santé), pour les matériels disponibles ;

  • les magasins-attente (commissariat, technique, santé), pour les matériels indisponibles versés aux comptes « attente ».

  20,2. A l'échelon des unités, le magasinage des matériels est assuré, éventuellement, par des magasins de fonctionnement.

Ces magasins sont destinés à servir de relais entre les magasins de volant et les utilisateurs lorsque les nécessités du service l'exigent et, en particulier :

  • en raison de l'éloignement de certaines unités ou détachements ;

  • pour constituer un lot de matières ou de pièces indispensables à certains organismes d'entretien des matériels pour assurer leur mission.

La création des magasins de fonctionnement intervient :

  • soit au moment de la mise sur pied des unités, dans le cas général ;

  • soit ultérieurement, sur autorisation du général commandant la région aérienne.

La détermination du volume des stocks qui peuvent être détenus dans ces magasins est effectuée conformément aux instructions des directions gestionnaires ou, à défaut, laissée à l'initiative des chefs de moyens suivant les directives du commandant de base.

2.4.2. Les distributions et les réintégrations. Les échanges.

Les matériels sont délivrés aux utilisateurs par les magasins de volant, soit directement, soit par l'intermédiaire de magasins de fonctionnement.

Les réintégrations de matériels sont effectuées dans les mêmes conditions, directement ou par l'intermédiaire de magasins de fonctionnement.

Les matériels périmés, interdits d'emploi, sans emploi, ou en excédent des besoins de l'armée de l'air sont reversés au magasin des matériels en attente. Les matériels en bon état, en excédent des besoins des éléments utilisateurs sont reversés au magasin de volant.

Les matériels devenus indisponibles dont la remise en état relève des organismes de réparation situés au niveau de la base sont, suivant les cas, soit reversés ou échangés nombre pour nombre au magasin de volant, soit directement mis en réparation (4).

Les matériels indisponibles non réparables ou dont la remise en état dépasse les attributions des moyens locaux de réparation sont soit échangés nombre pour nombre, soit reversés aux organismes de la base chargés des tâches centralisées de ravitaillement.

Les conditions dans lesquelles s'effectuent les distributions et les réintégrations de matériels sont déterminées par les chefs de moyens de la base, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

2.4.3. L'entretien et la remise en état.

L'entretien et la remise en état des diverses catégories ou des divers types de matériels font l'objet d'instructions particulières des directions gestionnaires.

Suivant leur importance, les opérations d'entretien et de remise en état sont effectuées :

  • à l'échelon des unités ;

  • ou à l'échelon de la base, au profit de l'ensemble des utilisateurs.

Les opérations d'entretien et de remise en état qui ne peuvent être effectuées par la base sont confiées, suivant les cas :

  • à d'autres bases ;

  • à des organismes placés à la disposition du ministre ;

  • à des entreprises des secteurs nationalisé ou privé.

2.5. L'élimination.

2.5.1. Généralités.

Les matériels qui, pour une raison quelconque, ne sont plus susceptibles d'utilisation par l'armée de l'air doivent être éliminés.

Les procédures d'élimination peuvent être divisées en deux catégories :

  • la procédure d'élimination des matériels usagés ou détériorés, dite « réforme » ;

  • les procédures d'élimination des matériels périmés, interdits d'emploi, sans emploi ou en excédent des besoins de l'armée de l'air.

2.5.2. La réforme.

(Modifié : 3e mod. du 28 octobre 1968 ; 4e mod. du 31 décembre 1969 ; 6emod. du 3 avril 1973.)

La réforme d'un matériel est l'ensemble des opérations administratives par lesquelles un matériel usagé ou détérioré est exclu du domaine mobilier de l'Etat affecté au département de l'air.

  24,1. Principes généraux.

Le matériel hors de service ou irréparable, sur place ou en usine, ainsi que le matériel dont la remise en état exigerait des dépenses hors de proportion avec sa valeur d'utilisation sont proposés pour la réforme (5).

La réforme est prononcée par le ministre ou les autorités déléguées à cet effet : directeur central de service, général commandant la région aérienne ou titulaire du grand commandement dans certains cas prévus par instructions particulières, dans la limite des pouvoirs qui leur sont délégués ; toutefois celle de certains matériels (matériels radio-actifs dont l'élimination doit être immédiate) désignés par instructions particulières à chaque direction gestionnaire est prononcée par le commandant de base qui joint, à l'appui de sa décision, un rapport spécial justifiant l'urgence de la décision à prendre.

Des subdélégations de pouvoirs peuvent être consenties, dans des limites fixées par arrêté du ministre, par le général commandant la région aérienne ou le titulaire du grand commandement, dans certains cas prévus par instructions particulières. Toutefois, le directeur central du service gestionnaire intéressé peut fixer, pour chaque catégorie d'autorités subdélégataires, les matériels qui doivent être exclus de leur subdélégation.

La valeur des matériels à prendre, dans tous les cas, en considération pour la limite des compétences est la valeur globale, pour une même opération, calculée au prix de nomenclature. Cette précision sur la valeur des matériels vaut également pour les pertes ou détériorations, cessions, locations et prêts.

La périodicité des réformes ne doit pas, sauf cas exceptionnel, être inférieure à un mois.

Les matériels dont la décision de réforme est prononcée par le ministre ou ses délégués doivent avoir été examinés au préalable par une commission de réforme (6) qui arrête les propositions à soumettre à ces autorités.

La commission de réforme a la composition suivante :

Président : il est désigné par le général commandant la région aérienne.

Membres :

  • 1. Un officier technicien du matériel à réformer désigné par le commandant de base ;

  • 2. Le comptable centralisateur ;

  • 3. Le commissaire chargé de la vérification des comptes (7) de la base, qui pourra en outre faire fonction d'officier technicien lors des réformes de matériels du commissariat.

Les matériels dont la décision de réforme est prononcée par les commandants de base ne sont pas examinés par une commission de réforme ; ils sont proposés à la réforme suivant une procédure à fixer par chaque direction gestionnaire.

  24,2. Matériels à examiner par une commission de réforme.

Sur chaque base, les matériels à examiner par une commission de réforme sont inscrits au fur et à mesure de la remise sur le fichier-inventaire (modèle M. 67) du matériel en attente. En vue d'une réunion de la commission de réforme, les matériels en cause sont mentionnés au procès-verbal de réforme (modèle M. 06) par le comptable centralisateur (8) ; les inscriptions sont faites à l'aide du fichier M. 67 dans l'ordre de la nomenclature ; les matériels identiques sont regroupés sous une seule inscription, les divers numéros d'inscription au fichier M. 67 étant donnés en regard de la quantité totale à examiner.

Aucune récupération, démolition ou destruction de ce matériel ne peut être entreprise avant que la décision de réforme ait été notifiée au commandant de base intéressé.

Toutefois, pour assurer une meilleure conservation des pièces et parties utilisables et pour éviter la disparition de certains objets et accessoires, il y a lieu, dès qu'un matériel important (avion, moteur, véhicule, machine, etc…) est à proposer pour la réforme, d'enlever immédiatement non seulement les instruments ou accessoires mobiles placés sur ce matériel, mais encore toutes les parties, pièces ou accessoires faisant partie intégrante du matériel considéré et qui peuvent facilement être démontés.

Les éléments ainsi enlevés sont déposés provisoirement au magasin où sont conservés les matériels en attente et munis d'une étiquette indiquant leur provenance et le numéro de l'ensemble sur lequel ils ont été prélevés. Ils sont conservés et entretenus jusqu'à ce qu'ils puissent être récupérés et classés « en approvisionnement » ou « en service », c'est-à-dire lorsque la réforme de l'ensemble dont ils proviennent aura été régulièrement prononcée.

Toutefois, à défaut d'existant en magasin, le chef de moyens est autorisé, pour lever l'indisponibilité d'un avion, d'un véhicule, d'une machine, etc…, à utiliser un élément prélevé sur un matériel en instance de réforme, sous réserve d'en rendre compte à l'autorité chargée de prononcer la réforme et de remplacer l'élément utilisé par celui qui causait l'indisponibilité de l'ensemble, dépanné par ce moyen.

  24,3. Examen des propositions de la commission de réforme.

La commission de réforme se réunit sur convocation de son président, à la demande du commandant de base. Elle procède à l'examen du matériel figurant aux procès-verbaux modèle M. 06 sur lesquels elle fait porter, en face de chaque article, ses avis et propositions motivés ainsi que le classement à donner dans les trois catégories ci-après :

  • 1re catégorie : matériel pouvant donner lieu à des récupérations en vue d'une utilisation ultérieure par l'armée de l'air après versement au magasin de volant et prise en charge par le comptable centralisateur ;

  • 2e catégorie : matériel ne contenant aucun élément utilisable pour le service, à remettre aux domaines (tel quel ou après démolition) ;

  • 3e catégorie : matériel qu'on propose de démolir, mais dont la démolition ne donnera pas de produits utilisables ou susceptibles d'être vendus.

Elle indique la destination à donner, en vue de leur mise en réparation, aux objets qui n'ont pas été admis par elle dans les propositions de réforme.

Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix ; à parité des voix, celle du président est prépondérante.

Les motifs de réforme ainsi que les avis et propositions de la commission doivent être indiqués en détail sur les procès-verbaux de réforme, modèle M. 06, de façon à justifier explicitement la proposition faite. La précision des motifs doit être en rapport direct avec la valeur du matériel ; en particulier pour les avions, moteurs, véhicules automobiles et autres matériels importants, il est indispensable d'indiquer :

  • la durée des services antérieurs (nombre d'heures de fonctionnement pour les avions et moteurs, nombre de kilomètres parcourus pour les véhicules) ;

  • le nombre et l'importance des révisions et grosses réparations effectuées antérieurement ;

  • le détail explicite des détériorations, de leurs causes et de leurs conséquences qui rendent le matériel irréparable ou sa réparation trop onéreuse avec, le cas échéant, l'évaluation approximative de cette réparation.

Le président de la commission est spécialement chargé de vérifier que ces renseignements ont été portés avec exactitude et précision. Chaque séance de la commission donne lieu à l'arrêté des procès-verbaux de réforme, modèle M. 06, et à leur signature par les membres de la commission.

Les commandants de base doivent veiller à ce que les procès-verbaux de réforme ne comprennent pas d'autres matériels que ceux qui ont été régulièrement proposés par la commission ou qui ont fait l'objet d'ordres particuliers du ministre.

  24,4. Modalités de détail.

Les modalités de détail relatives à la réforme des diverses catégories de matériels font l'objet d'instructions particulières des directions gestionnaires intéressées.

2.5.3. Les procédures d'élimination des matériels périmés, interdits d'emploi, sans emploi ou en excédent des besoins de l'armée de l'air.

Les procédures d'élimination des matériels périmés, interdits d'emploi, sans emploi ou en excédent des besoins de l'armée de l'air sont définies par des instructions particulières des directions gestionnaires intéressées.

2.5.4. Destination à donner aux matériels qui ont fait l'objet d'une décision d'élimination.

  26,1. Remise à l'administration des domaines.

En principe, les matériels qui ont fait l'objet d'une décision d'élimination sont remis à l'administration des domaines pour être vendus au profit du Trésor.

L'administration de l'air assure le gardiennage de ces matériels jusqu'à leur remise effectuée à l'administration des domaines ou jusqu'à leur enlèvement par l'acquéreur.

La remise s'effectue dans les conditions prévues par l'article A. 106 du code des domaines (9).

  26,2. Destruction des matériels.

Pour des raisons de secret ou de sécurité, certains des matériels visés ci-dessus, bien que représentant une valeur marchande, ne sont pas remis à l'administration des domaines. Ils sont alors détruits, enfouis ou immergés suivant les conditions définies par des décisions ministérielles particulières.

2.6.

(Abrogè : 12e mod.)

2.7. Les locations, les cessions et les prêts.

2.7.1.

(Modifié : 3e mod. du 28 octobre 1968 ; complété : 6e mod. du 3 avril 1973.)

(Article unique.)

  36,0. Dispositions communes.

Les matériels en approvisionnement, en service et en attente peuvent faire l'objet de locations et de cessions.

Le prêt à usage est par contre interdit.

Les décisions de locations, cessions et prêts sont prises par le ministre ou les autorités déléguées à cet effet : directeur central de service intéressé, général commandant la région aérienne ou titulaire d'un grand commandement dans certains cas prévus par instructions particulières, dans la limite des pouvoirs qui leur sont délégués.

Le général commandant la région aérienne, ou le titulaire d'un grand commandement dans certains cas prévus par instructions particulières, peut subdéléguer ses pouvoirs dans les limites fixées par arrêté du ministre. Toutefois, les subdélégations à consentir aux commandants de base doivent rester exceptionnelles.

  36,1. Les locations.

Le code du domaine autorise la location par le service des domaines des matériels qui, momentanément sans emploi, ne sont pas indispensables à la marche du service affectataire.

Les locations de matériels donnent lieu à l'établissement d'une convention par l'administration des domaines, en accord avec le service affectataire.

Les clauses financières de cette convention sont préparées et proposées par le service intéressé de l'armée de l'air et soumises à l'accord des domaines.

La convention doit comporter obligatoirement une clause indiquant que la remise en état des matériels, lors de leur restitution, est à la charge du locataire.

  36,2. Les cessions.

Certaines cessions doivent être réalisées avec l'intervention des domaines, notamment pour la fixation des prix ; ces cessions sont prévues à l'article 2321 et en annexe de l'IM n° 17109/MA/DA/AJC du 25 mai 1967 (BOC/SC, p. 880).

Les autres cessions prévues à l'article 2322 et en annexe de l'instruction précitée ne peuvent être faites qu'en vertu d'instructions ministérielles spéciales ou sur décisions isolées du ministre (directeur central du service intéressé).

Les cessions de matériels aux Etats étrangers sont centralisées par le ministre des armées.

L'ordre de cession est transmis à la base par l'intermédiaire de la région aérienne. Il fixe les modalités administratives et financières de la cession ainsi que les conditions pratiques de son exécution (délais, mode de transport, etc…).

Les cessions à des particuliers sont subordonnées au payement préalable de la valeur des objets à céder.

Les demandes de cessions faites par un service public ne peuvent recevoir satisfaction avant que le service cessionnaire en ait ordonnancé le montant ou, si la demande est supérieure à 500 francs, avant que le service cessionnaire ait ordonnancé, au profit du service cédant, une provision égale aux 11/12 du montant de la cession (loi du 12 avril 1922).

Le produit de la cession est rétabli au crédit du chapitre d'acquisition dans les conditions fixées à l'article 42 et en annexe de l'instruction précitée ; toute cession doit être suivie du remplacement, soit dans les approvisionnements, soit dans le matériel en service. Il n'y a ni rétablissement de crédit ni remplacement lorsque le matériel vendu a été réalisé par le service au moyen de crédits votés spécialement en vue de cette vente.

Les délivrances de matériel entre services publics sont faites à titre gratuit lorsqu'elles résultent de transfert d'attributions entre ces mêmes services.

  36,3. Les prêts.

Le prêt est interdit.

Toutefois, la mise à la disposition temporaire d'un service public national, d'une autre personne publique ou d'une personne privée, de matériels, demeure autorisée lorsque l'utilisation doit en être faite dans l'intérêt exclusif de l'armée de l'air. Cette délivrance doit être prévue dans un marché ou une convention spéciale.

  36,4. Position de matériel loué ou mis à disposition.

Les matériels loués ou mis gratuitement à disposition, dans les conditions définies aux paragraphes 36,1 et 36,3 ci-dessus, sont classés en « attente », par la base aérienne qui les a délivrés, dès leur remise aux bénéficiaires. Ils figurent sur un inventaire « attente » particulier constitué par le registre auxiliaire conforme au modèle 16 annexé à la présente instruction.

3. La comptabilité.

3.1. La comptabilité des matériels a l'échelon de la base aérienne.

3.1.1. Les opérations comptables et les pièces justificatives correspondantes.

3.1.1.1. Les mouvements de matériels. Définitions.

(Ajouté : 11e mod. du 12 août 1983.)

Les mouvements de matériels se divisent en mouvements réels et en mouvements d'ordre, en mouvements extérieurs et en mouvements intérieurs.

  37.1. Les mouvements réels sont des mouvements effectifs de matériels. Ils comprennent des opérations d'entrée et de sortie et des échanges.

Les mouvements d'ordre sont des opérations comptables qui interviennent généralement à titre de régularisation.

  37.2. Les mouvements extérieurs comprennent tous les mouvements de matériels entre la base et des organismes extérieurs à la base (10).

Tous les autres mouvements, qui ont lieu à l'intérieur de la base sont dits « mouvements intérieurs ».

  37.3. La présente instruction indique les différents types de pièces justificatives à utiliser pour l'exécution des mouvements.

Le type et la forme de ces documents qui ont été conçus pour une gestion et une comptabilité manuelles peuvent être adaptés en fonction des moyens utilisés dans les techniques modernes de gestion. Dans ce cas, le modèle des pièces justificatives est défini par chaque « direction de service gestionnaire ».

3.1.1.2. Les mouvements réels.
3.1.1.2.1. Les mouvements d'entrée.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969 ; 5e mod. du 16 février 1971 ; erratum du 26 mars 1971 ; 11e mod. du 12 août 1983.)

  38.1. Les mouvements d'entrée extérieurs.

A leur arrivée sur la base, les matériels sont pris en charge par le chef du magasin de volant (ou du magasin attente) intéressé.

Toutefois, il peut y avoir prise en compte directe par l'élément utilisateur des matériels mis en place, sans intervention du magasin de volant, lorsque ce dernier n'est pas astreint à tenir des niveaux de ravitaillement et que les matériels ne sont pas pris en gestion automatisée.

Le détenteur réceptionnaire vérifie le matériel livré, certifie l'entrée du matériel sur la pièce justificative et inscrit le mouvement sur son inventaire.

Néanmoins, s'il s'agit de matériels consommables dont les consommations ne présentent pas un caractère répétitif et si la totalité de la fourniture est utilisée immédiatement par le réceptionnaire, l'ouverture d'une fiche inventaire n'est pas obligatoire, aucun stock n'étant constitué à son échelon. En ce cas, la pièce justificative d'entrée sert également de pièce justificative de sortie et porte la mention « matériel mis en consommation immédiate, non inscrit sur fiche 51 » ainsi que la signature du chef de l'élément utilisateur.

La pièce justificative est transmise au comptable centraliseur qui l'inscrit au registre-journal, la vise, puis met à jour son inventaire s'il s'agit de matériels qui doivent y être inscrits.

Un exemplaire de la pièce justificative est retourné à l'expéditeur.

Les différentes opérations comptables et les pièces justificatives correspondantes sont les suivantes :

  38.11. Matériels en service.

  • 1. Délivrance par un établissement de service ou par son intermédiaire : bulletin de mouvement, modèle M. 01 ou M. 01 bis, ou état F ou pièce établie par l'établissement livrancier extérieur à l'air.

  • 2. En provenance d'une autre base : bulletin de mouvement, modèle M. 01 ou M. 01 bis.

  • 3. Entrée à charge de paiement provenant de marché, d'achat ou de cession :

    • fourniture après réception préalable en usine : état modèle F ou bulletin de livraison ;

    • fourniture sans réception préalable en usine :

      • intervention de la commission de réception : P.-V., modèle M. 17 ;

      • sans intervention de la commission de réception : bulletin de mouvement, modèle M. 02,

      ou un exemplaire du bon de commande dans le cas d'un matériel R V 2 entrant dans les compte d'un ERT

    • cession à titre onéreux :

      • par l'extérieur : facture de l'organisme livrancier ;

      • au sein du département de l'air ; bulletin de mouvement modèle AL ;

    • entrée en provenance du service des essences des armées : bon modèle no 19.

  38.12. Matériels en attente.

  • 1. Réception d'une autre base de matériel classé auparavant en approvisionnement, en service ou déjà en attente : bulletin de mouvement modèle M. 01 ou M. 01 bis.

  • 2. Prise de guerre : P.-V., modèle M. 34.

  38.2. Mouvements d'entrée intérieurs.

Les mouvements d'entrée intérieurs sont justifiés, suivant les cas, par un bulletin de mouvement, modèle M. 02, ou un certificat administratif, modèle M. 03.

Le détenteur dépositaire intéressé certifie la réception du matériel et inscrit le mouvement sur son inventaire.

Le comptable centralisateur inscrit la pièce justificative au registre-journal et la vise ; il met à jour son inventaire général s'il s'agit de matériels qui y sont inscrits.

Les différentes opérations comptables et les pièces justificatives correspondantes sont les suivantes :

  38.21. Matériels en service.

  • 1. En provenance d'un autre détenteur : bulletin, modèle M. 02.

  • 2. En provenance de l'attente : bulletin, modèle M. 02.

  • 3. Produit de travaux, avec mise en service immédiate :

    • confections : bulletin, modèle M. 02 ;

    • transformations : certificat administratif, modèle M. 03.

  38.22. Matériels en attente.

  • 1. Réception, d'un autre détenteur, de matériel classé auparavant en approvisionnement, en service ou déjà en attente : bulletin, modèle M. 02.

  • 2. Entrée par récupération : bulletin, modèle M. 02.

3.1.1.2.2. Les mouvements de sortie.

(Modifié : 6e mod. du 3 avril 1973.)

Les mouvements de sortie de matériel donnent lieu à l'établissement de pièces justificatives signées par l'autorité qualifiée pour prescrire l'opération ou par le demandeur (cf.  ci-après).

Dans le cas d'un mouvement de sortie extérieur, le détenteur livrancier certifie la sortie du matériel, inscrit le mouvement sur son inventaire, puis transmet la pièce justificative au comptable centralisateur.

Le comptable centralisateur inscrit la pièce justificative au registre-journal, la vise, puis met à jour son inventaire s'il s'agit de matériels qui y sont inscrits.

L'un des exemplaires du bulletin de mouvement adressés au destinataire du matériel doit être retourné par celui-ci, après réception, à l'expéditeur, revêtu de la mention de prise en charge.

Dans le cas d'un mouvement de sortie intérieur, la pièce justificative est transmise au comptable centralisateur pour enregistrement et visa, après avoir été signée par le détenteur livrancier et le détenteur réceptionnaire.

  39.1. Mouvements de sortie extérieurs.

Les mouvements de sortie extérieurs peuvent être divisés en deux catégories :

  • les mouvements de matériels conservés par le département de l'air ;

  • les mouvements de matériels exclus du domaine de ce département.

  39.11. Mouvements de matériels conservés par le département de l'air.

Matériels en service :

Figure 1. Bulletin de mouvement, modèle le M. 01, ou M. 01 bis.

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3° Passage dans la catégorie en attente (mise en location ou mise à disposition) : bulletin de mouvement modèle AL

Matériels en attente : versement à un établissement ou à une autre base : bulletin de mouvement M. 01 ou M. 01 bis.

  39.12. Mouvements de matériels exclus du domaine du département de l'air.

Matériels en service : cessions à d'autres services publics, à des états étrangers ou à des personnes privées : bulletin de mouvement modèle AL

Matériels en attente : remise au service des domaines ou vente sur place par ce service du matériel qui a fait l'objet d'une décision d'élimination : certificat administratif modèle M. 03.

Le certificat administratif M. 03, qui constitue l'inventaire du matériel en instance de remise aux domaines, tient lieu de procès-verbal de remise lorsqu'il a reçu la signature du représentant de l'administration des domaines, ou lorsqu'il est appuyé d'un bon d'enlèvement de ce service.

  39,2. Mouvements de sortie intérieurs.

Matériels en service :

  • délivrance à partir du magasin de volant ou emploi avec travaux sur place : bulletin modèle M. 02 ou bon matière modèle M. 47 ;

  • passage à un autre détenteur de matériel en état : bulletin modèle M. 02 ;

  • passage dans la catégorie « en attente » (sauf mise en location ou mise à disposition) : bulletin modèle M. 02.

Matériels en attente : versement à un autre détenteur devant tenir inventaire : bulletin modèle M. 02.

Disposition particulière : lorsque les perceptions sont destinées à l'exécution d'une commande particulière, elles peuvent être effectuées à l'aide d'un bulletin modèle « MO 2 ouvert ». Ce bulletin est signé au fur et à mesure des perceptions dans la colonne « Observations par les représentants de l'élément abonné au magasin de volant.

Les bulletins modèle « MO 2 ouverts » établis dans ces conditions sont visés par le chef de l'élément utilisateur lorsqu'il sont remplis, leur délai d'ouverture ne pouvant excéder une semaine.

3.1.1.2.3. Les échanges.

Les échanges entre les magasins de volant et les éléments utilisateurs, et le classement éventuel en attente des matériels réintégrés, sont justifiés par l'établissement d'un bulletin de mouvement modèle M. 04.

Pour faciliter la procédure d'échange, le demandeur dispose éventuellement d'un délai de quarante-huit heures pour effectuer le reversement du matériel à échanger.

Dans ce cas, il est tenu de remettre au livrancier une décharge provisoire de même validité, la certification de la réception du matériel reversé n'intervenant qu'après exécution du mouvement réel du matériel.

3.1.1.3. LES MOUVEMENTS D'ORDRE.
3.1.1.3.1. (Article unique.)

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

  41,1. Les différentes opérations comptables d'ordre et les pièces justificatives correspondantes sont les suivantes :

  • les changements de classification (11) ;

  • la constitution ou la dislocation d'unités collectives, quand ces opérations ont un caractère définitif ou une durée indéterminée ;

  • les régularisations comptables d'entrées et de sorties faites sans pièce régulière.

Elles donnent lieu à l'établissement de certificats administratifs modèle M. 03.

  41,2. Les entrées et sorties résultant d'excédents ou de déficits sur recensement sont justifiées par l'établissement d'un P.-V. modèle M. 34 (cf. ).

Celles qui résultent d'excédents ou de déficits reconnus en cas de mutation de détenteur sont régularisées par l'établissement de P.-V. modèle M. 22 (cf. ).

  41,3. La sortie des comptes des matériels perdus ou détériorés est justifiée par l'établissement d'un P.-V. modèle P ou d'un certificat administratif modèle M. 03 (cf. art. 27 à 35).

  41,4. Les pertes et avaries survenues en cours de transport et qui ne sont pas imputables au transporteur donnent lieu à l'établissement d'un P.-V. modèle M. 34, d'un P.-V. modèle P. ou d'un certificat administratif modèle M. 03 (cf. ).

  41,5. Le passage d'une sous-catégorie à une autre (attente) chez un même détenteur dépositaire donne lieu à l'établissement d'un certificat administratif, modèle M. 03, ou, en cas de réforme, d'un procès-verbal, modèle M. 06.

3.1.1.4. AUTORITÉS HABILITÉES A SIGNER LES PIÈCES JUSTIFICATIVES (ou BULLETINS DE MOUVEMENT).
3.1.1.4.1. (Article unique.)

(Modifié : 3e mod. du 28 octobre 1968 ; 6e mod. du 3 avril 1973.)

  42,1. Autorités habilitées à signer les demandes ou à prescrire les mouvements et pièces justificatives correspondantes. (12)

La signature valant ordre de mouvement est apposée sur la pièce justificative elle-même. Lorsque ledit mouvement a déjà été ordonné par une autorité supérieure, la mention de la référence de cet ordre portée sur la pièce justificative vaut pour ordre de mouvement.

Les signataires doivent pouvoir être identifiés sans difficultés.

Chacune des autorités habilitées à signer les demandes ou à prescrire les mouvements de matériels peut déléguer sa signature à certains de ses principaux subordonnés (cf. 42,4 ci-après).

  A) LE COMMANDANT DE BASE.

Mouvements d'ordre.

Autorise l'entrée dans les comptes ou la sortie des comptes résultant d'excédent ou de déficit reconnu en cas de mutation de détenteur : P.-V. M. 22.

Prend la décision d'élimination des matériels techniques périmés, interdits d'emploi, sans emploi ou en excédent des besoins de l'armée de l'air, ainsi que des matériels soumis à la procédure simplifiée de réforme, autres que ceux de catégorie X (en extinction) en visant :

  • les bulletins utilisés pour le versement des matériels au compte « attente » : M. 02 ou M. 04 ;

  • ou les certificats administratifs de déclassement en vieilles matières : M. 03.

Prend la décision d'élimination des matériels techniques de catégorie X soumis à la procédure simplifiée de réforme en signant le certificat administratif de changement de position de la sous-catégorie « proposé pour élimination » à la sous-catégorie « à éliminer » : M. 03.

Prend la décision d'élimination des matériels du commissariat qui ne sont pas soumis à la procédure normale de réforme : M. 03.

Autorise la sortie des comptes, sans imputation à l'encontre de l'intéressé, des matériels perdus ou détériorés d'une valeur unitaire neuve inférieure à 100 francs : M. 03.

  B) LE COMMISSAIRE DE BASE OU LE CHEF DE MOYENS.

  1. Mouvements réels extérieurs d'entrée et de sortie.

Signe les bons de perception de carburants et produits associés (13) : M. 19.

Autorise l'entrée dans les comptes des matériels « prises de guerre » : P.-V. M. 34.

Autorise les cessions d'effets aux personnels militaires : AL.

Autorise les mises en location, les mises à disposition ainsi que les cessions à des Etats étrangers, à d'autres services publics ou à des personnes privées (avec référence de l'ordre) : AL.

  2. Mouvements réels intérieurs d'entrée et de sortie.

Ordonne les récupérations sur les matériels en instance d'élimination : M. 03.

Ordonne les nivellements de matériels entre unités ou magasins : M. 02.

Ordonne la délivrance de matériels par le magasin de volant sans demande de la part du bénéficiaire (à l'exception des délivrances à caractère systématique qui peuvent être prescrites par l'officier chargé des matériels) : M. 02.

  3. Mouvements d'ordre.

Autorise l'entrée dans les comptes ou la sortie des comptes des matériels pour lesquels il est constaté un excédent ou un déficit au cours d'un recensement : P.-V. M. 34.

Autorise la sortie des comptes des matériels perdus ou détériorés (à l'exception de la sortie des comptes des matériels de valeur unitaire neuve inférieure à 100 F sans imputation à l'encontre de l'intéressé, réservée à la signature du commandant de base) : P.-V. P.

Autorise la sortie des comptes des matériels perdus ou détériorés en cours de transport, dans le cas où les pertes et avaries ne sont pas imputables au transporteur : M. 03 ou P.-V. M. 34 ou P.-V. P.

Ordonne les changements de position à l'intérieur du compte « attente » [à l'exception du changement de position de la sous-catégorie « proposé pour élimination » à la sous-catégorie « à éliminer » des matériels de catégorie X (en extinction) réservé à la décision du commandant de base] : M. 03.

Prescrit les changements de classification, la régularisation comptable des mouvements consécutifs à la constitution ou à la dislocation d'unités collectives : M. 03.

Prescrit la régularisation comptable de sorties faites sans pièce régulière : M. 03.

  4. Dispositions particulières aux matériels techniques réparables de haute valeur.

Le chef des moyens techniques signe, ou désigne les officiers habilités à signer, les demandes ou les ordres de mouvement concernant les matériels techniques RHV.

La liste et les spécimens de signature des officiers habilités à signer les pièces justificatives sont communiqués aux établissements ravitailleurs principaux compétents.

  C) l'officier chargé des matériels. (14)

  1. Mouvements réels extérieurs d'entrée et de sortie.

Signe les demandes de matériels adressées aux établissements ou à d'autres bases (15) M. 01 ou M. 01 bis.

Prescrit les versements de matériels aux établissements ou à d'autres bases (15) : M. 01 ou M. 01 bis.

Prescrit la remise aux domaines ou la destruction des matériels qui ont fait l'objet d'une décision d'élimination : M. 03.

  2. Mouvements réels intérieurs d'entrée et de sortie.

Ordonne les récupérations sur les matériels qui ont fait l'objet d'une décision de réforme, en se référant à cette décision : M. 03.

Ordonne les délivrances à caractère systématique de matériels par le magasin de volant sans demande de la part du bénéficiaire : M. 02.

  3. Mouvements d'ordre.

Prescrit la régularisation comptable d'entrée faite sans pièce régulière : M. 03.

  D) le commandant d'unité.

Mouvements réels intérieurs d'entrée et de sortie.

Signe les demandes de matériels adressées aux magasins de volant ou à d'autres unités (15) : M. 02.

Ordonne le versement au magasin attente des matériels à réparer hors de la base ou proposés pour élimination (15) : M. 02.

Ordonne les mouvements de matériels qui ont fait l'objet au sein de son unité :

  • de confections : M. 02 ;

  • de transformations : M. 03.

  42,2. Personnes habilitées à certifier l'exécution des mouvements.

Les personnes habilitées à certifier l'exécution des mouvements sont les détenteurs dépositaires de matériels. Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs subordonnés (cf. 42,4 ci-après).

Les commandants de base veilleront tout particulièrement à ce que les délégations en cause ne soient consenties qu'à bon escient.

  42,3. Le comptable centralisateur.

Le comptable centralisateur doit viser toutes les pièces justificatives.

Il peut déléguer à ses subordonnés la signature des pièces justificatives de mouvements réels, quelle que soit la catégorie des matériels dont il tient la comptabilité (cf. 42,4 ci-après).

Cette délégation est facultative. Le comptable centralisateur est entièrement libre de son choix parmi les officiers et les sous-officiers qui lui sont subordonnés.

  42,4. Délégations de signature.

Toutes les délégations de signature doivent être données par écrit et enregistrées au répertoire des actes administratifs.

Elles sont permanentes ou temporaires, mais toujours révocables ; elles ne peuvent être subdéléguées sans l'accord du délégant.

Le délégant reste responsable des actes commis par le délégataire, mais la responsabilité de ce dernier peut être recherchée conjointement avec celle du délégant ou séparément, s'il donne des instructions contraires aux ordres qu'il a reçus.

3.1.2. LES INVENTAIRES.

3.1.2.1. Les inventaires des matériels entreposés dans les magasins de volant.

La comptabilité des matériels en service consommables et non consommables entreposés dans les magasins de volant est assurée par les détenteurs de ces magasins à l'aide de fiches inventaires du modèle M. 30, ou du modèle M. 51 lorsque l'importance du magasin ne justifie pas l'utilisation de fiches modèle M. 30. Les modèles de ces fiches sont donnés en annexe.

Ces fiches permettent notamment :

  • l'enregistrement, à la suite les uns des autres, de tous les mouvements d'entrée ou de sortie avec mention de la nature des mouvements de sortie ;

  • l'indication permanente du stock disponible.

3.1.2.2. Les inventaires des matériels entreposés dans les magasins des matériels en attente.

Les détenteurs dépositaires de matériels en attente tiennent un inventaire modèle M. 67 comportant autant de colonnes qu'ils ont en garde de sous-catégories de matériels :

  • en instance de classement ;

  • à réparer hors de la base ;

  • en cours de réparation hors de la base ;

  • proposé pour élimination ;

  • ayant fait l'objet d'une décision d'élimination ;

  • loué ou mis à disposition.

Les matériels dont la remise en état peut être assurée par les moyens propres de la base ne passent pas « en attente ». Toutefois, mention de l'indisponibilité est à porter sur l'inventaire où figure l'objet lors de sa remise pour réparation.

Les matériels d'une base dont la remise en état doit être confiée à des moyens de 2e échelons extérieurs, restent en compte à la base lorsqu'ils font l'objet d'un échange nombre pour nombre, ou s'ils font retour à l'expéditeur dans un délai inférieur à trois mois.

La mise en réparation s'effectue alors suivant les instructions propres à chaque service. Si le délai de trois mois doit être dépassé, le matériel est facturé à l'organisme réparateur et pris en compte par ce dernier comme matériel « en attente ».

Les matériels envoyés à un établissement réparateur de l'armée de l'air (atelier de révision de l'armée de l'air, ou atelier spécial « télécommunications » de l'armée de l'air) sont pris en compte comme matériels en attente par cet organisme.

Les matériels envoyés à un atelier industriel de l'aéronautique (AIA) ou destinés à une entreprise civile sont versés pour ordre à l'établissement normalement chargé de leur ravitaillement (16). Ces matériels sont mis en réparation à l'aide d'un bulletin modèle M. 63 dans les conditions fixées par instruction particulière.

Ils sont conservés dans la position « attente » pendant toute la durée de la réparation.

3.1.2.3. L'inventaire général tenu par le comptable centralisateur.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969 ; 6e mod. du 3 avril 1973.)

Dans le cas où il y a pluralité de détenteurs, le comptable centralisateur tient l'inventaire général de tous les matériels non consommables en service détenus sur la base (modèle M. 37).

Chaque fiche de cet inventaire permet de connaître à tout moment :

  • l'existant global ;

  • la répartition de cet existant entre les différents détenteurs dépositaires.

Cet inventaire recouvre donc :

  • la partie des inventaires M. 30 ou M. 51 des détenteurs dépositaires des magasins de volant, concernant les matériels non consommables ;

  • les inventaires particuliers des détenteurs dépositaires de matériels non consommables (cf. Article 49).

Les colonnes nos 20, 21 et 22 des fiches M. 37 sont réservées à l'inscription des mouvements intéressant les magasins de volant (entrées, sorties, existants).

Dans le cas général où il est distinct des détenteurs dépositaires des magasins de volant, le comptable centralisateur n'a pas à tenir de fichier spécial pour les matériels consommables ; il doit seulement s'assurer que les mouvements concernant lesdits matériels, figurant aux pièces justificatives, sont bien enregistrés aux fiches des magasins.

3.1.3. LES REGISTRES.

3.1.3.1. (Article unique.)

(Modifié : 6e mod. du 3 avril 1973.)

  45,1. Le comptable centralisateur est chargé de la tenue des registres suivants :

  • le « registre-journal, modèle M. 35 », où sont inscrites toutes les pièces justificatives de mouvements de matériels ;

  • le « registre du matériel loué ou mis à la disposition de particuliers ou d'organismes étrangers à l'armée de l'air », modèle M. 16 ;

  • le « répertoire des procès-verbaux relatifs au matériel », modèle no 20.

  45,2. Les chefs des organismes chargés de la réception des matériels tiennent le « répertoire des procès-verbaux de la commission de réception du matériel », modèle no 18.

3.1.4. CAS PARTICULIERS LIÉS AU MOUVEMENT OU A LA DISSOLUTION DE CERTAINES UNITÉS.

3.1.4.1. Cas des unités appelées à faire mouvement, avec tout ou partie de leurs matériels consommables, sur d'autres formations.

(Ajouté : 3e mod. du 28 octobre 1968.)

La comptabilité des matériels consommables peut faire l'objet de dérogations aux règles habituelles dans les conditions suivantes.

Pour ne pas bloquer les fiches inventaires sur la base aérienne de départ et ne pas imposer l'ouverture de nouvelles fiches sur la base aérienne d'arrivée, les fiches inventaires se rapportant à des matériels consommables et spécifiques à l'unité faisant mouvement peuvent être transférées à la nouvelle base aérienne sans facturation des matériels en cause.

Préalablement à ce transfert, le comptable centralisateur de la base aérienne de départ vérifie que les pièces justificatives correspondantes ont été régulièrement traduites en opérations comptables sur les fiches intéressées et arrête ces fiches et la fiche témoin.

3.1.4.2. Cas des unités dissoutes en tant que formations comptables des matériels et rattachées à d'autres formations comptables.

(Ajouté : 3e mod. du 28 octobre 1968.)

La comptabilité des matériels non consommables peut faire l'objet de dérogations aux règles habituelles dans les conditions suivantes.

Pour limiter les opérations de transfert comptable des matériels non consommables et sous réserve qu'aucun mouvement physique des matériels ne soit effectué, les dispositions suivantes sont appliquées :

  • arrêté « ne varietur », par le comptable centralisateur de la formation dissoute, des fiches M. 37 et M. 67 et des fiches témoins ;

  • rédaction d'un procès-verbal s'inspirant du P.-V. modèle 22, établi contradictoirement par les comptables centralisateurs et visés par les commandants des formations dissoutes et gagnantes ;

  • remise des fiches M. 37 et de la fiche témoin au nouveau comptable centralisateur qui, au vu de celles-ci, doit procéder à la mise à jour de son propre fichier. Leur exploitation terminée, ces fiches M. 37 sont archivées par la formation gagnante.

Aucun changement n'intervenant quant aux détenteurs dépositaires, ces derniers conservent leurs fichiers M. 67 sur lesquels doit apparaître une nette séparation entre les deux gestions.

3.1.4.3. Dispositions communes.

(Ajouté : 3e mod. du 28 octobre 1968.)

La mise en application des mesures prévues aux articles 45 bis et 45 ter fait l'objet d'une décision du général commandant la région aérienne après avis des directions régionales de service intéressées.

3.1.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MOUVEMENTS DE CERTAINS MATÉRIELS UTILISÉS POUR LE TRANSPORT AÉRIEN.

3.1.5.1. Contenu

(Ajoutée : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

3.1.5.2.

(Article unique.)

Les palettes spécialement conçues pour le transport de fret par voie aérienne, ainsi que les matériels hôteliers non consommables, utilisés à bord des appareils long-courriers, sont suivis en comptabilité selon les règles particulières suivantes.

Ces matériels, spécialisés aux termes de l'article 3,2 de la présente instruction, sont pris en charge par les détenteurs dépositaires désignés par le commandement du transport aérien militaire.

Les mouvements entre détenteurs (dépositaires et usagers) sont mentionnés sur les « manifestes ou déclarations générales de chargement » qui, exceptionnellement, tiennent lieu de pièces justificatives et dont un exemplaire est adressé à chaque détenteur dépositaire pour mise à jour de sa comptabilité ; celle-ci est constituée par un document, fiche ou registre, tenant lieu d'inventaire M. 67 ; il indique tous les mouvements qui modifient les existants et leur répartition.

3.1.6. FORME DES IMPRIMÉS COMPTABLES.

3.1.6.1. Contenu

(Ajouté : 6e mod. du 3 avril 1973.)

3.1.6.2.

(Article unique.)

La nomenclature et le modèle des pièces justificatives à utiliser pour l'exécution des opérations comptables sont données à la fin du présent volume (p. 81 et suivantes).

Toutefois le type et la forme de ces documents, qui ont été conçus pour une gestion et une comptabilité manuelles, peuvent être adaptées en fonction des moyens utilisés dans les techniques modernes de gestion. Dans ce cas, le modèle des pièces justificatives est défini par chaque direction de service gestionnaire.

3.2. La comptabilité des matériels a l'échelon des unités.

3.2.1. Définitions.

Les matériels détenus à l'échelon des unités constituent les matériels « en exploitation ». Les organismes situés à l'échelon des unités sont dénommés « éléments utilisateurs ».

3.2.2. Perceptions et échanges de matériels auprès du magasin de volant, réintégrations.

Les perceptions de matériels auprès du magasin de volant sont justifiées par un bulletin de mouvement, modèle M. 02.

Les réintégrations de matériel au magasin de volant sont justifiées par un bulletin de mouvement, modèle M. 02.

Les perceptions et réintégrations donnent lieu à écriture aux inventaires des éléments utilisateurs.

Les échanges de matériels entre le magasin de volant et les éléments utilisateurs sont effectués sur le vu d'un bulletin d'échange, modèle M. 04. Ils ne donnent pas lieu à écriture aux inventaires des éléments utilisateurs.

3.2.3. Distributions et échanges de matériels par le magasin de fonctionnement, réintégrations.

Les distributions et les échanges de matériels effectués au profit des utilisateurs par le magasin de fonctionnement et les réintégrations de matériels dans ce magasin, ne donnent pas lieu à l'établissement de pièces justificatives.

L'inscription des matériels consommables sur les documents d'utilisation (carnet ou fiche de contrôle du matériel, document d'exécution de travail, carnet d'habillement, etc…) suffit à justifier les sorties à l'inventaire M. 51 de ces magasins.

3.2.4. Les inventaires des matériels non consommables délivrés aux éléments utilisateurs.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

Chaque détenteur dépositaire de matériel non consommable en exploitation tient un inventaire, modèle M. 67.

Cet inventaire, tenu par article, comporte, pour chaque article, l'identification des détenteurs usagers et l'indication des quantités détenues par chacun d'eux.

Des extraits d'inventaire, modèle M. 69, sont établis d'après le fichier modèle M. 67 du détenteur dépositaire et signés contradictoirement par le détenteur dépositaire et le détenteur usager. Un exemplaire est remis au détenteurs usager, un exemplaire est conservé par le détenteur dépositaire.

Par exception et en raison de leur mobilité, les matériels visés à l'article 45 quinto ci-dessus ne sont pas portés sur les listes inventaires M. 69. Leurs mouvements sont suivis par les détenteurs usagers militaires sur un document (fiche ou registre) mentionnant la date et la référence de la pièce justificative, les entrées et sorties correspondantes, ainsi que le nouvel existant.

3.2.5. Les inventaires des matériels consommables délivrés aux éléments utilisateurs.

Des inventaires, modèle M. 51, sont tenus par les détenteurs dépositaires :

  • 1. Pour les matériels consommables de toute nature détenus par les magasins de fonctionnement ;

  • 2. Pour certains matériels consommables définis par chaque service pourvoyeur, pouvant être confiés à des individus qualifiés usagers. Ceux-ci doivent posséder un extrait d'inventaire M. 69 signé contradictoirement par eux et par le dépositaire.

3.3. La tenue des écritures comptables.

3.3.1. Tenue du registre-journal, modèle M. 35.

Le registre-journal, constitué de feuillets amovibles, est toujours tenu sous la responsabilité du comptable. Il est, en principe, unique. Toutefois, suivant instructions ministérielles particulières, il peut être constitué par plusieurs fascicules qui comportent chacun une série différente de numéros.

Toutes les pièces justificatives de mouvements de matériels sont inscrites au registre-journal, que ces mouvements modifient ou non l'existant global de la base.

Les inscriptions comportent notamment :

  • la date, le numéro de la pièce justificative et la nature de l'opération ;

  • la désignation des parties intéressées ;

  • la date de retour de la pièce justificative après prise en charge.

Il est passé un trait à l'encre en dessous du certifié de fin d'année ou de l'arrêté des écritures en cas de prise et remise de service entre comptables. Les écritures du nouvel exercice entre comptables. Les écritures du nouvel exercice commencent immédiatement au-dessous de ce trait sur le même registre, jusqu'à ce qu'il soit achevé, de telle sorte qu'il n'y ait jamais de ligne en blanc entre les écritures de deux exercices successifs.

Afin de faciliter la recherche des pièces justificatives, leur numéro d'inscription au registre-journal, pris dans une série annuelle unique par base, doit être affecté de la lettre indicative :

  • T, pour les matériels ravitaillés par le service du matériel de l'armée de l'air ;

  • C, pour les matériels ravitaillés par le service du commissariat de l'air ;

  • S, pour les matériels ravitaillés par le service de santé.

3.3.2. Tenue des fiches inventaires (ou fiches de stock).

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

Une fiche inventaire (ou fiche de stock) est ouverte pour chaque unité collective ou détaillée de la nomenclature (17).

Les fiches sont classées dans des fichiers spéciaux par tableaux de composition ou autres documents de base et par numéro de nomenclature. Elles reçoivent l'inscription de tous les mouvements d'entrée et de sortie du matériel correspondant à la charge et à la décharge du détenteur d'après les pièces justificatives inscrites au registre-journal.

Certaines opérations d'ordre, donnant lieu à entrée et sortie simultanées et n'affectant pas, dès lors, les quantités existant chez le détenteur chargé de les inscrire, peuvent faire l'objet d'une inscription sur une même ligne d'écriture à l'inventaire.

La partie comptable des fiches de stock est tenue sous la surveillance du comptable qui est responsable de son exactitude et de sa tenue régulière.

Lorsqu'une fiche est utilisée pendant plusieurs années consécutives, les opérations se rapportant à chacun des exercices doivent être nettement séparées. Il est procédé de la façon suivante :

  • un trait (rouge) est tiré sur toute la largeur de la fiche, sur la ligne suivant celle portant la dernière inscription de l'année ;

  • le millésime de la nouvelle année est porté en marge de la ligne suivante, c'est-à-dire au-dessous du trait.

Le premier bulletin à comptabiliser au titre du nouvel exercice est inscrit sur cette même ligne. Cette inscription affecte directement le chiffre des existants au 31 décembre précédent, sans qu'il soit utile de reporter ce chiffre au-dessous du trait séparant les opérations des deux exercices.

3.3.3. Libellé des écritures.

Les grattages et surcharges sont formellement interdits sur les inventaires de même que sur les pièces justificatives ; en cas de rature les parties biffées doivent demeurer lisibles.

Aucune rectification ne peut être faite par rature sur les registres-journaux et les fiches inventaires, qui sont les éléments de base de la comptabilité, sans être certifiée par le comptable ou le détenteur dépositaire responsable des écritures.

3.3.4. Intégrité et authenticité des documents comptables.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969 ; 6e mod. du 3 avril 1973.)

  54,1. Registres.

Chaque feuillet du registre-journal doit être côté et paraphé par le commissaire de l'air chargé de la vérification des comptes de la base.

Les feuillets des autres registres sont cotés et paraphés par les chefs de moyens.

  54,2. Fiches inventaires.

Les fiches d'inventaire particulier (M. 30, 31, 51 et 67) doivent être authentifiées par l'apposition d'un timbre humide en caoutchouc (18) détenu par le comptable centralisateur.

Ce cachet doit porter :

  • au centre, la mention : « le comptable centralisateur » ;

  • en exergue, la désignation de la base.

Une fiche témoin modèle 723/01 indiquant le nombre de fiches ouvertes est placée en tête de chaque fichier ; elle est tenue contradictoirement par le détenteur dépositaire et le comptable centralisateur.

Les collationnements d'écriture et les recensements effectués sont mentionnés sur cette fiche.

Les fiches d'inventaire général (M. 37) doivent être authentifiées par l'apposition du cachet détenu par le commissaire de base ou le major (18) ; dans les bases où le tableau d'effectifs ne prévoit qu'un officier des détails, elles le sont par l'apposition du cachet détenu par le commandant de base (18).

Dans le cas exceptionnel visé à l'article 8 ci-dessus, où le comptable centralisateur est constitué détenteur dépositaire du magasin de volant, il appartient au commissaire de base ou chef des moyens d'administration ou à défaut au commandant de base, d'authentifier les fiches d'inventaire particulier et de tenir dans les mêmes conditions que ci-dessus, la fiche témoin modèle 723/01.

3.3.5. Durée de conservation des documents comptables.

(Nouvelle rédaction : 6e mod. du 3 avril 1973.)

Les registres-journaux et les pièces justificatives sont conservés dans les archives pendant les quatre années qui suivent celle pendant laquelle ces documents ont été établis.

Les fiches complètement remplies, ainsi que les fiches concernant le matériel périmé (ces dernières préalablement ramenées à zéro) sont retirées des fichiers et conservées en archives dans l'ordre de la nomenclature et pendant un délai de quatre ans.

Les procès-verbaux relatifs aux matériels qui sont enregistrés au répertoire modèle 20 sont conservés pendant dix années dans les archives.

Enfin, en ce qui concerne l'armement, sont conservés en permanence :

  • par l'établissement ravitailleur chargé de l'armement, la totalité des documents constituant la comptabilité ;

  • par les bases aériennes, les contrôles modèle A 1 accompagnés des pièces justificatives mentionnées dans la colonne 4 de ces registres.

4. Les approvisionnements réservés

4.1. Administration des approvisionnements réservés.

4.1.1. Nature des approvisionnements réservés.

  56,1. Les approvisionnements constitués en vue de la mobilisation, dénommés « réserve de guerre », comprennent :

  • les stocks de mobilisation ;

  • les stocks de démarrage.

Les stocks de mobilisation doivent permettre :

  • le recomplètement des dotations des éléments mobilisables à renforcer à la mobilisation ;

  • la réalisation des dotations des éléments mobilisables à créer à la mobilisation.

Les stocks de démarrage doivent permettre de couvrir les délais de conversion des industries du temps de paix en industries du temps de guerre ainsi que ceux nécessaires à l'établissement des courants normaux de ravitaillement.

  56,2. Certains des approvisionnements réservés peuvent être destinés à des besoins particuliers du temps de paix, définis par le ministre (ex. : maintien de l'ordre).

4.1.2. Répartition des approvisionnements réservés.

  57,1. Les stocks de mobilisation sont mis en place dès le temps de paix sur la base de mobilisation ou premier lieu d'emploi de l'élément mobilisable auquel ils sont destinés.

  57,2. Les stocks de démarrage sont répartis dans les conditions suivantes :

  • partie au premier lieu d'emploi prévu de l'élément mobilisable ;

  • partie dans les dépôts avancés d'abonnement des bases en temps de guerre ;

  • partie dans des établissements ou dépôts à l'intérieur à partir desquels sont réapprovisionnés, en temps de guerre, les dépôts avancés.

  57,3. Les approvisionnements réservés pour les besoins autres que la mobilisation se répartissent entre les établissements des services de l'armée de l'air et les bases aériennes suivant les instructions du ministre.

4.1.3. Allotissement des matériels dans les bases mobilisatrices.

Les approvisionnements réservés sont allotis dans des conditions telles que la distribution puisse en être effectuée dans les moindres délais, et simultanément à plusieurs parties prenantes.

En conséquence :

  • tous les lots de matériels de même nature destinés à un même élément sont regroupés dans un même local (ou des locaux voisins) ;

  • les lots de matériels destinés à un même élément doivent se trouver dans des locaux aussi groupés que possible ;

  • les lots de matériels sont identifiés par des panneaux, pancartes ou inscriptions très visibles comportant uniquement le numéro de l'élément mobilisé auquel ils sont destinés. Ce numéro figure sur les tableaux de composition « mobilisation » des bases.

4.1.4. Inspections des réserves de guerre.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

L'état d'avancement de la préparation de la mobilisation doit pouvoir être contrôlé à tout instant.

  59,1. Le commandant de l'élément mobilisable doit contrôler fréquemment l'état de préparation à la mobilisation de son élément.

En ce qui concerne les matériels du commissariat, il s'assure notamment par des visites périodiques, au moins semestrielles, que les matériels collectifs qui lui sont destinés sont au complet, en bon état et susceptibles d'une utilisation immédiate. Un compte rendu de ces visites est adressé au commandant de base.

En outre, un collationnement périodique, des procès-verbaux de dotation des matériels en approvisionnement réservé, doit permettre au commandant des éléments de première partie d'en suivre le niveau de réalisation. Ces procès-verbaux sont détenus conjointement par le chef du magasin de volant des matériels du commissariat et les commandants des éléments de première partie.

  59,2. Le commandant de base de mobilisation doit contrôler fréquemment l'état de préparation à la mobilisation des éléments mobilisables placés sous ses ordres.

  59,3. Le commandant de la région aérienne, au cours d'inspections de mobilisation, contrôle l'existence des réserves de guerre et leur bon état de conservation.

Chaque année le général commandant de région aérienne adresse au ministre (état-major de l'armée de l'air) un compte rendu faisant ressortir les progrès réalisés au cours de l'année sur son territoire en matière de préparation de la mobilisation et, en particulier, les résultats obtenus au cours des exercices de mobilisation effectués.

  59,4. Le contrôle de l'entretien, de la conservation et du bon fonctionnement technique de ces réserves est assuré, suivant les cas, par des représentants compétents de l'inspection générale de l'armée de l'air ou des directeurs et chefs de service régionaux.

4.1.5. Situations périodiques des approvisionnements réservés.

Le ministre (état-major de l'armée de l'air) contrôle, sur pièces émanant des commandants de régions aériennes, l'état d'avancement de la préparation de la mobilisation pour tous les matériels des bases.

Les situations de matériels (en service et en approvisionnement) des bases sont fournies par les commandants de régions aériennes qui ont la charge de la mobilisation de tous les éléments figurant aux tableaux de composition « mobilisation » des bases de leurs territoires, y compris les éléments relevant normalement pour l'emploi des grands commandements fonctionnels.

4.1.6. Intangibilité des approvisionnements réservés.

  61,1. Les matériels en approvisionnement réservé doivent être constamment maintenus au complet et en bon état.

Il est formellement interdit de les employer, même temporairement, aux besoins du service courant en dehors des cas prévus à l'article 65 ci-après qui détermine les conditions dans lesquelles ces matériels peuvent, exceptionnellement, être prélevés à titre temporaire.

  61,2. Toutefois, les véhicules en approvisionnement réservé constituent un volant de commandement à la disposition :

  • des généraux commandants de régions aériennes pour les véhicules classés « matériels communs » ;

  • des généraux titulaires de grands commandements spécialisés pour les véhicules classés « matériels spécialisés ».

Il appartient aux grands commandements de permuter les existants entre le service courant et le volant de commandement qui leur est attribué de façon à assurer un vieillissement homogène de l'ensemble du parc.

4.1.7. Constitution des approvisionnements réservés.

  62,1. Provenance du matériel.

En principe, l'approvisionnement réservé est constitué à l'aide de crédits votés spécialement. Toutefois, les premiers stocks de cet approvisionnement peuvent être constitués par prélèvement sur l'approvisionnement courant.

  62,2. Importance et nature des approvisionnements réservés.

  62,21. Besoins et ressources.

Sur chaque base appelée à gérer des approvisionnements réservés, les quantités à stocker résultent de la comparaison entre les « besoins » des éléments mobilisables mis sur pied à la mobilisation et les « ressources » de toute nature dont la base peut disposer.

Les « besoins » pour les dotations des éléments mobilisables sont définis par le plan de mobilisation en vigueur.

Les « ressources » comprennent, en dehors des approvisionnements réservés déjà réalisés :

  • les matériels de service courant ;

  • les matériels à réaliser à la mobilisation par réquisitions et achats.

  62,22. Procès-verbaux de dotations.

Pour chaque élément figurant en 1re ou 2e partie du tableau de composition mobilisation, il est établi un P.-V. de dotation par catégorie de matériel (commissariat, technique, santé, infrastructure).

Ces procès-verbaux sont établis par les commandants de bases mobilisatrices pour les éléments constituant leur base (existant en temps de paix et à créer à la mobilisation).

Un exemplaire est transmis à titre de compte rendu au général commandant la région aérienne (direction de service intéressée).

Le modèle de procès-verbal est déterminé par les directions et services chargés de satisfaire les besoins en matériels en accord avec l'état-major. Il se présente sous forme de listes de matériels qui font apparaître :

  • les droits d'après les tableaux de dotations ;

  • les quantités à stocker au titre des approvisionnements réservés ;

  • les existants.

  62,23. Nature du matériel.

Les matériels de l'approvisionnement réservé doivent être soit neufs, soit en état de faire un service de guerre. Ils doivent, sauf pour les matériels spéciaux de campagne, être d'un type en service courant.

4.1.8. Modifications apportées dans la constitution des approvisionnements réservés.

  63,1. Mouvements de matériels.

Les modifications apportées dans la constitution des approvisionnements réservés à entretenir résultent :

  • soit de modifications dans les tableaux de dotations ;

  • soit de rectification de classement dans les approvisionnements ;

  • soit de modifications dans le groupement du matériel ;

  • soit d'une nouvelle répartition entre gestions différentes par suite de nivellements.

Pour éviter les frais et les délais de transport, le matériel en excédent des besoins dans une gestion peut être versé au service courant de cette gestion, et être reconstitué, dans une autre gestion, par des versements corrélatifs du service courant à l'approvisionnement réservé.

Ces mouvements corrélatifs doivent être prescrits en même temps.

  63,2. Augmentation et diminutions de l'approvisionnement réservé.

  63,21. Première dotation.

L'approvisionnement réservé peut recevoir gratuitement et à titre de première dotation les matériels susceptibles d'être utilisés à la mobilisation, existant dans les magasins et reconnus en excédent des besoins du service courant.

Cette dotation peut, en tout temps, être révisée par le ministre. Les matériels de première dotation reconnus en excédent dans l'approvisionnement réservé à la suite d'une révision peuvent inversement être utilisés pour le service courant.

  63,22. Matériels réalisés sur crédits spéciaux d'approvisionnements réservés.

En dehors des révisions de dotation les augmentations et diminutions des approvisionnements réservés résultent :

  • de la prise en charge de matériels réalisés sur crédits spéciaux ;

  • de versement au service courant de matériel en excédent, à charge d'ordonnancement au profit du Trésor (rétablissement de crédit par suite de versement de fonds) ;

  • de sortie des comptes des matériels perdus et dont la perte est laissée à la charge de l'approvisionnement réservé.

Tout matériel réalisé sur les crédits spéciaux à l'approvisionnement réservé doit être pris en charge à ce titre par la gestion qui en assure la réception. Cette règle ne comporte ni exception, ni réserve.

4.1.9. Pertes de matériel.

  64,1. Remplacement à la charge du service courant.

Le remboursement des approvisionnements réservés à la charge de l'approvisionnement courant n'est obligatoire que s'il y a eu prélèvement ; en cas d'avaries, cette charge n'existe que s'il ne doit pas en résulter une gêne majeure pour le fonctionnement courant ; dans ce dernier cas, les ordres sont donnés soit par l'administration centrale, soit par les commandements régionaux.

  64,2. Remplacement à la charge des approvisionnements réservés.

Dans les autres cas, le remplacement des manquants n'est pas mis à la charge de l'approvisionnement courant.

Le procès-verbal de disparition est soumis à la décision du ministre dans les conditions fixées plus loin. Une expédition du procès-verbal, portant mention de la décision ministérielle, est transmise en retour à la gestion intéressée.

Dès établissement du procès-verbal, le matériel est sorti en écritures au titre des approvisionnements réservés.

4.1.10. Prélèvements temporaires sur les approvisionnements réservés.

Il peut être procédé à des prélèvements temporaires :

  • pour les besoins de l'instruction ;

  • dans des circonstances exceptionnelles ;

  • pour l'exécution de marchés de fournitures ou de conventions ;

  • pour éviter des pertes ou avaries.

Les prélèvements temporaires ne constituent que des avances faites au service courant par l'approvisionnement réservé, avances qui doivent être restituées dans les moindres délais. Si le matériel est détérioré ou consommé, la restitution doit être effectuée sur le service courant dans les conditions prévues à l'article précédent, même si les délais fixés pour le reversement ne sont pas à ce moment arrivés à expiration.

  65,1. Prélèvements pour les besoins de l'instruction.

Des instructions particulières définissent les matériels pouvant être mis en service temporairement à l'occasion de manœuvres, d'exercices, de convocations de réservistes, etc…

La sortie des magasins et la mise en service sont subordonnées à une autorisation préalable donnée par le général commandant la région aérienne, dans tous les cas où le ministre ne s'est pas réservé personnellement cette autorisation.

En tout état de cause, l'ordre de mise en service fixe les conditions et la durée d'utilisation du matériel.

  65,2. Prélèvements dans des circonstances exceptionnelles.

A défaut de matériels de même nature dans le service courant, et sous réserve d'en rendre compte au ministre, le général commandant la région aérienne peut autoriser la mise en service de matériels de l'approvisionnement réservé, dans des circonstances exceptionnelles, telles que : mesures sanitaires à prendre en cas d'épidémie, mouvements de troupe immédiats pour le maintien de l'ordre, etc…, ou sur la demande d'autorités civiles en cas de sinistre ou de calamité publique.

L'initiative de la sortie des magasins peut être prise en cas d'extrême urgence par les commandants de bases aériennes à charge d'en rendre immédiatement compte à l'autorité supérieure.

  65,3. Prélèvements de matériels en vue de mises à disposition (cf.  36,3 ).

La mise à disposition de matériels compris dans les approvisionnements réservés peut être autorisée par le ministre qui en fixe alors les conditions et la durée. Autant que possible, les prélèvements correspondants sont opérés dans les établissements pourvoyeurs et non dans les bases de mobilisation.

Au terme fixé, le détenteur dépositaire est tenu de provoquer la réintégration du matériel mis ainsi à disposition ou une décision ministérielle de renouvellement.

Le matériel doit être restitué en parfait état d'entretien. Les bénéficiaires de prélèvements sont responsables du matériel pour la valeur constatée au moment de la livraison et en supportent les frais d'entretien.

  65,4. Prélèvements pour éviter des pertes ou avaries.

Lorsqu'à la suite d'un contrôle, d'une vérification ou d'un recensement, le ministre ou son délégué a ordonné la mise en service ou la mise en consommation de matériels de l'approvisionnement réservé pour éviter leur détérioration ou leur perte, les remplacements sont effectués à la diligence des autorités locales sur les premières disponibilités du service courant.

4.1.11. Maintien en valeur des approvisionnements réservés.

Les approvisionnements réservés doivent être entretenus, remplacés ou renouvelés de façon à maintenir constamment leur niveau. Les matériels temporairement prélevés et non restitués sont remplacés, compensés ou reconstitués.

  66,1. Remplacement du matériel.

Conformément aux dispositions de l'article 65 qui précède, le matériel temporairement prélevé et qui ne serait plus en état d'effectuer un service de guerre doit être remplacé par un matériel de même nature.

  66,2. Compensation en valeur.

Exceptionnellement, le ministre peut autoriser la compensation, dans les approvisionnements réservés, d'un matériel prélevé temporairement et non restitué, par un matériel de même valeur provenant du service courant.

Les généraux commandants de région aérienne proposent les compensations qu'ils jugent indispensables pour reconstituer les approvisionnements. Une décision spéciale du ministre est toujours nécessaire pour effectuer une compensation en valeur. Cette décision fixe la nature et les quantités de matériel à verser à l'approvisionnement réservé.

L'ordre ministériel autorisant la compensation est enregistré sur un document prévu à cet effet (19). La mention « compensation », le numéro et la date de l'ordre sont inscrits sur ce document.

4.1.12. Conservation, entretien et renouvellement des approvisionnements réservés.

Les dépenses nécessitées par la conservation, l'entretien et le renouvellement du matériel en approvisionnement réservé sont à la charge des crédits alloués au titre du service courant.

Le renouvellement sur place du matériel est effectué par roulement, à la diligence des services locaux.

Les renouvellements sont effectués en matériel de même nature, nombre pour nombre, ou poids pour poids, sans écriture et par simple échange, dans les magasins, entre le matériel en approvisionnement réservé et le matériel du service courant.

Les échanges peuvent éventuellement s'effectuer entre matériels classés sous des numéros différents de la nomenclature mais qui peuvent être indifféremment employés pour un même usage et sont susceptibles d'être substitués sans inconvénient les uns aux autres dans les approvisionnements. Dans ce cas, les mouvements donnent lieu à pièces justificatives.

Les directions et services de l'administration centrale fixent les règles à respecter pour les échanges et renouvellements, et la relation à observer dans les quantités devant se substituer les unes aux autres dans les approvisionnements.

Les ordres pour les échanges et les renouvellements doivent s'inspirer du principe suivant, d'application constante pour tous les matériels : le matériel en approvisionnement réservé doit être soit neuf, soit en état de faire un service de guerre et, sauf pour les matériels spéciaux de campagne, être d'un type en service courant.

Des instructions particulières fixent :

  • les règles à observer pour le stockage et l'entretien ;

  • les caractéristiques que doit présenter le matériel pour pouvoir être considéré comme utilisable pour un service de guerre ;

  • les circonstances et les conditions techniques d'utilisation de certains matériels à mettre en service de manière à en assurer le bon fonctionnement ou en vérifier l'emploi.

4.2. Comptabilité du matériel en approvisionnement réservé.

4.2.1. Documents de caractère général.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969 ; 6e mod. du 3 avril 1973.)

Un inventaire du modèle M. 31 (20) est détenu par les détenteurs dépositaires qui sont :

  • le chef du magasin de volant des matériels du commissariat, pour l'ensemble des matériels du commissariat en approvisionnement réservé de la base aérienne ;

  • les commandants des éléments de première partie, pour les autres matériels en approvisionnement réservé qui leur sont affecté ;

  • le commandant de l'escadron de ravitaillement technique et le chef du magasin de volant des matériels de santé, pour les matériels, autres que ceux du commissariat, destinés aux éléments de deuxième partie de la base.

Les divers détenteurs dépositaires sont désignés par le commandant de la base ayant en compte les approvisionnements réservés.

Un inventaire général du modèle M. 37, donnant répartition, est en outre tenu par le comptable centralisateur pour l'ensemble de la base.

4.2.2. Documents divers.

Les matériels mis à la disposition temporaire d'une base sont sortis des comptes de l'approvisionnement réservé, au vu des autorisations modèle 4 AR. Ils sont repris, à l'encre rouge, sur les inventaires M. 37, M. 67 ou M. 51 du comptable et des détenteurs dépositaires de matériel de la base.

Les pièces justificatives de mouvements sont celles prévues pour le service courant ; en particulier, un bulletin de mouvement modèle M. 02 est établi aussi bien pour la sortie d'un matériel des approvisionnements réservés que pour sa réintégration.

En outre, ces matériels sont inscrits sur le carnet d'enregistrement des prélèvements temporaires modèle 5 AR (lequel reçoit également l'inscription des ordres de compensation modèle 3 AR dans la colonne « observations »).

Les matériels mis à la disposition temporaire d'un service public national, ou d'une personne publique ou privée suivent les règles concernant la catégorie « en attente ». Le passage dans cette catégorie à partir des approvisionnements porte référence à l'autorisation de prélèvement spécial modèle 2 AR.

4.2.3. Carnet d'enregistrement des prélèvements temporaires.

(Modèle 5 AR.)

Les ordres de compensation en valeur modèle 3 AR et les autorisations de mise en service modèle 4 AR sont enregistrés sur le carnet des prélèvements modèle 5 AR. Ce carnet est tenu sous la responsabilité de l'officier « mobilisation » de la base. Il ne reçoit pas l'inscription du matériel mis à disposition qui est suivi sur le registre modèle M. 16.

En fin d'année, il est établi un extrait du carnet d'enregistrement modèle 5 AR, certifié par le commandant de la base aérienne. Cet extrait est adressé par la voie hiérarchique à la direction ou au service intéressé de l'administration centrale pour le 1er mai de l'année suivante.

Sur l'extrait annuel ne sont inscrits que les matériels dont la restitution n'est pas intervenue dans les délais impartis.

Les raisons de non-restitution dans les délais doivent être explicitement exposées.

4.2.4. Carnet des dotations de l'approvisionnement réservé.

Chaque base tient des carnets de dotation de l'approvisionnement réservé.

Il est ouvert un carnet de dotation par catégorie de matériel (commissariat, technique, santé, infrastructure).

Ce carnet reçoit l'inscription du matériel, en principe dans l'ordre croissant des numéros de nomenclature, par unité collective, sommaire ou détaillée, suivant la constitution des approvisionnements.

Le modèle du carnet est déterminé par les directions ou services chargés de satisfaire les besoins en matériels en accord avec l'état-major.

Les quantités de matériels en dotation sont obtenues par addition des droits figurant aux procès-verbaux de dotation.

Les carnets de dotation doivent être constamment tenus à jour.

Lors des inspections et recensements, ils font l'objet d'un contrôle rigoureux.

4.3. Surveillance et vérification des matériels en approvisionnement réservé. dispositions diverses.

4.3.1. Surveillance et vérification.

  72,1. Les commandants de bases, les autorités chargées de la surveillance administrative ou de l'inspection technique et les fonctionnaires du corps du contrôle procèdent à des visites ou recensements inopinés, selon les modalités prévues au titre V de la présente instruction.

Les quantités correspondant à des prélèvements effectués sans autorisation régulière sont considérées commes manquantes.

Un exemplaire du procès-verbal M. 34 est adressé à titre de compte rendu à la direction ou au service gestionnaire à l'administration centrale.

Les procès-verbaux qui accusent des pertes ou avaries d'un montant supérieur à 5 000 francs sont adressés, en deux expéditions, à la direction ou au service gestionnaire de l'administration centrale pour décision, sous réserve de visa du contrôle général des armées.

Lorsque les constatations de pertes ou avaries ont été faites par un membre du corps de contrôle, la décision est toujours réservée au ministre, quel que soit le montant des manquants ou avaries constatés.

  72,2. Le commandant de base doit viser une fois par an le carnet, modèle 5 AR, et le registre modèle M. 16.

4.3.2. Dispositions diverses.

  73,1. Signature des documents.

Les ordres, modèles 2 AR (autorisation de mise à disposition) et 3 AR (ordre de compensation), établis par les directions et services centraux, sont soumis au visa du corps de contrôle.

Les ordres, modèle 4 AR (autorisation de mise en service), et les relevés annuels en valeur concernant les approvisionnements réservés sont signés par les généraux commandants de région aérienne qui ne peuvent déléguer leur pouvoir à ce sujet.

  73,2. Comptabilité des matériels en temps de guerre et en opérations.

En temps de guerre ou en opérations il n'est plus fait de distinction entre approvisionnement courant et approvisionnement réservé.

5. La surveillance.

5.1. Contenu

(Nouvelle rédaction : 11e mod. du 12 août 1983.)

5.2. Principes généraux.

La surveillance de l'administration intérieure sur les bases et dans les unités de l'armée de l'air est assurée conformément aux directives de l'instruction n° 2400/DEF/EMAA/1/ADM du 8 septembre 1977 (BOC, p. 3211 ; abrogée en dernier lieu par l' instruction 2402 /DEF/EMAA/BORH/LA/ADM du 11 septembre 1998 BOC, p. 3603), portant organisation administrative de la base aérienne.

Les matériels font l'objet de contrôles qui sont exercés :

  • par des autorités de la base agissant au titre soit des prérogatives attachées à leur fonction, action de surveillance interne, soit des délégations reçues du commandant de base pour l'exercice de la surveillance de l'administration intérieure ;

  • par des autorités extérieures à la base, dans le cadre de la surveillance administrative ou de missions d'inspections.

5.3. La surveillance de l'administration intérieure.

  75.1. Définition.

La surveillance de l'administration intérieure est une attribution de haute direction impartie au commandant de base.

  75.2. Déroulement.

La surveillance de l'administration intérieure est exercée sous l'autorité du commandant de base par les chefs de moyens spécialisés ayant reçu délégation.

Le commandant de base peut procéder personnellement à toutes les investigations qui lui paraîtraient utiles sans que ses délégués ne soient dégagés de leurs obligations.

Le commissaire de base demeure garant de la bonne tenue de l'ensemble des comptes de la base ; dans la pratique, il peut visiter les unités ou services et y effectuer toutes les opérations de vérification qui lui paraissent nécessaires en complément des actions menées dans le cadre de la surveillance de l'administration intérieure par les chefs de moyens responsables.

En outre il centralise les résultats de toutes les opérations de surveillance sur l'annexe au répertoire des actes administratifs.

5.4. La surveillance interne.

La surveillance de l'administration intérieure est prolongée par les actions de surveillance interne qui incombent aux chefs de moyens, aux commandants d'unité et aux chefs de service vis-à-vis des éléments qui lui sont directement subordonnés.

5.5. Conditions d'exercice de la surveillance de l'administration intérieure et de la surveillance interne.

Les opérations de surveillance s'exercent notamment :

  • lors des prises et remises de services entre détenteurs dépositaires (cf. supra Article 8) et lors des recensements auxquels ces opérations peuvent donner lieu dans les cas de désaccord entre les deux parties ;

  • lors des revues dont la périodicité est fixée par les directions gestionnaires ou par le commandant de base ;

  • lors des inspections que le commissaire de base et les chefs de moyens effectuent dans les unités et les services de la base ainsi que dans les détachements dont la base assure le soutien ;

  • lors des recensements et des vérifications d'existants ;

  • lors des vérifications par voie de sondage des écritures concernant les matériels consommables.

5.6. Les recensements et les vérifications d'existants.

  78.1. Conditions d'exécution.

Ces opérations ont pour but de s'assurer de la corrélation entre les existants physiques et les existants comptables ; conduites d'après les inventaires particuliers des détenteurs dépositaires elles impliquent leur concordance, le cas échéant, avec l'inventaire général du comptable centralisateur.

Alors que le recensement est un acte de surveillance exercé par une autorité d'un niveau supérieur au détenteur, la vérification d'existants consiste pour le détenteur dépositaire à s'assurer qu'il est constamment en mesure de présenter les matériels dont il a la charge.

Les recensements et les vérifications d'existants sont une forme de la surveillance du matériel en service qui incombe au commandant de base et sous son autorité aux chefs de moyens, à leurs délégués et aux détenteurs dépositaires.

Les chefs de moyens ont la possibilité de se faire assister de délégués. Dans ce cas, ils conservent l'entière responsabilité des contrôles et sont seuls habilités à signer les enregistrements des recensements sur les documents comptables.

Le matériel en service est recensé en principe au moins une fois par an ; aucune périodicité n'est imposée pour les matériels en attente.

  78.2. Modalités d'exécution des recensements.

Les recensements sont conduits par sondage, de manière systématique et en profondeur.

  78.21. Les recensements par sondage.

Les recensements par sondage constituent la procédure normale de vérification. Ils intéressent :

  • a).  Les matériels non consommables quelle que soit la qualité du détenteur (détenteur dépositaire, détenteur usager).

  • b).  Les matériels consommables entreposés dans les magasins de la base et les unités.

Ils doivent être effectués de manière telle qu'ils portent, chaque année, sur toutes les catégories de matériels (directions gestionnaires).

Le sondage varie suivant la nature des matériels détenus par la base. Il est pratiqué de façon à porter sur :

La totalité des articles non consommables et consommables de haute valeur ou attractifs en trois ans.

10 p. 100 au moins des autres matériels consommables entreposés dans les magasins de volant et de fonctionnement, chaque année.

Il est porté mention des recensements sur les fiches d'inventaire des matériels recensés.

  78.22. Les recensements systématiques et en profondeur.

De sa propre initiative ou suivant les directives des directions gestionnaires, le commandant de base doit faire renforcer les contrôles portant sur certains matériels. C'est le cas notamment des matériels particulièrement onéreux, ou à grande consommation, des matériels sensibles (armement notamment) et de ceux qui par leur nature sont susceptibles d'exciter la convoitise ou de donner lieu à des disparitions frauduleuses.

Sont également concernés les articles pour lesquels la procédure par sondage révèlerait des divergences importantes.

Ces recensements sont dits :

  • systématiques : lorsqu'ils consistent à s'assurer de la situation d'un matériel donné chez un utilisateur ;

  • en profondeur : lorsque les opérations sont effectuées auprès de l'ensemble des détenteurs d'un même matériel.

Il est porté mention du recensement sur les documents de comptabilité intéressant les matériels recensés.

  78.3. Enregistrement des recensements.

Les recensements et les vérifications d'existants donnent lieu, au fur et à mesure de leur exécution, à leur enregistrement sur la fiche témoin (imprimé N° 723/01) des fichiers d'inventaires intéressés.

Un compte rendu succinct est, en outre, adressé en fin d'opération :

  • au commissaire de base pour lui permettre de renseigner l'annexe au répertoire des actes administratifs ;

  • au comptable centralisateur de façon à ce qu'il constitue le dossier qui permettra de dresser le tableau des statistiques à fournir dans le cadre des renseignements pour l'élaboration du rapport annuel à la cour des comptes sur la gestion des matériels (21).

En cas de différences constatées, il est dressé un procès-verbal modèle no 34 qui est instruit sans délai, après que les déclarations du détenteur aient été recueillies.

5.7. Action du comptable centralisateur.

Le comptable centralisateur doit rapprocher pour en vérifier la concordance, les pièces justificatives de délivrance des matériels consommables par les organismes ravitailleurs et les inscriptions portées en entrée par les détenteurs sur leur fichier modèle M. 51.

Ce rapprochement est conduit par voie de sondage de telle sorte que soient vérifiées en une année, 10 p. 100 des pièces justificatives de mouvement correspondant à des écritures (entrées) sur les fichiers modèle M. 51 tenus par les détenteurs dépositaires.

Le commissaire de base (ou le chef des moyens d'administration) fixe en principe, au cours de la seconde quinzaine de chaque mois les pièces justificatives enregistrées au registre-journal modèle M. 35 pendant le mois écoulé, qui seront à vérifier en totalité.

Les pièces à vérifier sont déterminées en fonction du dernier chiffre (chiffre des unités) de leur numéro d'inscription au registre-journal choisi au hasard par le commissaire de base (ou le chef des moyens d'administration).

L'ordre de vérification du commissaire de base (ou du chef des moyens d'administration) est adressé au comptable centralisateur pour exécution.

Une fois la vérification faite et matérialisée par l'apparition d'un visa avec mention de la date sur les fiches contrôles, un compte rendu de vérification, modèle M. 36, est adressé par le comptable centralisateur au commissaire de base (ou au chef des moyens d'administration), puis transmis au commandant de base dans le cas où les vérifications prescrites auraient donné lieu à des remarques.

Le compte rendu est ensuite transmis en retour au comptable centralisateur revêtu de la décision du commandant de base ou du commissaire de base (ou du chef des moyens d'administration).

Le commandant de base a le pouvoir de prescrire toutes vérifications complémentaires qu'il jugerait nécessaires ; au cas où le comptable centralisateur reléverait un trop grand nombre d'erreurs dans la tenue des écritures, il lui appartiendrait d'ordonner des vérifications plus poussées et, éventuellement, de faire porter les vérifications en cause sur la totalité des pièces justificatives. Il est rendu compte des résultats au commissaire de base (ou au chef des moyens d'administration), puis au commandant de base par un compte rendu complémentaire de vérification qui est annexé au document d'origine.

Les comptes rendus de vérification sont archivés par le comptable centraliseur à l'appui du registre-journal M. 35. Ils doivent pouvoir être présentés immédiatement.

5.8. La surveillance administrative.

Le pouvoir de surveillance administrative est une prérogative des généraux commandants de régions aériennes ou des autorités de rang équivalent (22) responsables de l'administration des unités relevant de leur commandement.

La surveillance administrative ne se confond pas avec les autres formes d'évaluation du fonctionnement des bases qui sont menées par les commandements territoriaux ou spécialisés ni avec la surveillance technique. Pour les domaines mettant en œuvre des techniques particulières à chaque service, elle se limite à la vérification des comptes et à la régularité des actes administratifs.

Pour exercer cette fonction, le général commandant la région aérienne consent une délégation permanente (23) :

  • au directeur régional du commissariat ;

  • à l'adjoint au directeur régional du commissariat ;

  • au commissaire directeur du CATA ;

  • au commissaire directeur de l'ERCA ;

  • aux commissaires officiers supérieurs de la direction régionale du commissariat.

Les modalités d'exercice de la surveillance administrative sont fixées par l'instruction n° 30500/DEF/DCCA/3/8 du 29 mai 1978 (BOC, 1981, p. 1159 ; abrogée en dernier lieu par l' instruction 31512-22 /DEF/DCCA/AG/ACG du 23 juin 2000 BOC, p. 3211).

5.9. Vérification des comptes.

Pour les matériels, la vérification des comptes est assurée dans les bureaux de la direction régionale du commissariat.

Cette vérification a pour but de s'assurer de la sincérité et de la conformité des pièces justificatives.

Conduites par voie de sondage, les opérations sont effectuées selon les modalités arrêtées par le directeur régional du commissariat.

Les commissaires de base rendent la DRCA destinataire d'une copie de la liste des détenteurs dépositaires et des délégations consenties par le comptable centralisateur et les détenteurs dépositaires. Ces pièces sont revêtues des spécimens de signature des personnes désignées.

Le commissaire de base assure une vérification au premier degré de la comptabilité des matériels tenue au niveau de la base et dans les unités.

Figure 2. CONDITIONS DE MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE.

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6. Dispositions particulières applicables en opérations ou en temps de guerre.

6.1. Contenu

(Ajouté : 3e mod. du 28 octobre 1968 ; modifié : 5e mod. du 16 février 1971.)

6.2. Dispositions liminaires.

Dans le domaine de l'administration et de la gestion, le déclenchement des hostilités ne doit pas, dans toute la mesure du possible, conduire à remplacer un système qui existe et que le personnel connaît bien par un système nouveau, jamais pratiqué ou seulement pratiqué par quelques-uns à l'occasion de manœuvres ou exercices.

En effet, le passage d'un système à un autre nécessite des travaux supplémentaires qu'il est d'abord préférable d'éviter en eux-mêmes et cela d'autant plus qu'ils se situent dans une période où les services sont déjà surchargés à bien d'autres titres.

Il est donc nécessaire que la réglementation du temps de guerre soit pratiquement la même qu'en temps de paix, afin d'éviter toute rupture dans l'action.

Ce principe étant posé, il est cependant normal de prévoir une plus grande précision dans la gestion du temps de paix, étant entendu que cette précision est utile et possible. Mais cette précision doit être abandonnée, le moment venu, dans la mesure des impératifs du temps de guerre, sans remettre en cause les procédures connues.

En un mot, l'idée générale est qu'en temps de guerre ou en opérations on ne doit rien changer dans le domaine des structures, des principes, des éléments fondamentaux de l'administration et de la gestion du temps de paix, mais que l'on doit procéder à des allégements par parties, sans changer de système.

Tel est l'esprit qui préside à la définition de la réglementation applicable en temps de guerre ou en opérations. Celle-ci se trouve ainsi être présentée de façon très simple, puisqu'elle se ramène, principalement, à la délimitation des différentes parties de la réglementation du temps de paix, abandonnées sur décision du ministre.

Cette manière de faire ne réclame aucune formation particulière du personnel, ni mise en place de documents spéciaux. Au surplus, elle respecte le principe de la permanence dans le domaine de l'administration et de la gestion.

6.3. ORGANISATION.

6.3.1. Principes.

L'organisation du service de l'administration des matériels dans les bases aériennes et unités de l'armée de l'air, en temps de guerre ou en opérations, est identique dans ses principes à celle du temps de paix.

Cependant, des allégements sont apportés dans la comptabilité de certains matériels ou en certaines occasions, selon ce qui est précisé dans la section II.

6.4. ALLÉGEMENTS DE LA COMPTABILITÉ ET DE LA GESTION.

6.4.1. Allégements exceptionnels.

Lorsque le commandant de base estime que les pièces justificatives habituelles, à l'exception des procès-verbaux modèle P, de pertes, destructions ou détériorations, ne peuvent être établis avec continuité et certitude, il décide d'y suppléer à l'aide de certificats administratifs ou de procès-verbaux de consommation signés par ses soins.

Il en informe le commissaire des bases chargé de la surveillance administrative et de la vérification des comptes.

6.4.2. Allégements dans l'établissement des pièces comptables.

La facture du fournisseur, le bon de commande ou le bon de livraison, enregistrés au registre journal, peuvent être utilisés comme pièce justificative d'« entrée » au lieu et place du bulletin MO 2, à la suite d'achat de matériels dans le commerce local.

Annexe

Annexe

TITRE PREMIER Bulletin de mouvement modèle m. 01 et m. 01 bis.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

I

L'imprimé M. 01 est établi sur un cliché hectographique complet de format 21 × 29,7 pouvant être reproduit au nombre d'exemplaires nécessaires à l'aide d'un duplicateur à alcool.

Le cliché hectographique complet comporte :

  • une feuille de papier hectographique sur laquelle est tracé le cadre de l'imprimé ;

  • un carbone ;

  • un intercalaire de protection ;

  • une pelure sur laquelle est tracé le cadre de l'imprimé.

Cette pelure constitue le bulletin de mouvement M. 01 bis.

L'imprimé M. 01 est conçu pour permettre la confection simultanée de tous les documents nécessaires à l'exécution correcte de tout mouvement réel de matériel effectué à titre gratuit et nécessitant, en principe, l'intervention de deux comptables.

II EMPLOI.

Le bulletin de mouvement M. 01 permet d'établir en une seule écriture :

  • la demande de matériel ;

  • les pièces justificatives de mouvement ;

  • les documents nécessaires à l'expédition du matériel et au contrôle de l'exécution de la commande aux divers échelons.

Nota.

La pelure du cliché hectographique complet, bulletin de mouvement M. 01 bis, est seule utilisée lorsqu'il y a remise directe du matériel du livrancier au destinataire rendant inutile la production des documents nécessaires à l'expédition.

III CONTEXTURE.

  • 1. Le cadre imprimé du bulletin de mouvement M. 01 (ou M. 01 bis) prévoit toutes les mentions et visas réglementaires nécessaires à l'exécution correcte du mouvement et plus particulièrement ;

    • a).  A la sortie du matériel :

      • l'identification qualitative et quantitative des matériels faisant l'objet du mouvement (1), éventuellement signée du chef de l'organisme demandeur s'il s'agit d'une demande de matériel ;

      • l'autorisation de mouvement signée par le chef (ou directeur) de l'organisme livrancier ou de son délégué ;

      • le visa du comptable et l'enregistrement au registre-journal de l'organisme livrancier ;

      • la certification du mouvement par le détenteur livrancier ;

      • la prise en compte éventuelle par le chef du service « Expéditions » (comptable aux envois) de l'établissement livrancier ;

    • b).  A l'entrée du matériel :

      • l'autorisation éventuelle du mouvement signée par le chef de l'organisme ou son délégué ;

      • le visa du comptable et l'enregistrement au registre-journal de l'établissement ou de l'organisme destinataire ;

      • la certification du mouvement par le détenteur destinataire.

  • 2. L'imprimé prévoit en outre toutes les mentions et visas nécessaires ;

    • à l'identification du livrancier et du destinataire ;

    • à l'identification éventuelle de la catégorie du matériel (non consommable, consommable) ;

    • à l'expression correcte des besoins par le demandeur avec indication de la nature de la demande (normale ou spéciale) ;

    • au contrôle de l'exécution du mouvement par l'établissement livrancier ;

    • à l'indication des modalités d'expédition.

Figure 7. Bulletin de mouvement modèle M. 01

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Figure 8. Bulletin de mouvement modèle M. 01 bis

MODÈLE M. 01 bis Papier pelure

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TITRE II Bulletin de mouvement modèle m. 02.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

A)

Contenu

Le bulletin de mouvement M. 02 se présente sous la forme d'un imprimé de format 21 × 29,7 susceptible d'être établi au nombre d'exemplaires nécessaires par autocopie.

Contenu

Le certificat administratif M. 03 se présente sous la forme d'un imprimé de format 21 × 29,7 susceptible d'être reproduit au nombre d'exemplaires nécessaires par autocopie.

Contenu

Le bulletin d'échange de matériel M. 04 se présente sous la forme d'un imprimé de format 21 × 14,8 susceptible d'être reproduit au nombre d'exemplaires nécessaires par autocopie.

Contenu

  • 1. L'état modèle F est en principe établi sur un cliché hectographique complet de format 21 × 29,7 pouvant être reproduit au nombre d'exemplaires nécessaires à l'aide d'un duplicateur à alcool.

    Le cliché hectographique complet comporte :

    • une feuille de papier hectographique sur laquelle est tracé le cadre de l'imprimé ;

    • un carbone ;

    • un intercalaire de protection ;

    • une pelure.

  • 2. L'état modèle F peut aussi se présenter sous la forme d'un imprimé de format 21 × 29,7 susceptible d'être reproduit au nombre d'exemplaires nécessaires par autocopie si le livrancier du matériel chargé de l'établir ne dispose pas d'appareil reproducteur hectographique.

Contenu

Cet inventaire se présente sous la forme d'un fichier constitué par des fiches de papier carte, couleur bulle, de format 21 × 29,7 ouvertes par numéro de nomenclature.

Contenu

Cet inventaire se présente sous la forme d'un fichier constitué de fiches de papier carte de format provisoire 18 × 27 utilisables recto-verso et ouvertes par numéro de nomenclature.

Contenu

Ce registre est constitué de feuillets amovibles de format 29,7 × 21, chacun de ces feuillets étant coté et paraphé par le commissaire de l'air chargé de la surveillance administrative de la base.

Contenu

Cet inventaire se présente sous la forme d'un fichier composé de fiches de papier carte de format 36 × 27, ouvertes par numéro de nomenclature.

Contenu

Le bon matière modèle M. 47 se présente sous la forme d'imprimés de format 21 × 29,7 ou 21 × 14,8 susceptibles d'être établis au nombre d'exemplaires voulu par auto-copie.

Contenu

Cet inventaire se présente sous la forme d'un fichier constitué de fiches de papier carte de format provisoire 18 × 27 ouvertes par numéro de nomenclature.

Contenu

Cet inventaire se présente sous la forme d'un fichier constitué par des fiches de papier carte de format 18 × 27 ouvertes par numéro de nomenclature.

Les fiches inventaires peuvent être classées, soit verticalement dans des bacs fichiers, soit dans des reliures à broches.

B) Emploi.

  • 1. Cet imprimé est utilisé :

    • a).  Comme demande de matériel adressée par un élément utilisateur au magasin de volant.

    • b).  Comme pièce justificative :

      • des mouvements réels à titre gratuit ne faisant intervenir qu'un seul comptable ;

      • des mouvements intérieurs aux bases concernant les matériels consommables entre le magasin de volant et ses abonnés.

  • 2. Le bulletin de mouvement modèle M. 02 prévoit toutes les mentions et visas nécessaires à l'exécution correcte du mouvement et plus particulièrement :

    • l'identification du livrancier et du destinataire ;

    • l'indication de la catégorie à laquelle appartient le matériel (non consommable, consommable) ;

    • l'identification qualitative et quantitative des matériels faisant l'objet du mouvement ;

    • la référence d'exploitation du magasin livrancier permettant le classement des pièces justificatives par ce magasin ;

    • la certification de la sortie du matériel ;

    • la prise en charge du matériel par le destinataire ;

    • le visa du comptable et l'enregistrement au registre-journal.

  • 3. Disposition particulière. — Le matériel consommable peut être livré sur bulletin de mouvement M. 02 ouvert au magasins de volant au bénéfice de tout élément abonné ou au titre d'une commande déterminée, s'il s'agit d'un atelier, et signé au fur et à mesure des perceptions dans la colonne « Observations » par les représentants de ces éléments.

Les bulletins de mouvement M. 02 établis dans ces conditions sont visés par le chef de l'élément utilisateur ou son délégué lorsque la formule M. 02 est remplie, le délai d'ouverture des bulletins de mouvement M. 02 ne pouvant excéder une semaine.

Figure 9. BULLETIN DE MOUVEMENT

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TITRE III Certificat administratif modèle m. 03.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

B)

Contenu

  • 1. Cet imprimé est utilisé comme pièce justificative :

    • a).  Des mouvements réels consécutifs :

      • aux transformations (entrées et sorties simultanées) ;

      • à la vente du matériel qui a fait l'objet d'une décision d'élimination.

    • b).  Des mouvements d'ordre nécessités :

      • par la régularisation administrative de mouvements réels non appuyés de pièces justificatives ou résultant d'un changement de classification et pour le redressement éventuel d'erreurs d'écritures ;

      • par la constitution ou dislocation d'unités collectives.

  • 2. Le cadre de l'imprimé prévoit toutes les mentions et visas nécessaires à l'exécution correcte du mouvement et plus particulièrement :

    • l'identification qualitative et quantitative des matériels faisant l'objet du mouvement ;

    • la justification du mouvement ;

    • l'autorisation du mouvement signée de l'autorité habilitée ;

    • la certification de l'exécution du mouvement signée par le détenteur du matériel ;

    • le visa du comptable et l'enregistrement au registre-journal.

Figure 10. CERTIFICAT ADMINISTRATIF JUSTIFIANT

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Contenu

  • 1. Cet imprimé est utilisé pour l'échange nombre pour nombre du matériel entre les détenteurs et les organismes auxquels ils sont directement abonnés pour leur ravitaillement.

  • 2. Le bulletin d'échange de matériel modèle M. 04 prévoit toutes les mentions et visas nécessaires à l'exécution correcte et rapide du mouvement et toutes les indications relatives à la destination donnée au matériel reversé.

    Il prévoit en particulier :

    • l'identification du demandeur et du livrancier ;

    • l'identification qualitative et quantitative du matériel échangé ;

    • le motif de l'échange ;

    • la double certification de la perception du matériel neuf et du matériel reversé ;

    • les résultats de l'expertise technique effectuée par le chef de l'atelier ;

    • la prise en charge du matériel reversé par le détenteur du matériel indisponible si ce matériel n'a pu être réparé par les ateliers de la base ou si l'échange est fait par un établissement ravitailleur ;

    • le visa éventuel du comptable et l'enregistrement au registre-journal.

  • 3. Modalité d'emploi. — Pour faciliter et accélérer la procédure d'échange, le demandeur dispose éventuellement d'un délai de quarante-huit heures pour effectuer le reversement du matériel à échanger.

    Dans ce cas, il est tenu de remettre au livrancier une décharge provisoire de même validité, la certification de la réception du matériel reversé n'intervenant qu'après exécution du mouvement réel du matériel.

    Les modalités d'échange de matériel nombre pour nombre entre un établissement et un organisme abonné sont fixées en détail par des instructions particulières à chaque direction ou service.

Figure 11. BULLETIN D'ÉCHANGE DE MATÉRIEL

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Figure 12. PROCÈS-VERBAL DE RÉFORME DE MATÉRIEL

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Figure 13. PROCÈS-VERBAL DE RÉFORME DE MATÉRIEL

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Figure 14. PROCÈS-VERBAL DE RÉFORME DE MATÉRIEL

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Contenu

  • 1. Cet imprimé est utilisé comme pièce justificative d'une entrée réelle à titre onéreux de matériel provenant de marché, de bon d'achat ou de cession et préalablement réceptionné en usine par les agents de contrôle de l'Etat.

  • 2. L'état modèle F prévoit toutes les mentions et visas nécessaires à l'exécution correcte du mouvement d'entrée et à la prise en compte du matériel.

    Il prévoit en particulier :

    • l'identification de la commande au titre de laquelle est livré le matériel ;

    • l'identification du fournisseur et du destinataire ;

    • l'identification qualitative et quantitative du matériel livré ;

    • la valeur des objets livrés ;

    • la certification du contrôle en usine ;

    • les références et les modalités d'expédition ;

    • la certification de la réception du matériel par le détenteur réceptionnaire ;

    • éventuellement, la régularisation du mouvement par le comptable de l'établissement chargé de suivre l'exécution de la commande (enregistrement au registre-journal et inscription simultanée du mouvement entrée-sortie).

Figure 17. Etat de livraison modèle F.

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Figure 18. PROCÈS-VERBAL DE PERTEtenant lieu de BULLETIN DE SORTIE

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Figure 19. PROCÈS-VERBAL DE PERTEtenant lieu de BULLETIN DE SORTIE

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Figure 20. REGISTRE DU MATÉRIELloué ou mis à la disposition de particuliers ou d'organismes extérieurs à l'armée de l'air.

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Figure 21. PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION DU MATÉRIEL

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Figure 22. PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION DU MATÉRIEL

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Figure 23. PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION DU MATÉRIEL

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Figure 24. PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION DU MATÉRIEL

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Figure 25. RÉPERTOIRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION DE RÉCEPTION DU MATÉRIEL

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Figure 26. F

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Figure 27. F

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Contenu

Cet inventaire est utilisé dans les magasins de volant dont l'importance justifie l'emploi de la fiche M. 30.

Contenu

Cet inventaire est tenu sous la responsabilité des détenteurs-dépositaires intéressés pour le matériel en approvisionnement réservé.

Contenu

Le registre-journal modèle 35 tenu sous la responsabilité du comptable est utilisé pour l'enregistrement des pièces justificatives de mouvement.

Contenu

Cet inventaire est tenu, pour le matériel en service non consommable, par le comptable lorsqu'il y a pluralité de détenteurs du matériel.

Contenu

Emploi.

  • a).  Ces imprimés sont utilisés :

    • a).  Comme demande de matériel destiné à l'exécution d'une commande particulière par les ateliers, demande adressée selon le cas ;

      • au magasin de fonctionnement des ateliers ;

      • au magasin de volant ;

    • b).  Comme bulletin de reversement de matériel non utilisé pour la commande ;

    • c).  Comme élément du dossier comptable de la commande.

  • b).  Le bon matière M. 47 comporte ou prévoit tous les visas et mentions nécessaires à l'exécution correcte du mouvement, et plus particulièrement :

    • l'identification qualitative et quantitative du matériel demandé ;

    • la référence du demandeur et celle du magasin livrancier permettant le classement des pièces justificatives par ce magasin ;

    • la certification de la sortie par le magasin ;

    • la prise en charge du matériel par les ateliers ;

    • la certification du reversement du matériel non utilisé pour la commande ;

    • l'enregistrement au registre-journal s'il y a lieu.

  • c).  Les modalités détaillées d'établissement et d'utilisation de ce bon sont fixées par une instruction particulière.

Figure 33. Bon matière.

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Contenu

Cet inventaire est utilisé :

  • 1. Dans les magasins de volant dont l'importance ne justifie pas l'utilisation des fiches inventaires M. 30 ;

  • 2. Par les détenteurs-dépositaires pour suivre les matériels consommables existant dans le magasin de fonctionnement, ou remis aux usagers dans les conditions précisées à l'article 50, 1o.

Contenu

Cet inventaire est utilisé :

  • 1. Pour le matériel en service non consommable comme inventaire particulier du matériel en exploitation par chaque détenteur-dépositaire ;

  • 2. Pour le matériel en attente comme inventaire de répartition entre les diverses positions d'attente.

TITRE IV BULLETIN D'ÉCHANGE DE MATÉRIEL MODÈLE M. 04.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

TITRE V BULLETIN DE MOUVEMENT MODÈLE A. L.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

  • 1. Le bulletin de mouvement A. L. se présente sous la forme d'un imprimé de format 21 × 29,7 susceptible d'être établi au nombre d'exemplaires nécessaires par autocopie.

  • 2. Cet imprimé est utilisé :

    • a).  Comme pièce justificative de tout mouvement réel effectué à titre onéreux ;

    • b).  Comme pièce justificative des mouvements de matériels livrés ou mis à disposition temporaire d'un service public national ou d'une autorité publique ou privée.

  • 3. Le bulletin de mouvement modèle A. L. prévoit, outre les mentions et visas nécessaires à l'exécution correcte de tels mouvements, les indications relatives à leur règlement financier.

Figure 15. BULLETIN DE MOUVEMENT

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TITRE VI Ordre de mouvement modèle d.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

  • 1. L'ordre de mouvement modèle D se présente sous la forme d'un imprimé de format 21 × 29,7 susceptible d'être reproduit au nombre d'exemplaires nécessaires par autocopie.

  • 2. Cet imprimé est utilisé entre les bases et les industriels contrôlés par la DTCA dans les conditions suivantes :

    • a).  Pour toutes les demandes de matériels adressées par les industriels aux bases de l'armée de l'air ;

    • b).  Pour toutes les livraisons à titre gratuit effectuées par les industriels aux bases de l'armée de l'air ;

    • c).  Pour tous les mouvements d'entrée et de sortie de matériels entre les magasins d'Etat détenus par les industriels ou entre ces magasins et ceux de la DTCA.

  • 3. Sa contexture lui permet de servir à la fois de :

    • demande de matériel par l'industriel ;

    • ordre d'affectation ;

    • pièce justificative pour la comptabilité.

  • 4. Ses modalités d'emploi font l'objet d'instructions particulières aux services intéressés.

Figure 16. ORDRE DE MOUVEMENT

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TITRE VII ÉTAT DE LIVRAISON MODÈLE F.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

TITRE VIII INVENTAIRE MODÈLE M. 30.

(Modifié : 4e mod.)

C)

Contenu

  • 1. La fiche inventaire M. 30 est prévue pour être classée verticalement dans un fichier du type visi-latéral facilitant sa recherche et son exploitation.

    Elle est utilisable recto-verso et conçue pour être employée à la fois pour les opérations comptables et les opérations de ravitaillement et de réapprovisionnement.

  • 2. A cet effet, elle comporte :

    • a).  Un en-tête (recto-verso) portant indication de toutes les références relatives à l'identification complète du matériel (numéro de nomenclature, numéro constructeur, désignation détaillée, classe, emplacement, unité réglementaire…, bases de calcul pour les réapprovisionnements, etc…) ;

    • b).  Un cadre imprimé (recto-verso) permettant l'enregistrement, à la suite, de tous les mouvements d'entrée et de sortie, avec mention de la nature de chacun d'eux et indication permanente du stock « Existant disponible » ;

    • c).  Une partie visible (recto seulement) permettant :

      • la lecture permanente du numéro de nomenclature du matériel, de l'état du stock et de ses différents niveaux caractéristiques, et du stock réservé ;

      • l'indexage des mesures à prendre.

Figure 28. Inventaire M. 30

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Contenu

Chaque fiche comporte :

  • 1. Un en-tête simplifié au recto portant des indications sommaires permettant d'identifier le matériel : numéro de nomenclature, numéro constructeur, classe, désignation du matériel et emplacement.

  • 2. Un cadre imprimé recto-verso permettant l'enregistrement, à la suite, de tous les mouvements d'entrée et de sortie et l'indication permanente de l'existant en stock.

Figure 29. FICHE MAGASIN

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Figure 30. PROCÈS-VERBAL D'INVENTAIRE par suite de mutation de gestionnaire ou détenteur

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Contenu

Chaque feuillet du registre-journal comporte un cadre imprimé permettant d'inscrire :

  • 1. Le numéro d'inscription de la pièce justificative.

    N. B. — Ce numéro est transcrit sur la pièce inscrite au registre.

  • 2. La date d'inscription.

  • 3. Le ou les inventaires affectés.

  • 4. La classe ou le chapitre de nomenclature des matériels portés sur la pièce justificative.

  • 5. Le nombre de postes que comporte la pièce justificative.

  • 6. La désignation du destinataire ou du livrancier (ou la désignation simultanée des deux lorsque le mouvement est effectué à l'intérieur de la même gestion).

  • 7. La référence d'origine de la pièce justificative d'entrée ou la date du récépissé du réceptionnaire pour la sortie.

  • 8. Le pointage des différents exemplaires de la pièce justificative devant parvenir au comptable.

  • 9. Les renseignements complémentaires tels que numéro de référence des demandes ou d'ordre d'affectation, etc… (dans la colonne « Observations »).

Table 1. REGISTRE-JOURNAL M. 35

Feuillet no

NUMÉRO d'inscription

DATE

INVENTAIRE affecté

CLASSE ou chapitre de nomenclature

NOMBRE de postes

VENANT DE :

allant à :

RÉFÉRENCE d'origine ou date du récépissé du réceptionnaire

POINTAGE

OBSERVATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31. COMPTE RENDU DE VÉRIFICATION effectuée par le comptable centralisateur

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Contenu

  • 1. La fiche est prévue pour être classée verticalement dans un fichier du type visi-latéral, facilitant sa recherche et son exploitation. Elle est utilisable au recto et au verso.

  • 2. Chaque fiche comporte :

    • un en-tête (recto-verso) portant indication des références relatives à l'identification complète du matériel (numéro de nomenclature, numéro du constructeur, désignation détaillée, prix unitaire, unité réglementaire, etc…) ainsi que des renseignements relatifs à la dotation globale de la formation et à l'identification des détenteurs dépositaires ;

    • un cadre imprimé permettant l'indication de la classe du matériel objet de la fiche, l'enregistrement chronologique de tous les mouvements effectués, la détermination de l'existant global et sa répartition entre les détenteurs dépositaires (avoirs particuliers), ainsi que l'indication de la dotation attribuée à chaque détenteur.

Figure 32. FICHE DE RÉPARTITION DU MATÉRIEL NON CONSOMMABLE EN SERVICE. " ENCOCHES ".

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Contenu

Chaque fiche utilisable recto verso peut être employée à la fois pour les opérations comptables et les opérations de ravitaillement et comporte à cet effet :

  • 1. Un en-tête recto portant indication de toutes les références relatives à l'identification complète du matériel (numéro de nomenclature, numéro constructeur, désignation, classe, unité réglementaire, emplacement, etc…) ;

  • 2. Un en-tête verso portant indication des valeurs successives du taux de consommation, des niveaux caractéristiques du stock et des pièces interchangeables.

  • 3. Un cadre central imprimé (recto verso) permettant :

    • l'enregistrement, à la suite, de tous les mouvements d'entrée et de sortie avec mention de la nature de chacun des mouvements de sortie ;

    • l'indication permanente des existants.

  • 4. Un cadre imprimé (partie inférieure du recto) permettant de suivre (au crayon) :

    • la satisfaction des demandes lancées ;

    • les quantités dues aux parties prenantes.

Figure 34. Inventaire modèle 51.

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Contenu

Chaque fiche comporte :

  • 1. Un en-tête permettant :

    • l'identification du matériel (numéro de nomenclature, numéro constructeur, désignation détaillée, classe, unité réglementaire, dotation, etc…) ;

    • l'identification des détenteurs-usagers lorsque la fiche est employée comme inventaire du matériel en service non consommable ;

    • l'identification des détenteurs-dépositaires ou des diverses positions d'attente définies par chaque direction de service, lorsque la fiche est employée comme inventaire de répartition du matériel en attente.

  • 2. Un cadre imprimé permettant :

    • l'enregistrement, à la suite, de tous les mouvements d'entrée et de sortie et des mouvements n'affectant pas l'existant global ;

    • l'indication permanente de l'existant en service ou en attente suivant l'utilisation de la fiche ;

    • la répartition de cet existant entre les détenteurs-usagers utilisateurs du matériel en service non consommable ou la répartition entre les différentes positions du matériel en attente et les modifications de cette répartition.

Figure 35. Inventaire M. 67

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Figure 36. LISTE-INVENTAIREDU MATÉRIEL Ou consommable pour certains matériels de cette catégorie confiés à des usagers. NON CONSOMMABLE

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TITRE IX INVENTAIRE MODÈLE M. 31.

TITRE X REGISTRE-JOURNAL MODÈLE M. 35.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

TITRE XI INVENTAIRE MODÈLE M. 37.

(Nouvelle rédaction : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

TITRE XII Bon matière modèle m. 47.

(Modifié : 4e mod. du 31 décembre 1969.)

TITRE XIII Inventaire modèle m. 51.

TITRE XIV Inventaire modèle m. 67.

TITRE XV La fiche témoin.

Une fiche témoin est placée en tête de chaque fichier inventaire particulier.

Elle est tenue contradictoirement par le détenteur dépositaire et par l'officier comptable centralisateur.

Elle est authentifiée, lors de sa mise en service, par l'apposition du timbre humide en caoutchouc détenu par l'officier comptable centralisateur.

Toute variation dans le total des fiches constituant l'inventaire particulier donne lieu à inscription sur la fiche témoin, suivie du visa du détenteur et du comptable.

La fiche témoin sert :

  • à contrôler en permanence l'existence des fiches constituant l'inventaire particulier d'un détenteur dépositaire.

  • à l'enregistrement des résultats des opérations de collationnement, d'écritures et de recensement.

Figure 37. FICHE TÉMOIN

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