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Archivé DIRECTION DU CONTRÔLE : Bureau des Fonds et Ordonnances

DÉCRET relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions (art. 1er, 2 o ).

Abrogé le 02 février 2007 par : LOI N° 2007-148 de modernisation de la fonction publique (1). Du 29 octobre 1936
NOR

Précédent modificatif :  Ne sont mentionnés que les textes qui modifient le présent extrait. , Loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953 (art. 9-I) (BO/G, 1954, p. 1095 ; BO/A, 1954, p. 25), abrogée par le texte ci-dessous. , Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 (art. 1er, 2 et 4) (BO/G, p. 3548 ; BO/A, p. 1502). , Loi n° 58-346 du 3 avril 1958 (BO/A, p. 1183). , Loi n° 63-156 du 23 février 1963 (art. 51) (BO/G, p. 1791 ; BO/M, p. 1453 ; BO/A, p. 608).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.6.3., 310.4.3., 108.1.2.3.

Référence de publication : BO/G, p. 3643 et 3724 ; BO/M, 1937, p. 658 ; BOR/M, 2e semestre, p. 131.

 

L'article premier du présent décret a été incorporé au code des pensions civiles et militaires de retraite puis, de ce fait, abrogé par la loi no 58-346 du 3 avril 1958. Cependant, il convient de considérer que cette abrogation ne frappe l'article précité qu'en tant qu'il vise les cumuls de pensions et les cumuls de pensions et de rémunérations et que cet article reste valable, en ce qui concerne les cumuls d'emplois et de rémunérations d'activité.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 20 juin 1936 ;

Sur le rapport du président du conseil, des ministres d'Etat, du ministre des finances, du ministre de la défense nationale et de la guerre, vice-président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la marine, du ministre de l'air, du ministre des colonies, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics, du ministre du commerce, du ministre de l'agriculture, du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre des pensions, du ministre du travail et du ministre de la santé publique ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Domaine d'application des cumuls.

Contenu

(Nouvel intitulé : décret du 11/07/1955.)

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : loi du 23/02/1963.)

Sauf dispositions statutaires particulières et sous réserve des droits acquis par certains personnels en vertu de textes législatifs ou réglementaires antérieurs, la réglementation sur les cumuls ;

  • d'emplois ;

  • de rémunérations d'activité ;

.................... 

s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux agents ouvriers des collectivités et organismes suivants :

  • 1. Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif.

  • 2. Offices, établissements publics ou entreprises publics à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances et des affaires économiques dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).

  • 3. Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1o et 2o du présent article.

Niveau-Titre TITRE II. Cumuls d'emplois et de rémunérations d'activité.

Contenu

(Nouvelle rédaction : décret du 11/07/1955.)

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : décret du 11/07/1955.)

L'interdiction formulée à l'égard des fonctionnaires par l'article 9 de la loi du 19 octobre 1946 modifiée (2) s'applique à l'ensemble des personnels des collectivités et organismes visés à l'article premier ci-dessus.

Art. 3.

Les dispositions de l'article premier ne s'appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence.

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

Il leur est, toutefois, interdit de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant une des administrations visées à l'article premier, à moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à son profit.

La même interdiction s'applique aux litiges ressortissant à des juridictions étrangères ou intéressant des puissances étrangères, sauf autorisation préalable donnée par le ministre compétent.

Art. 4.

L'interdiction prévue à l'article premier s'applique également à la réalisation de bénéfices provenant d'opérations présentant un caractère commercial et se rattachant à l'exercice d'une fonction publique, telles que la gestion d'internats, de domaines, d'ateliers, de laboratoires ou d'entreprises de transports.

Des décrets, pris après avis de la commission des cumuls, fixeront les délais et les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être admises des dérogations. Ces décrets devront être contresignés par le ministre des finances et intervenir avant le 1er août 1937.

Art. 5.

Il est interdit aux ingénieurs des corps civils et militaires de l'Etat, ainsi qu'aux agents placés sous leurs ordres, de prêter leur concours à titre personnel à des collectivités ou établissements publics autres que l'Etat, ou à des particuliers pour la préparation de projets et plans ou pour l'exécution de travaux d'architecture ou de topographie.

L'interdiction édictée par le paragraphe premier du présent article s'étend au personnel technique des départements et des communes autres que le personnel des services d'architecture.

Art. 6.

Toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires, ainsi que le reversement par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues. Ces retenues seront faites au profit du budget qui supporte la charge du traitement principal du fonctionnaire, agent ou ouvrier en cause.

Art. 7.

Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article premier.

Est considérée comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent, et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent.

N'est pas considéré comme emploi distinct la fonction de voyer d'une collectivité publique lorsqu'elle est exercée par le fonctionnaire d'une autre collectivité.

Il ne pourra être dérogé qu'à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent.

Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois, et ne devront en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale.

La limite des rémunérations totales qui peuvent être allouées en cas de cumul d'emplois, résulte de l'application au traitement le plus élevé de la règle fixé au titre III (3).

Art. 8.

(Nouvelle rédaction : décret du 11/07/1955.)

Les dérogations susvisées seront prises par décision conjointes des administrations intéressées, après avis favorable des contrôleurs des dépenses engagées, des contrôleurs financiers ou des hauts fonctionnaires qui assurent le contrôle financier ou administratif des organismes.

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : décret du 11/07/1955.)

La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier des collectivités ou services susvisés à l'article premier ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 p. 100, ce traitement étant constitué par la rémunération la plus élevée soumise à retenues pour pensions dans le cas des personnels titulaires ou qui serait soumise à retenues pour pension si l'emploi conduisait à pension au titre du régime applicable aux personnels titulaires de la collectivité considérée.

Pour les agents relevant d'un régime de retraite par répartition, il sera fait état des émoluments, compte non tenu des plafonds éventuels.

N'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments éventuellement réductibles par application des règles de cumul :

  • 1. L'indemnité de résidence, la prime hiérarchique, les prestations à caractère familial, l'indemnité de difficultés administratives d'Alsace et de Lorraine, les majorations pour services outre-mer ou pour séjour à l'étranger.

    Ces prestations ne peuvent être perçues qu'au titre d'un seul emploi.

  • 2. Les indemnités pour risques corporels et les indemnités représentatives de frais en tant qu'elles correspondent à des dépenses réelles.

Art. 10.

(Abrogé : décret du 11/07/1955.)

Art. 11.

(Abrogé : décret du 11/07/1955.)

Art. 12.

(Nouvelle rédaction : décret du 11/07/1955.)

Toutes rémunérations mises en paiement à quelque titre que ce soit par les collectivités, services ou organismes visés à l'article premier devront être notifiées à l'ordonnateur du traitement principal qui sera chargé de les centraliser et d'en établir chaque année un relevé certifié exact et complet par l'intéressé. Ce relevé vaudra titre de perception pour le reversement à la collectivité servant le traitement principal des sommes perçues en dépassement de la limite du cumul ; il sera en ce cas établi en la forme exécutoire.

Un décret pris en forme de règlement d'administration publique précisera les conditions d'application du présent article.

Art. 13.

(Abrogé : décret du 11/07/1955.)

Art. 14.

(Abrogé : décret du 11/07/1955.)

Art. 15.

(Nouvelle rédaction : décret du 11/07/1955.)

Tout fonctionnaire, agent ou ouvrier qui recevra une rémunération non mentionnée dans le relevé prévu à l'article 12 ci-dessus subira sur son traitement principal, au profit de la collectivité qui en a la charge, une retenue correspondant au montant de ladite rémunération dans la mesure où elle conduit à dépasser la limite de cumul.

.................... 

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions générales.

Contenu

(Nouvel intitulé : décret du 11/07/1955.)

Art. 25.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

.................... 

  • aux traitements des membres de l'institut et du bureau des longitudes ;

  • aux soldes des militaires de la réserve pendant les périodes d'instruction ;

  • aux allocations pour les médailles d'honneur attribuées par les diverses administrations.

Art. 26.

Les présentes dispositions sont applicables en Algérie et dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. 27.

(Abrogé : décret du 11/07/1955.)

Art. 28.

Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, toutes dispositions antérieures.

Art. 29.

Le président du conseil, le ministre des finances et chaque ministre, en ce qui le concerne, sont chargés de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil,

Léon BLUM.

Le ministre d'Etat,

Camille CHAUTEMPS.

Le ministre d'Etat,

Maurice VIOLLETTE.

Le ministre d'Etat,

Paul FAURE.

Le ministre des finances,

Vincent AURIOL.

Le ministre de la défense nationale et de la guerre, vice-président du conseil,

Edouard DALADIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Marc RUCART.

Le ministre des affaires étrangères,

Yvon DELBOS.

Le ministre de l'intérieur,

Roger SALENGRO.

Le ministre de la marine,

GASNIER-DUPARC.

Le ministre de l'air,

Pierre COT.

Le ministre des colonies,

Marius MOUTET.

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean ZAY.

Le ministre de l'économie nationale,

Charles SPINASSE.

Le ministre des travaux publics,

Albert BEDOUCE.

Le ministre du commerce,

Paul BASTID.

Le ministre de l'agriculture,

Georges MONNET.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Robert JARDILLIER.

Le ministre des pensions,

Albert RIVIERE.

Le ministre du travail,

Jean LEBAS.

Le ministre de la santé publique,

Henri SELLIER.