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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

LOI N° 2005-270 portant statut général des militaires.

Du 24 mars 2005
NOR D E F X 0 4 0 0 1 4 4 L

Autre(s) version(s) :

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre Première partie. dispositions statutaires.

Art. 1er.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4111-1 du code de la défense.)

Art. 2.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4111-2 du code de la défense.)

.

Niveau-Titre TITRE II. Droits et obligations.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Exercice des droits civils et politiques.

Art. 3.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4121-1 du code de la défense.)

Art. 4.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4121-2 du code de la défense.)

Art. 5.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4121-3 du code de la défense.)

Art. 6.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4121-4 du code de la défense.)

.

Art. 7.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4121-5 du code de la défense.)

Chapitre CHAPITRE II. Obligations et responsabilités.

Art. 8.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4122-1 du code de la défense.)

Art. 9.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4122-2 du code de la défense.)

Chapitre CHAPITRE III. Rémunération, garanties et couverture des risques.

Section Section .1. Rémunération.

Art. 10.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4123-1 du code de la défense.)

Section Section 2. Garanties et couverture des risques.

Art. 11.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4123-2 du code de la défense.)

Art. 11.1.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4123-3 du code de la défense.)

Art. 12.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4123-5 du code de la défense.)

Art. 12-1.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4123-6 du code de la défense.)

Art. 13.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4123-7 du code de la défense.)

Art. 14.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4123-8 du code de la défense.)

Section Section 3. Protection juridique et responsabilité pénale.

Art. 15.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4123-10 du code de la défense.)

Art. 16.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4123-11 du code de la défense.)

Art. 17.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4123-12 du code de la défense.)

  •  

  • .

     

Chapitre CHAPITRE IV. Organismes consultatifs et de concertation.

Art. 18.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4124-1 du code de la défense.)

Niveau-Titre TITRE III. dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Hiérarchie militaire.

Art. 19.

(Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4131-1 du code de la défense.)

  •  

  • Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

    Section Section 1. Dispositions communes.

    Art. 20.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4132-1 du code de la défense.)

    Section Section 2. Dispositions applicables aux militaires de carrière.

    Art. 21.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4132-2 du code de la défense.)

    Art. 22.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4132-3 du code de la défense.)

    •  

    Art. 23.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4132-4 du code de la défense.)

    Section Section 3. Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.

    sous-section Sous-section 1. Dispositions communes.

    Art. 24.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4132-5 du code de la défense.)

  •  

  • Art. 25.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4132-6 du code de la défense.)

    Art. 26.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4132-7 du code de la défense.)

    sous-section Sous-section 2. Dispositions particulières.

    Art. 27.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4132-8 du code de la défense.)

    Art. 28.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4132-9 du code de la défense.)

    Art. 29.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4132-10 du code de la défense.)

    Art. 30.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4132-11 du code de la défense.)

    Art. 31.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4132-12 du code de la défense.)

    Chapitre CHAPITRE III. Changements d'armée ou de corps.

    Art. 32.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4133-1 du code de la défense.)

    Chapitre CHAPITRE IV. Nomination.

    Art. 33.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4134-1 du code de la défense.)

    Art. 34.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4134-2 du code de la défense.)

    Chapitre CHAPITRE V. Notation.

    Art. 35.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4135-1 du code de la défense.)

    Chapitre CHAPITRE VI. Avancement.

    Art. 36.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4136-1 du code de la défense.)

    Art. 37.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4136-2 du code de la défense.)

    Art. 38.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4136-3 du code de la défense.)

    Art. 39.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4136-4 du code de la défense.)

    Chapitre CHAPITRE VII. Discipline

    Art. 40.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4137-1 du code de la défense.)

    Art. 41.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4137-2 du code de la défense.)

    Art. 42.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4137-3 du code de la défense.)

    Art. 43.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4137-4 du code de la défense.)

    Art. 44.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4137-5 du code de la défense.)

    Chapitre CHAPITRE VIII. Positions statutaires.

    Art. 45.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-1 du code de la défense.)

    Section Section 1. Activité.

    Art. 46.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-2 du code de la défense.)

    Art. 47.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-3 du code de la défense.)

    Art. 48.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-4 du code de la défense.)

    Art. 49.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-5 du code de la défense.)

    Art. 50.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-6 du code de la défense.)

    Art. 50. 1.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-7 du code de la défense.)

    Section Section 2. Détachement.

    Art. 51.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-8 du code de la défense.)

    Art. 52.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-9 du code de la défense.)

    Section Section 3. Hors cadres.

    Art. 53.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-10 du code de la défense.)

    Section Section 4. Non-activité.

    Art. 54.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-11 du code de la défense.)

    Art. 55.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-12 du code de la défense.)

    Art. 56.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-13 du code de la défense.)

    Art. 57.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-14 du code de la défense.)

    Art. 58.

    (Abrogé : loi du 02/02/2007.)

    Art. 59.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-15 du code de la défense.)

    Art. 60.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4138-16 du code de la défense.)

    Chapitre CHAPITRE IX. Dispositifs d'accès à la fonction publique civile.

    Art. 61.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-1 du code de la défense.)

    Art. 62.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-2 du code de la défense.)

    Art. 63.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-3 du code de la défense.)

    Art. 64.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-4 du code de la défense.)

    Chapitre CHAPITRE X. Dispositifs d'aide au départ.

    Section Section 1. Dispositions communes.

    Art. 65.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-5 du code de la défense.)

    Art. 66.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-6 du code de la défense.)

    Section Section 2. Dispositions applicables aux militaires de carrière.

    Art. 67.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-7 du code de la défense.)

    Art. 68.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-8 du code de la défense.)

    Art. 69.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-9 du code de la défense.)

    Section Section 3. Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.

    Art. 70.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-10 du code de la défense.)

    Art. 71.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-11 du code de la défense.)

    Chapitre CHAPITRE XI. Cessation de l'état militaire.

    Art. 72.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-12 du code de la défense.)

    Art. 73.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-13 du code de la défense.)

    Art. 74.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-14 du code de la défense.)

    Art. 75.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-15 du code de la défense.)

    Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions particulières.

    Chapitre CHAPITRE PREMIER. Officiers généraux.

    Art. 76.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4141-1 du code de la défense.)

    Art. 77.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4141-2 du code de la défense.)

    Art. 78.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4141-3 du code de la défense.)

    Art. 79.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4141-4 du code de la défense.)

    Art. 80.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4141-5 du code de la défense.)

    Art. 81.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4141-6 du code de la défense.)

    Art. 82.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4141-7 du code de la défense.)

    Chapitre CHAPITRE II. Militaires servant à titre étranger.

    Art. 83.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4142-1 du code de la défense.)

    Art. 84.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4142-2 du code de la défense.)

    Art. 85.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4142-3 du code de la défense.)

    Art. 86.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4142-4 du code de la défense.)

    Chapitre CHAPITRE III. Militaires servant au titre de la réserve.

    Art. 87.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4143-1 du code de la défense.)

    Chapitre CHAPITRE IV. Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire.

    Art. 88.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4144-1 du code de la défense.)

    Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

    Art. 89.

     (Modifié par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007)

    I.   Les organismes consultatifs et de concertation institués par la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969  (1) relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et par le décret n° 99-1228 du 30 décembre 1999  (BOC, 2000, p. 542) relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire sont maintenus en fonction jusqu\'à la date d\'installation des organismes créés par l\'article L.4124-1 du code de la défense.

    II.  Les statuts particuliers régissant les militaires à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu\'aux dates de publication des statuts particuliers prévus à l\'article 2.

    III.  Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d\'application doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets et au plus tard le 1er janvier 2010. Jusqu\'à cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

    IV.   Par dérogation aux dispositions des articles L.4136-1 et L.4136-2 du code de la défense et jusqu\'au 31 décembre 2010, il peut être procédé à des promotions ou des nominations de militaires de carrière ayant acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l\'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en fixant la date de leur départ à la retraite.

    Le nombre de militaires à qui s\'appliquent ces dispositions est fixé, chaque année, par grade et par corps.

    Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les tableaux portant avancement dans l\'armée d\'active, les décisions prises sur leur fondement et les promotions au grade d\'officier général en tant que leur légalité pourrait être contestée pour avoir été subordonnés à la détermination de la date de départ en retraite ou en deuxième section de ces militaires.

    Les militaires dont la nomination ou la promotion est intervenue au titre du premier ou du troisième alinéa du présent IV, qui sont à plus de six mois de leur limite d\'âge telle que fixée au 1er janvier 2005, bénéficient d\'un accompagnement de leur reconversion sous forme d\'une indemnité, dans des conditions fixées par décret.

    V.  Les dispositions du premier alinéa de l\'article L.4139-10 du code de la défense relatives à la durée de services entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

    Jusqu\'à cette date, peuvent bénéficier du congé du personnel navigant mentionné à l\'article 70 les militaires servant en vertu d\'un contrat réunissant :

    • au 1er juillet 2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel navigant ;
    • au 1er juillet 2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.

    VI.  À l\'expiration du congé de reconversion, les officiers sous contrat des armées et formations rattachées ainsi que les sous-officiers sous contrat de l\'armée de l\'air, en activité, totalisant dix-sept ans de services dont dix dans le personnel navigant, recrutés avant le 1er juillet 2005, peuvent être soit placés en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l\'article L.4139-10 du code de la défense, soit rayés des contrôles à titre définitif.

    Art. 90.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 codifié article L.4139-16 du code de la défense.)

     

    Art. 91.

    • I.  Le tableau ci-après précise, au 1er janvier 2005, les années supplémentaires de service que les intéressés sont susceptibles d\'accomplir au-delà de l\'âge limite en vigueur avant l\'entrée en application de la présente loi.

      Situation au 1er janvier 2005 (augmentation en années).

      Différence entre la limite d\'âge de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d\'âge terminale du grade.

      1 an.

      2 ans.

      3 ans.

      4 ans.

      5 ans.

      6 ans et plus.

       

      Moins de 1 an.

      + 0

      + 0

      + 0

      + 0

      + 0

      + 0

      Différence entre la limite d\'âge de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires et l\'âge des intéressés au 1er janvier 2005.

      Entre 1 an et 2 ans.

      + 0,25

      + 0,5

      + 0,5

      + 0,5

      + 0,5

      + 0,5

      Entre 2 ans 1 jour et 3 ans.

      + 0,5

      + 1

      + 1

      + 1

      + 1

      + 1

      Entre 3 ans 1 jour et 4 ans.

      + 0,75

      + 1,5

      + 1,5

      + 1,5

      + 1,5

      + 2

      Entre 4 ans 1 jour et 5 ans.

      + 1

      + 2

      + 2

      + 2

      + 2

      + 3

      Entre 5 ans 1 jour et 6 ans.

      + 1

      + 2

      + 2,5

      + 2,5

      + 2,5

      + 4

      Entre 6 ans 1 jour et 7 ans.

      + 1

      + 2

      + 3

      + 3

      + 3

      + 5

      Entre 7 ans 1 jour et 8 ans.

      + 1

      + 2

      + 3

      + 3,5

      + 3,5

      + 6

      Entre 8 ans 1 jour et 9 ans.

      + 1

      + 2

      + 3

      + 4

      + 4

      + 7

      9 ans 1 jour et plus.

      + 1

      + 2

      + 3

      + 4

      + 5

      + 8

       
    • II.   Par dérogation aux dispositions du I, les années de service supplémentaires que les sous-officiers de carrière de l\'armée de terre sont susceptibles d\'accomplir au-delà de la limite d\'âge en vigueur avant l\'entrée en application de la présente loi sont fixées par le tableau suivant :

      Situation au 1er janvier 2005 (augmentation en années).

      Différence entre la limite d\'âge de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d\'âge terminale du grade.

      1 an (adjudant-chef ou dénomination correspondante).

      1 an (major ou dénomination correspondante).

      3 ans (sergent-chef ou dénomination correspondante).

      3 ans (adjudant ou dénomination correspondante).

      Différence entre la limite d\'âge de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires et l\'âge des intéressés au 1er janvier 2005.

      Moins de 1 an.

      + 0

      + 0

      + 0

      + 0

      Entre 1 an et 2 ans.

      + 0

      + 0

      + 1

      + 0,5

      Entre 2 ans 1 jour et 3 ans.

      + 0

      + 0

      + 1

      + 1

      Entre 3 ans 1 jour et 4 ans.

      + 0,25

      + 0

      + 1

      + 1

      Entre 4 ans 1 jour et 5 ans.

      + 0,5

      + 0

      + 2

      + 1,5

      Entre 5 ans 1 jour et 6 ans.

      + 0,75

      + 0

      + 2

      + 2

      Entre 6 ans 1 jour et 7 ans.

      + 1

      + 0,25

      + 2

      + 2

      Entre 7 ans 1 jour et 8 ans.

      + 1

      + 0,5

      + 3

      + 0,25

      Entre 8 ans 1 jour et 9 ans.

      + 1

      + 0,75

      + 3

      + 3

      9 ans 1 jour et plus.

      + 1

      + 1

      + 3

      + 3

       
    • III.   Par dérogation aux dispositions du I, les limites d\'âge des sous-officiers de carrière de gendarmerie dont la différence avec les limites d\'âge fixées par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (2) précitée est de une année progressent par semestre.

    • IV.  Les limites d\'âge des officiers généraux appartenant à d\'autres corps que les corps des ingénieurs de l\'armement, des ingénieurs des études et techniques de l\'armement, des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes et des professeurs de l\'enseignement maritime sont celles définies par l\'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, jusqu\'au 31 décembre 2006.

    • V.  Les militaires promus ou nommés entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2014 se voient appliquer la limite d\'âge des militaires du même grade et de la même année de naissance, promus ou nommés dans ce grade avant le 1er juillet 2005.

    Art. 92.

    Sont abrogés :

    • 1.  La loi du 26 décembre 1927 relative aux limites d\'âge des officiers généraux ;

    • 2.  La loi du 28 mars 1928 (BO/G, p. 1288) relative à la constitution des cadres et effectifs de l\'armée ;

    • 3.  L\'article 30 de la loi du 31 mars 1928  (3) relative au recrutement de l\'armée ;

    • 4.  L\'article 61 de la loi du 13 décembre 1932 (BO/M, p. 1057) relative au recrutement de l\'armée de mer et organisation de ses réserves ;

    • 5.  Les articles 22 à 26 de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l\'armée de l\'air ;

    • 6. La loi du 10 avril 1935  (BO/G, p. 1192) fixant les cadres et effectifs de l\'armée de l\'air ;

    • 7.  La loi du 11 avril 1935   (BO/G, p. 1197) sur le recrutement de l\'armée de l\'air ;

    • 8.  Le titre III de la loi du 1er août 1936 sur le statut des cadres de réserve de l\'armée de l\'air ;

    • 9.  La loi no 48-39 du 7 janvier 1948 relative au rappel à l\'activité et à l\'avancement des officiers de l\'armée de terre en non-activité par suppression d\'emploi ou licenciement de corps ;

    • 10. La loi n° 56-1221 du 1er décembre 1956  (BO/G, 1957, p. 29) fixant le statut des officiers de réserve de l\'armée de terre ;

    • 11. La loi no 59-1482 du 28 décembre 1959 fixant un nouveau régime de limites d\'âge pour les militaires non officiers des armées de terre et de mer ;

    • 12.  La loi no 61-844 du 2 août 1961 relative aux limites d\'âge du personnel des cadres militaires féminins ;

    • 13.  La loi no 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires de contrôle ;

    • 14.  La loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964   (4) relative à la création de cadres d\'officiers techniciens de l\'armée de terre et de l\'armée de l\'air ;

    • 15. La loi n° 65-479 du 25 juin 1965  (BOC/SC, p. 931) étendant les dispositions de l\'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires ;

    • 16. La loi n° 68-688 du 31 juillet 1968  (BOC/G, p. 937) définissant le régime de l\'engagement dans les armées ;

    • 17.  La loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 (5) relative au Conseil supérieur de la fonction militaire ;

    • 18.  La loi n° 70-2 du 2 janvier 1970  (BOC, p. 1975, p. 4173) tendant à faciliter l\'accès des militaires à des emplois civils ;

    • 19. La loi n° 71-460 du 18 juin 1971  (BOC/G, p. 715) relative au corps des vétérinaires biologistes des armées ;

    • 20. La loi n° 71-1020 du 23 décembre 1971  (BOC/SC, 1972, p. 176) relative à l\'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d\'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris ;

    • 21. La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972  portant statut général des militaires. Toutefois, les militaires relevant du statut particulier des corps féminins des armées conservent à titre personnel le bénéfice des limites d\'âge définies à l\'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972  précitée.

    Niveau-Titre DEUXIÈME PARTIE. dISPOSITIONS DIVERSES.

    Art. 93.

    • I.   Le premier alinéa de l\'article 16-11 du code civil est ainsi rédigé :

      « L\'identification d\'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d\'enquête ou d\'instruction diligentée lors d\'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d\'identification d\'un militaire décédé à l\'occasion d\'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. » 

    • II.  Le premier alinéa de l\'article 226-28 du code pénal est ainsi rédigé :

      « Le fait de rechercher l\'identification par ses empreintes génétiques d\'une personne, lorsqu\'il ne s\'agit pas d\'un militaire décédé à l\'occasion d\'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d\'une mesure d\'enquête ou d\'instruction diligentée lors d\'une procédure judiciaire est puni d\'un an d\'emprisonnement ou de 1 500 euros d\'amende. »

    Art. 94.

    Le 4 de l'article 257 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

    « 4 Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »

    Art. 95.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007)

  •  

  •  

     

    Art. 96.

    Les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l\'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.

    La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d\'entrée en vigueur de la présente loi.

    Art. 97.

    Le code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

    • 1.  L\'article L. 2 est complété par un 4 ainsi rédigé :

      « 4 Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d\'accidents éprouvés entre le début et la fin d\'une mission opérationnelle, y compris les opérations d\'expertise ou d\'essai, ou d\'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » ;

    • 2.  Dans le troisième alinéa (2.) de l\'article L. 3, le mot : « trentième » est remplacé par le mot  : « soixantième » ;

    • 3. Dans le premier alinéa de l\'article L. 142, les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ».

    Art. 98.

    (Abrogé par ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - article L.4123-4 du code de la défense)

    Art. 99.

    Les dispositions du titre III de la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d\'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l\'endroit où ils se trouvent, et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

    Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

    Un décret en Conseil d\'État fixe les conditions d\'application du présent article.

    Art. 100.

    L\'article L. 121-1 du code du service national est ainsi rédigé :

    « Art. L. 121-1. Les Français peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues par les articles 25, 30 et 31 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005  portant statut général des militaires. »

    Art. 101.

    La dernière phrase de l\'article L. 133-5 du code de justice administrative est ainsi rédigée :

    « Sous réserve des dispositions de l\'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe. »

    Art. 102.

    Dans le dernier alinéa du 1 de l\'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972  » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005  ».

    Art. 103.

    Le code de la santé publique est ainsi modifié :

    • 1. Le dernier alinéa de l\'article L. 4113-14 est ainsi rédigé :

      « Le présent article n\'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. » ;

    • 2. Le dernier alinéa de l\'article L. 4221-18 est ainsi rédigé :

      « Le présent article n\'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. » ;

    • 3. Le dernier alinéa de l\'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :

      « Le deuxième alinéa du présent article n\'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.  »

    Art. 104.

    La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975  (BOC, p. 4167 et BOC, 1985, p. 4019) modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d\'un contrat est ainsi modifiée :

    Art. 105.

    Art. 106.

    Les dispositions des articles 93 et 94 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

    Art. 107.

    La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2005.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.