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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux comités sociaux du ministère de la défense.

Du 07 janvier 2014
NOR D E F H 1 4 0 0 4 5 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 06 août 2001 relatif aux comités sociaux.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.2.3.2.

Référence de publication : BOC n°23 du 30/4/2014

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;

Vu le décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées ;

Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;

Vu l'arrêté du 10 février 2011 modifié relatif à l'organisation de l'action sociale au ministère de la défense ;

Vu l'avis du Conseil central de l'action sociale en date du 13 septembre 2013,

Arrête :

Chapitre Chapitre premier. dispositions générales.

Art. 1er.

Le comité social est une instance locale représentative des ressortissants du ministère de la défense, constituée pour associer le personnel en activité de service et les retraités à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'action sociale.

Art. 2.

L'implantation géographique des comités sociaux est arrêtée par le secrétaire général pour l'administration.

Chapitre Chapitre II. composition.

Art. 3.

Le comité social comprend les membres suivants :

  • le président ;

  • des représentants du personnel, militaire et civil, en activité et en retraite ;

  • un secrétaire général ;

  • des représentants du réseau social, comprenant le chef de pôle ministériel d'action sociale ou le chef d'échelon social interarmées et un ou plusieurs conseillers techniques de service social ou assistants de service social.

Des experts peuvent être appelés à participer occasionnellement aux réunions du comité social, sur proposition de son président ou des représentants du personnel ou des retraités.

Le président peut également convoquer les suppléants des représentants du personnel, qui assistent aux séances sans pouvoir prendre part aux débats.

Un représentant de l'institution de gestion sociale des armées participe, au moins une fois par an, aux réunions du comité social.

Art. 4.

Le comité social est présidé par le commandant de la base de défense ou son représentant, ou par un chef d'organisme.

Art. 5.

Les représentants du personnel en activité, qui disposent d'une voix délibérative, exercent leurs fonctions dans le périmètre du comité social. Ils doivent être âgés de dix-huit ans révolus à la date fixée pour le renouvellement du comité social.

Les représentants du personnel militaire sont répartis en trois collèges : un collège pour le personnel officier, un collège pour le personnel sous-officier, un collège pour les militaires du rang. Ils sont choisis, sur la base du volontariat, par le commandement, qui assure une représentation équitable des armées ainsi que des formations, services et établissements du périmètre du comité social. Le commandement veille à la représentation des unités isolées.

Les représentants du personnel civil sont élus au scrutin de liste et selon les règles de la représentation proportionnelle, au sein d'un collège électoral unique comprenant tous les agents civils âgés de seize ans révolus à la date des élections, exerçant leurs fonctions dans les formations, services et établissements du périmètre du comité social.

Des suppléants sont désignés ou élus selon les mêmes modalités.

Le mandat des représentants du personnel en activité est d'une durée de quatre ans renouvelable. La qualité de membre se perd par démission, mutation hors du périmètre du comité social ou radiation des cadres. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant. En cas de remplacement définitif, celui-ci s'effectue pour la durée du mandat restant à courir.

Les chefs de pôle ministériel d'action sociale, les chefs d'échelons sociaux interarmées, les conseillers techniques de service social et les assistants de service social ne peuvent être désignés ou élus pour représenter le personnel.

Art. 6.

Les représentants des retraités militaires et civils, qui disposent d'une voix délibérative, sont désignés, dans chaque comité social, selon les modalités suivantes :

  • le représentant des retraités militaires est désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, sur la base des propositions des associations membres du conseil permanent des retraités militaires ;

  • le représentant des retraités civils est désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin le plus récent de constitution de ce comité.

Des suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.

Le mandat des représentants des retraités militaires et civils est d'une durée de quatre ans renouvelable. La qualité de membre se perd par démission. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant. En cas de remplacement définitif, celui-ci s'effectue pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 7.

Le secrétaire général est désigné par et parmi les représentants du personnel en activité pour la durée du mandat du comité social.

Art. 8.

Les conseillers techniques de service social ou assistants de service social, qui siègent au comité social en qualité de représentants du réseau social, sont désignés par le président du comité social sur proposition du chef de pôle ministériel d'action sociale ou du chef d'échelon social interarmées.

Chapitre Chapitre III. attributions.

Art. 9.

Le comité social participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'action sociale du ministère de la défense.

À ce titre :

  • il émet des avis et des propositions sur l'élaboration et sur la mise en œuvre de la politique d'action sociale et est notamment associé aux thèmes d'études en cours ;

  • il fait connaître les besoins des ressortissants en matière d'action sociale et propose toute mesure de nature à améliorer la situation des agents dans ce domaine ;

  • il contribue à l'information des ressortissants sur la politique d'action sociale mise en œuvre au niveau national et local ;

  • il participe aux décisions d'attribution des secours et des prêts sociaux par l'intermédiaire de la commission restreinte mentionnée à l'article 22 ;

  • il décide de l'utilisation des crédits alloués au titre des actions sociales communautaires et culturelles.

Art. 10.

Les membres des comités sociaux peuvent effectuer des visites dans les organismes situés dans le périmètre géographique du comité social et bénéficient de facilités de déplacement et d'accès. Les modalités de ces visites sont déterminées avec l'autorité administrative compétente.

Une délibération du comité fixe l'objet, le lieu de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.

Chapitre Chapitre IV. fonctionnement.

Section Section 1. Dispositions générales.

Art. 11.

Le comité social se réunit au minimum une fois par semestre sur un ordre du jour déterminé. Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du président ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Art. 12.

L'ordre du jour de chaque séance est établi par le président en liaison avec le secrétaire général. Les questions dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du comité social sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

Art. 13.

Le secrétariat du comité social est assuré par un secrétaire de séance, agent de l'administration désigné par le président, et qui ne peut être membre du comité social.

Chaque séance du comité social fait l'objet d'un compte rendu synthétique et d'un communiqué établis par le secrétaire de séance, signés par le président et cosignés par le secrétaire général.

Art. 14.

Les comités sociaux ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres du comité. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.

Art. 15.

À la demande des représentants du personnel ou de sa propre initiative, le président soumet au vote, à la majorité des membres présents, des avis ou des propositions relatives à des questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 16.

En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les réunions des comités sociaux peuvent être organisées par visioconférence.

Art. 17.

Les autorités dont relèvent les membres des comités sociaux sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leurs fonctions.

Les membres du comité social reçoivent communication de l'ordre du jour et de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, au moins quinze jours avant la date de la séance.

Art. 18.

Les séances des comités sociaux ne sont pas publiques.

Art. 19.

La liberté d'expression est garantie au sein des comités sociaux. Les participants sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les points de vue exprimés en séance.

Art. 20.

Les membres des comités sociaux bénéficient, au début de leur mandat, d'une formation pour accomplir leurs fonctions.

Art. 21.

Les membres convoqués pour assister aux travaux des comités sociaux sont indemnisés dans les conditions fixées par les décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés.

Section Section 2. Commissions restreintes.

Art. 22.

Émanations d'un ou de plusieurs comités sociaux, les commissions restreintes participent aux décisions d'attribution des secours et des prêts sociaux.

Art. 23.

L'implantation géographique des commissions restreintes est arrêtée par le secrétaire général pour l'administration.

Art. 24.

La commission restreinte est présidée par le chef de pôle ministériel d'action sociale ou par le chef d'échelon social interarmées, ou par leurs représentants qui peuvent être leur adjoint social, leur adjoint administration générale ou le conseiller technique d'encadrement responsable d'un échelon social d'encadrement et de délivrance des prestations sociales.

À titre exceptionnel, le conseiller technique d'encadrement responsable d'un échelon social d'encadrement peut présider la commission restreinte.

Les conseillers techniques de service social qui président la commission restreinte ne peuvent exercer la fonction de rapporteur.

Art. 25.

La commission restreinte est composée de représentants du personnel en activité du comité social ou des comités sociaux concernés, chaque représentant étant désigné par les membres du collège auquel il appartient. Chaque collège dispose d'un siège à la commission restreinte. Un siège supplémentaire est attribué au collège dont l'effectif du personnel représenté est le plus important.

Art. 26.

La commission restreinte statue sur les dossiers de demande de secours.

Les dossiers de demande de secours sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission restreinte sont tenus au secret des délibérations.

Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l'avis de la commission restreinte lorsque l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire. Les dossiers, couverts par l'anonymat, sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social.

Une commission restreinte peut statuer sur tout ou partie des dossiers de demande de secours relevant du ressort géographique du même échelon social d'encadrement et de délivrance des prestations sociales.

Art. 27.

La commission restreinte ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres de la commission. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.

Art. 28.

La commission restreinte se réunit chaque fois que le président le juge opportun.

Section Section 3. Commissions dédiées aux actions sociales communautaires et culturelles.

Art. 29.

Des commissions, composées de membres d'un ou plusieurs comités sociaux, peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales, communautaires et culturelles du comité social concerné ou pour harmoniser et coordonner les actions de plusieurs comités sociaux implantés dans une zone géographique déterminée.

Les commissions correspondantes prennent, dans le premier cas, l'appellation de « commission ASCC » et, dans le second cas, l'appellation de « commission mixte ASCC ».

La composition de ces commissions est fixée par délibération du ou des comités sociaux concernés.

Art. 30.

À l'initiative du président du comité social ou de la majorité de ses membres, des commissions géographiques peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales communautaires et culturelles, dans le périmètre relevant d'un ou de plusieurs organismes rattachés au comité social concerné.

La composition de ces commissions est fixée par délibération du comité social.

Art. 31.

Le président du comité social, agissant pour le compte du comité social qu'il préside ou désigné pour le compte de plusieurs comités sociaux, est seul compétent pour engager les crédits alloués au titre des actions sociales communautaires et culturelles.

Chapitre Chapitre V. dispositions transitoires et finales.

Art. 32.

Les modalités d'application du présent arrêté sont fixées par instruction.

Art. 33.

L'arrêté du 6 août 2001 relatif aux comités sociaux est abrogé.

Art. 34.

Les comités sociaux, dont le mandat a été renouvelé en 2009, demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 6 août 2001 jusqu'au terme de leur mandat.

Art. 35.

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 janvier 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

J.-P. BODIN.