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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France.

Du 30 avril 2007
NOR D E F H 0 7 5 0 4 1 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-2.2.2., 430-0.1.1., 530-1.1.

Référence de publication : BOC n°23 du 21/9/2007

La ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France,

Arrêtent :

1.

Les frais de transport de mobilier mentionnés à l'article 5 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 susvisé sont calculés dans les limites suivantes de volume réellement transporté, emballage compris :
 
 POUR LE MILITAIRE
(en mètres cubes)
 POUR LE CONJOINT
ou le cocontractant d'un pacte
civil de solidarité depuis trois
années (en mètres cubes)
PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT
à charge (en mètres cubes)
Groupe I 
 25 20 5
Groupe II  20 15 5

2.

Le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire est
déterminé par la formule suivante :

P = [V × 40] + [V × D × (0,14 – (V – 1) × B)] + S dans laquelle :
P représente le montant plafond TTC ;
V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues à l'article 1er ;
D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie routière ;
S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3 ;
B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :


 VOLUME V VALEUR DE B
V < 55 m3 0,001 40
 V ≥ 55 m3 0,001 35
 V ≥ 60 m3  0,001 30
 V ≥ 65 m3  0,001 25
 V ≥ 70 m3 0,001 15
 V ≥ 75 m3 0,001 10
 V ≥ 80 m3  0,001 05
 V ≥ 85 m3  0,001 00
 V ≥ 90 m3 0,000 95
V ≥ 95 m 0,000 90
 V ≥ 100 m3 0,000 85

Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.
Pour un volume réel inférieur à 20 m3, il est fait application de la formule avec V = 20 m3.
Les frais spéciaux d'entreprise et les frais d'assurance pour le transport terrestre et maritime sont remboursés jusqu'à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.
 

3.

Les suppléments éventuels sont fixés ainsi qu'il suit :
  • le surcoût pour portage au-delà de 25 m est fixé dans l'annexe I du présent arrêté ;
  • les frais de mise en oeuvre d'un monte-meuble sont établis dans la limite de 300 euros TTC au chargement comme au déchargement ;
  • le supplément par étage au-delà de 4 étages cumulés, au chargement comme au déchargement, selon les conditions de remboursement fixées dans l'annexe I.
Ces deux derniers suppléments ne sont pas cumulables.
Les suppléments occasionnés par le passage maritime du mobilier à destination ou en provenance de la Corse sont fixés dans l'annexe II du présent arrêté.
Sont également pris en charge les frais particuliers facturés en débours justifiés et occasionnés par les frais de stationnement du véhicule transporteur ou l'utilisation de la voie maritime pour les îles côtières.
Il est attribué un supplément par mètre cube et par kilomètre selon les modalités fixées à l'annexe I en cas :
  • d'utilisation de la voie ferrée lorsque le point de chargement ou de livraison est situé à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare SNCF de départ ou d'arrivée, ce supplément étant acquis dès le premier kilomètre ;
  • de parcours triangulaire rendu nécessaire par l'absence d'entreprise dans l'un des lieux de départ ou d'arrivée lorsque le transport en charge, inférieur à 25 km, impose l'application de la tarification pour un transport de mobilier sur une distance inférieure à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km.

4.

Le militaire doit présenter à l'organisme d'administration dont il relève au moins deux devis d'entreprises concurrentes. Celle qui présente le devis détaillé le plus économique sera retenue comme référence par l'administration pour la liquidation des frais de changement de résidence.

5.

La composition du dossier présenté par le militaire à l'organisme d'administration, ainsi que ses modalités de traitement et les opérations de contrôle sont fixées par instruction commune des commissariats des armées de terre, de l'air et de la marine.

6.

Les frais prévus à l'article 11 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 susvisé sont remboursés forfaitairement par l'attribution des indemnités de déplacement temporaire suivantes :
Militaire : trois indemnités journalières de mission ;
Conjoint, cocontractant d'un pacte civil de solidarité depuis trois années : deux tiers des indemnités attribuées au militaire ;
Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence : la moitié des indemnités attribuées au militaire.
Si les opérations de changement de résidence, chargement, transport en charge et déchargement s'effectuent sur une durée supérieure à trois jours, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un taux journalier supplémentaire sans que cette durée puisse excéder dix-huit jours.
Les indemnités de frais d'hôtel et de restaurant attribuées lors d'un changement de résidence à l'intérieur de la zone de présence des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont fixées par la réglementation applicable sur ce territoire.

7.

La prise en charge des frais de transport de bagages par voie ferrée, routière ou maritime est assurée pour le militaire qui n'effectue pas de transport de mobilier ainsi que pour le militaire à qui un hébergement meublé est fourni par l'administration dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel hébergement, dans les limites de poids suivantes :

 GROUPESPOUR LE MILITAIRE
(en kilogrammes)
POUR LE CONJOINT OU LE COCONTRACTANT
d'un pacte civil de solidarité depuis trois années
(en kilogrammes)
PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT
à charge
(en kilogrammes)
 Groupe I............  500 300 150
 Groupe II ......... 400 250 150

Dans le cas où la facturation est établie en volume, il est appliqué la conversion suivante :
100 kg = 1 m3.
Le montant plafond des frais de transport de bagages pouvant être remboursés au militaire est déterminé par la formule s'appliquant au transport de mobilier, en retenant pour la valeur V le volume réellement transporté dans les limites de poids fixées au présent article.
Les frais de transport de bagages sont remboursés sur présentation des justificatifs.
 

8.

Le présent arrêté prend effet le 1er avril 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2007.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

 
Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

 
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.

Annexes

ANNEXE I. TAUX DES SUPPLÉMENTS ET DES MAJORATIONS ÉVENTUELS.

I. Pour chaque étage supplémentaire au-delà de quatre étages cumulés et par mètre cube :
2 euros TTC pour les étages non desservis par un monte-charge ;
1 euro TTC pour les étages desservis par un monte-charge susceptible d'être utilisé par le déménageur.

II. Pour portage supplémentaire au-delà de 25 m (sur le territoire métropolitain) :
En cas d'impossibilité d'accès du véhicule au lieu de chargement ou de déchargement du mobilier, nécessitant l'utilisation d'un autre mode de transport, les frais supplémentaires (main-d'oeuvre et petit véhicule par exemple) sont facturés par l'entreprise et doivent faire apparaître les moyens supplémentaires mis en oeuvre.
Le remboursement de ces frais supplémentaires ne peut toutefois excéder le montant résultant, pour une distance équivalente, du produit :
2 euros du lieu de chargement ou de déchargement du mobilier × nombre de mètres cubes × nombre de tranches de 25 m.

III.  Pour chargement (ou livraison) sur le territoire métropolitain à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare SNCF de départ (ou d'arrivée) :
0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre. Ce supplément, acquis dès le premier kilomètre, n'est facturé que lorsque la voie ferrée est utilisée.

IV. Pour un parcours triangulaire sur le territoire métropolitain lorsque, en l'absence d'entreprise de déménagement dans un des lieux de départ ou d'arrivée, l'entreprise chargée du déménagement effectue un parcours en charge inférieur à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km (sans limitation en ce qui concerne la Corse, sous réserve que le lieu d'exploitation principal de l'entreprise de déménagement se situe en Corse) :
0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre.
La distance à prendre en considération pour le calcul de ce supplément est donnée par la formule : trajet parcouru – 50 km.
Le trajet parcouru correspond à la somme des parcours :
  • d'approche, du lieu de l'établissement signataire de la lettre de voiture au lieu de chargement ;
  • en charge ;
  • de retour au lieu de l'établissement.

ANNEXE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTS DE MOBILIER À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE LA CORSE.

I. Le coût d'un déménagement à destination (ou en provenance) de la Corse se compose :
1.1. Du montant résultant des dispositions du présent arrêté.
Dans le cas particulier d'un déménagement effectué de port à port, l'indemnisation applicable au transport terrestre en charge est celle établie pour les distances inférieures à 25 km, les tarifs étant ceux du lieu de chargement.
1.2. Du montant des frais supplémentaires ci-après, déterminés d'après les tarifs commerciaux en vigueur à la date du déménagement.
1.2.1. Montant des frais de traversée maritime du mobilier.
Ce montant résulte de l'application de la taxation du régime roll-on/roll-off, établie en fonction de la longueur du véhicule utilisé, le passage de celui-ci n'étant décompté que pour le voyage en charge. Il doit correspondre aux dépenses de l'entreprise et être justifié par tout document faisant foi, notamment par une copie du connaissement.
Le prix du parcours maritime est exonéré de la TVA.
1.2.2. Montant des frais de passage maritime en charge du chauffeur et du convoyeur, de leur nourriture et éventuellement de leur logement.
Le montant des frais de passage maritime pour le chauffeur et le convoyeur est celui du tarif en vigueur à la date du transport, proposé par la compagnie maritime, comprenant le prix du billet passager aller, du repas et éventuellement le supplément pour cabine simple.
Le prix des frais de passage maritime est exonéré de la TVA.
1.2.3. Une vacation pour le camion et pour chacun des deux employés est fixée à :
12 heures du 1er octobre au 31 mai ;
16 heures du 1er juin au 30 septembre.
Le prix de la vacation pour le camion et par employé ne peut excéder pour 8 heures :
61,34 euros TTC pour le camion ;
90,00 euros TTC par employé.
1.2.4. Montant des frais d'assurance maritime décompté sur la base de 1,80 p.100 de la valeur déclarée du mobilier, dans la limite de 305,00 euros TTC le mètre cube. Le prix de l'assurance maritime est exonéré de la TVA.
1.2.5. Le cas échéant, montant des autres débours sur justification.
(Taxes, droits de port et frais fixes.)

II. Dispositions à appliquer en cas de groupage.
Compte tenu de l'application d'une tarification par mètre linéaire de longueur de véhicule et de l'impossibilité de connaître avec exactitude les poids et, dans certains cas, les volumes des matériels transportés, la répartition des frais est effectuée en observant les règles ci-après :
2.1. Groupage exclusivement constitué de mobilier appartenant à du personnel militaire.
2.1.1. Montant des frais de traversée maritime.
La part de dépense revenant à chaque mobilier est déterminée proportionnellement aux volumes, tels qu'ils
ressortent des dossiers.
2.1.2. Autres dépenses.
Les dépenses ayant trait aux postes 1.2.2, 1.2.3 et éventuellement 1.2.5 développés ci-dessus sont calculées
proportionnellement aux volumes des mobiliers.
2.2. Groupage comprenant du mobilier appartenant à du personnel militaire et des matériels divers ou du
mobilier civil.
2.2.1. Montant des frais de traversée maritime.
Le nombre de mètres linéaires à prendre en considération pour un volume donné de mobilier est indiqué
dans le tableau de correspondance ci-après :


 VOLUME DU MOBILIER
transporté
JUSQU'À 12 M3
inclus
 DE 12 M3 EXCLUS
à 18 M3 inclus
 DE 18 M3 EXCLUS
à 24 M3 inclus
 DE 24 M3 EXCLUS
à 30 M3 inclus
DE 30 M3 EXCLUS
à 36 M3 inclus
 Mètres linéaires ........ 5 6 7 8 9
 Mètres linéaires ......... 1011
 16 17 18


2.2.2. Autres dépenses.
Les dépenses se rapportant aux postes énumérés au paragraphe 2.1.2 sont calculées proportionnellement
au(x) nombre(s) de mètres linéaires dégagé(s) par application des dispositions du paragraphe 2.2.1 ci-dessus et
à la longueur du véhicule utilisé.